La famille de la Faucille selon l’ouvrage : Une famille de seigneurs calvinistes du Haut-Anjou : Les Chivré, marquis de La Barre de Bierné, XVIe-XVIIIe siècles / par André Joubert, 1887

 

 

 » La famille de la Faucille est souvent citée dans les guerres du XVIe siècle. Le château patrimonial, avec vaste parc et pont sur l’Oudon, était précédé d’une longue avenue. Le 18 décembre 1531, René de la Faucille y avait fondé une chapelle, en constituant 15 livres de rente pour le chapelain sur sa terre de Bois-Savary[1]. En 1562, le sieur de la Faucille était capitaine du château d’Angers[2]. Cette famille s’armait : D’azur à la bande d’argent accompagnée de deux cotices d’or, à l’orle de six losanges de même posés deux et un en chef et deux et un en pointe[3]. Ses descendants adoptèrent les idées nouvelles, comme le constate l’historien B. Roger, qui dit que les successeurs « de ce grand héros, qui s’étoit extraordinairement signalé aux guerres d’Italie, de François 1er et de Henri II, et avoit passé sept fois les monts pour le service de ces deux roys, ont malheureusement embrassé le calvinisme[4]. »

Le lieu des Aunais-Barrés, situé sur le territoire de la paroisse de Bazouges, près Château-Gontier, était le siège d’un fief important, qui relevait de la baronnie « à foy et hommage simple et droict de basse justice seulement[5]. » Les Bédé portaient : D’azur à la licorne passante d’or[6].

La branche des Aunais ajoutait : Un croissant montant d’argent sous le pied droit de devant de la licorne[7]. Depuis la fin du XVIe siècle, les Bédé avaient opté pour le protestantisme. En 1602, un membre de cette famille était pasteur de l’église réformée de Loudun[8]. Les catholiques de Château-Gontier se plaignirent, en 1612, au conseil privé de Sa Majesté, des contraventions que le sieur des Aunais « faisoit à l’édict avecq ceux de la R. P. R. de ceste ville[9]. » Un arrêt du 17 mai de la même année décida que l’exercice du culte calviniste, qui se célébrait au château des Aunais-Barrés, serait « réduict au particulier, conformément à l’article 8 de l’édict. »

[1] Arch. de la famille d’Andignè. — Dict. hist. de M.-et-L., t. II, p. 135.

[2] Arch. anc. de la Mairie d’Angers, BB. 30, f° 12. — Une lettre inédite, datée du camp devant Orléans, le 1er rnars 1562, et signée: « Loys de Bourbon, » duc de Montpensier, autorise la ville d’Angers à prendre pour la garnison du château,  » sur ledit nombre de quatre cens hommes de pied de la garnison de ladite ville d’Angers, vingt d’iceulx desquelz tout le corps de ladite ville respondra, et vingt aultres que le sieur de la Faucille prandra soict entre lesdits quatre cens ou ailleurs au pais bien congnuz, sains et renommez, dont aussi il sera responsable. » (Ibid., EE. 1.) — Voir, sur le rôle joué par La Faucille, la Réforme et la Ligue en Anjou, par E. Mourin. — Jean du Matz, seigneur de Montmartin et de Terchant, chevalier des ordres du roi, protestant zélé, l’un des anciens de. l’Eglise réformée de la ville de Vitré, dont il était gouverneur, éleva sou beau-lits, Jean de la Faucille, fils de René de la Faucille et de Marie de Feschal. Celle-ci, veuve de René de la Faucille, deuxième du nom, sieur de Saint-Aubin et de Bois-Savary, fils de René de la Faucille, chevalier, gouverneur du château d’Angers, était, en effet, devenue la seconde femme du sieur de Montmartin. Le jeune de la Faucille se distingua, sous les ordres de son beau-père, dans les rangs des huguenots Il fut enterré à Vitré le 4 décembre 1581. (Note communiquée par M. l’abbé Ch. Pointeau.)

[3] Audouys, mss. 994, p. 72.

