Bail à ferme de la closerie de la Paulmetière, Noëllet 1611

Jacques Gousdé prend à ferme une closerie près de chez lui à Noëllet, mais c’est un tout petit montant, et il a surement autre chose pour vivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Anne Ayrault veufve de défunt noble homme Me André Eveillard vivant conseiller du roy au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part
• et Jacques Goudé marchand demeurant au village de la Picotaye paroisse de Noëllet d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court
• confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite damoiselle Ayrault a baillé et baille par ces présentes audit Goudé ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et closerie appellé la Paulmetière sis en ladite paroisse de Noëllet comme il se comporte et que à présent l’exploite à tiltre de closeriage Charles Cordion et que ledit Goudé a dit bien congnoistre sans aucune réservation en faire

    Charles Cordion est l’exploitant direct, et les baux à moitié avec les closiers étaient le plus souvent faits auprès des notaires locaux

• à la charge du preneur d’en jouïr et user comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démollir tenir et entretenir et rendre lles maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées
• n’abattre ne coupper aucuns boys fruictaux ne marmentaux fors les esmondables et en saisons convenables
• payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deues pour raison desdites choses et en fournir d’acquitz vallables à ladite bailleriesse à la fin dudit bail
• et encores faire chacuns ans par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits plus convenables 6 toises de fossé tant neuf que réparé
• prendra ledit preneur les bestiaulx estant à présent sur ledit lieu prisaige desquels sera fait
• plantera chacuns ans 6 esgrasseaux lesquels il entera de bonnes matières de fruits
• et est fait ledit bail pour en payer de ferme par ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans au jour et terne et feste de Pasques la somme de 40 livres, 2 chappons à la Toussaint un coing de beurre honneste à ladite feste de Pasques premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1612 et à continuer auquel bail et ce que dit est tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonczant etc

    c’est un tout petit bail, comparé au bail du prieuré de la Jaillette qui dépasse 2 000 livres, pour plusieurs métairies ! Mais Jacques Gousdé devait avoir d’autres affaires en cours….

• fait et passé audit Angers maison de ladite Ayrault en présence de Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoins

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Succession de Jacques Bitault, Saint-Florent-le-Vieil 1611

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1611 lots et partages que René Licquet conseiller du roy lieutenant en l’élection d’Angers mari de damoiselle Catherine Cochelin ci devant veufve feu noble homme Jean Jacques Bitault vivant sieur de Beauregard fournit à chacuns de noble omme Guillaume Morin sieur de la Marchandière mary de damoiselle Françoise Bitault noble homme François Cochelin mari de damoiselle Renée Bitault et noble homme Zacarie Gallichon mari de damoiselle Charlotte Bitault tous héritiers dudit deffunt sieur de Beauregard des deux tiers par eux retenus des biens dudits défunt Bitault suivant le jugement donné entre les parties le 11 juillet dernier

  • 1et lot (choisie par Cochelin, Morin et Gallichon)
  • Pour le 1er lot les deux corps de logis de la maison seigneuriale des Coustaux avecq le cellier et grenier le pressouer la closerie et une chambre à costé les estables taictures aires jardins et vergers mes mesme le jardin des Treilliers le jardin Coiscault le verger et le jardin du moulin à eau qui sont dedans l’enclose desdits maisons les terres vignes et prez et boys qui en dépendent et qui sont tant dedans la grande enclose desdites maisons que dehors sans exception ne réservation et à la charge que le mestaier de la mestairie de Ribotte ou les seigneurs d’icelle feront ou feront faire chacuns ans de toutes façons et labouraiges 10 boisselées de terre de ladite closerie et appartenance en la maison au désir du partage que lesdits Morin Cochelin et Gallichon ont ci devant fournis à ladite Cochelin –
    Item la pièce de terre appellée la Fosse –
    Item la moitié d’une ousche appelée Maupertuis
    Item une pièce de terre autrefois en vigne appellée le clos du Pressouer
    Item trois petites chambres de maison en appenti avecq un toit à bestes estant au bout desdites chambres qui sont au dehors de l’enclose desdites maisons et joignant avecq les jardins et appartenances
    Item la maison du Pinier et appentiy qui y joint ou se tient la nommée Guillemine avecq les jardins vignes et aultres choses qui en despendent sans réservations
    Item deux planches de jardin appellées la Nonelle et les vignes de la Trinquière
    Item une pièce de terre labourable près le point de Beaulieu à la charge de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes debvoirs et aultres charges si aucunes sont deues pour raison desdites choses mesmes 50 mintes de vin deues chacun an à la fabrice de St Pierre de St Florent le Vieil au jour de Pasques
    Item la somme de 20 livres deue par chacun an de rente aux religieux de St Florent

