Repères historiques 1584-1609

Le vendredi 19 septembre 1609, il y a 400 ans, Claude Simonin sieur de la Fosse était rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue à Angers. L’acte publié ici ce jour, précise que lui et son beau-père René Pelaud avaient pris les armes dans les rangs de la Ligue.
Le but de ce billet est de retrouver les repères dans cette fin d’un siècle de guerre civile, pour comprendre leur parcourt.

  • 1584, décès de François, duc d’Alençon, héritier de la couronne
  • Henri de Navarre devient l’héritier présomptif du trône : il est protestant. Les Ligueurs prétendent qu’il y aura obligation pour tous les Français d’abjurer le catholicisme. Ils reprennent les armes, c’est la Ligue, particulièrement active en Bretagne, derrière le duc de Mercoeur, ailleurs plus connue sous l’égide des Guise.
    A aucune période de son histoire la France ne fut plus menacée d’éclatement : se battent entre eux non seulement les royalistes, la Ligue et les réformés, mais aussi l’Espagne alliée de la Ligue.

  • Les gens de guerre, et le pillage
  • Tous les nobles ne se sont pas engagés dans la Ligue, loin de là, mais la Bretagne du duc de Mercoeur est la plus engagée : Jean-Marie Constant en dénombre 32 %. Leur plus grande bataille sera le siège de Craon.
    Le plus grave est sans doute le comportement des troupes. Car dans les rangs de la Ligue beaucoup de nobles sont pillards. Le cas Breton le plus célèbre sera La Fontenelle, rompu vif à Paris en 1602 7 ans avant Claude Simonin.

  • 1589 assassinat d’Henri III, Henri IV devient roi
  • C’est le roi de la paix, le réconciliateur. Certes, il doit dans un premier temps livré la guerre à ceux qui n’ont pas déposé les armes, mais ce sera une guerre propre, sans pillage.

  • Le ralliement des chefs Ligueurs
  • L’amnistie accordée aux Ligueurs est soumise à leur rédition individuelle. Les plus grands s’en tirent avec une coquette somme, achetés par un roi qui veut la paix, fut-ce à ce prix.
    L’amnistie ne couvre que les faits pendant la guerre, pas ceux qui suivent.
    Or, tous ne se rallient pas. Certains, comme La Fontenelle en Bretagne, continuent le pillage et deviennent de véritables bandits, des hors-la-loi.

  • Bibliographie
  • JOUANNA Arlette, Le temps des guerres de religion en France (1559-1598), Laffont

    JOUANNA Arlette, La France du XVIe siècle, 1483-1598, PUF, 1996

    BAYROU François, Henri IV, le roi libre, Flammarion, 1994

    LEROUX Nicolas, Un régicide au nom de Dieu, l’assassinat d’Henri III, Gallimard, 2006

    BERCÉ Yves-Marie, Histoire des croquants, Seuil, 1986

    BAUDRY J. La Fontenelle le ligueur et le Brigandage en Basse-Bretagne pendant la ligue (1574-1602) Nantes Librairie ancienne et moderne L.Durance 4, Quai d’Orléans, 1920

    LORÉDAN Jean, La Fontelle, seigneur de la Ligue (1572-1602), Collection Brigands d’Autrefois, Perrin, 1926

    Transaction sur la succession d’Anne Rocher entre les Marchais et Delespine, Angers 1668

