Contrat d’apprentissage de libraire de Jean Beauchesne chez Charles de Bougne : Angers 1519

Hier nous avions 3 ans pour apprendre le métier d’apothicaire, mais aujourd’hui nous avons 6 ans pour devenir libraire. Mais, curieusement le père ne paiera rien d’autre que quelques vêtements à son fils, et j’en conclue que durant ces 6 années, l’apprenti fera souvent de la reliure et autres travaux de libraire, aidant ainsi comme serviteur le libraire, et au fonds gagnant son apprentissage.

Le notaire devait être distrait car il change parfois en DUCHESNE le patronyme pourtant écrit BEAUCHESNE au début de l’acte.

Cet article est le premier, depuis tant d’années que je publie, que j’édite en mode visuel.

Eh oui ! jusqu’à ce jour je travaillais en mode HTML
et je vais donc désormais avoir plus de disponibilités pour la présentation de mes textes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne sire Charles  de Bougne libraire et garde de la librairie de l’université d’une part, et chacun de Pierre Beauchesne de la paroisse de Bourg en Anjou et Jehan Beauchesne son fils âgé de 18 ans ou environ ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Pierre Beauchesne a baillé et baille audit de Bougne Jehan Beauchesne son fils pour estre et demourer avecques lesdit de Bougne le temps et espace de 6 ans, commençant ce dit marché du 4 de ce présent mois d’avril prochain 1518 avant Pasques, jusques à 6 années après ensuivantes et suivant l’une l’autre sans intervalle ; pendant lequel temps de 6 ans ledit de Bougne sera tenu nourrir ledit Jehan Duchesne (sic) et luy monstrer son fait de marchandise de libraire et luy faire monstrer la reliure de livres le tout au mieulx qu’il pourra, et le fournir de coucher et laver ; et oultre le fournir de souliers ce qu’il en pourra user et luy fournir d’une paire de chausses ledit temps de 6 ans et sera tenu en outre ledit de Bougne bailler audit Jehan Duchesne (sic) dedans la fin de ses 6 années la somme de 12 livres à une fois paiée ; et ledit Jehan Beauchesne (sic) a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Charles de Bougne son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ainsi que ung bon serviteur et apprentis doibt faire ; et sera tenu ledit Pierre Beauchesne son père tenir et entretenir ledit Jehan Beauchesne son fils de tous habillements à luy nécessaires durant ledit temps bien et honnestement audit mestier appartenant fors des choses dont ledit de Bougne est tenu de fournir ; et paiera en ouvre ledit Pierre Beauchesne une livre de cire pour la frarie de monsieur st Jehan l’évangéliste qui est la frarie des libraires de ceste ville d’Angers dedans ung an prochainement venant ; et a pleny et cautionné ledit Pierre Beauchesne sondit fils de toute loyaulté ; auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Jehan Beauchesne à tenir prison et houstaige en la chartel d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitant vendant nonobstant ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Jacquemin et Mathurin Quenault demeurant à Angers et René Le Hobé tesmoings, fait à Angers en la librairie de ladite université en laquelle est demourant ledit de Bougne

