Partages Foucault, Morannes 1574

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574, en la cour royale de st Laurens des Mortiers endroit par devant nous François Morin personnellement establiz chacuns de Guillaume Banerye demeurant à Sauges mary de Jehanne Foucauld à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dedans ung an prochain venant à peine etc René Jullian Macé Renée et Jehan les Foucaulx demeurant à Morannes soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx venus et escheus de la succession de deffunts Denis Foucauld et Françoise Chassereau sa femme père et mère desdits les Foucaulx en leur vivant demeurant au lieu de Lestre de Parillé près le port des Grats paroisse dudit Morannes partaigées et mises en 6 lots et partaiges par ledit Banerie à cause de sadite femme fille aisnée desdits deffunts Denis Foucaud et de ladite Cheasserau faits en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que pour le lot et partaige part et portion desdits Guillaume Banerye et sadite femme est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritaige c’est à savoir ung cloteau de terre labourable ainsi qu’il se comporte avecques ses appartenances sis au lieu de Parillé près le port Desgraits joignant d’un coustéà Lestre dudit lieu d’autre cousté à la Grand Pièce dudit lieu avecques 7 boisselées et demie de terre y compris les hayes qui en dépendent à prendre en la grand pièce dudit lieu au proche de ladite maison et au droit dudit cloteau en partie et tout ainsi que marqué par picquets et laye en la haye du bas à ung petit conneau et au hault à ung ayart qui est en la haye avecques une sixième partie du pré dudit lieu prinse et ensuivant les lots de ladite Renée et Jullienne les Foucauds ; Item la moitié du grand careau et de la petite planche de vigne qui y joint sise au cloux de Roches Garnier audit Morannes ladite moitié dudit careau et la moitié de la petite planche prinse au bout du hault au travers aboutant au chemin tendant de Morannes au pré et joignant d’un cousté à la terre de Segrée et tout ainsi que ladite moitié est marquée par picquets et depuis ses présentes partaiges faits est mort ledit Jullien Foucaud et ont pareillement sesdits frères et soeurs partaigé sa succession en 5 lots et partaiges par par ledit Banerie dont luy aussi escheu la chambre de maison qui à présent sert de estables audit lieu de Lestre Parillé tout ainsi qu’elle appartient et estoit escheue audit deffunt Julien Foucaud avecques la moitié de Lestre et issyes dudit lieu avecques 18 pieds d’acroissance à prendre au pignon de ladite maison sur le jardin et au content et aussi large comme ladite maison et les dits 18 pieds sur ledit jardin avecques une boissellée de terre à prendre en la pré du Nanen à prendre joignant la terre Estienne Bomier, et pour le lot et partaige part et portion dudit René Foucaud est et appartient pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritaige le reste de la grand pièce dudit lieu savoir que le dit Banerie en prendra 7 boisselées et demie et ledit Macé en prendra 14 boisselées comme il set dit par leurs lots et partages le reste (f°4) prins au proche de arches des Roches avecques 2 boisseles et ung quart de boisselée de terre prinse au cour Renye de la pièce nommée la Paraère en ladite paroisse de Morannes et joignant et abutant à la terre de la veuve Anthoine Jusqueau et tout ainsi qu’il est marqué par picquets avecques la grande planche de vigne à eulx appartenant dudit cloux de Rochegarnier abutant d’un bout au chemin tendant de Morannes au Pé d’autre bout à la terre de (blanc) avecques une autre sixiesme partie dudit pré prinse le deuxième lot du hault à commencer au pré de Moyer de la Gandonnière ainsi qu’il est marqué par picquets, pareillement luy est eschu de la succession dudit deffunt Julien Foucaud les choses que s’ensuit, scavoir est deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de Roches Garnier joignant à sa vigne de auparavant aussi comme elle appartenoit audit deffunt Julien Foucaud, et pour le lot et appartenance part et portion de ladite Renée Foucaud est et luy demeure pour elle ses hoirs etc perpétuellement par héritage scavoir est la chambre de maison ou est la chemine sise au lieu (pli) près le port des Grats paroisse dudit Morannes tant haut que bas comme elle se comporte et aussi qu’elle est close à part avecques le petit jardin proche le port Desgrats ainsi qu’il se comporte joignant et abutant à l’église dudit lieu ; Item une portion du grand jardin dudit lieu contenant 4 hommées de jardin ou environ prinse au derrière de ladite maison et y joignant en partie depuis 2 petits pruniers qui sont en la fousse du hault qui demeurent francs de ce présent lot joignant d’un cousté au pré dudit lieu et aboutant d’un bout à l’estre dudit lieu et joignant d’autre cousté à la voiette par laquelle l’on va de ladite maison à exploiter le bout du hault dudit jardin avecques ung journau de terre y comprins les haies prins en la pièce du Nanery au proche de ladite maison ainsi qu’il est marqué par picquets aboutant d’un bout à la grand pièce dudit lieu d’autre bout à la ruette par laquelle l’on va exploiter ladite maison ; Item ung petit lopin de terre sis en une pièce nommée les Courbes ainsi qu’il appartenoit audit deffunt avecques la sixième partie dudit pré prinse au bout proche les Hullins abouté d’un bout à la rivière de Sarthe …