[4] B. Roger, Histoire d’Anjou, p. 425.

[5] Dict. top. de la Mayenne, p. 8

[6] Armorial général de l’Anjou, deuxième fascicule, p. 147.

[7] Armoria! général de l’Anjou, ibid. — Audouys, mss. 994, p. 338.

[8] France protestante, t. X, p. 265. — Manuscrit de la Bibliothèque de Blois.

[9] Archives de la Mayenne, B. 2336.

 

Toutefois, il fut stipulé expressément que le nombre des assistants présents au prêche de ce manoir ne pourrait jamais excéder le chiffre de trente personnes[1]. A cette époque, le lieu préféré où se réunissaient les huguenots de la région n’était donc plus situé à Château-Gontier, comme l’avait établi l’Edit de Nantes en date du 15 avril 1598[2], mais aux Aunais-Barrés de Bazouges. En 1669, Paul Bédé était seigneur des Aunais[3]. Mre Pierre Trochon, « conseiller et advocat du Roy », prit le premier la parole au nom « du procureur de Sa Majesté ». Il dit « qu’ayant esté bien informé que les seigneurs de la Barre, de la Touche Moreau, de la Faucille et des Aulnais, lesquels sont domiciliez en ce ressort et y font profession de la religion prétendue reformée, se sont détachez de l’observation des éditz de nos roys et de l’exécution de plusieurs arrests et reglements renduz sur l’exercice de ladite R. P. R. il en auroit fait sa remonstrance à ce siège, deuement, le 26 du mois de may dernier, et faict voir que les dessus nommés ont introduit en leurs maisons l’exercise publicq de la religion prétendue reformée, quoy que, lors de l’Edit de Nantes, ilz n’eussent point en icelle droit de haulte justice mouvante neument et sans moyen de Sa Majesté, ce qui est contre le contenu en l’article 7 de l’édit; que ilz ont permis qu’un seul ministre ayt fait le presche hors de sa résidence en plusieurs lieux, au préjudice de l’édit et soubz pretexte d’anesse (sic), ce qui est contre l’arrest rendu en forme de reglement au privé conseil du roy le XXI janvier 1657[4], et qu’ils ont fait bastir des temples en leurs maisons, depuis l’édit, sans permission de Sa Majesté, ce qui est contre l’article XIII de l’édit et l’arrest donné aux grands jours tenuz à Poitiers le 16 septembre 1634 ». Il examine ensuite les moyens de défense présentés par les accusés. Le seigneur de la Faucille « a fait voir un adveu qu’il dict avoir esté rendu le 16 décembre 1556 [à] Messire François de Rohan, chevalier, seigneur baron de Mortiercrolle[5], par Pierre de la Faucille, seigneur du dit lieu », établissant qu’il a droit de haute justice en sa maison et hors de la Faucille, et, par conséquent, « le deffendeur soustient qu’en icelle il a droict de faire faire l’exercice publicq de la R. P. R. ». Mais cet aveu est nul, parce qu’il « n’est présenté ny receu en jugement ». Ensuite, cet acte, même « revestu de ses formes essensielles, n’atriburoit au deffendeur le droict de l’exercice publicq de la R. P. R. en sa maison, d’aultant qu’elle ne relève pas nuement du Roy, ainsy que le plain fief de haubert auquel et aux justices de cette qualité Sa Majesté a accordé la faculté de l’exercice publicq de la R. P. R. par le dit article 7 de l’édict. » Enfin, « le deffendeur ne peut vallablement prétendre le droict de l’exercice publicq de la R. P. R. en sa maison, puisqu’on icelle il ny a point de pasteur actuellement résident, etc.. »

 

 

[1] Archives de la Mayenne, B. 2336.

[2] « En conséquence duquel, les hérétiques ont eu six lieux en Anjou qu’ils appeloient églises, savoir : Angers ou Sorges, Saumur, Baugé, Craon, Chateaugontier, la Gounaudière et Pringé. » (Histoire d’Anjou, p. 458.) — Voir, sur l’Édit de Nantes, le texte publié par Dumont, Corps diplomatique, t. V, part, 1, p. 545 et suiv.