Comptes entre libraires de Paris et d’Angers, 1525

pour des libres bien entendu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1524 avant Pâques (donc le 1er avril 1525 n.s.) sachent tous présents et avenir (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que deffunct Mathelin Amiat en son vivant marchand libraire demourant en ceste ville d’Angers fust tenu envers honneste personne sire Jehan Petit lesné marchand bourgeois de la ville de Paris en la somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz tant par une cédulle montant la somme de 30 livres tz pour livres baillés par ledit sire Jehan Petit audit Amiat signé icelle cédule dudit Amiat en dabte du 13 décembre 1512 que par autres parties de marchandise de livres aussi baillés par ledit sire Jehan Petit audit deffunt jusques à la somme de 6 livres 9 sols 6 deniers tz, et restans de plus grande somme dont et de laquelle somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz il en est deu par Jehan Rahyer à cause de Charlotte sa femme fille de deffunte Jacquine Amiat et de Pierre Cheferue ses père et mère, ladite Jacquine fille et héritière dudit deffunt Amiat en une quarte partie la somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz pour avoir paiement de laquelle quarte partie honnes personne sire Jehan Petit le jeune marchand libraire de l’universié d’Angers fils dudit Jehan Petit bourgeois de la ville de Paris vouloit mettre en procès ledit Rahyer, quoi voyant ledit Rahyer s’est transporté par devers iceluy Petit luy prier et supplier que son plaisir fust luy faire quelques gracieuse et luy donner terme de payer icelle somme et que très volontiers il le paieroit, ce que ledit Jehan Petit le jeune a bien voulu faire, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz ledit Pierre de Chefderue et Jehan Rahier son gendre marchands demourans à Angers d’une part, et ledit sire Jehan Petit tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Jehan Petit son père d’autre part soubzmectans mesmes lesdits Chefderue et Rahier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses dessus dites estre vraies et que en faveur de sire Charles de Bougue marchand demeurant en ceste ville d’Angers ledit Jehan Petit le jeune a donné remis et quité audit Rahier de ladite somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz la somme de 47 sols 4 deniers tz et d’icelle somme de 13 livres il n’en reste plus que 11 livres tz sur laquelle somme lesdits Rahier et Chefderue en ont baillé content audit Petit la somme de 20 sols tz, et le reste d’icelle somme qui sont 10 livres tz lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont promis et promettent rendre et paier audit sire Jehan Petit le jeune dans la feste de la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit sire Charles de Bougue et de sire Clemens Alexandre à la peine de tous dommages et intérests ces présentes neantmoings demeurent en leur force et vertu, et en paiant ladite somme de 10 livres tz lesdits Rahier et Chefderue demeureront quite de toutes et chacunes les sommes de deniers et autres choses dont ils pourroient estre tenus pour leur quarte partie envers ledit sire Jehan Petit lesné, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Chefderue et Rahier au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers et Macé Rahier aussi marchand libraire demourant à Angers tesmoings fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Bail à ferme du Bois aux Moines, Saint-Fort 1549

Il s’agit d’un bail à ferme manifestement à l’exploirant direct, et si ce n’est pas un bail à moitié, comme pour la plupart des baux aux exploitants, c’est que le bailleur demeure trop loin, à Angers.
Le bailleur est en fait l’époux de Louise Delahaye, et c’est un bien de son épouse, car le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne les Delahaye propriétaires. Mais l’abbé Angot, toujours si exact, donne « Charles de Vaugne ou de Bougne », et vous avouerez qu’il est rare et même très rare qu’il se trompe, si toutefois même il s’est un jour trompé, tant il est fiable. Alors je pense que ma lecture DE BOUGUE pourrait aussi bien être DE BOUGNE mais les U et es N sont formés avec un creux qui ressemble au U et on est dans le dilemne. Aussi en mot-clef (tag) j’ai mis les deux orthographes de ce nom. Et, comme nous avons l’habitude ici du notaire HUOT, il ne fait hélas pas signer, de sorte que nous n’avons pas la signature de ce de Bougne aliàs de Bougue.
Mais j’ai reçu en 2015 confirmation par un historien MALCOM que le nom du libraire est CHARLES DE BOUGNE.