  • 2e lot (demeuré à Liquet et femme)
  • Pour le 2e lot la mestairie de la Grand Huguenière composée de maisons granges estables jardins prez pastures bois terres labourables et non labourables et tout ainsy quelles se poursuivent et comportent sans aucune réservation ne exception Item la borderie du Pressouer tant en maisons taitières jardins prez bois et terres qui en dépendent sans exception ne réservation
    Item le bordaige d’Aigremont tant en maisons jardins prez et terres qui en dépendant sans aucune exception ne réservation
    Item une pièce de pré autrefois en étang sise entre les terres dudit pressouer et Aigremont
    Item 6 septiers 6 boisseaux ou environ de bled seigle de rente due par chacun an à ladite succession sur plusieurs mestairies terres et bordages qui en dépendent situés en la paroisse de Saint Florent le Vieil et aultres circonvoisines sans aucune exception ne réservation desdites rentes si plus est deu Item le bordaige du Gué de Tallier avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation à la charge de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes debvoirs et aultres charges deues sur à cause et pour raison desdites choses de quelque nature qu’elles soient mesmes 7 septiers de bled seigle au sieur de la Bellière 2 septiers de bled seigle au curé de Saint Pierre dudit Saint Florent et 40 sols 8 deniers au chapelain notre Dame d’Escerue ? en ladite paroisse de Saint Pierre le tout mesure dudit Saint Florent et oultre à la réceppte du fief de la Crotte 12 boisseaux de bled seigle par une part et 6 boisseaux par aultre dite mesure et oultre à la charge de mettre par lesdits héritiers les choses qui demeureront à ladite Cochelin en bonne et suffisante réparation laquelle par ce moyen sera tenue les entretenir fors et réservé le grand corps de logie non habité lequel au cas qu’il luy demeure ne sera tenue en aucune réparation, et ne pourront mesmes les susdits héritiers faire bastir ny demeurer en icelle au préjudice de ladite Cochelin ne mesmes empescher de matières ou en aucune aultre manière que ce soit la grand court ou verger qui s’en suiveraient tous les ans et aussi de payer à ladite fabrice Saint Pierre chacun an au jour de Pasques le nombre de 4 boisseaux froment de rente mesure de Saint Florent par ceulx qui tiendront les terres subjectes et affectées à icelle rente.
    Et en cas qu’il reste quelques terres rentes ou aultres choses omises à employer aux présents partages offre ladite Cochelin les employer en estant au préalable informée pour n’avoir certaine cognaissance des choses de ladite succession et n’en avoir veu les tiltres et les seigneuries, lesquels partages choisies seront les papiers qui les conserverons baillés et délivrés à chacune desdits partageants sans préjudice des aultres droits des aultres droits des parties
    Et oultre à la charge que celui qui aura le 2e lot et dernier lot paiera au couvent des Cordeliers de ceste ville 38 livres de rente par chacun an faisant partie d’un laiz (sic) fait auxdits Cordeliers par le feu sieur de la Roche Joulain fait et arresté Angers le 15 janvier 1611

  • choisie
  • Le 29 janvier 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit sieur Licquet et damoiselle Catherine Cochelin son épouse de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part et noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière demeurant à St Florent le Vieil en son nom et se faisant fort de damoiselle Renée Bitault son espouse promettant lui faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes a peine ces présentes néanlmoings etc et noble homme Zacarie Gallichon recepveur général des traites d’Anjou et damoiselle Charlotte Bitault son épouse aussi de luy authorisée quant àce demeurant en ceste ville paroisse de saint Martin tant en leurs noms que eulx faisant forts de noble homme René Morin sieur de la Marchandière et damoiselle Françoise Bitault auxquels ils promettent pareillement faire ratiffier ces présentes et fournir ratiffication valable dedans 2 mois prochains à peine ces présentes néanlmoings etc d’autre part lesquels volontairement confessent après que lesdits Licquet et femme ont déclaré d’abondant faire arrest auxdits lots et partages et que le Cochelin Gallichon et femme esdits noms ont dit les avoir leus et considérés les trouver bons et estre prests procéder à la choisie dont les avons jugés, y procédant lesdits Cochelin Gallichon et sa femme esdits noms comme fondés en choisie ont obté et choisé le 1er lot auquel est compris les logis … et audit Licquet et sa femme est demeuré le 2e lot ou est compris la métaire de la Grand Huguenée etc… fait et passé audit Angers le 29 janvier 1611

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    Testament de Denise Coiscault, Challain 1611

