non seulement il est plus qu’aisé, et fils unique, mais il entend avoir immédiatement la moitié de tout, y compris des meubles de la maison de ses parents. Le partage qui suit est long et stupéfiant :
ils comptent des sommes importantes, mais à la décimale près dirions nous, en effet, lorsque la dernière somme est 1 denier, et bien on tient compte de ce denier !!!
ils marquent chacun les meubles à leur marque, que je suppose leurs armoiries. Et pourtant ces meubles proviennent de la communauté des parents !!!
Pourtant ce fils unique a une belle situation, et sincèrement je ne comprends pas cette différence entre les comportements d’autrefois, et ceux de notre époque, où les parents vivent bien plus longtemps mais l’état fait tout pour que la loi leur interdise de donner, alors même que les jeunes ont besoin d’être lancés dans la vie.
A vrai dire, autrefois les enfants avaient bien plus de droits financiers que de nos jours !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 juillet 1548 (Huot notaire Angers) sur la demande que faisoit noble homme Helye Cadu seigneur de la Tousche Cadu à damoyselle Renée Lebreton sa mère pour avoir sa moictié et part des meubles demourés du décès de deffunct noble homme maistre Jehan Cadu et aussi des deniers qu’elle avoit receuz depuys ledit décès esquels sondit fils avoit sa part ladite damoyselle disoit que desdits meubles demourés dudit décès avoit esté fait inventaire et prisaige c’est à savoir de ceulx qui auroient esté trouvés en ceste ville par deffunctz Pierre Boutelou notaire et Yvon Guerin priseur et de ceulx des Champs par André Quatroulx sergent royal le tout par auctorité de justice et avec Me Jehan Le Camus comme curateur quant à ce dudit Hélye Cadu son fils qui avoit eu partie de portion desdits meubles qui auroient esté trouvés en leur maison de ceste ville et que ce que n’avoit esté partaigé en vouloit bailler la part à sondit fils et pareillement des autres meubles des Champs ou de la valleur ad ce que les lieux et maison ne soient et demeurent desgarnys et en tant que touchoit les deniers demourés dudit décès et qui n’estoient compris par ledit inventaire disoit ladite damoyselle que lesdits deniers et aussi partie des autres qu’elle avoit rceuz depuys ledit decès des debtes de ladite communauté ont esté convertis comme deniers communs en l’acquest de la Haye Joullain depuys retirée et convertis au proffict d’elle et de sondit fils en acquest de la seigneurie de Sapvennières et n’en avoir receu autres ou sondit fils eust part fors la somme de 1 000 livres par une part yssue des fruits et fermes de la mestayrie de Baudert dont les commissaires estoient chargés et depuys par accord fait avecques le seigneur de la Hune sont demourés à ladite damoyselle tant en son nom que de sondit fils la somme de 600 livres par autre part retenue dudit sieur de la Hune par le moyen dudit accord et la somme de 1 097 livres 10 sols tournois par autre part qu’elle a receue du recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain sur le remboursement des deniers deuz par le roy à feu maistre René Cadu montans lesdites 3 parties la somme de 2 697 livres 10 sols dont appartient à sondit fils la moictié montant 1 348 livres 15 sols tz sur lesquelles sommes et autres desdits inventaires elle avoit baillé et fourny au nom de son dit fils la somme de 1 000 livres employée en l’acquest du lieu de la Fousse acquis au nom et au profit de sondit fils, et la somme de 600 livres tz qu’elle luy a aussy baillée
et que lesdits inventaires faits tant par ledit Boutelou que par ledit Quatroulx combien que la fin et dernier feuillet de celuy qui a esté fait par ledit Boutelou soit perdu estoient et sont véritables avec les déclarations et complications dessus dites offrant y obéir et faire ledit partaige en ce qu’il reste à faire ce que ledit Cadu a voulu
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ladite damoyselle Renée Lebreton d’une part et ledit Cadu son fils d’autre part soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font l’accord partaige et appointement qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils et chacun d’eulx ont promis voulu et consenty promettent et consentent tenir garder et entretenir lesdits inventaires avec la déclaration desdits dons montans 4 000 livres employés esdits acquestz de la Haye Joullain et après de Sapvennières comme estans deniers et acquests communs et aussi les prisaiges tels qu’ils ont esté escripts et faits par lesdits Boutelou et Quatroulx respectivement et pour approbation ont esté lesdits inventaires et partaiges signés par lesdites parties et oultre en a esté baillée copie audit Cadu signée par ladite damoiselle sa mère et par nous notaire à leur requeste à laquelle copie chacune desdites parties a promis et accordé estre et adjouster foy comme si estoit original autenticque et au sourplusont par davant nous partaigé ce qui restoit à partaiger desdits meubles qui furent trouvés en la maison d’Angers et ont par davant nous rafiffié sur et en la marge desdits inventaires et copie ce qui est demouré à chacun d’eulx respectivement et a esté mis sur chacun article de ce qu’est demouré à ladite damoyselle ces mots « pour madamoyselle » et sur chacun article demouré