Comme vous avez pu suivre ici, au fil de mon blog, les baux ne se ressemblent pas tout à fait, et chacun nous apporte quelques détails personnels.
Ici, il y a une lande, que les propriétaires tentent manifestement de transformer en chênaie, car ils demandent au preneur de planter chaque année 20 chênes dans cette lande.
Les propriétaires songent à venir sur le lieu 2 jours et 2 nuits par an se se réservent dont d’être nourris logés et bien traités par le preneur.
Enfin, je vous ai mis un passage de poires et pommes car ces fruits semblent porter une qualification que je n’ai pas comprise, alors sans doute aurez-vous quelques lumières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1548 (avant Pâques donc le 2 janvier 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorable homme sire Charles de Bougne marchand demourant à Angers et honneste femme Loyse Delahaye sa femme laquelle ledit de Bougne a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’une part
et Jehan Margerye laboureur demourant au lieu du Boys au Moyne en la paroisse de St Fort près Château-Gontier tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Guillemyne Gasnyer sa femme d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent c’est à savoir ledit de Bougne et sadite femme avoir baill et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement audit Marguerye qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tant pour luy que pour sadite femme du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites neuf années et neuf cueillettes finies et révolues
ledit lieu domaine mestairye et appartenances du Boys au Moyne en ladite paroisse de Saint Fort ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit preneur l’a par cy davant tenu et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver d’iceluy lieu et sesdites appartenances
jouyr par ledit preneur et sadite femme ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur esdits noms ses hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites neuf années et neuf cueillettes la somme de 40 livres tz 20 livres de bon beurre empostées en bons pots 4 chappons 2 oyes grasses deux cens de lin et deux poix de chanvre le tout bon et marchand rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux jours et festes du Sacre et Nouel par moityé le premier poyement commençant le jour et feste du Sacre que l’on dira en dabte l’an 1549 et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
sera tenu oultre ledit preneur esdits noms tenir et entrenir à ses coustz et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme et les terres dudit lieu ensepmancées ainsi qu’elles seront ledit jour et feste de Toussaint prochainement venant, et du bestial pour la somme de 40 livres tz pour la part desdits bailleurs, à laquelle somme de 40 livres tournois a esté estimé et appricié entre lesdits partyes le bestial estant en iceluy lieu auxdits bailleurs appartenant, lequel bestial ledit preneur a confessé avoir en sa possession
et sera tenu oultre ledit preneur poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu
planter par chacun an ès appartenances d’iceluy lieu le nombre de 18 entures ès lieux les plus proufitables et moins endommageables que faire se pourra, avecques le nombre de 20 chesnes aussi par chacun an en la lande dépendant dudit lieu es endroits les plus convenables
et ne couppera ledit preneur aucuns boys marmantaulx ne fruictiers par pyé ne par hure sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont lesdits bailleurs retenu et réservé à eulx les poyres de bon … et pommes de … qui croisteront et proviendront audit lieu ladite ferme durant lesquelles ledit preneur sera tenu amener et rendre par chacun en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs

    Merci de déchiffrer les poires et les pommes, car je suis totalement incompétente en agriculture.

et de deffrayer lesdits bailleurs une foys par chacun an par deux jours et deux nuits et les traiter honnestement
et a esté à ce présent honneste personne Jehan Bachelot drappier paroisse de Chemazé lequel estably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes a pleny et caucionné et par ces présenes plenyst et caucionne ledit preneur vers lesdits bailleurs du poyment et continuation de ladite ferme et de faire et accomplir les charges contenues en icelles et en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers lesdits bailleurs ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes et plege respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdits preneur et plege aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ledit plege à l’entrenement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce René Alexandre libraire et Jehan Denyau chaussetier demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

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Guillemine Grosbois, veuve de Robert Boutet, vit à Chinon, 1547