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Le 12 mai 1668 après midy par devant nous Claude Raffray notaire garde note du roy notre sire à Angers furent présents establis et soumis Guillaume et Mathurin Delespine marchands demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, Renée Rigault femme autorisée et procuratrice de Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon de luy fondée de procuration sous seing privé en date du 6 du présent mois demeurée attachée à la minute de l’acte de prolongation de compromis passé entre les parties par devant nous le 20 avril dernier, Jean Mesnil aussy marchand mary de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Seurdre, Me Pierre Marchais notaire demeurant à St Jean des Mauvrets tant en son nom comme procureur et se faisant fort de François Bourneuf mari d’Isabeau Marchais, de Julienne Marchais ses frère et sœurs, et encore se faisant fort de Charles et Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme que comme ayant ledit Pierre Marchais les droits cédés de Jacques David, encore iceluy Pierre Marchais au nom et comme procureur de Pierre Rocher chirurgien tant pour luy que pour ce fort de chacun dudit Pierre Rocher esdit nom fondé de pouvoir porté par le susdit acte de prolongation daté du 9 du présent mois, Me Jean Letayeux sieur de la Sollaye demeurant en la paroisse St Maurice de cette ville, lesdits les Rocher, Mesnil, Lethayeux, Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de defuncte Anne Rocher au jour de son décès veuve feu honorable homme Gervais Garnier vivant apothicaire à Segré, lesquels par l’advis de monsieur Me Guy de la Bigottière sieur de Perchambault prestre conseiller du roy au siège présidial d’Angers, de Me Estienne Boussac advocat audit siège présidial d’Angers, ont sur l’appel interjeté par ledit Mathurin Delespine de sentence rendue au siège présidial de Château-Gontier le 1er juillet 1666 et de l’exécutoire décerné en conséquence le 5 août audit an transigé, pacifié et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir qu’après que lesdits Mathurin et Guillaume Delespine ont procédé à la révision et nouveau calcul du compte cy devant examiné par monsieur Amyot assesseur au siège présidial dudit Château-Gontier le 21 janvier 1666 sur lequel ladite sentence a esté rendue portant condamnation contre ledit Mathurin Delespine de payer audit Guillaume Delespine la somme 76 livres 8 sols de reliquat dudit compte s’est trouvé y avoir en dormission et alloué au préjudice dudit Mathieu Delespine de la somme de 28 livres 6 sols laquelle eust due estre à déduire sur celle de 76 livres 8 sols cy dessus, et à l’égard dudit exécutoire et despends montant à 411 livres 10 deniers à payer que les parties ont ensemblement procédé à la révision de la déclaration sur laquelle lesdits despends ont esté taxés et ledit exécutoire délivré, s’est trouvé n’en avoir dû estre alloué contre Simon Desnos acquéreur dudit Mathurin Delespine et de ladite défunte Rocher, en conséquence de la condamnation portée contre ledit Desnos par ladite sentence que la somme de 293 livres de principal et le surplus dudit exécutoire avoir dû estre alloué et taxé contre ledit Mathurin Delespine seul et ledit surplus revenant à la somme de 117 livres un sol doit estre rendu et restitué par ledit Mathurin Delespine auxdits héritiers bénéficiaires de ladite défunte Anne Rocher en l’acquit et descharge dudit Guillaume Delespins et de Pierre Justeau Renée Lenoir Mathurin Piron et René Gaultier, et notification au moyen de quoy iceluy Guillaume Delespine promet, s’oblige de payer auxdits héritiers Rocher en mains dudit Jacques Rocher du consentement desdits establis ses cohéritiers la somme de 117 livres 1 sol dans 15 jours prochains en déduction de laquelle dite somme ledit Guillaume Delespine consent que ledit Jacques Rocher touche et recouvre dudit Pierre Justeau sa caution la somme de 100 livres qu’il a assurée luy estre demeurée entre mains des deniers à luy payés par ledit Desnos sur le contrat audit exécutoire leur en faisant dès à présent en tant que besoin serait cession transport pour s’en faire par lesdites parties payer dans ledit temps de quinzaine et en payant par iceluy Justeau ladite somme de 100 livres il demeurera avec les autres susdits caultions et certifications bien et valablement deschargé desdites cautions et certifications desquelles ils sont intervenus pour ledit Delespine vers ledit Desnos de laquelle somme de 117 livres il leur tiendra compte, et au regard de ladite somme de 36 livres 6 sols, qui s’est trouvée de moins allouée audit Mathurin Delespine, et laquelle ledit Guillaume doit luy rapporter elle demeure desduite audit Mathurin Delespins sur ladite somme de 117 livres un sol dont il est tenu d’acquitter iceluy Guillaume Delespine vers les héritiers de ladite défunte Rocher, le surplus montant 78 livres 15 sols le dit Mathurin Delespins promet et s’oblige de les payer audit Guillaume Delespins dans le jour et feste de Toussaint prochaine sans intérest jusqu’au dit jour et sans néanmoins que ledit terme à luy accordé par ledit Guillaume Delespins le puisse empescher de se pourvoir sur les biens meubles ou immeubles dudit Mathurin Delespins en cas d’excution saisie ou aliénation d’iceulx, et au regard d’icelle somme de 117 livres un sol don lesdits héritiers d’Anne Rocher doivent estre payés par ledit Guillaume Delespins et ledit Justeau sa caution, iceluy Mathurin Delespine demeurera quicte de pareille somme vers lesdits héritiers de ladite défunte Rocher sur ce qu’il leur doit en conséquence de la transaciton passée entre eux par devant nous le 13 avril dernier, laquelle au surplus demeure en sa force et vertu et au moyen des présentes ledit Guillaume Delespins demeure quicte et deschargé des réparations du lieu du Cormier appartenant audit Mathurin Delespine dont il estait fermier et a ledit Guillaume Delespine présentement baillé audit Mathurin Delespine copie de la décharge de l’obligation constituée par defunte Jeanne Piron mère desdits Delespins, sur monsieur Foucquet le 14 juin 1648 devant Rogier notaire de St Laurent des Mortiers résidant à Daon passé par Phelipeaux notaire de ladite cour le 26 décembre 1664, a esté convenu que lesdits Delespine se fourniront respectivement d’échange des obligations esquelles ils sont intercédant, et dont ils sont tenus l’un pour l’autre soit de leur chef ou comme héritier de leurs père et mère, dans 2 ans prochainement venant sans néanmoins desroger par ledit Guillaume Delespine à l’exécution des sentences rendues contre ledit Desnos tant pour le déguerpissement des choses par luy acquises en cas qu’il soit poursuivi au-dedans desdits 2 mois pour le payement des arrérages de rente dont il est caution que pour le remboursement des sommes par luy payées à la damoiselle Loyaulté que frais faits à sa requeste et dommages et intérests par luy prétendus à raison des saisies et ventes sur luy faites depuis la sentence rendue au siège et en oultre accordé que lesdits Delespins compteront cy après des deniers par ledit Guillaume Delespine et par luy dus sur le prix de la vente des meubles faite après le dévès de ladite défunte Piron leur mère sur lesquels leur sera respectivement desduit la somme par eux payée en l’acquit de la succession de leurdite défunte mère celles qui leurs sont dues par ladite succession et notamment audit Mathurin Delespine la somem de 20 livres 4 sols pour meubles à luy adjugée à ladite vente de laquelle est composé au compte rendu audit Château-Gontier sauf audit Guillaume Delespine à faire raison audit Mathurin Delespine de sa part du prix de la vente desdits meubles ce que ledit Mathurin Delespine a desnié, et aussi sans préjudice des autres droits et instances entre les parties, et au moyen de ce icelles parties demeurent hors de cour et despends pour raison de ce que dessus sans dommage intérest et despends, fait pour le coust de la déclaration de despend livrée au greffe dudit Château-Gontier sur lesdits héritiers Rocher pour lequel ledit Guillaume Delespine demeure tenu et obligé d’en payer la somme de 6 livres en mains dudit Jacques Rocher dans 3 sepmaines prochaines dont ledit Rocher fera raison audit Pierre Marchais de 60 sols qui en aurait fait l’avance, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites parties en faisant et passant ces présentes pour l’exécution desquelles elles ont eslu leur domicile irrévocable en maisons où elles sont demeurant, nonobstant promettant obligeant renonçant etc dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour, fait et passé audit Anges en la maison dudit sieur de Perchambault et en sa présence et desdits sieur de Boustac et Gauvin et encore en présence de Me Jean Tocque et Olivier Desforges praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Mathurin et Guillaume Delespins ont dit et déclaré ne scavoir escrire ni signer