[3] Bibliothèque d’Angers, manuscrit 917

[4] Voir l’Histoire de l’Êdit de Nantes. — Rulhiére, Éclaircissements sur les causes de la Révocation de l’Edit de Nantes.

[5] Mortiercrolles, chât., cne de Saint-Quentin, siège d’une baronnie, vassale du duché d’Angers, qui étendait sa mouvance sur Mée, Châtelais et l’Hôtellerie-de-Flée. — Voir le dessin de ce manoir féodal dans le Maine et l’Anjou, de M. de Wismes, et dans l’Album de Château-Gontier et ses environs, de Tancrède Abraham.

 

 

Contrat de mariage de Jean de la Saugère seigneur du Bourg d’Iré et Marie de la Faucille : Boullé-Ménard 1497

Un contrat de mariage était fait pour les accords financiers, et ici, ils sont terriblement contraints, c’est à dire que si les parents de la jeune fille oublient un seul jour de payer la rente promise ils sont contraignables immédiatement sur tous leurs biens, c’est à dire la saisie. Les formules sont peu avenantes et aimables dans une ambiance d’amour si tant est qu’autrefois on avait droit à ce terme!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, 1E1579 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 4 août 1497 sachent tous présents et advenir que en noustre court de Bouillé Amenard que tout en parlant traictant et accordant le mariage d’entre nobles personnes Jehan de la Saugère escuyer seigneur du
2. Bourg d’Iré fils aisné et héritier principal de noble homme Gilles de la Saugère aussi escuyer seigneur de la Mothe Mullon et de defeue damoiselle Jehanne d’Andigné d’une part, et damoiselle Marie de la
3. Faussille fille aisnée de noble homme Jehan de la Faussille escuier seigneur dudit lieu et de damoiselle Jehanne Amenard d’autre, tout avant que fiances fussent prinses ne leur direction de mariage fust
4. faicte en face de église entre eux, et pour et en faveur dudit mariage estre consommé et accomply ledit Jehan de la Faussille et ladite damoiselle Jehan Amenard son espouse de luy suffisamment auctorisée quant
5. ad ce ont donné et donnent par ces présentes audit Jehan de la Saugère et à ladite Marie sa future espouse la somme de 50 livres tournois de rente par héritaige pour ladite Marie laquelle ledit de la Fausille
6. et sadite espouse ont assise et assignée assient et assignent dès maintenant et à présent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et héritaiges terres et possessions et seigneuries présents et advenir
7. quels qu’ils soient et ont voulu … et sont d’ascentement lesdits de la Faussille et sadite espouse que ledit de la Saugère et ladite Marie de la Faussille leurs hoirs et les ayans cause d’eulx se puissent
8. faire asseoir et assigner ladite rente ainsi baillée comme dit est toutefois et quant bon leur semblera en ung lieu ou en plusieurs sur lesdites choses ad ce obligées et sur chacune pièce seule et pour le
9. tout et ou bon semblera audit de la Saugère, ou prendre et iceulx faire bailler … par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus desdits bailleurs
10. de leurs au ayans cause d’eulx jusques au grat et à la valeur de ladite rente ainsi baillée comme dit est et des arréaiges qui en pourroient estre deuz et escheuz, et pour touz frais cousts mises intérests et
11. despens que ledit de la Saugère et la Marie sa future espouse pourroient avoir euz et souffrir en la persécution et poursuite de ladite rente et des intérests d’icelle, tant en … que autrement
12. loyaulx cousts et mises sans ce que ledit de la Faussille et sadite espouse puissent en avoir …, o condition de toute bonne assiette selon la coustume et … de ce pays d’Anjou icelle rente …
13. servir et continuer par lesdits de la Saugère et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause d’eulx au jour et feste de l’Assomption notre Dame que l’on dit commençant la mi-aoust audit de la Saugère et sa future espouse leurs
14. hoirs et ayans cause d’eulx, telle condition que si dedans 9 ans prochainement venant est poyé par lesdits de la Fausille sadite espouse leurs hoirs ou ayans cause la somme de 1500 livres tournois ladite rente