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : In nomine domini amen. Sachent tous présents et advenir que le 11 avril 1611 après midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise honneste femme Denyse Coiscault espouze de Clément Laubin séparée de biens d’avecq lui et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions, demeurant au village des Places paroisse de Challain, saine de pensée et entendement confesse avoir fait et ordonné son testament et ordonnance de dernière volonté des biens qu’il a plu à Dieu luy donner et prester en ceste mortelle vie considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne voulant décéder intestate considérant que l’âme est à préférer à toutes choses la recommande à Dieu notre sauveut et rédempteur à la vierge sacrée Marie Mr Saint Michel arcange Mr Saint Jehan Baptiste et évangéliste Saint Pierre et Saint Paul et Saincte Catherine Marie Madeleine et à toute la court céleste du paradis et quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult que sondit corps soit mis et baillé à la sépulture de notre mère saincte église qu’elle élist pour la sépulture de ses prédécesseurs en l’église ou cymetière dudit Challain et qu’après son décès le jour mesme ou le lendemain soit dit et célébré ung service sollempnel par le curé et chappelains dudit Challain et que a hutaine après soit fait et célébré pareil service et le lendemain si faire se peult commencer ung trentain de messes à basse voix
    • Item veult et ordonne ladite Coiscault testatrice que le don par elle fait audit Laubin son mary par devant nous le 25 octobre 1608 tienne et elle l’a pour agréable et veult qu’il sorte son plein et entier effet et en tant que besoing est ou sera elle a donné et donne audit Laubin son mary par ce présent son testament la tierce partie de ses biens immeubles tant de patrimoine acquestz et conquestz et de chose censée et réputée pour immaubles mesmes des choses héritaulx dudit Laubin à elle baillée et adjugée pour récompenser de son propre venduz et aliénez et ledit don rejoindre à la juste valeur dudit tiers et ses immeubles pour en jouir par sondit mary par usufruit sa vie durant seulement pour la bonne amitié qu’elle luy porte et pour les causes mentionnées par le contrat de don cy dessus daté et à la charge que par les créanciers de sondit mary ledit don et choses d’icelles ne pourront estre saisies d’aultant qu’elle a entendu et entend lesdites choses servir à l’entretien et nourriture de sondit mary et pour luy aider à passer le reste de ses jours

      j’ai compris que son mari avait fait de mauvaises affaires, et aurait donc besoin de cet usufruit provenant de sa femme si elle disparaissait avant lui. C’est sans doute suite à de mauvaises affaires que Denise Coiscault a obtenu en justice la séparation de biens

    • Item veult et ordonne que ses debtes justement deues soient payées et oultre a donné audit Laubin son mary tous et chacuns ses meubles et choses censées et réputées pour meubles à la charge d’exécuter ce présent son testament à ceste fin l’a prié en prendre le fait et charge avecq Me François Coiscault clerc au greffe criminel Angers auxquels pour cest effect elle a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens jusques à l’effet et accomplissement de sondit testament renonczant ladite testatrice à toutes choses à ces présentes contraires et à tous autres précédents testaments si aulcuns avoit fait, lesquels elle révoque et déclare nulz et de nulle valeur et que le présent testament sorte son plein et entier effet comme testament irrévocable
    • lequel après luy avoir leu et releu y a persisté et déclaré estre son intention à quoy tenir de son consentement l’avons jugée et condempnée par le jugement et condemnation de la dite court
    • fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer Pierre Desmazières et Louys Doostel praticiens demeurant audit Angers tesmoins ladite testatrice a dit ne scavoir signer

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    Une contre-lettre à 2 niveaux met hors de cause Jean Legouz, Angers 1611

    La contre-lettre est à 2 niveaux, car ils étaient 3 au moment de la constitution, puis une première contre-lettre dédouane Hamelin, et enfin une 2e contre-lettre, que j’ai retranscrite ci-dessous, dédouane Jean Legouz qui avait pourtant signée la première contre-lettre dédouanant Hamelin.
    Comme vous en avez maintenant l’habitude, ils sont venus de loin pour cet emprunt obligataire, et l’emprunteur demeure même à Soudan, c’est à dire hors de l’Anjou.

