Je n’ai pas trouvé dans ce contrat de mariage d’allusion ou clause concernant une communauté future entre les époux. Est-ce que le droit sur l’entrée en communauté est postérieur ?
Ysabeau est mineure car elle n’a que 20 ans (au lieu des 25 requis) et à ce titre elle est encore sous tutelle et curatelle d’un de ses oncles. Il est rare d’avoir l’âge précis à ces dates là, grâce aux registres paroissiaux d’Angers bien conservés.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 avril 1551 avant Pasques (donc le 3 avril 1552 n.s.) (Quetin notaire Angers) sachent tous présents et avenir que en traitant le mariage de honnestes personnes Me Gilles Lebeuf licencié ès loix d’une part, et Ysabeau Grimaudet fille de feuz Charles Grimaudet et Guillemyne Branchu d’autre, en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable femme Barbe Fouchet veufve de feu Me Gilles Lebeuf en son vivant licenciè ès loix, procureur sur le fait des aydes demeurant à Saulmur, mère dudit Me Gilles Lebeuf d’une part, et honorables personnes Jacques Richer controlleur du mesurage à sel estably pour le roy notre sire à Angers, oncle maternel et curateur de ladite Ysabeau, Beatrix Grimaudet dame de la Porte tante paternelle de ladite Ysabeau d’autre, et encore lesdits Me Gilles Lebeuf et Ysabeau Grimaudet demeurant audit Angers, soubzmectant etc confessent avoir fait les accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Me Gilles Lebeuf et Ysabeau o le consentement des dessus dits ont promis prendre l’un l’autre à femme et espoux quant l’un en sera requis par l’autre ; et aura et prendra ledit Lebeuf ladite Ysabeau avecques tous ses droits biens meubles et immeubles à elle appartenant et des deniers qui luy pourront estre deuz par ledit Richer par la rédition du compte de l’administration de la tutelle et curatelle de ladite Ysabeau gérée par ledit Richer et autrement de quelque manière que ce soit, (f°2) et prendra ledit Lebeuf la somme de 230 livres tz pour en disposer à son plaisir et sans ce qu’il en soit tenu en aucune restitution, ny avoir aucune autre debtes ; et le reste des deniers qui proviendront de ladite administration de ladite curatelle et autrement lesdits parens et ledit Richer ont voulu et consenty qu’ils soient receuz par lesdits Beatrix (sic, donc la tante) Grimaudet et Lebeuf ensemble qui seront tenuz les mettre en acquets d’héritages au ressort de la sénéchaussée d’Anjou à Angers en la plus grande somme que faire se pourra, lesquels acquests seront réputés le propre patrimoine de ladite Ysabeau, et où ilz seroient rescoussés et receuz la penne de ladite rescousse et retrait d’iceluy sera estimé et réputé penne dotale ? d’icelle Ysabeau,
Penne signifie monnaie, mais je n’ai pas compris mieux
et sera ledit Lebeuf si elle est par luy receue ou si elle trouve à son prouffit la convertir en autres acquests de pareille nature que dessus, et à deffault de ce faire iceluy Lebeuf dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a créé et constitué crée et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et avenir à ladite Ysabeau présente et acceptante à la raison de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle pour chacun cent à quoy se montera ladite penne dotale
fors ladite somme de 230 livres, et pour icelles rentes ledit Lebeuf luy a obligés et hypothéqués tous et chacuns ses biens présents et avenir, ladite rente admortissable au cas que ledit Lebeuf (f°3) ou ladite Ysabeau demeurent sans hoirs yssus de leur mariage en rendant le sort principal que ledit Lebeuf aura receu pour ladite Ysabeau fors ladite somme de 230 livres tz comme dit est ; et aura ladite Ysabeau douaire coustumier dont elle jouyra selon la coustume du paye, et cas de douaire occurant, et en cas de dissolution dudit mariage sans enfants d’iceluy mariage ledit Lebeuf ou ses hoirs seront contraignables admortir ladite rente … pour tel somme qui sera provenu des deniers de ladite Ysabeau et que ledit Lebeuf ou autre pour luy aura receu, dedans 2 ans après ladite dissolsution ; auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits femmes au droit velleyen sur ce acertaines au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy gugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de ladite Beatrix Grimaudet par devant nous Quetin notaire soubzsigné en présence de honorables hommes Me Nicolas Richer eleu d’Angers François Grimaudet conseiller du roy audit Angers, Jehan Avril, Jehan Formond, René Chotard advocats audit Angers, Nicolas Trambart Guy Lebeuf le jeune advocats demeurant à Saulmur licencié ès loix et autres tesmoings