mais son père, feu Eloy Grosbois, lui a manifestement laissé des obligations impayées, les fameuses dettes passives des successions d’antan.
Elle tente bien de truquer la quittance partielle en biffant le nombre DEUX pour ajouter TROIS, mais le stratagème sera démasqué et elle doit payer.
Elle ne s’est pas déplacée à Angers pour la transaction, mais a envoyé un procureur homme de loi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 août 1547 (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant entre honneste homme Charles de Bougne marchand libraire et supost de l’université d’Angers demandeur d’une part et honneste femme Guillemine Grosbois fille de feu Eloy Grosbois et à présent veufve de feu Robert Boutet pour raison du reste du contenu en deux obligations passées soubz la cour d’Angers l’une du 7 octobre 1517 montant la somme de 100 escuz soleil l’autre du 4 novembre 1517 montant la somme de 70 escuz soleil, lesdites sommes baillées par ledit de Bougne audit deffunct Grosboys pur debvoir employer en marchandie de bled comme il avoit promis ce qu’il n’avoit fait quoyque soit n’en avoit tenu compte audit de Bougue lequel avoit seulement receu de et sur ledit principal 113 livres 9 sols tz tellement que au prix et valeur que sont de présent escuz soleil luy restoit de sondit principal 188 livres 10 sols sans le profit de ladite marchandie dont ledit deffunct Grosboys ne sadite fille et héritière ne luy avoient tenu compte
et pour ce l’avoit fait adjourner par devant monsieur le seneschal d’Anjou exécuteur des privilèges royaulx de l’université d’Angers où ladite veufve avoit comparu et disoit que lesdites obligations n’estoient de son faict et n’en avoit jamays eu congnoissance, qu’elle n’avoit accepté la succession de sondit père et davantaige qu’elle avoit trouvé une quittance dudit de Bougne qui se montoit 314 livres tellement que encores ne luy seroit tant deu qu’il demandoit
lequel de Bougne persistoit nonobstant tout ce que dessus et disoit que par l’inspection alors aparessoit que en ladite quittance avoit esté rayé le mot deux qui faisoit numérallement 200 et y avoit esté mys 3, ce qui se pouvoit vériffier tant alors que aussi par le compte des espèces receues auxquelles la prétendue quictance se référoit
et sur ce estoient les parties en procès, auquel elles ont voulu mettre fin par accord et transaction pour éviter audit procès et nourrir paix entre eulx
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit etc ledit de Bougne d’une part et honorable homme maistre Jehan Parent licencié ès loix advocat à Chynon au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant ad ce de ladite Guillemyne Grosboys tant au nom privé d’elle que au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Boutet et d’elle et en chacun d’iceulx noms pour le tout comme a fait aparoir par procuration passée soubz la cour royale à Chinon par J. Bourtau laquelle il a laissée èsmains dudit de Bougne d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy transigé pacifié et apointé et encores etc comme s’ensuyt c’est à savoir que ledit Parent audit nom de procureur de ladite Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion, pour demourer icelle Grosboys et sesdits enfants quites de tout le contenu esdites 2 obligations que avoir ledit de Bougne et de tout ce qu’il leur eust peu ou pouroit demander pour raison du contenu en icelle et tant en principal que accessoires despens et intérests en a accordé et composé avec ledit de Bougne à la somme de 100 livres tz sur laquelle il a poyé content audit de Bougne la somme de 20 livres tournois et le reste a esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout promis doibt et demeure tenue icelle somme poyer audit de Bougue ses hoirs en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 4 ans prochainement venant à 4 termes et poyements c’est à savoir à chacun jour et terme de mi août la somme de 20 livres tz le premier terme et poyement commenczant à la mi-août prochainement venant et que l’on dira l’an 1548, et à continuer de terme en terme jusques au parfait poyement dudit reste et somme de 80 livres tz
et en ce faisait demeure ladite quictance et toutes autres que ledit deffunct Grosboys ou sadite fille ou autre auroient dudit de Bougne auparavant ce jour nulles et laquelle quictance ledit Parent à rendue à iceluy de Bougne
et aussi ledit de Bougne rendra à ladite Grosboys en fin de poyement lesdites lettres obligataires
aussi demeure ledit procès des parties nul sans despens dommaiges ne intérests
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 80 livres tz poyer par ladite Guillemyne Grosboys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ses hoirs etc audit de Bougue ses hoirs etc aux jours termes et ainsi que dit est a obligé ledit Parent auditnom de procureur de la dite Grosboys esdits noms et chacun d’eulx pour le tout biens et choses de sadite procuration présents et advenir à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre René Gervays licencié ès loix et honnestes personnes Phelippes Bourgoignon et Loys Peletier marchands demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit de Bougue les jour et an susdits