15. demeurera acquitée indempnie et amortie sans ce que ledit payement fait et ledit de la Saugère sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause puissent james rien demander auxdits de la Faussille et sadite espouse
16. leurs hoirs ou ayans cause d’eulx de ladite rente, laquelle rescousse ledit de la Faussille et sadite espouse seront tenuz faire et payer ladite somme de 1 500 livres tournois dedans ledit terme de 9 ans
17. et oultre lesdits de la Faussille et sadite espouse ont donné et donnent par ces présentes auxdits de la Saugère la somme de 1 000 livres tournois qu’ils seront tenuz payer auxdits de la Saugère et sa future
18. espouse dedans le jour des espousailles d’eux deulx, et est dit parlé et accordé que si lesdits de la Saugère et sa future espouse veulent obtenur et avoir le … de René de la Faussille sur saisie de
19. … ils seront tenus rendre ladite somme de 100 livres tournois ou meuble à la valeur ledit frère aisné veu à son âge et en ce faisant ledit de la Saugère et sa future espouse ont renoncé et
20. renoncent par ces présentes à la succession de père et mère et dudit frère aisné, laquelle renonciation ils font pour tant que ledit frère aisné … que Olivier son frère puisné …
21. et poura ladite Marie de la Faussille accéder à toutes autres successions directes et colatérales et aura et prendra et poura prendre ladite Marie de la Faussille son douaire par …
22. chacuns les biens et choses dudit Jehan de la Saugère son futur espoux, et a esté présent ad ce contract ledit Gilles de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère, et dont lesdites parties sont à ung et d’accord
23. auxquelles choses dessusdites et chacune d’icelles tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et chascun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient obligent eulx leurs hoirs avecques
24. tous et chascuns leurs biens meubles et héritaux, et ladite somme de 50 livres tournois de rente rendre et payer desdits de la Faussille et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause audit
25. de la Saugère et sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause par chascun an au terme et par la manière que dit est, et mesme la somme de 100 livres tournois dedans ledit jour des espousailles comme
26. dit est chargent et obligent lesdites parties eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et héritaux présens et avenir quels qu’ils soient et par escpecial lesdits de la
27. Faussille et sadite espouse quant à rendre et payer ladite rente audit [terme] et par la manière comme dit est leursdits biens meubles et héritaux à prendre à vendre défaire et mectre adpreciation prisée
28. et dens tel seur tel vente de jour en jour et del… après ledit terme passé ladite rente non payae et non … et du jour au lendemain sans plus attendre de leur meubles
29. par devoir ny par cousts ? sans ce qu’ils leurs hoirs ny autres pour ne au nom d’eulx se puissent appléger contrappléger opposer … empescher la requeste ne exécution de ces présentes
30. en tout ne en partie, et tant pour les desdommages … pour le principal renonçans lesdites parties chacun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient quant ad ce toutes
31. et chascunes les choses qui … pourroient estre dites proposées obviées ou alléguées outre la soutenence et … de ces présentes …
32. et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial ladite damoiselle Jehanne … au droit velleyen et à tous autres droits faits et indroduits en faveur des femmes de …
33. suffisamment … et de tout ce que dessus est dit et déclaré tenir et accomplir de point en point et d’article en article sans james venir encontre en aucune manière sont tenues lesdites parties
34. par les foy et serment de leurs corps sur et de chascun d’eulx en nos mains donné et condempné à leur resqueste par le jugement et condempnation de notredite cour, présents ad ce …
35. Symon de Tinteniac Thibault … messire Guy Pierre et Guyon de la Faussille Pierre Dufraysne François Mond… Sebron d’Andigné … ad ce requis et appelés et tous signés en la
36. mynutte, ce fut fait et donné le 7 aoust 1497

Contrat de mariage de Guyon de la Faucille et Jeanne de Vendosme, Louvaines 15 janvier 1418