    encore 11 pages que j’abandonne .

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Perrine Chassereau veuve de Noel Leboumier acquiert l’autre partie de sa maison de son neveu, Le Lion d’Angers 1637

car l’acte précise bien que ce qu’il vend lui vient de la succession Leboumier et je vous ai surgraissé ce passage.

Par ailleurs, on trouve ici encore une fois, car on le rencontre en fait assez souvent le terme « applassement de maison », et j’ai regardé en ligne sur le site http://www.atilf.fr/ et il s’agit du vieux français APLACEMENT qui signifie FONDS, sans plus d’explications. Je suppose donc que le terme « aplacement de maison » signifie que le terrain a été ou est constructible, mais qu’aucune maison n’y est habitable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1637 avant midy pardevant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably soubzmis soubz ladite cour Mathurin Leboumier mareschal demeurant enceste ville lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encoes par ces présentes vend etc dès maintenant et à présent et à tousjours mays perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictione hipotecques et empeschements quelconques
à Perrine Chassereau veuve feu Noel Leboumier aussy demeurante en ceste dite ville du Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est un petit sellier (sic) par bas avec une chambre au dessus et un petit grenier sur ladite chambre le tout en la maison de ladite acquéreure et aboutté d’un bout sur la rue Gatien
avec deux cordes de jardin situées au jardin de derrière la maison de ladite acquéreure joignant d’un costé et d’un bout la maison et jardin de ladite acquéreure d’autre costé le jardin de (blanc)
aoutté d’un bout le jardin de la veufve et héritiers feu Yves Pelletier
Item un applassement de maison estant au derrière de la maison de ladite Chassereau avec les droits de chemin rues et issues qui en déppendent et comme le tout est spécifié dans les partages faits desdites choses entre ledit deffunt Noel Leboumier et ladite deffunte mère dudit vendeur sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Tousches Valleaux aux charges de payer par ladite acquéreure les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession de lays et transport pour et moyennant le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvé et payé manuellement content audit vendeur la somme de 35 livers tz laquelle somme iceluy vendeur a eue prinse et receue en notre présence et veue et des tesmoings soubzsignés en or et monnoye ayant cours suivant l’édit de laquelle somme il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
et le surplus montant la somme de 20 livres tz ladite Chassereau deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis est et demeure tenue et obligée icelle somme de 20 livres tz payer et bailler audit acquereur (sic, mais manifestement un « lapsus » car c’est « vendeur ») etc dedans Caresme prenant prochain venant à peine etc néantmoings etc
dont et auquel contrat quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur à ladite acquéreure luy etc obligent respectivement lesdites partyes eux etc et ladite acquéreure au payement de ladite somme dedans ledit terme susdit et à deffault d’icelluy ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Vaillant chirurgien et Jean Bertereau sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché pay content par ladite acquéreure en despence du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols tz dont iceluy vendeur s’est tenu à contant quitté et quitte ladite acquéreure elle etc

PS : suit le paiement du solde le 5 février 1638

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