Partage des biens de feu Pierre Simon curé de Chenillé Changé, 1613

que nous avons ici il y a quelques jours faire son testament et nommer gentiement pour nous tous ses neveux et nièces sur 3 générations et ce sur les 2 lits de sa mère née Savary.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 (devant André Chevalier notaire de la cour de Marigné) Perrine Vignais soit héritière pour le tout de deffunct vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivantprieur curé de Chenillé, en la ligne de père par représentation de deffunte Perrine Symon son ayeule soeur dudit deffunt Me Pierre Symon, et qui estoit fille de deffunct Pierre Symon et de deffunte Guillemine Savary femme en secondes nopces dudit deffunt Pierre Symon, et femme en premières nopces de deffunt Guillaume Pichon, et ladite Perrine Symon femme de deffunt Jehan Vignais père de deffunt Adrian Vignais et ledit deffunt Adrian Vignais père de ladite Perrine Vignais,
et encores icelle Perrine Vignais soit héritière dudit deffunt Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de ladite deffunte Perrins Symon son ayeule qui estoeit soeur en ligne de père et de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et soeur de mère de Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne les Pichons enfants de deffunt Guillaume Pichon premier mary de ladite Guillemine Savary
et comme Pierre Mahier soit héritier dudit deffunct Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Mathurine Pichon son ayeule qui estoit soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et mère de deffunte Mathurine Marion femme de deffunt Pierre Mahier père et mère dudit Pierre Mahier
et oultre comme François Pichon soit héritier pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunct Guillaume Pichon son père aussu fils de ladite deffunte Savary et frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre comme vénérable et discret Me Pierre Pichon prêtre, Jacques Pichon et deffuncte Claudine Pichon soyent et fussent aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunt Pierre Pichon leur père aussi fils de ladite deffunte Savary et qui estoit frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre encores comme Pierre et Pierre et René les Bellanger et Jacquine Bellanger soient aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Jehanne Pichon leur mère vivante femme de deffunt Macé Bellanger, et aussi fille de ladite deffunte Savary et soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon,
pour ce est-il que devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis ou pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce chacuns de honorable homme Macé Janvier dit la Boissière mary de ladite Perrine Vignais et ladite Perrine Vignais sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce pour l’effet des présentes, demeurant à la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé, et chacuns dudit Pierre Mahier, François Pichon, et chacuns dudit vénérable et discret Me René Pichon prêtre curé de Chenillé, et Jacques Pichon et Jehan Bigaret père et tuteur naturel des enfants de luy et deffunte Claudine Pichon, lesdits Me René Jacques les Pichons et ledit Bigaret tant en leurs noms que eulx faisants fors desdits enfants de ladit deffunte Claudine Pichon, et encores chacuns desdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger et ladite Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, tant en leurs noms privés que au nom et eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes par lettres de ratiffication vallable qu’ils ont promis fournis et bailler en forme deue et à leurs despens auxdits Janvier et sa femme dedans le jour et feste de Noel prochain venant à la peine etc néantmoings etc, lesdits les Bellangers tous héritiers comme dit est pour les 4/5e en ligne de mère de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon, lesquels héritiers ont confessé et confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et par ces présentes dont la paction et convention de lots et partages des choses héritaulx et biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon tant de son patrimoine que matrimoine que acquests comme s’ensuit
c’est à savoir que audit Janvier et à ladite Perrine Vignais sa femme à cause d’elle pour sa moitié qui luy appartient en ligne de père et pour sa 1/5e qui luy appartient en ligne de mère leur est demeuré et demeure les choses héritaulx et biens immeubles desquels la teneur s’ensuyt
premièrement le lieu appartenances et dépendances du Haut Lattay en la paroisse de Ménil comme il se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Me Pierre Symon l’acquis de noble homme Robert de La Planche seigneur des Hayes par contrat passé par devant Pierre Duboys notaire de la cour de Jaille Yvon en date du 1er mai 1595, ledit lieu garni de ses semances et de ses bestiaulx qui appartenoient audit deffunt,
Item leur est demeuré et demeure à l’estimation de 3,5 quartiers de vigne sise au cloux des Bas Mortiers paroisse dudit Chenillé en plusieurs endroits comme ledit deffunt les a acquis de plusieurs persones et par plusieurs contrats
Item leur est demeuré et demeure une pièce de bois taillis close à part sise près les Giraudières en la paroisse de Monstreuil sur Mayenne contenant ung journau et demy ou environ comme il se poursuit et comporte et en l’estat qu’elle est de présent et comme ledit deffunt l’a acquise, ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de payer et acquiter à l’advenir les debvoirs seigneuriaux anciens et accoustumés estre payés pour raison desdites choses et oultre à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de la somme de 515 livres tz qu’ils font de retour de partage aux dessus dits héritiers pour les 4/5e en une moitié en ligne de mère laquelle somme lesdits Janvier et Vignais sa femme leur ont présentement baillée et payée contant et laquelle ils ont receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et autre monnaye le tout bon et de mise ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz,