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Philipe Bourguignon, libraire, réclame 7 ans après son mariage ce que son beau-père avait promis et non versé au mariage, Angers 1537

ce qui d’ailleurs le donne marié vers 1530.
Manifestement ce Charles de Bougne était aussi le second mari de la mère de Philippe de Bourguignon, en quelque sorte il était 2 bois beau-père.
Et il n’a pas eu tellement envie de payer la dot de sa fille, et pire ce que Philippe Bourguignon était en droit d’avoir de sa défunte mère.
En fait cet acte est donc une transaction, en présence des autres libraires d’Angers, qui ont évalué les livres, et qui précisent à notre grand intérêt, que certains livres sont invendables tandis que d’autres ont des imperfections.

    J’ai une ascendance BOURGUIGNON à Château-Gontier, que je lis pas à ce jour avec de libraire, mais si cela vous intéresse vous pouvez regarder.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1537 (Lefrere notaire) comme ainsi soit que en faveur du mariage à estre lors faict et accomply entre honneste personne sire Philippes Bourgoignon marchand demeurant à Angers et Nicolle de Bougne son espouse honorable homme sire Charles de Bougne aussi marchand audit Angers père de ladite Nicolle eust fait plusieurs promesses audit Philippes entre autres l’apartir et associer

APARTIR, verbe A. – [Idée de partage] 1. S’apartir à qqc. (une proposition, une suggestion…). « Être d’accord avec qqc. » – 2. S’apartir de + inf. « Se résoudre à, prendre le parti de » – 3. S’apartir. « Se mettre de la partie (?) » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf)

au profit de sa bouticque et marchandise de librairie duquel iceulx Bourgoignon et de Bougne soy aussi luy donner mariaige avenant et luy faire adventaige ainsi qu’il entendoit faire et aurait faict à ses autres filles ou myeulx, et ce tout incontinent après la mariaige accomply, ce que n’auroit faict ledit de Bougue mays auroit par le temps de 6 à 7 ans ou environ tenu avecques luy et à son service lesdits Bourgoignon et son espouse sans avoir accomply sa promesse et durant iceluy temps neleur auroit baillé et faict aucun adventaige sinon les avoir noury ainsi que ses autres gens et serviteurs et sans leur avoir baillé aucune chose ne faict aventaige des biens tant meubles que héritaiges qui leur eussent peu appartenir et appartenoient à cause de la succession de deffuncte Thomyne Dutour mère de ladite Nycolle ne pareillement de deffunct Jehan Bourgoignon père dudit Philippes qui leur eust peut proffilter savoir est la somme de 500 livres pour les biens meubles et choses réputées pour meubles appartenant à ladite Nycolle des biens de la communauté dudit de Bougne et de ladite Dutour et la somme de 200 livres tournois et plus appartenant audit Philippes des biens de la communauté dudit deffunt Jehan Bourgoignon son père et Françoise Delahaye femme dudit de Bougne sa mère en icelle somme de 200 livres comprins les sommes de deniers receus par ledit de Bougne et sa femme de la vendition de deux maisons sises en ceste ville d’Angers vendues par ledit de Bougue mouvant le cousté dudit Bourgoignon et ses autres frères et sœurs sans préjudice du sourplus si aucun trouvé estoit deu estre deu audit Bourgoignon pour les biens meubles des dessus dits Jehan Bourgoignon et ladite Dutour
quoy doyant

    du verbe « devoir », dont nous utilisons toujours la racine « doi » à certains temps

