Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

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Cession de rente entre Craon et Brain-sur-les-Marches, passée à Angers 1611

Vous trouverez Brain-sur-les-Marches en cliquant sur la carte des anciennes paroisses d’Anjou, sous le nom de Brains, à l’ouest de La Roe et de Craon.
Encore une fois, l’affaire est traitée à Angers, et pourtant le montant n’est pas élevé et aurait pu être traité à Craon. Sans doute faut-il comprendre que Guy Blanchet se rendait de temps en temps à Angers pour affaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis honorable homme Louys Cherreau marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre ayant les droits de Macé Cherreau son frère cy devant faisant la recepte du grenier à sel de Craon lequel confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Guy Blanchet demeurant à Brain-sur-les-Marches en Anjou ce acceptant la somme de 40 livres tournois deue audit Macé Cherreau par missire Pierre Gisteau et René Colleau son beau-frère obligés par 2 obligations

    Ainsi, on a René Colleau beau-frère de Pierre Gisteau, c’est remarquable !

que ledit Blanchet a recognu avoir entre mains et auparavant ce jour et luy avoir esté baillées par ledit Macé pour en personne les recouvrir et laquelle somme de 40 livres ledit Macé auroit ceddée audit Loys son frère en déduction des debtes en son compte pour par ledit Blanchet s’en faire payer et faire toutes poursuites requises et nécessaire et audit effet ledit Cherreau audit moyen l’a subrogé et subroge en son lieu et place droits et hypothèques et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit cedant audit nom pour quelque cause et subjet que se soit et ledit Blanchet se contente desdites obligations pour tout garantage de ladite action, cette cession et transport fait pour et moyennant pareille somme de 40 livres que ledit Blanchet aussi estably et soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis payer audit Cherreau cédant en sa maison audit Angers d’huy en 6 mois prochainement venant à quoi tenir oblige ledit Blanchet soy ses hoirs et biens et choses à pndre vendre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Pierre Desmazières et Mathurin Cesbron praticiens tesmoins

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Contre-lettre des Coiscault en faveur de Gohier pour le réméré du moulin à drap Coiscault, Combrée 1607

Je descends de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher, et voici encore un indice pour tenter de reconstituer sa famille.
En effet, René Coiscault prêtre à Combrée est ici dit neveu de Pierre Coiscault époux de Jeanne Garnier, manifestement encore tous deux vivants. Il agit aussi au nom de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher.
Pierre et Jacques Coiscault ont fait le réméré du moulin à drap Coiscault pour 1 500 livres avec Renée Coiscault épouse Passedouet, et ont eu pour caution solidaire Gohier, qui a demandé cette contre-lettre. Manifestement Jacques est décédé, et donc intervient Donatienne Coiscault épouse Duvacher que je dirais donc son héritière et probablement sa fille.
On a bien ainsi 3 parties pour le réméré, qui sont Pierre, Jacques et Renée, chacun donc pour un tiers. Mais pour payer ils ont créé une obligation dans laquelle Gohier est intervenu comme caution.
Enfin il est probable que cette contre-lettre tardive soit due au décès de Jacques Coiscault, et Gohier est alors inquiet.

    Voir ma page sur Combrée
    Voir ma page sur les COISCAULT
Combrée, collection particulière, reproduction interdite
Combrée, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1607 avant midy par devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me René Coiscault prêtre demeurant en la paroisse de Combrée tant pour luy que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de Pierre Coiscault son oncle Jeanne Garnier sa femme et de Jehan Duvacher et Donatienne Coiscault sa femme auxquels et chacun d’eulx il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes les y faire d’abondant obliger avec luy solidairement o les renonciations requises aux cy après nommés lettres de ratiffication valables à peine ces présentes etc soubzmettant ledit Coiscault esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que en exécution de la promesse et obligation faite entre lesdits Coiscault et Duvacher d’une part et Me Mathurin Gohier prêtre vicaire dudit Combrée passée par Fauveau notaire de la chastelennie dudit Combrée le 15 du présent mois et an, et à la prière et requeste d’iceulx les Coiscault et Duvacher et femmes ledit Gohier s’est mis et constitué caution judiciaire de Pierre Passedouet mary de Renée Coiscault prise en décharge des hypothèques qui pourroient estre sur le moulin à drap nommé le moulin Coiscault en ladite paroisse de Combrée naguères rescourcé par ledit Pierre et Jacques Coiscault de vénérable et discret missire Catherin Grosbois et Lezin Grosbois

    le moulin à drap Coiscault est sans doute le moulin Collin. S’ils ont pu en faire le réméré c’est qu’il avait appartenu à un de leurs ascendants auparavant, et cela ne peut être qu’un ascendant paternel Coiscault puisque le moulin en porte le nom.

