il signe, et sa signature ressemble plus à de Bougne que dans le texte, mais il est toujours difficile de distinguer les U et les N. Or, je m’aperçois que j’ai mis déjà en mot-clef DE BOUGNE et DE BOUGUE aussi merci de m’éclairer sur ce que je dois retenir comme orthographe.
Le 16 mars 1520 (avant Pâques, donc le 16 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et suppost de l’université d’Angers d’une part,
et Jehan Davy marchand pescheurs demourant en la paroisse de Juigné sur Maine ainsi qu’il dit d’autre part,
soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Bougne a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Davy qui a prins et accepté audit tiltre de ferme dudit de Bougne et non autrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à troys années et troys cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant audit jour lesdites troys années finies et révolues
l’estang de la chaussée de Juigné ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances pour iceluy estang exploiter en la manière accoustumée et en user comme ung bon père de famille doibt faire sans faire aulcune démolicion en iceluy
et est faicte ceste présente baillée et prinse de ferme pour en paier par chacune desdites troys années par ledit Davy ses hoirs etc audit de Bougne ou aians sa cause la somme de 10 livres tz paiables par chacun an au jour et feste de Noël en la maison dudit de Bougne à Angers et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant à la feste de Noël prochainement venant
à laquelle baillée prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche marchand demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et réjouissons nous car Huot, le notaire qui faire très, très rarement signer, a fait signer, et même le marchand pêcheur, qui doit manifestement être plus MARCHAND que P£CHEUR à en juger par sa signature !
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
Il faut retenir Charles de Bougne.
Note d’Odle :
Bonjour
et un grand merci, car les U et les N se confondaient autrefois dans les manuscrits.
Je corrige tout en ce sens, mais je m’aperçois que sauf le titre, j’avais tout de même mis DE BOUGNE en mot-clef
Cordialement
Odile