Jeanne de Chazé, la mère de Jeanne de Vendosme, encore vivante, est une héritière noble, c’est à dire qu’elle a hérité de tous les biens de ses parents.
L’Anjou se distingue d’autres provinces sur ce point concernant les filles nobles, car dans d’autres provinces ce sont uniquement les garçons.
Le patrimoine est donc important puisqu’il est dit dans le Dictionnaire de Célestin port, 1ère édition de 1876, à l’article Louvaines, que la terre de Louvaines appartenait en 1444 à Pierre de Vendosme.
Donc 2 patrimoines dans le couple des parents de la mariée : le patrimoine noble de Chazé, qui est d’ailleurs cité : Bellefontaine, Champiré, Combrée, Chazé, et en outre le patrimoine Vendosme, dont Louvaines. Mais la future a au moins un frère et à ce que j’ai cru voir ailleurs elle a aussi au moins une soeur. Donc elle aura partie du tiers seulement.

 

La dot ne semble pas très élevée, mais il faut préciser que dans ces milieux on ne vivait pas individuellement comme en 2019, mais tous ensemble au château.

L’acte est en français de l’époque donc très vieilli, mais je suppose que vous pourrez comprendre les termes anciens.

Si ce n’est que pour le « destroit », voici :

District judiciaire, étendue d’une juridiction (http://www.atilf.fr/dmf/)

Et si vous avez des doutes sur un terme vous pouvez utilisez ce dictionnaire en ligne, il donne bien tout, j’en ai vérifiés.

 

Le prieuré de la Jaillette, qui est sur la commune de Louvaines, n’était pas de la seigneurie de Louvaines, mais relevait de la Roche d’Iré.

 

 

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1570 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Le 15 janvier 1418) Sachent tous présents et à venir que nous avons aujourd’huy en notre court de Loupvaines et de …
2. … en scel et … non cancellerie ne malmise ne aucune partie d’icelles gicière ne condempnées scellées
3. du scel estabi aux contrats d’Angiers desquelles les noms s’ensuyvent sachent tous présents et avenir comme en parlant et traictant
4. le mariage d’entre Guyon de la Faucille fils aisné de feu messire Guy de la Faucille et de Marie Ruffiere d’une
5. part et damoisselle Jehanne de Vendosme fille de feu messire Pierre de Vendosme et de dame Jehanne de Chazé d’autre part et
6. … d’iceluy estre fait et adcompli en notre court d’Angiers en droit par devant nous personnellement establiz lesdites parties …
7. … ladite dame de Chazé … o la voullonté et consentement de messire Pierre de Vendosme son fils aisné ad ce présent et consentant eulx
8. soubmectans et tous leurs biens présents et avenir à la juridiction pouvoir et destroit de notredite court que à cest fait confessent par devant
9. nous de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir parlé traicté et adcordé et encoure par ces présentes traictent et adcordent dans
10. les chouses qui s’ensuyvent c’est assavoir que ladite dame Jehanne de Chazé o la voullonté et consentement de sondit fils
11. a donné et donne à ladite Jehanne sa fille audit mariage faissant o le dit Guyon la somme de 300 livres tournois monnaie