ledit Bourgoignon considérant qu’il et sadite espouse usèrent leurs jours au service dudit de Bougue sans faire aucun proffilt eulx seroient retirés et séparés d’avecques iceluy de Bougne à ce qu’ils séparés et retirés en leur mesnaige ils se peussent adventaiger et estre poyés par ledit de Bougne desdites sommes à eulx appartenant pour les causes que dessus,
et néantmoins auroit ledit Bourgoignon supplyé et requis audit de Bougne que luy pleust considérer le temps consommé à son service tant de luy que de sa femme et avoir esgard à son intérestz pour la rétention de sesdits deniers dont ledit Bourgoignon eust peu grandement faire son profilt s’il les eust euz entre mains et aussi luy faire aventaige ainsi qu’il avoit fait à ses autres enfans ayant esgard à la promesse que luy avoit faicte services et obéissance susdites remectant le tout à la discrétion et conscience dudit de Bougne
lequel de Bougne confessant lesdites promesses et services maintenus par ledit Bourgoignon ensemble la rétention des sommes de deniers cy dessus déclarées dont il n’avoit encores peu satisfaire ainsi qu’il a congneu estre tenu faire jusques à présent combien que de ce faire eust esté plusieurs fois requis par ledit Bourgoignon auroit offert poyer et bailler audit Bourgoignon et sadite femme lesdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus pour le poyement desquelles sommes et aussi pour et en avancement de droit successif et attendant plus ample partaige luy a baills quités cédés délaissés et transports tous et chacuns les livres pappiers imperfections presses rabotz marteaulx et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans le fait de libraire estans en et au dedans de la maison dudit de Bougne et maison de la librairie de l’université d’Angers en laquelle de présent demeure ledit Bourgoignon lesquels livres et choses susdites ont esté par l’advis et délibération de sire Clémens Alexandre Jehan Elye et Pierre Ernoul marchands libraires audit Angers estimés et appréciés à la somme de 900 livres tournois à une fois poyée combien que en iceulx livres en y eust grant nombre ayans peu leur vente et dont estoit fort difficile en recouvrer aucune chose, aussi que en iceulx y en avoit plusieurs imparfaits pourveu que iceluy Bourgoignon les auroit et prendroit à icelle charge d’imperfections et pour ladite somme de 900 livres tournois en et sur icelle somme préalablement prinse et receue ladite somme de 700 livres par ledit de Bougne audit Bourgoignon et sadite femme comme dit est et le sourplus et reste de ladite somme ledit Bourgoignon et sa dite femme seroient tenus rapporter à partaige apèrs le décès dudit de Bougne et sadite femme respectivement ainsi qu’il appartiendra
et en tant que touche les services par ledit Bourgoignon et sa femme faits en la maison dudit de Bougne par le temps maintenu par ledit Bourgoignon ou autre temps et le proffilt que ledit Bourgoignon avoir et pouvoit maintenir avoir en la marchandise de la librairie d’iceluy de Bougne suyvant la promesse que ledit Bourgoignon disoit luy avoir esté faicte ainsi que dessus à ce disoit ledit de Bougne que durant le temps de 6 à 7 ans ou autre temps iceluy de Bougne avoit nourry et entretenu iceulx Bourgoignon et sa femme et leurs enfants de vivres habillements et autres choses requises pour leur nourriture et entretenement qui pourroient valoir partie du profit que ledit de Bourgoignon eust peu faire en ladite marchandise si leurs deniers dessus mentionnés eussent esté mys et employés en icelle marchandise offrant iceluy de Bougne leur quicter lesdits nourriture alymens vestemens et autres choses qu’ils pourroient avoir despensés durant ledit temps et pareillement le viaige que audit de Bougne avoit esté réservé par messieurs de l’université d’Angers de ladite maison de la librairie de ladite université dudit Angers en admectant la survivance de l’office de libraire juré de ladite université auxdits de Bougne et Bourgoignon et de laquelle maison le louaige demeureroit audit Bourgoignon durant le temps qu’il a commencé à la tenir et occuper et s’en seroit ledit de Bougne voulu escharger et acquicter envers lesdits Bourgoignon et sa femme pour la descharge de sa conscience ainsi qu’il estoit délibéré faire pourveu et moyennant que ledit de Bougne demeure quicte vers ledit Bourgoignon de sesdits services et proffilt de marchandise et semblablement du proffilt qu’il eust peu faire en marchandise de sa part des deniers et autres meubles qui luy appartenoient à cause des successions de sondit deffunct père et déffuncte mère de ladite Nicolle sa femme