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    René Pelaud tente de faire cesser les criées et bannies de ses biens, Noëllet 1608

    Voici une 4e procuration pour le parlement de Paris, où René Pelaud tente de faire cesser la vente judiciaire de ses biens.
    Cette procuration cite d’autres biens saisis que le Bois-Bernier, et par contre, René Pelaud prétend que c’est sans motif que Pierre Du Bellay aurait été payé du tout et il ne lui doit rien.
    Si cela est véridique, pourquoi cet acharnement contre lui ? une affaire de religion ?

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présent René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel deument soubzmis confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me (blanc) procureur en parlement à Paris son procureur général et spécial o pouvoir express de comparoit par devant nosseigneurs tenant la court de parlement à Paris en la poursuite de criées et bannies que fait messire Pierre Du Bellay chevalier sieur de la Courbe du fief de la Brosse mestairie de la Mauvoisinaye lieu de Lermitaige venduz par ledit constituant à deffunt messire Pierre Liboreau vivant aussi chevalier sieur de la Pasqueraye de la métairie de la Porcheraye vendue à damoiselle Louise et Perrine les Pierres le bois de Monsceaulx vendu à Jacques Coiscault les prix des biens venduz à Jehan G.. (mangé) à Lezin Loustraige la (mangé) paroisse de Chazé-sur-Argos, les (mangé) du Loroux avec certaines rentes (mangé) et d’aultres choses (mangé) pour par ledit procureur fournir opposition auxdites criées demander et requérir qu’elles soient déclarées nulles et révocquées attendu qu’il n’est rien deu audit sieur de la Courbe de ses prétendues demandes et se trouvera qu’il est plus que satisfait et payé lequel ledit constituant offre justifier par devant nosseigneurs de ladite court ou celuy d’eulx qu’il plaira à icelle commettre pour ouir les parties cependant requérir que le tout sois sursis jusques à ce que les parties ayent compter et le tout remonstrer soutenir et demander aulx périls et fortunes de Claude Anjubault fils et héritier de defunt Jacques Anjubault vivant (plusieus lignes mangées) audit sieur de la Courbe si besoing est audit Anjubault garand formel dudit constituant ou leurs procureurs en retenir actes et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc prometant etc obligent etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Portrais clercs demeurant audit Angers tesmoins