12. courant laquelle somme ladite Jehanne Jehanne de Chazé est tenue poier auxdits marié … Guyon et Jehanne dedans le jour
13. de leurs espousailles, et en outre ont voullu et esté d’ascentement ladite Jehanne o le consentement et voullonté dudit messire
14. Pierre son fils qui adcepte … que après la mort et decep de ladite Jehanne de Chazé lesdits Guyon et Jehanne sa femme aient
15. et prennent à cause d’elle sur la tierce ? richesse de Chazé environ tout tel droit part et portion et … à ladite
16. Jehanne peut ou pourroit compéter et appartenir à cause de la succession de sadite mère tout aussy et en la manière comme
17. si ladite Jehanne de Chazé sa mère tenoit et possédoit en ses mains au temps de son trespassement les terres de Bellefontaine
18. de Champiré de Combrée et de Chazé environ à commencer ledit partage partie et portion sur le domayne du Bourc de Chazé
19. environ et de prochain en prochain jusques au parfait et adcomplissement de sondit partage, duquel domaine dudit bourc
20. de Chazé environ lesdits Guyon et Jehanne se pourront saisinez si toust comme ladite Jehanne de Chazé sera allée de vie
21. à trespassement en le rabactant sur ledit partage, sans ce que iceluy partage lui puisse estre en aucune manière dyminué ne
22. recindé, et aussi a esté parlé et adcordé entre lesdites parties que ou cas que lesdits Guyon et Jehanne ne pourroient renoncer
23. ensemble avecque ladite dame Marie a voullu et esté d’asentement que lesdits Guyon et Jehanne aient
24. et prennent par provision la terre et appartenances de la Faucille sauf et réservé à ladite dame Marie la moitié des vignes
25. de ladite terre de la Faucille qu’elle retient à elle jusques ad ce que son fils Guyon soit …
26. deschargée de toutes charges fors deschargée … et en oultre ladite dame Marie a donné et donne en cest mariage
27. auxdits Guyon et Jehanne la somme de 200 livres tournois que doit l’abbé de Chasteaugontiez ou cas que le …
28. dudit abbé, laquelle somme ladite Marie leur transporte dès à présent avecques tous et chacuns les actions raisons que
29. ladite dame Marie pouroit et peut avoir sans rien retenir par ainsi que lesdits Guyon et Jehanne sont
30. icelle somme en l’acquit et descharge que doit ledit Guyon sur ses chouses héritées ; auxquelles chouses dessus
31. et chacune d’icelles tenir d’une part et d’autre chacun en son article pour tant comme à chacun d’eulx tousche et peut
32. touscher comppecter et appartenir de point en point sans … james aller encontre et à s’entrecharger
33. deffault de garantie ou entrenement en aucune manière de tout dommage obligent lesdites parties les uns aux autres
34. son article eulx leurs hoirs avecques touz leurs biens meubles et immeubles présents et avenir
35. et sans ce que ils ne autres à cause ne ou nom d’eulx se puissent james à l’effet contrepleger ne se opposer
36. contre ces présentes lettres en aucune manière en tout ne partie et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir
37. aller encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement … la photographie est incomplète, il manque la fin dont surtout la date et signatures