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Charles de Bougne d’une part et Philippes Bourgoignon d’autre soubzmectant l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc de et sur ce que dessus et autres affaires cy après déclarées avoir convenu et accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Bougne désirant accomplir sadite promesse et satisfaire à ce qu’il a congneu et congnoist estre tenu auxdits Philippes Le Bourgoignon et sa femme a déclaré congneu et confessé et encores par ces présentes déclare congnoist et confesse que sans induction et persuation aucune mays de son propre mouvement après y avoir meurement pensé et veuz les escripts et mémoyres de ce par luy faictz pour la descharge de sa conscience et par l’advis des assistans à ce présents appoinctement que dès le 12 février 1533 il a baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores etc du jourd’huy baille quicte cedde délaisse et transporte en tant que besoign seroit pour demeurer quicte et descharger desdites sommes de 500 livres tournois par une part et 200 livres tournois par autre par luy deues pour les causes que dessus auxdits Bourgoignon et sa femme sans préjudice du sourplus si aucun estoit trouvé leur estre deu et aussi en avancement de droit successif et attendant plus ample partaiges aussi en faveur dudit mariage à iceulx Bourgoignon et Nycolle à Iceluy Bourgoignon présent et acceptant pour luy sa femme leurs hoirs et ayans cause, tous et chacuns lesdits livres pappiers imperfections