audit Cadu ces mots « pour monsieur de la Tousche », par lequel partaige et divis ledit Cadu a eu desdits meubles plus vallant que ladite damoyselle selon et au désir desdits inventaires et appréciation d’iceulx de la somme de 124 livres 18 sols 7 deniers dont il debvoit une moitié à ladite moitié qui sera desduite cy après, le part et portion desquels meubles dudit Cadu il pourra mettre en commun au logys neuf de ladite maison d’Angers c’et à savoir en la salle chambre neufve du bout d’icelle salle, chambres haultes et études de dessus lesdites salle et chambre neufve estudes et garderobbes de dessus et de de poier la porte et en la chambre de dessus labiz, lesquelles choses et logys neuf la dite damoyselle laisse à sondit fils pour mettre sesdits meubles et à ce qu’on puisse mieulx congnoistre ceulx qui sont ainsi dénommés à chacune desdites parties mesmement les meubles de boys et vaisselle, en commun que ledit Cadu fera mercher ( pour « marquer ») sa portion desdits meubles de boys et vaisselle à son merc et ses armes ce qui a esté fait
et s’il plaist à ladite damoyselle sera aussi merquer le sien aux armes d’elle ou bien dudit Cadu et d’elle parties à différencier du marc de sondit fils
et en tant que touche lesdits deniers demourés dudit décès jaczoit qu’ils ne fussent comprins audit inventaire les provisions et fruictz prins par ladite damoyselle au paravant ledit acquest de la Haye Joullain qui fut fait dès le mois de juillet 1540 ladite damoyselle au moyen dudit acquest qui a esté et est fait desdits deniers communs d’elle et sondit fils et demouré commun et par moictié entre eulx, en est demouré et demoure quicte
et aussi sondit fils de frais funéraulx et obsèques des sondit deffunct père sans ce qu’ils en puyssent jamais rien demander l’un à l’autre moyennant ces présentes
et en tant que touche les meubles qui estoient hors ceste dite ville et contenus par lesdits inventaires faicté par ledit Quatroulx ont les dites parties accordé que ceulx de la Tousche Cadu montants et appréciés par ledit inventaire à la sommeso de 94 livres 4 sols 8 deniers soient et demeurent pour le tout audit Cadu et les luy a délaissés et délaisse ladite damoyselle pour son regard
et en récompense est demouré à ladite damoyselle le bestial des lieux de la Dassière et de Lévaré aultreffois appréciés et prisés lors que lesdits lieux furent baillés à ferme à la somme de 88 livres pour la part du maistre et le sourplus dudit prix des meubles de la Tousche montant 6 livres 3 sols 8 deniers dont ledit Cadu debvoit une moitié et ycelle moitié cy après desduicte
et le reste de tous lesdits meubles desdits inventaires faictz par ledit Quatroulx montant ledit reste par l’appréciation d’iceulx portée par lesdits inventaires la somme de 2 756 livres 11 sols 1 denier demourant audit prix et prisaige à ladite damoyselle et luy en a ledit Cadu ceddé et délaissé cèdde et délaisse sa part et moictié pour le prix et somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers moitié de ladite somme 2 756 livres 11 sols 1 denier sur laquelle somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers tz,
et aussi sur ladite autre somme de 1 348 livres 15 sols moitié desdites sommes retenues par ladite damoyselle desdits fruictz de Baudret dudit de la Hune et dudit recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain revenans lesdites sommes ensemble à la somme de 2 727 livres 6 deniers que debvoit et doibt ladite damoiselle audit Cadu, iceluy Cadu luy a desduict et rabatu ladite somme de 62 livres 9 sols 3 deniers obolle moitié de ladite somme à quoy montait ce qu’il avoyt eu plus des meubles de la maison d’Angers que ladite damoyselle par une part, et la somme de 61 sols 10 deniers moitié de ladite somme de 6 livres 4 sols tz que lesdits meubles exédoit ledit bestial desdits lieux de la Dasserie et Levare,
oultre luy a desduict et rabatu la somme de 1 000 livres tournoys fournie et employée pour luy et en son nom par ladite damoyselle en l’acquest du lieu de la Fousse et encores la somme de 600 livres tournois qu’il a confessé par davant nous avoir eu en deniers de ladite damoyselle sa mère,
toutes lesquelles sommes ainsi desduites et rabatues montent ensemble la somme de 1 665 livres 6 sols 1 denier obolle tournois tellement que icelle desduite et rabatue desdits 2 727 livres 6 deniers que debvoit ladite damoyselle reste seulement la somme de 1 061 livres 9 sols 3 deniers tournois, laquelle somme ladite damoyselle est demourée tenue doibt et a promis payer audit Cadu sondit fils quand requise en sera
et en ce faisant et moyennant ce que dessus demourent quictes l’un vers l’autre desdites demandes et choses dessus déclarées et de tout ce que dessus est dit sont demourées et demourent lesdites parties à ung et d’accord
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle au droit velleyen à l’espityre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffissament acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorable homme Laurens de La Roche sieur dudit lieu et de la Gaulteraye demourant en la paroisse de La Pommeraye et honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdites parties, le 28 juillet 1548
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