savoir audit Mahier de retout de partaige la somme de 100 livres tz
audit François Pichon la somme de 110 livres tz
audit Me René Pichon, Jacques Pichon et audit Jehan Bigaret audit nom pour sesdits enfants la somme de 150 livres
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms la somme de 155 livres tz le tout revenant comme dit est à ladite somme 515 livres tz dont ils s’en sont respectivement tenus et tiennent à contants et en ont quicté et quictent lesdits Janvier et Vignays sa femme leurs hoirs et ayant cause
et audit Pierre Mahier pour son lot et partaige qui luy appartient pour 1/5e en ligne de mère scavoir ung corps de logis tant par bas que par hault couvert d’ardoise sis à Monstreuil sur Mayenne avec le droit d’aire rues et yssues qui en dépendent joignant et abuttant de toutes parts scavoir à une chambre de maison et droit d’aire appartenant aux hoirs de deffunt Jehan Godes, au chemin cy appellé la Rue Creuse, à la maison et aire de la veufve et hoirs feu Jean Boysaufray et de Jehan Leboumier et aux jardins des héritiers dudit deffunct Symon et au jardin dudit Leboumier
Item luy est demeuré ung jardin clos à part contenant 6 hommées de jardin ou environ près ledit corps de logis et yssue joignant d’ung costé au jardin de (blanc) et jardin de Jehan Bordier d’autre costé au jardin desdits héritiers fe… Symon et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Saillard abuttant d’un bout au jardin qui fut Jehan Lebaube et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Boisaufray et jardin feu Jacques Leboumier et d’autre bout au jardin de la veufve et hoirs feu Georges Deslandes
Item la somme de 100 livres ta qu’il a receu de retour de partaige desdits Janvier et Vignais sa femme comme dit est
et audit François Pichon pour son lot et partage qui luy appartient de ladite succession en ligne de mère est demeuré et demeure scavoir ung clotteau de terre labourable nommé Fraiche Rozé contenant 4 boisselées mesure du Lion d’Angers ou environ en la paroisse dudit Mosntreuil joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abuttant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg de Monstreuil à la Marre Chauvyn
Item luy est demeuré et demeure 2 quartiers et demy de vigne ou environ sis au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreuil en plusieurs endroits comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et sans qu’il en soit réservé aucune chose
Item ladite somme de 110 livres qu’il a receue comme dit est desdits Janvier et Vignais sa femme de retour de partaige
et audit Me René Pichon et Jacques Pichon et Jehan Bigaret pour lesdits enfants issus de luy et de ladite deffunte Claude Pichon leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Me Pierre Symon scavoir une portion de terre contenant 2 journaux ou envirion en une pièce de terre labourable appellée la Bourmenière en ladite paroisse de Monstreuil ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant Monstreuil à la Marre Chauvin abutant d’un bot à la Croix du Pas Renault, item la ladite somme de 150 livres queils ont receu comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Symon scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin clos à part tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ, le tout joignant d’un costé la Rue Creuse dudit Monstreuil d’autre costé au jardin demeuré par ses partages audit Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier demeuré par ces partages et ladite veufve et héritiers feu Boysaufray et dudit Jacques Leboumier, item 23 cordes de vigne ou environ sises au close de sur le Vau paroisse de Monstreuil, en plusieurs endroits, comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et qu’il en soit réservé aulcune chose, item ladite somme de 155 livres tz qu’ils ont receue comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige,
dont et desquels partaiges lesdits partaigeants respectivement se sont tenus et tiennent à contants et de tout ce que dessus demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à la charge que à l’advenir ils payeront les debvoirs et autres charges seigneuriales anciennes et accoustumées à raison de ce que à chacun desdits partageants demeure par ces présents partages, auxquels partages et accords et à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi partaigées s’entre garantir de tous troubles débats et empeschements quelconques dommaige amendes rendre et restuitier à faulte de ce faire obligent lesdits partaigeants respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret père et tuteur naturel de sesdits enfants et de ladite deffunte Claudine Pichon sa femme tant en leurs noms que eulx faisant fort desdits enfants de ladite deffunte Claudine Pichon et eux chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc et aussy lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdits partaigeans à toutes choses à ce contraire mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret en chacun desdits noms eulx et chacun d’aulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aussy lesdits les Bellanger, Allaire et Jacquine Bellanger sa femme en chacun desdits noms audit bé,éfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir en présence de Michel Provost demeurant audit Chenillé de Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à la Jaille Yvon tesmoins
lesdits establis et ladite Vignais et lesdits tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon

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Odile Halbert –

Testament de Pierre Simon curé de Chenillé-Changé, 1611

et quel testament, car le testateur a vécu longtemps et donne ses neveux et nièces sur 2 générations. En particulier du côté paternel il n’a plus qu’une nièce qui est Perrine Vignais épouse de Macé Janvier et mère de Renée Janvier, celle qui va épouser Anselme Bucher et qui fait les Bucher de Chauvigné.

    Voir mon étude BUSCHER
    Voir mon étude VIGNAIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1611, au nom du père du fils et du saint esprit amen, sachent tous que en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Pierre Symon prêtre prieur curé da Chenillé, y demeurant, soubzmectant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent ou pouvois ressost et juridiction de ladite cour quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy fait testament, ordonnance et dernière volonté comme cy après s’ensuit ne voulant mourir intestat sans ordonner des choses qui sont tant de l’âme que à la personne et biens
premièrement il s’est recommandé à Dieu de toute affection à la benoiste vierge Marie, à monsieur st Michel Ange, à monsieur st Jehan Baptiste, à Mr st Pierre, à Mr st Paoul, Mr st Jullien, St Sébastien, à Mr st Serené, à Mr St Estienne, à Madame ste Barbe, à madame ste Catherine, à madame ste Anne et à toute la cour céleste, de quant son âme sera séparée d’avec son corps la conduire au royaulme céleste de Paradis, veult et ordonne que son corps soit conduit processionnellement du lieu où il décédera jusques à l’églsie de Chenillé et qu’il y soit inhumé au droit du crucifix costé de l’autel de Notre Dame,
Item qu’il soit célébré une chanterie solemnelle le jour ou le lendemain son obeit en l’église dudit Chenillé et à l’issue d’icelle que soit donné et distribué à tous pauvres et non aux (illisible) à chacun 12 deniers, et que tous prêtres qui y assistent qui diront messes y soyent receuz à sa sépulture et soyent payés par son exécuteur cy après nommé et déclaré
Item incontinent après son décès qu’il soyt dit célébré et continué ung annuel en l’église dudit Chenillé au moyen qu’il y ait des prêtres pour ce faire ou bien en l’église de Monstreuil sur Mayne d’une messe par chacun jour de l’office des trépassés vigiles … et morts et ung sufraige sur sa fosse à la fin de chacune messe, le tout chanté à haulte voix à diacre ornements et aumoièer ? à chacune desquelles messes se feront prières tant pour luy, ses parents et amis vivants et trépassés et pour le payement dudit annuel donnt la somme de 120 livres tz
Item à huitaine après son décès et sépulture ou autre jour limitte par sondit exécuteur qu’il soit dit et célébré en ldite église dudit Chenillé une chanterie sollemnelle ou tous curés et prêtres qui y assisteront qu’il leur soyt baillé par sondit exécuteur selon la coustume et ceulx qui ne disent messe qu’il ne leur soyt rien baillé et qu’il soit aussi donné à chacun pauvre qui s’y trouveront à chacun 10 deniers, et que ses orniements soyent baillés pour servir audit service et ledit sevice et annuel fini que sesdits ornements demeureront à l’église dudit Chenillé et mis entre les mains du procureur de fabrice scavoir ung missel une chappe unc chasuble ung aumonière et une aube garnie