Imperfection. s. f. Defaut, manquement. Imperfection de corps. imperfection d’esprit. tous les hommes sont pleins d’imperfections.
On appelle, En termes de Libraire, Imperfections, Toutes les feuilles qui manquent ou qui sont de trop dans un livre imprimé. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et autres marchandises de libraire presses rabotz marteaulx esses de boys et de pappier et autres ustancilles et choses servans touchans et concernans ledit faict de librairie estans en et au-dedans desdites maisons dudit de Bougue et maison de la librairie de ladite université, en laquelle demeure ledit Bourgoignon, de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient appréciés et estimés par les dessus dits ladite somme de 900 livres tournois combien que plus ample spécification et déclaration n’en soit faicte par ces présentes fors et réservé aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en soy pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent et demeurent tenus tenir compte l’un à l’autre, lesquels livres papiers imperfections et autre marchandise de libraire presses robotz marteaulx et autres ustancilles et choses servant et concernant le fait de libraire ledit Bourgoignon a prins et acceptés pour ladite somme de 900 livres tz en ce poyant que dessus et du reste oultre ladite somme de 700 livres en avancement de droit successif et en faveur dudit mariage comme dessus le reste de laquelle somme de 900 livres revenant à 200 livres tournois avecques la somme de 300 livres tournois que ledit Bourgoignon a confessé avoir receue dudit de Bougue depuis 3 ou 7 ans encza en faveur dudit mariage et autrement, ledit Bourgoignon demeure tenu rapporter comme dessus le cas avenant à ses cohéritiers et autres qu’il appartiendra et rapportant par eulx ce qu’ils seront tenus rapporter
et en tant que touche la nourriture dudit Bourgoignon sa femme et leurs enfants tant de despense habillements que autrement pour et durant ledit temps en quelque manière que ce soit comme aussi de la demeure que lesdits Bourgoignon et sa femme ont faite et feront en ladite maison de lalibririe de ladite université d’Angers comme touche sera cy après, ledit Bourgoignon et sa femme leurs hoirs et ayans cause en sont demeurés quictes vers ledit de Bougue qui les en a quicts et quicte par ces présentes moyennant que ledit Bourgoignon a pareillement quicté et quicte ledit de Bouguen ses hoirs et ayans cause de tous et chacuns les services par luy et sadite femme faits en la maison dudit de Bougue et du proffilt qu’il auroit et pourroit avoir fait en ladite marchandise de libraire et sommes de deniers cy dessus déclarées et pour ce que paravant ce jour ledit Bourgoignon par le commandement et du voulloir dudit de Bougue s’est entremys en plusieurs affaires pour ledit de Bougue tant au fait de ladite marchandise de librairie que autrement ledit Bourgoignon a eu et receu plusieurs sommes de deniers pour et au nom et des deniers dudit de Bougue dont a baillé ou peu bailler plusieurs quictances acquits et descharges ledit de Bougue a du jourd’huy payé nous a déclare et déclare que de toutes et chacunes les entremises faites par luy et en son nom et de ses affaires par ledit Bourgoignon jusques à ce jour ledit Bourgoignon luy en a tenu et receu bon et loyal compte par le menu avec les acquits descharges et recognoissances de ladite entremise et negociation et payé le reliqua tant et tellement que ledit de Bougue s’en est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Bourgoignon sa femme leurs hoirs etc et aussi en sont demourés quictes l’un vers l’autre respectivement sinon en tant que touche aucuns livres que ledit de Bougue a certifiés en sondit pappier et certains autres livres et argent baillé par ledit Bourgoignon pour et en l’acquit dudit de Bougue dont doyvent tenir compte l’un et l’autre comem dessus est dict
aussi pour demourer quicte ledit de Bougue de ses services proffilts demeure et habitation de maison cy dessus mentionnés a ledit de Bougue renoncé et renonce audit viaige de maison de ladite librairie au proffilt dudit Bourgoignon et sa femme à la charge d’iceluy Bourgoignon et sa femme de poyer et acquiter la rente deue pour raison d’ielle montant 6 livres tournois par an et à la charge de la tenir et réparation ainsi que ledit de Bougue estoit tenu ce que ledit Bourgoignon a accepté promys et accordé
et en tant que touche le temps escheu paravant ce jour que ledit Bourgoignon a occupé icelle maison il en demeure quicte pour les causes que dessus à la charge que ledit Bourgoignon demeure tenu acquiter ladite rente de maison escheue durant ledit temps qu’il l’a occupé
dont et desquelles choses et chacunes d’icelles respectivement lesdites parties sont venues t demourées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir entretenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent etc leurs hoirs et biens etc renonçant etc et généralement etc foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de la librairie de l’Université présents lesdits Alexandre Elye Ernous libraires, et honorable homme Me Denis Delestang licenciè es loix demourans audit Angers tesmoings le 13 juillet 1537

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Charles de Bougne baille à ferme l’étang de Juigné sur Maine, 1520

il signe, et sa signature ressemble plus à de Bougne que dans le texte, mais il est toujours difficile de distinguer les U et les N. Or, je m’aperçois que j’ai mis déjà en mot-clef DE BOUGNE et DE BOUGUE aussi merci de m’éclairer sur ce que je dois retenir comme orthographe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1520 (avant Pâques, donc le 16 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et suppost de l’université d’Angers d’une part,
et Jehan Davy marchand pescheurs demourant en la paroisse de Juigné sur Maine ainsi qu’il dit d’autre part,
soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Bougne a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme dudit de Bougne et non autrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à troys années et troys cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant audit jour lesdites troys années finies et révolues
l’estang de la chaussée de Juigné ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances pour iceluy estang exploiter en la manière accoustumée et en user comme ung bon père de famille doibt faire sans faire aulcune démolicion en iceluy
et est faicte ceste présente baillée et prinse de ferme pour en paier par chacune desdites troys années par ledit Davy ses hoirs etc audit de Bougne ou aians sa cause la somme de 10 livres tz paiables par chacun an au jour et feste de Noël en la maison dudit de Bougne à Angers et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
à laquelle baillée prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche marchand demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et réjouissons nous car Huot, le notaire qui faire très, très rarement signer, a fait signer, et même le marchand pêcheur, qui doit manifestement être plus MARCHAND que P£CHEUR à en juger par sa signature !

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