ils ont fait devant notaire un compte ensemble, mais Anne Percault y a omis un point important et tente de révoquer ce premier compte. Nous ignorons ici à quel titre ils sont en affaire ensemble car à aucun moment il n’est question de ferme.
Mais pas rancuniers envers le notaire qui avait établi avec eux le premier compte ils passent cette transaction devant lui, non sans avoir eu recours aux conseils de leurs avocats et amis. Les avocats sont toujours qualifiés de « conseils », dans ces transactions. Ceci me rappelle que l’an passé à propos d’un différend important dans une famille actuelle peu pauvre, leurs avocats respectifs étaient tout sauf conseil, et par conséquent mettaient de l’huile sur le feu au lieu de l’éteindre. Puis finalement cette famille a eu recours précisément à un avocat spécialité dans le conseil.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 octobre 1612 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz et pendants par devant messieurs les lieutenants généraux et gens tenant le siège présidial Angers entre damoyselle Anne Percault femme séparée de biens d’avecq Guillaume Duchesne escuyer sieur de la Tritière son mary et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse à l’entherinement de lettre royaulx par elle obtenues en la chancelerie du roy notre sire à Paris le 17 aoust dernier
et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière déffendeur
touchant ce que ladite demanderesse disoit que en l’absence de sondit mary estant assistant de conseil le déffendeur l’auroit fait comparoir par devant Deille notaire royal en ceste ville le 30 novembre 1611 et consentir ung compte par lequel il la rend redevable de la somme de 800 livres nonobstant qu’il deut à ladite demanderesse plus de 850 livres de ventes et issues des contrats d’acquests par luy faits des terres de la Baudouynaie Solluveraye de la Jubaudière et de la Babine mentionnez par ledit compte eu égard au prix de celuy de la Baudouinaye et choses en dépendantes qui est de 6 600 livres et que la plus grand part en est tenue du fief et seigneurie de la Vixeulle à ladite demanderesse appartenant
de sorte que lesdites ventes et issues eussent esté ordonnées comme il estoit préalable et raisonnable elle n’eust peu estre tenue vers ledit deffendeur au plus que de la somme de 300 livres,
tellement qu’elle auroit esté grandement desceue et trompée audit compte occasion qu’elle avoit obtenu lesdites lettres d’entherinement desquelles elle concluoit et en ce faisant que les partyes fussent remises en tel estat qu’elles estoient avant ledit compte offrant tenir compte audit déffendeur d’entherinner et raporter revenant à 1 037 livres 2 sols 6 deniers et luy en faire payement et en cas de prisée demande despens sauf à ladite demanderesse a se pourvoir pour lesdites ventes et issues contre ledit deffenceur ainsi qu’elle verra
à quoy estoit dict que ladite demanderesse n’estoit recevable en sesdites demandes attendu la nature de la chose dont elle se plainct car quand elle luy auroyt fait don entier desdites ventes et issues dès le 1er février comme lesdits seigneurs de fief le font ordinairement quoi que soit de la plus grande partye encores qu’elle ne luy en ait que environ du tiers ayant egard à l’assistance qu’il luy avoit rendue et intérests qu’il avoir paiez des deniers par luy empruntez pour luy bailler et de la somme de 97 livres qui n’avoir esté comprinse audit compte et que à ce moyen elle luy debvoit et dont il luy avoit rendu la promesse sepuis ledit compte en faveur d’icelle encores qu’il ne le deust et n’y fust obligé comme déduction apparente sur les deniers dont elle est vers luy redevable comme il se justifie par la lecture du compte
aussi qu’il estoit tenu donner lesdites ventes de la Baudouynnaie nonobstant le jugement que la demanderesse en avoir fait donner par ce qu’il n’est demeuré seigneur de ladite terre y aiant en enchère relevé de 1 000 livres par-dessus le prix dudit contrat dont n’a encores esté fait adjudication
partant concluoit à ce qu’il fust débouté de l’effet et entherinement d’icelles lettres et mesmes luy paier dans Nouel prochain ladite somme de 800 livres en quoy elle luy demeure redevable par ledit compte et luy déclare quite desdites ventes et issues mesmes subject pour autre et reprandre celles dudit contract de la Baudouinaye qu moyen qu’il n’en demeurast adjudicatif et ce à commencer de ladite somme de 630 livres prix dudit contrat en tout et pour tout qu’il y en a de ternues et mouvantes dudit fief de la Viseulle et ce qui en dépent