à cause du contrat de constitution de tente de la somme de 80 livres assignée sur lesdites choses rescoussés et autres terres pour le prix de 1 500 livres qui fut mise de ladite rescousse par lesdits Pierre et Jacques et Me René les Coiscault et Duvacher auxdits les Grosboys, et en acquiter et garantir à l’advenir ledit Passedouet attendu qu’au moyen de ladite convention il doibt pour la tierce partie du fort principal de ladite rescousse montant 1 500 livres pour ces causes et autres plus amplement déclarées et contenues par ladite convention et obligation et en tant que mestier est adjousté à icelle qui demeure ce présent en sa force et vertu sans y déroger a ledit Me René Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est pomis promet demeure tenu et obligé faire l’extinction et admortissement du tiers de ladite rente ou par autre voye en tout et mettre hors ledit Gohier ses hoirs et jusques aux arréraiges et du tout en acquitter et décharger et indempniser ledit Gohier ses hoirs et luy en fournir acquit et quittance vallable dedans d’huy en deux ans prochains à peine de toute perte dommages et intérests dès à présent stipulés et en cas de deffault ces présentes et à condition express que ledit Passedouet paiera sadite tierce partie desdits deniers ce qui a esté employé en ce qui pourroit suffir en l’extinction et admortissement de ladite rente vers lesdits Grosboys par ce que le tout a esté ainsy voulu convenu et accordé par lesdites parties et que autrement et sans lesdites promesses obligations et conventions ledit Gohier ne se fust mis et constitué en ladite caution et ce que en a fait comme dit est à sa prière et requeste ledit Coiscault esdits noms pour leur faire plaisir ainsi que dessus,
ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir garantir demeurent obligés mesme ledit Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division, renonczant par especial au bénéfice de division discussion ordre
fait à Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriaz advocat et Pierre Boyreau clerc demeurant audit Angers

    les actes de réméré et d’obligation étaient passés localement sous la cour de Combrée. Gohier a manifestement été inquiet, sans doute du décès de Jacques, et est venu à Angers consulter Pouriatz qui est un notable localement influent à Combrée, mais monté avocat à Angers. Et c’est Pouriatz qui leur a probablement conseillé cette contre-lettre tardive.

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Bail à moitié de la closerie de Seillons, Noëllet 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mars 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant d’une part et Clément Colombeau laboureur à bras demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part lesquels deuement soubzmis soubz ladite court
confessent avoir fait et font entre eux le marché à tiltre de closeraige conventions et obligations qui s’ensuivent
• c’est à savoir que ledit sieur Eveillard a baillé et baille par ces présentes audit Colombeau ce acceptant audit tiltre de closeraige et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
• scavoir est le lieu et closerie de la maison seigneuriale de Seillons paroisse de Noëllet appartenant audit sieur Eveillard ou est de présent demeurant François Menard closier composé de maison d’une chambre en appentif joignant la msiaon seigneuriale dudit Seillons du costé ver la court avecq ung celier duquel jouist ledit Menard et la grange et fournil de ladite maison et les jardrins d’autour de ladite maison tel que les a exploités ledit Menard la moitié de la prée Foucher dépendant dudit lieu dont l’autre moitié demeure audit sieur bailleur, la pièce de la Mothe nouvellement acquise par ledit sieur bailleur et la pièce du Petit Chastelier plus la pasture appellée la Longue Pasture proche et joignant la Grand Chesnaie dudit lieu
• à la charge dudit preneur de jouir desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu sans rien démolir,
• tenir et entretenir et rendre lesdites maisons en bon et suffifante réparation de couverture et terrasse comme elles sont de présent
• abattre ne couper aulcun bois par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable
• labourer et cultiver les terres graissier et ensepmancer autant qu’il a accoustumé porter aussi en saisons convenables et autres semances dont les parties fourniront par moitié ensemblement ledit le lieu de bestiaux aussi par moitié et se partager l’effoueil et profit d’iceux à la même raison, et pour ce le preneur prendra des fougères et feilles dans la grand chesnaye et pour le partage aura ledit closier la chesnaie du Moulin ainsi que a esté convenu par le marché de François Cadotz mestayer par nous passé le 4 février dernier
• amassera le preneur à ses fraiz tous grains et fruits pour estre partagés à l’aoust de chacune desdites années par moitié et la moitié dudit sieur bailleur mettre par ledit preneur ès greniers dudit Seillons entretiendra les terres choses de leurs haies et clostures
• et y fera chacun an 6 toises de fossé neuf ou réparé et plantera 9 esgraisseaux et fera 6 antures qu’il armera d’espines pour les conserver des dommaiges des bestiaux
• baillera ledit preneur 30 livres de beurre net en port avecq 6 chapons à la Toussaint 6 poulets à la Pentecoste une fouasse aux estrennes de la fleur d’un demy boisseau de froment mesure ancienne de Candé, la moitié des lins et chanvres brayés et la moitié des poires et prunes cuites lesquelles poires il fera peler et assessonner comme il appartint le tout rendu Angers maison dudit sieur bailleur avecq la moitié des porcs qui se fouleront chacun an et à ceste fin le preneur en nourrira sur ledit lieu chacun an 3 grands porcs et 3 gorins de nourriture
• pourra ledit sieur bailleur choisir chacun an les fruits dudit jardin 2 arbres et en avoir et prendre les fruits pour en disposer lequel fruit ledit preneur sera néanmoins tenu les cueillir et conserver audit sieur bailleur fera faire ledit preneur les cidres pour estre partagés par moitié après qu’ils seront faits pour lesquels mettre les parties fourniront par moitié de tonneaux et sera le preneur tenu aux saisons convenables prendra soing du pigeonnier et iceluy nettoier à toutes fois qu’il en sera besoing et donner nourriture aux pigeons et à cest effect ledit sieur bailleur luy laissera de grains
• et prendra ledit preneur le soing de nourrir les pigeonneaux qui sont audit sieur bailleur
• et prendra garde des bois taillis et des clostures d’iceux à ce qu’ils ne soient dérobés ny endommagés et estouppera les breches qu’il y verra besoing estre à réparer
• plantera ledit preneur chacun an en ladite chesnaye du moulin dix plants de chesne es endroits commodes
• et ne pourra iceluy preneur à la fin dudit temps enlever aulcun foing paille chaulme ne engres ains les y laissera, cedder ne transporter ledit marché à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
• tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents Me Pierre Portrais et Isac Commeau clercs tesmoins