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    Insinuation de donation de Pierre Le Cornu à Jeanne Herbert, Cossé-le-Vivien 1586

    Voici une curieuse donation, car elle laisse le sentiment que Pierre Le Cornu protège beaucoup Jeanne Herbert, qui pourrait bien être sa fille naturelle ! Enfin, c’est une hypothèse…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que le jeudy 21 novembre 1586 après midy en nostre cour royale du Mans et devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle demeurant à Cossé le Vivien personnellement estably noble homme Pierre Le Cornu seigneur du Plessis de Cosmes et de la Barbetière et de la Rougière estant de présent audit lieu et maison seigneuriale du Plessis de Cosmes soumettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiciton et jugement de ladite cour quant à ce confesse libéralement sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et par devant nous et par ces présentes donne quicte et transporte à perpétuité sous les conditions et modificaitons cy après déclarées à Jehanne Herbret mineure d’ans issue du mariage de Julien Herbert et de Marie Bertran demeurant au lieu de la Mazure paroisse dudit, ledit Julien Herbert à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Jehanne Herbert sa fille ses hoirs et ayant cause la somme et nombre de 66 escus deux tiers d’escu sol revenant à la somme de 200 livres tz de laquelle somme ledit sieur donneur a présentement saisy ledit Herbert père pour et au nom de sadite fille et laquelle somme ainsy donnée est demeurée entre les mains dudit sieur donneur à la charge qu’il a promis la faire valoir et au denier 12 qui est à raison de 20 deniers pour livre l’intérest desquels deniers revenant à ladite raison à la somme de 5 escus ung tiers 13 sols 4 deniers, laquelle somme pour ledit intérest ladit sieur donneur a promis payer et bailler par chacuns ans aux termes de Noël et de St Jehan Baptiste audit Herbert père qui est à chacun terme 8 livres 6 sols 8 derniers le premier paiement commençant aux termes de Noël prochainement venant et à la St Jehan lors ensuivant, et à continuer par chacuns ans pour être employé ledit intérest à la nourriture et entretenement de ladite mineure donataire jusqu’à ce qu’elle soit preste d’estre colloquée et mariée et que advenant l’âge nubile ladite somme de 66 escus deux tiers ainsy donnée luy sera délivrée par ledit sieur donneur ses hoirs et ayant cause pour estre baillée en faveur de mariage au mary lequel icelle somme recepvant comme deniers dotaux sera baillée plege et caution de la rendre audit sieur donneur ou ses hoirs et ayant cause en cas que ladite mineure mourut sans hoirs audit mariage ou que ses hoirs procréés audit mariage mourut semblablement sans hoirs et est faite la présente donnaison desdits 66 escus deux tiers ainsy sonnés pour ce que très bien a ainsy plu est plait audit sieur donneur et ainsy l’a voulu consenty et accordé par devant nous et pour faire publier insinuer et registrer ces présentes par tous lieux ou mestier sera lequel sieur donneur et Herbert ont fair créé nommé et constitué leur procureur général et especial Me Julien de St Denis licencié ès loix avocat à Angers pour leur personne réputée par tous lieux requérir actes de ce que dessus et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et généralement de faire et procurer en ce que dessus tout ce que procureur duement constitué peuvent faire et que icelles parties feraient ou faire pourraient se présentes en personne y estaient, promettant avoir agréable tout ce que leurdit procureur seul et pour le tout… et procure dont ils sont demeurés à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière et à ladite somme ainsi donnée garantir par ledit sieur donneur et encore que donneur ou donneresse ne soient tenus garantir ce qu’ils donnent s’il n’est dict à quoy il a renoncé quant à ce oblige ledit sieur donneur luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire sans jamais y contrevenir est et demeure tenu par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont à sa requeste nous l’avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour fait et passé audit lieu maison seigneuriale du Plessis présents noble Pierre de La Rivière sieur dudit lieu Macé Foucher demeurant audit Cosme Augustin Hoyau demeurant à Cossé témoins à ce requis lequel Herbert a dit ne scavoir signer et sont signé en la minute originale de ces présentes Pierre Le Cornu Anne de Champaigné P. de La Rivière, M. Fouscher, A. Hoyau, et nous Hoyau notaire soussigné, signé en la grosse des présentes estant en parchemin Hoyau et scellé en placait de cire verte.
    La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denis licencié ès loix avocat Angers procureur dudit donataire auqual a esté décerné acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et ce fait a esté registré au registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera, donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an que dessus