      Voir ma page sur Carbay
    Soudan - collection particulière, reproduction interdite
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    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Gallinière sieur de Boiscoustard y demeurant paroisse de Soudan en Bretaigne tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Legouz sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours aux desnommez ci après, à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz, cest présentes néanlmoings et lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse que combien que le jourd’huy et présentement Jehan Legouz escuier sieur de la Salle en qualité qu’il procède par le contrat dont sera fait mention cy après se soit en sa compagnie esdits noms et de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers constitué vendeur solidaite sur tous et chacuns ses biens vers monsieur Pierre de La Guette sieur de Chazé-Henry et de Estanche conseiller du roy et président en sa court de parlement de Bretagne demeurant Angers de la somme de 100 livres tz de rente payable par demie année pour la somme de 1 600 livres de principal payée contant et encores d’abondant obligé vers ledit Hamelin à l’acquiter et mettre hors dans ung an prochain venant ainsi que le tout est amplement rapporté par le contrat de la création et constitution de ladite rente de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Legouz sieur de la Salle auroit intervenu pour faire plaisir audit estably esdits noms et à sa prière et requeste comme il a recogneu et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 1 600 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit Legouz pour ces causes promet et s’oblige ledit estably esdits noms comme dit est payer et continuer de ses deniers ladite rente aux termes et conformément audit contrat et faire le rachapt et admortissement et mettre hors de cause ledit Legouz tant dudit contrat que contrelettre dudit Hamelin et luy en fournir lettres de rachapt et admortissement vallables dans lesdits deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz dès à présent par ledit Legouz stipulé et accepté en cas de defaut cesdites présentes néanmoings etc
    à laquelle contrelettre promesse et obligation et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discuttion et ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme en tant que besoing est ou seroit aux droits vellyens et autres droits faits et introduits en faveur d’iceuls qui sont que valablement elles ne se peuvent obliger sans que au préabllable elles y eussent renoncé ce que pour elle ledit estably a dit bien savoir, dont à sa requeste et consentement l’avons jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite court
    fait et passé audit Angers maison de nous noaire en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Portran clers tesmoings

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    Une vache tombée au fossé, Challain-la-Potherie 1607

    Ce n’est pas une vache folle, mais certainement une vache malade !
    Maintenant ne me demandez pas ce que vient faire la servante dans le premier paragraphe, car moi non plus je ne comprends pas. A moins qu’elle ne soit accusée de sorcellerie sur la vache ?

      Voir ma page sur les Croyances et coutumes

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Du 20 décembre 1607, nous Marin Boylesve conseiller etc avons interrogé Me Clément Coiscault inthimé sur le faits de Mathurin Dupré apothicaire de Challain et serment pris en ce cas en présence de sire Jehan Martin clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu a répondu comme s’ensuit

  • sur le 1er article
  • s’il connaît Michelle Mahé qui estait servante dudit Dupré huit ou neuf mois soit ou environ et lors du procès entre lesdites parties
    a dit connaître ladite Mahé pour l’avoir vu demeurer comme servante et domestique dudit Dupré pendant le présent procès où elle est à présent demeurant

  • sur le 2e article
  • quel âge il pense qu’elle puisse avoyr à l’inspection de sa personne
    a dit n’en pouvoyr raporter quel est l’âge mais qu’elle peut est âgée de 15 ou 16 ans

  • sur le 3e article
  • si la vérité n’est prins et n’en a pris ledit Coiscault bonne et parfaite connaissance que plus d’ung moys auparavant la vache dont est question fust tombée morte au fossé elle tomboyt toute seule plusieurs foys le jour et heure ne la peut faire relever luy sa femme ou ses serviteurs sans … deux ou trois foys le jour à cause qu’elle était débile et malade
    a dit estre tel

  • sur le 4e article
  • s’il n’est pas véritable et a cognaissance que le jour que le jour mesme qu’elle fut trouvée morte audit fossé elle fut relevée à la matinée dudit jour par trois ou quatre personnes d’aultant qu’elle ne se pouvait relever d’elle-même pour ce qu’elle était si maigre et attendu qu’elle ne pouvoyt tenir sur pied
    a dit avoir cognaissance du contenu audit article

  • sur le 5e et dernier article
  • si la vérité n’est pas que ce n’est qu’animosité bien grande qu’il porte audit Dupré qui l’a occasionné luy faire ce procès et n’eusse depuis ledit procès intenté dit et confessé à plusieurs personnes que ledit Dupré n’avoit pas fait tomber ladite vache et que si ledit Dupré l’eust recherché qu’il se fut soubzmis à luy et ne luy eust jamais fait ledit procès
    suivent 4 lignes totalement hermétiques

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    Expertise d’une pièce de terre au Bourg-d’Iré sur contestation du prix de vente, sénéchaussée d’Anjou 1609