réplicquant ladite Percault qu’elle n’est tenue de la gratification des ventes et issues sinon que en sa volonté mais que la considération du déffendeur des assistances la portoit à quelque remise qui ne debvoit estre néanmoings à ce qu’il auroit voullu tirer d’elle par ledit compte en quoy elle estoit très et excessivement trompée nonobstant la déduciton de quelque partie de ce qu’elle luy debvoit et des 97 livres dont il se plaint
que à la vérité elle recognoissoit luy debvoir outre les sommes mentionnées par ledit compte et que ledit déffendeur luy paie ladite somme de 1 037 livres 2 sols 6 deniers estant remise de ses droits desdites ventes et joint son offre proteste en ses conclusions
alléguant lesdites parties plusieurs autres faicts raisons et moyens tendant à procès auxquels par l’advis de leurs conseils et de leurs amys ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis ladite Percault femme séparée de biens d’avecq ledit Duchesne escuyer sieur de la Viltière son mary et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par son dit mary à ce présent, autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu seigneurial de la Viceulle paroisse du Bourg d’iré d’une part et ledit de Goheau aussi escuyer sieur de la Brossardière et de Nuilly demeurant audit lieu de la Baudouynaie paroisse de Saincte Jame près Segré d’autre part
lesquels confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que sur ladite somme de 800 livres dont ladite Percault est redebvable vers ledit de Goheau par ledit compte et accord dudit 30 novembre 1611 demeure déduite à ladite Percault la somme de 200 livres, de sorte qu’elle demeure seulement redevable audit de Goheau de la somme de 600 livres et elle encores quite de ladite somme de 97 livres demeurée dudit compte
laquelle somme de 600 livres elle s’est obligée paier audit de Goheau dans le jour et feste de Nouel que l’on contera 1613 sans invocaiton d’hypothèque mesme de celuy de l’obligaiton su 7 juillet 1608 mentionnée par ledit compte qui demeure audit de Goheau à concurrence de ladite somme de 600 livres et jusques à l’entier payement d’icelle
et au moyen de ce demeure ledit de Goheau quite desdites rentes et issues desdits contrats cy dessus mentionnés, mesmes de celles de ladite terre de la Baudouynière soit qu’elles sont acquises par le moyen d’un contrat ou le seront par l’adjudication qui s’en fera jusques à la concurrence du prix de 8 000 livres dont au cas qu’il demeure adjudicatif des à présent comme des lors il demeure quite et l’en a ladite Percault quicté
et où il n’en demeurera adjudicatif luy a dudit froit de ventes et yssues fait cession et transport avecq subrogation et garantage d’icelles et de les fournir et faire valoir pour les autres et reprendre sur l’adjudicatif ainsi qu’il verra et comme ladite Percault pourroit faire le tout en tant et pour tant que desdites choses en a de tenues et mouvantes de ladite terre de la Viceulle à ladite Percault appartenant et en bailler les acquits au cas nécessaires l’a constitué et constitue son procureur irrevocable o pouvoir et puissance
et au surplus ladite Percault s’est désisté et départie désiste et départ de l’effet et entherinement desdites lettres y a renoncé et renonce et demeurent les parties hors de cour et procès sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre et a ladite Percault rendu audit de Goheau lesdites lettres royaulx signées par le conseil Debongard et icelles endossées de Dupillé conseiller date du jour d’hier
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ladite Percault a prins et accepté cour et juridiction en ladite sénéchaussée pour y estre traitée et poursuivie comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exceptions déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me René Hamemin sieur de Richebourg advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction accords conventions obligations intercessions et ce qui dit est tenir etc dommages obligent etc bien et choses de ladite Percault à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Abraham Challopin escuyer conseiller du roy premier et ancien esleu en l’élection d’Angers, ledit Hamelin sieur de Richebourg, Me Raphael Varice advocats audit siège et Pierre Desmazières praticien tesmoings
Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
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Et admirez la grande écriture des nobles qui font toute la largeur de la page chacune, alors que la signature de Deille, le notaire, en bas à gauche, disparaît.
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