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Réception chez Scheurer industriel, ou remise de prix à Thann : guerre 14-18

En 2009, Olivier Leroy, qui a fait le même devoir de mémoire avec ses papiers de famille que celui que j’ai fait avec nos papiers de famille d’Edouard Guillouard, mon grand-père, me signale qu’il possède des photos qui ressemblent à la mienne, et qu’il intitule remise de prix à Thann.


Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette photo est du fonds d’Edouard Guillouard, mon grand-père, et serait une réception chez Scheurer industriel le 11 août 1918

  • Ressemblances :
  • Les fenêtres sont identiques donc les lieux identiques.

  • Différences :
  • • Le rideau au dessus de la porte
    • Tous les militaires portent leur képi sur la photo Guillouard, ils sont tête nue sur les autres photos.
    • La présence de dames sur la photo Guillouard. Sur les photos d’Olivier on en distingue 2 à droite, mais des chapeaux totalement différents.
    • La présence d’un tapis sur la photo d’Olivier Leroy, nettement placé sous les pieds du premier rang.
    • Le groupe est disposé en fer à cheval autour du tapis sur les photos d’Olivier, mais il est droit sur la photo Guillouard
    • On distingue des enfants sur les côtés, assis sur des bancs, sur les photos d’Olivier, d’où sans doute le titre de remise des prix.
    • On distingue un prêtre en soutane assis au premier rang sur les photos d’Olivier.


    Ces 2 photos sont sur le site d’Olivier, et en cliquant dessus vous verrez que vous êtes bien sur son site, que je vous recommande car il a fait un travail de mémoire comparable au mien.

    Si vous avez des éléments nous permettant d’identifier lieux, faits et dates, merci de nous en faire part dans les commentaires ci-desssous.

    Renée Du Buat donne une procuration qui détaille un peu les faits, Noëllet 1611

    Une procuration peut parfois contenir beaucoup de choses, et bien, celle-ci est de loin la plus riche d’enseignements que j’ai jamais trouvée !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1611 avant midy, en la court de Pouancé (classé à Deillé notaire à Angers, en mars 1611) par davant nous Simon Leroy notaire d’icelle a esté présente et personnellement establye damoyselle Renée Du Buat femme et espouze de noble homme René Pelault sieur du Boys Bernier séparée de biens d’avecques luy et authorisée à la poursuite de ses droictz, et d’abondant autorisée par ledit Pelault son mari à ce présent, demeurante en la paroisse de Noëllet, laquelle duement soubzmise soubz ladite court a créé nommmé et constitué et par ces présentes crée nomme et constitue maistre (blanc) procureur en la court de parlement à Paris son procureur o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par espécial de comparoir pour ladite constituante et pour elle intervenir en ladite court en l’assignation baillée en icelle audit Pelault son mary à la requeste de messire Vincent Du Bellay sieur de la Courbe tant en son nom que comme père et tuteur de noble Guy Du Bellay son fils et de deffunte dame Barbe de (illisible) et faire taxer et liquider des despens dommages et intérestz prétenduz par ledit sieur Du Bellay contre ledit Pelault et pour lesquels iceluy Du Bellay prétend avoir obtenu arrest en ladite court contre ledit Pelault pendant les guerres dernières