Item veult et ordonne qu’il soit dit ung trentain solemnel scavoir en l’église de Thorigné ung en l’église de Monstreul sur Mayenne, ung en l’église de Mollière, ung en l’église de Ménil et ung en l’église dudit Chenillé, lesquels se diront auparavant que commencer ledit annuel et pour le payement de chacun trentain sondit exécuteur les payera et pour le luminaire à servir à son enterraige et service soient 5 torches qui sont en sa maison et prebitaire et après avoyr servi audit enteraige et service qu’ils demeurent en l’église dudit Chenillé pour servir au trentain et annuel et (illisible) lesdits trentain et annuel qu’il y ait ung flambeau de demie livre de cire et qu’il soit allumé durant les messes
Item a dit et déclaré ne debvoir rien à personne que à sa servante Hardouyne à laquelle il doit pour ses services la somme de 4 livres à Ste Catherine prochaine,
Item a donne et donne à ladite Hardouyne sa servant si elle est demeurante avec luy au temps de son décès ung septier de bled seigle qui luy sera baillé par sondit exécuteur outre ses services payés et à ses autres serviteurs qui seront aussi demeurant avec lui lors de son décès à chacun 3 boisseaux et pour le regard du petit charlit à quenouille dont la courtine est de bois et où ladite Hardouyne couche, il entend et veult que après son décès qu’elle ait ledit charlit avec la couette et travers lict et aureiller et deux draps et ne doibt rien à sesdits serviteurs par argent que depuis la st Jehan dernière
Item ce qu’il luy est deub tant en argent que autrement il est escript en son papier journal et luy est justement deub les articles qui ne sont point croisés et veult que foy y soit adjointe et que ses héritiers s’en fassent payer
Item pour plus facilement cognoistre ses héritiers présumptifs à posséder après luy sa succession et que foy y soit adjoincte dit et déclare ledit testataire qu’il est fils de Pierre Simon et Guillemine Savary, vivants demeurant au lieu et métairie de la Tousche Garnier en Mollières, du mariage desquels seroyent yssus ledit testateur et deffunte Perrine Symon en son vivant femme de deffunt Jehan Vignays, du mariage desquels est yssu deffunt missire Pierre Vignais en son vivant prêtre et Adrian Vignais vivant mary de deffunte Ollive Britais et est yssue Perrine Vignais femme de Macé Janvier laquelle ledit testateur recognoist seule héritière du costé paternel et en ung cinquiesme du costé maternel, et d’aultant que ladite Savary fut mariée en premières nopces à ung nommé Guillaume Pichon desquels seroyent yssus 4 enfants scavoir Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne, ladite Mathurine fut mariée avec deffunt Pierre Marion de laquelle est yssu Pierre Mahier lequel testateur cognoit estre héritier du costé maternel pour un cinquiesme, ledit Guillaume Pichon fut marié avec deffunt Mathurine Symon desquels est yssu François Pichon lequel il cognoist aussy son héritier du costé maternel pour ung cinquiesme, deffunt Pierre Pichon fut marié avecques deffunte angès Giraudier desquels sont yssus Me René Jacques et Claudine les Pichon frères et soeur lesquels représentent ledit deffunt Pierre Pichon leur père, lesquels il cognoist aussi ses héritiers tous trois pour ung cinquiesme du costé maternel, ladite Jehanne à présent décédée veufve de deffunt Macé Bellanger les enfants de laquelle aussi ses héritiers pour ung cinquiesme du costé maternel, lesquels 4 enfants du premier lit de ladite deffunte SavaRy tous héritiers dudit testateur chacun pour un cinquiesme, et ladite Perrine Vignais femme dudit Janvier sa niepce les recognois aussy ses hériters du costé maternel, aussy pour ung cinquiesme comme dit est et du costé paternel pour le tout