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    Livre d’Or d’octobre 2009

    Bienvenue sur mon LIVRE D’OR et sur mon blog. Vous pouvez accéder aux pages précédentes de ce LIVRE D’OR, à droite de ce blog dans la fenêtre CATEGORIES, vous avez le menu déroulant des catégories de ce blog, et vers la fin la catégorie Livre d’Or.

    Depuis 9 mois, je ne réponds plus aux innombrables emails de questions personnelles, parce que le plus souvent elles étaient immédiatement suivies d’emails d’insultes car je n’en fais pas assez à leur goût. Afin de me protéger des innombrables indélicats qui m’utilisent, désormais tout échange sera public, sur mon blog, et bien visible par tous.
    Par contre, je réponds à toute question d’intérêt général si elle relève de ma compétence et je réponds toujours à ceux que je considère comme mes amis.

    Chaque premier du mois une telle feuille est à votre disposition : remerciements, commentaires autres que ceux des sujets du blog, questions intéressantes et non personnelles… Ces feuilles sont toutes accessibles dans la catégorie Livre d’Or colonne de droite de ce blog.

    Cette page n’est pas destinée à mes habitués, mais uniquement destinée à remplacer mon email vis à vis de prétendus internautes de tous poils, armés de questions plus ou moins bienveillantes, afin que leurs interventions soient publiques, ce qui limitera leurs insultes en retour.

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    Procuration de Renée Du Buat assignée au Parlement de Paris, 1608

    Je crois comprendre que René Pelaud est en mauvaise posture et que sa femme ne s’oppose pas à la vente du Bois-Bernier pour payer toutes les dettes, dont les deniers qu’il doit à sa femme.
    Il est vrai que le Bois-Bernier sera vendu par décret en 1610, donc peu après cette affaire, déjà passablement compliquée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Renée Du Buat femme séparée de biens d’avec René Pelault escuier Sr du Bois-Bernier son mary et authorisée par escript à la poursuite de ces présentes et encores par sondit mary en tant que besoing est pour l’effet des présentes estant de présent en ceste ville laquelle deument soubzmise a fait nommé et constitué Me (blanc) procureur au parlement de Paris, son procureur général et spécial et irrévocable o pouvoir de comparoir pour elle en ladit court de parlement au procès y pendant entre messire Pierre Du Bellay chevalier Sr de la Courbe et noble homme Jacques Ernault Sr de la Dannerye conseiller au siège présidial d’Angers demandeurs à l’enterinement de lettres royaulx par eulx obtenues afin de faire inthimer le prétendu partage par sondit mary baillé sur ladite terre du Bois-Bernier à dames Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé ses tantes et casser le prétendu contrat de vente par lesdits de Chazé fait au Sr du Boisbodiau de partie dudit partage en vertu desquelles lettres ladite Du Buat est assignée en ladite court, et iceluy déclarer qu’elle n’entend intenter ledit partage au contraire se joindre pour elle avecq lesdits Sr de la Courbe et de la Dannerye et conclure à l’enthérinement et ce faisant prétand avoir esgard auxdits prétendus partages faits par ledit Pelault son mary aussi auxdites de Chazé ses tantes et contrat de vente par elle fait audit Sr du Boisbodiau il sera procédé à la vente entière de ladite terre et seigneurie du Bois-Bernier pour estre ladite constituante sur les deniers en provenant payée de ses deniers de tout remplacement et autres prétentions matrimoniales sur lesquelles elle n’empesche que ledit Sr de la Dannerye et Me Pierre Cyreau Sr de la Jumeraye vers lesquels elle est obligée ne soient payés et satisfaits en leur rang et ordre d’hypothèque demander pour son regard estre condemnée sans despend et généralement et promettant etc obligent etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents à ce Me Nouel Berruyer Pierre Portrais et Izac Commeau clers audit Angers tesmoings

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      René Pelault est présent, et il signe même le premier. Pourtant, j’ai compris que son épouse entendait préserver son bien à elle quitte à voir la vente du Bois-Bernier.

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