      nous allons voir plus loin, dans cette procuration, que René Pelault avait combatu pour la Ligue

    et pour la constituante en cas que ledit Du Bellay l’eust fait comprendre audit arrest demander qu’elle en soit rayée et biffer attendu qu’elle n’est point partie obligée ny condempnée audit Du Bellay et que la luy a faite comprendre que c’est une pure surprise faite pendant les guerres sans qu’elle y ait esté assignée ni appelée et oultre qu’elle n’eust put se défendre ni comparoir lors quand bien elle eust esté appelée attendu que ledit Pelault tenoit le party de deffunt monsieur de Mercoeur et que son gendre avoit une compagnie de chevaux légers audit party

      je me réjouis d’avoir trouvé cette précision concernant René Pélault et Claude Simon, mais que s’est-il donc passé pendant la guerre de la Ligue pour que les Du Bellay poursuive René Pelault ?

    et encores comme première créantière dudit Pelault son mary pour ses deniers dotaux et autres ses actions de joindre avecques ledit Pelault et deffendre à la taxe desdits despends dommages et intérestz prétendus par ledit Du Bellay et demander avecques ledit Pelault à la conservation de ses droictz et ce qu’elle soit receu à déffendre comme auparavant ledit arrest comme donné pendant les guerres et non considérable au moyen des traictés de paix d’entre le deffunt roy que Dieu absolve et ledit sieur de Mercoeur

      Henri IV a administié les faits, dans son grand projet de réconciliation. L’administie portait sur les faits durant la guerre, mais ne couvrait pas bien sûr les faits ultérieurs.

    et demander avecques ledit Pelault et autres ses créantiers à compter pour ledit Pelault avecques ledit Du Bellay auxdits périls et fortunes de Claude Jacques Aunibault soustenir à ses périls et fortunes que lesdites 4 000 livres qui estoient deubz à monsieur Lallement sieur de Vouzé ont esté payées audit de Vouzé ou Du Bellay pour luy tant en principal que intérestz sauf à compter par ledit Pelault ou autres pour luy et en cas que ledit Du Bellay demandat l’évocation de l’instance de criées et bannies vente et adjudication par décret de la terre du Boys Bernier criée et bannie sur ledit Pelault à la requeste de deffunct maistre Pierre Ogereau vivant advocat Angers créantier dudit Pelault empescher ladite évocation et remonstrer que ladite terre du Boys Bernier estant située en ce pays d’Anjou sera mieux et plus promptement vendue au siège présidial d’Angers ou l’instance desdites criées est pendante et put estre vérifiée ensemble la quiche ? et surabondante cryée et a beaucoup mondres fraiz aussy que seroit une grande vexation tant par ladite constituante que les autres créantiers et les consommer en frais s’il failloit qu’ils allassent à Paris et qu’il fallust y fournir leurs productions qui sont déjà en partye fournies au greffe dudit siège présidial d’Angers et le procès distribué à monsieur Desmatras assesseur audit siège à faire faire ladite quinche ? cryée et a compary par plusieurs foys en ladite instance et poursuite de cryée et jugée avecques luy que les partyes escriront afin d’ordr et généralement faire et procurer pour ladite constituante tout ce que procureur deuement fondé peult et doibt faire encores qu’il y eust chose qui requist mandement plus spécial promettant ladite constituante avoir agréable tout ce qui sera par ledit procureur géré
    obligeante etc renonssante etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé au bourg dudut Noellet maison de nous notaire susdit en présence de vénérable et discrete personne Me Michel Bellanger prêtre curé dudit Noellet honneste homme François Allaneau sieur de la Viannière et Nycolas Guerif chirurgien demeurant en ladite paroisse de Noellet tesmoins

    Cheveau-léger : cavalier légèrement armé, qu’on appelle autrement Maistre, et qui est dans un corps de régiment. On l’appelle ainsi, par opposition aux Gens d’armes, qui étaient autrefois des gens pesamment armez et de toutes pièces. Il y a pourtant quate compagnies d’ordonnances qu’on appelle particulière chevaux-legers, qui n’entrent jamais en corps de régiment, qui sont les Chevaux-Levers de la Garde du roy, de la Reine, de Monseigneur le Dauphin et de Monsieur ; et on dit au singulier un Chevau-léger, et au plusieur vingt-et-un chevaux. (Dictionnaire de Furetière)

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