Item ledit testateur veult et désire que tous et chacuns ses meubles tant morts que vifs que ses dits hériters les partaigent amiablement et que chacun en prenne en son degré prélevé sa part sans autrement les vendre laugnay ? après sondit décès et que à faulte de ce faire il entend que ceulx qui contreviendront à ce que dessus soyent déclarés inhabiles à succéder à sadite succession, car telle est son intention et volonté
auxquels héritiers susdits et à chacun d’iceulx ledit testateur deffend de s’aider d’aulcunes sensures ecclésiastiques pour le fait de sadite succession aultrement il les déclare inhabilles à succéder sa dite succcession comme dit est, et la portion de celuy ou de ceulx qui y contreviendront de ce que dit est il veult et ordonne que ce qui leur pourroyt appartenir tant meubles que immeubles soyent dispersés à l’église et aux pauvres par la diligence de sondit exécuteur
Item ledit testateur a déclaré et déclare que lors qu’il entra en sa prieuré et cure dudit Chenillé qui fut à la Toussaints 1571 ne trouva aulcuns meubles bestiaulx ne sepmances pour ensepmancer les terres dudit bénéfice, fors une vieille huge qui est encores en essance afin qu’il n’en soyt fait aulcune demande ne recherche à ses héritiers
Item a ledit testateur révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et quodicile par luy faits auparavant ce jour et articles y contenus et veult et entend que iceluy présent tienne par forme de testament quodicille ou autre deument qu’il soyt permis de droit comme de coustume
Item pour exécuter ce présent testament ledit testateur a esleu nommé eslist et nomme son exécuteur Macé Janvier son nepveu à cause de ladite Vignais, il prye d’en prendre la charge et pour iceluy accomplir il le saisist comme à présent comme dès lors de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir jusques au parfait accomplissement de ce présent son testament
Item pour approbaiton de ce que dessus ledit testateur s’est obligé luy ses hoirs biens et choses présents et advenir pardevant ledit Jehan Chevalier notaire soubz la cour de Marigné renonçant à toutes choses à ce contraire foy jugement et condemnation etc fait et passé au presbitaire dudit Chenillé en présence de vénérable et discret Me Gabriel Milloys prêtre Maurille Desprez et Olivier Berard marchand demeurant audit Chenillé tesmoins à ce requis et appellés le 5 septembre 1611 devant midy
ledit Berard a déclaré ne scavoir signer
Item a ledit testateur déclaré que Pierre Allaire luy doibt la somme de 150l ivres tz comme il est porté par transaction et accord passé entre ledit testateur et ledit Allaire et Jehanne veufve de deffunt Macé Bellanger, Item Jacques Pichon luy doibt la somme de 12 livres 14 sols, item François Pichon luy doibt la somme de 9 livres, item Pierre Bellanger demeurant à Plupin en Thorigné le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Marigné comme il est porté en sondit papier journal