    Expertise d’un journal de terre situé en la métairie de la Bourgeonnière au Bourg-d’Iré faisant l’objet du contrat de vente du 6.12.1582 fait par François Morel écuyer et Anne Morel à Marie Guyon et Antoine Leroyer, dont le prix est contesté par le vendeur lui-même. Estimation faite par 4 experts reconnus des parties, de Ste James, Bourg-d’Iré, Combrée et Chazé-sur-Argos, soit 2 experts reconnus par chacune des 2 parties. Cette pièce est classée en série B, interrogatoires civils.
    Les estimations de la valeur des terres donnent des informations précieuses mais rares.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Par devant nous François Lanier en l’intimation portée à huy entre François Morel écuyer Sr des Landelles et damoiselle Anne Morel comme ils procèdent demandeurs et requérant de lettres royaulx d’une part
    et Macée Guyon veuve de dédunt Antoine Leroyer Me Hardouin, Magdeleine et Perrine Leroyer enfants et héritiers dudit défunt Leroyer défendeurs d’autre part,
    sont comparus chacuns de Nicolas Lecomte René Joubert Jehan Halenault René Lecoesmes Mathurin François et René Lemonnier experts nommez par lesdites parties pour l’appréciation et estimation des choses contentieuses entre elles portées par le contrat de vendition du 4 décembre 1582 suivant notre sentence donnée entre les parties le 1er juillet dernier lesquels experts nous ont dit avoir suivant notre sentence vu et visité les 4 boisselées de terre mesure de Candé, faisant un journeau,

      il est souvent écrit à cette époque JOURNEAU au singulier pour JOURNAL, qui est la superficie qu’un homme peut travailler par jour, et on distingue le journal d’homme faucheur, le journal d’homme laboureur, qui ne sont pas la même superficie. En outre, il semble q’un homme ne travaille pas autant selon les régions, puisqu’il y a beaucoup de journaux, y compris en Anjou. à Craon et Château-Gontier le journal fait 52,72 ares, mais on en trouve aussi à 48 ares en Mayenne.

    contentieuses entre les parties sur lesquelles ils se sont transportés à cette fin et les avoir appréciées selon leur juste valeur et estimation tant du temps dudit contrat que de ce qu’elles valent à présent et estoient prêts de faire leur rapport,
    sur quoy avons desdits experts pris et receu le serment de nous dire et raporter vérité et iceulx en présence de Me Jacques Gohory enquis et examinés sur les arbitrations séparément ouy nous ont dit et raporté
    scavoir ledit Lecomte estre marchand demeurant en la paroisse Sainte James près Segré aagé de 63 ans ou environ, ledit Joubert estre marchand demeurant en la paroisse de Combrée aagé de 48 ans ou environ ledit Halenault estre marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré aagé de 50 ans ledit Lecoesmes estre marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos aagé de 51 ans ledit François (sic) estre marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Bois aagé de 49 ans, ledit Lemonnier estre marchand demeurant en la paroisse de Loyré aagé de 50 ans ou environ
    et comme ils ont vu et reconnu ledit journeau de terre qui est situé en une pièce de terre dépendant de la métairie de la Bougeonnière en la paroisse du Bourg d’Iré laquelle est en assez mauvais fonds et mangée et laquelle ne peult estre ensepmancée que de deux ans en deux ans et que les hedins et genetz

    hédin : dans le Bas-Maine, ajonc qui contribue à former les haies (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    qui y poussent lors que ladite terre n’est point ensepmancée sont petits et menus et que audit temps de l’an 1582 que fut fait ledit contrat lesdites 4 boisselées de terre qui font un journeau mesure de Candé en la situation où elles sont vallaient bien et les ont appréciées valoir par estimation la somme de 77 livres 10 sols et une fois payée et 4 livres de revenu annuel par chacun an et que à présent vallent encore le mesme prix eu égard aux augmentations qui y ont esté faires d’un grand fossé autour d’icelles de la longueur de 20 thoises ou environ qui n’en néanmoins augmente la valeur et que d’aultant d’icelle somme ils en eussent bien audit temps voulu donner et s’en seroit trouvé contant de toutes parts et à présent en vouldroient bien donner aultant ce qu’ilz ont dit scavoyr pour avoyr dès ladite année 1582 et depuis veu vendre et achepter terres et en avoir acheté de pareille qualité et quantité qui revenaient en une foys payée à 4 livres de ferme et revenu annuel par chacun an à mesme prix et que comme dessus vendoyent et pouvoyent vendre audit temps et encore aujourd’huy ce qu’ils ont dit et rapporté, sur ledit rapport y ont persisté et dit lequel contenir vérité,
    fait à Angers par devant nous François Lanier le 7 août 1609
    ledit Lemonnier dit ne scavoir signer. Signé Lecompte, Lanier, Joubert, Hallenaud

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