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Acquêt de François Audio à Chenillé Changé, 1619

et ici vous avez la ratification d’Anne Hebin femme de Michel Lebreton, les vendeurs, et ce, devant un notaire à Marigné, mais cet acte est classé avec la vente donc chez Serezin qui avait passé la vente.

    Voir ma page sur Chenillé-Changé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1619 après midy, par devant nous Pierre Heullin notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers (classé à René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye Anne Hebin femme de Michel Lebreton à ce présente et de luy auctorizée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au bourg de Chenillé, laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire de mot à autre du contrat de vendition d’une pièce de terre appellée le Pallefray et de la moitié d’un pré appellé le pré du Moulin d’Avyré le tout en ladite paroisse fait par ledit Lebreton son may à honorable François Haudiau passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 31 mai dernier elle l’a de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et approuve et promet n’y contrevenir ains à l’effet entretenement dudit contrat et garantaige desdites choses s’est ladite establye obligée et oblige seule et pour le tout sans division o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre recognaissant et confessant ladite somme de 64 livres tz faisant le prix dudit contrat avoir tourné à son profit comme de son dit mary nous notaire ce acceptant pour ledit Audiau absent
et à ce tenir etc renonçant etc et par especial etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler au bourg dudit Marigné en présence de Me Pierre Chappeau prêtre et honnestes hommes Claude Trochon sieur du Hardaz et Jehan Bourguileau sieur du Rocher tesmoings
laquelle establye et ledit Bourguilleau tesmoin ont dit ne savoir signer

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Cession du bail judiciaire du prieuré cure de Chenillé-Changé à René Gaumer, 1622

René Gaumer est presque mon ancêtre, seulement un oncle. Mais je me réjouis d’avoir son métier d’aussi prêt. Sur ce blog, je mets le plus souvent tout ce que je trouve sur le Haut-Anjou, et pas particulièrement concernant mes ancêtres ou leurs collatéraux, et je me réjouis donc du peu que je trouve me concernant.

    Donc, vous pouvez voir mon étude GAUMER qui commence à avoir plusieurs actes notariés anciens qui habille cette famille

J’avoue qu’en remontant cette branche je n’aurais pas cru rencontrer un marchand fermier sachant signer, or, c’est bien ici la preuve, car comme mes fidèles lecteurs l’ont bien compris mon blog est basé sur des preuves et pas autre chose.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Nouel Beauvillain demeurant en ceste ville paroisse Saint Evroul fermier judiciaire du temporel fruits et revenus du prieuré cure de Chenillé, lequel a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage fors de son fait et promesses
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse dudit Chenillé à ce présent et acceptant
le bail à ferme à luy fait et adjugé d’iceluy prieuré et cure de Chenillé par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 14 de ce mois à la requeste de Julien Vaslot et Pierre Patry commissaires esetablis à la requeste des religieux prieur et couvent de ladite abbaye
pour par ledit Gaumer jouir faire et disposer dudit bail tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie de la grosse dudit bail et promis luy aider de la grosse toutefois et quante que besoing sera
la présente cession faite au moyen de ce que ledit Gaumer a promis et s’est obligé acquiter ledit Beauvillain et ses cautions du prix charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail qu’il a dit bien scavoir et duquel dhabondant luy avons présentement fait lecture
et luy en fournir et bailler chacun an acquit ou décharge vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, à quoi faire il veult estre contraint par les mesmes voies rigueurs dudit bail,
sur le prix duquel bail de la présente année ledit Gaumer a par les mesmes voyes et rigueurs que dessus promis payer auxdits religieux prieur et couvent d eladite abbaye de Toussaint ès mains de frère Pierre Barbot religieux secretain de ladite abbaye à ce présent le nombre de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre pour l’année eschue au jour Saint Augustin dernier passé, de la rente gros ou pension due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre du jour saint Augustin prochain an ung an et en espèce ou à la raison que ledit bled a valu en l’année dernière au choix dudit Gaumer et la somme de 25 livres 12 sols à laquelle ledit Gode (sic) présent a composé et accordé avec ledit Barbot tant pour les frais de la saisie qu commissaire et grosse dudit bail judiciaire dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, le tout sur les 100 livres prix de ladite ferme de la présente année du consentement dudit sieur Godes
aussi par les mesmes voyes et rigueurs portées par ledit bail,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans préjudice audit Gaumer de ce qui luy est deu par ledit Godes comme ayant les droits de Me Claude Bruneau sieur de Boismorin
à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens

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René Gaumer a pris le bail du temporel du prieuré cure de Chenillé-Changé, 1622

qui dépend de l’abbaye de Toussaint, là où de nos jours se trouve la bibliothèque municipale et un jardin public dans les ruines de l’ancien cloître.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat au siège présidial d’Angers y demeurant au nom et comme recepveur du chapitre de l’abbaye de Toussaint de ceste ville
lequel a quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse de Chenillé à ce présent et acceptant la somme de 43 livres 10 sols à laquelle il a présentement composé et accordé avec messire Sébastien Godes prêtre prieur curé dudit Chenillé à ce présent tant pour la somme de 40 livres qu’il luy debvoit par sentence donnée à l’officialité de ceste ville le 21 novembre 1620 que coust dudit jugement arrérages de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre de ladite année 1620 de rente due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre au terme de Saint Augustin ,
oultre et par-dessus la somme de 30 livres 8 sols cy devant receue par ledit Bruneau dudit Godes à deux diverses fois pour de ladite somme de 43 livres 10 sols s’en faire par ledit Gaumer payer dudit Godes tout ainsi que ledit Bruneau eust fait et peu faire auparavant ces présentes et à ceste vin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement bailé la grosse dudit jugement exploit et commandement fait en vertu d’iceluy le tout sans aulcun garantage éviction et restitution du prix cy après fors de ses faits et promesses
et est ce fait moyennant pareille somme de 43 livres que ledit Gaumer a promis payer et bailler audit Bruneau en ceste ville en sa maison dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant,
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins


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François Pelot, homme de bras, vend sa maison à condition de grâce, Chenillé 1619

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midi 8 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis François Pelot homme de bras demeurant au lieu des Hommeaulx paroisse de Chenillé pays du Mayne tant en son nom que comme procureur spécial de Françoise Guitton sa femme par luy autorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par devant Jehan Girard notaire de la court de Champigné le 4 de ce mois …
confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et tousjours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à Me Rolland Pinon sieur de la Luctière demeurant audit Angers ce stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy
scavoir est une maison granges court jardins et terres situées au village de Fenneulx ? auquel ledit vendeur et sa femme sont à présent demeurant que ledit acquéreur a dit bien cognaître, sans en faire aucune réservarion,
du fief et seigneurie dontlesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont pu déclarer que l’acquéreur néanmoins payera et acquitere à l’advenir quitte du passé
transportant et est faite ladite vendition cession et transport pour la somme de 212 livres 15 sols de laquelle ledit vendeur esdits noms s’en contente ainsi que ledit acquéreur le quitte de pareille somme qu’il a payée en son acquit et de sa femme et eulx requérant à Marie Duval veuve de Macé Gerard en conséquence de l’obligaiton qu’elle avait sur eux le 18 octobre 1614 et 18 novembre 1617 … avec quittance de ladite Duval passée par Me Michel Revers notaire de la court de Champigné le 5 de ce mois
o condition de grâcé accordée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochains en payant et remboursant à l’acquéreur en sa maison pareille somme de 212 livres 15 sols avec les frais et mises raisonnables
pour pendant le temps de laquelle grâce l’acquéreur a relaissé et relaisse audit vendeur la jouissance desdites choses à la charge d’en jouir comme bon père de famille, les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation d’en payer les cens rentes et debvoirs, et payer de ferme par chacune desdites années par ledit vendeur audit acquéreur en sa maison audit Angers la somme de 3 livres 6 sols …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant plus especialement au bénéfice de division discussion et d’ordre dont etc
fait audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin tesmoins, ledit vendeur a dit ne savoir signer

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