La plus terrifiante saisie et adjudication que j’ai jamais rencontrée : les biens de la famille de la Faucille, 1700

Pourtant, je suis bien placée pour savoir que toute une fortune peut s’effondrer, pour avoir déjà plusieurs immenses cas, dont l’un me touche de plus près, puisque c’est mon arrière grand père, après avoir joué aux courses. Dieu sait combien de fortunes ont volé en éclat dans le jeu.
J’ignore les causes de ce qui suit, mais en tous cas l’énorme décret d’adjudication qui suit, terrifiant, stipule que la poursuivante avait une rente de 66 livres par an. Donc toutes ces immenses terres confisquées et saisies pour si peu me parait totalement incongru.
Mais cet immense décret que j’ai eu le courage de tapper pour qu’il soit plus clair, m’a apporté une immense joie de trouvaille, car mes Pillegault sont là, et une information que je n’avais pas. J’y reviendrai demain.

AD72-H486 – f°214 – Le 11.9.1700 sentence ordonnant la vente de la terre de l’Isle Baraton, à la charge d’une rente de 3 poeslées de vin, revenant à 3 busses, due au prieuré de la Jaillette, suit à la saisie des biens de François Daniel de la Chevalerie fils de Daniel Sr de la Daumerie et de Françoise de la Faucille, héritière de Pierre et Marc de la Faucille écuyer, lequel Marc de la Faucille était héritier de Messire Pierre de la Faucille :
Extrait des registres des requestes du Palais. Du samedi 11 septembre 1700. Aujourd’huy est comparu au greffe de la cour maistre René Viel procureur en ladite cour, et damoiselle Lamice femme de Louis Baudrillier sieur du Pineau, authorisée à la poursuite de ses droits, héritière sous bénéfice d’inventaire de damoiselle Catherine Chevalier veuve d’Anthoine Lamice, qui estoit fille et héritière en partie de maistre René Chevalier sieur de Lorière vivant avocat au siège présidial d’Angers, faisant tant pour elle que pour ses autres cohéritières en la succession dudit deffunt sieur Chevalier et ayant repris au lieu de ladite deffunte Catherine Chevalier, par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 23 novembre 1690, et en cette qualité poursuivante les saisies réelles, criées et bannies, vente et adjudication par décret des terres, fiefs et seigneuries de la Faucille, de l’Isle St Aubin ; St Aubin du Pavoil ; des Landes ; de la Roche Charbonneau ; du Bois Crosseau, du Bois Savary ; de l’Isle Baraton, circonstances et dépendances, estant originairement des successions de Pierre Marc et Pierre de la Faussille, saisies réellement et mises en criées sur Daniel de la Chevallerie escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur et garde noble de François Daniel de la Chevallerie son fils, issu de son mariage avec dame Françoise de la Faussille, se disans héritiers bénéficiaires de messire Pierre et Marc de la Faussille escuyers, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant chevalier seigneur dudit lieu, lesdites criées vente et adjudication par décret desdits biens à présent pourmsuivies par le moyen du décez dudit sieur de la Daumerie, sur Gedeon de Ridouet escuyer sieur de Sansé, curateur créé audit Daniel François de la Chevallerie mineur à l’effet de la vente et interposition du décret desdits biens par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 15 janvier 1698, icelles saisies réelles criées et bannies renvoyées en la cour et retenues par sentence de ladite cour du 10 mars 1694, lesdits biens compris et mentionnés dans les saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, registrées au greffe des décrets de ladite cour aux volumes des criées cottes VV folio 174 et 175, et XX folio 668, icelles saisies réelles et criées certifiées et vérifiées par sentences rendues aux sièges présidiaux d’Angers et de Chateaugontier les 19 août 1691 et 23 janvier 1694, et tant lesdites saisies réelles criées et bannies que lesdites sentences de certification et vérification desdites criées confirmées par arrests contradictoires des 15 juin1693 et 120 février 1695, sur les appellations qui en auroient esté interjettées entre autres par ledit Daniel de la Chevallerie vivant escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevallerie son fils, lors partie saisie, la poursuite desdites saisies, criées vente et adjudication par décret desdits biens reprise par lesdits Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie, au moyen du decez dudit deffunt sieur de la Daumerie son père, par sentence de ladite cour du 5 mai 1698, lequel Viel en vertu du pouvoir à lui donné par ladite damoiselle Lamice femme dudit sieur Baudrillier poursuivante la vente desdits biens, en conséquence de la sentence de ladite cour du 11 septembre 1698, rendue entre ladite damoiselle Lamice poursuivante d’une part, ledit sieur Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie partie saisie d’autre part, et les opposants y dénommez portant entre autres choses congé d’adjuver, et qu’il sera procédé et passé outre en la cour à la vente et adjudication par décret desdits biens saisis, au quarantième jour au parquet d’icelle au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoûtumée et d’autre sentence aussi de ladite cour du 16 mars 1699, rendue entre lesdites parties qui a ordonné entre autres choses que lesdites terres et seigneuries, saisies, et dont est question, et corps d’héritages particuliers, seront vendus séparément suivant que la condition se trouvera meilleure, et qu’il sera procédé et pssé outre à la vente et adjudication de la rente noble, foncière et féodalle de 12 septiers de bled seigle, mesure de Segré ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonnière située ès paroisses de Saint Jamme et du Bourg d’Iray, ainsi que des terres, fiefs et seigneuries du Bois Savary et de l’Isle Baraton, leurs circonstances et dépendances comprises dans la saisie réelle du 1er décembre 1690, sans que l’adjudication puisse prétendre ni demander aucune diminution sur le prix de son adjudication, sous prétecte de non-jouissance de ladite rente ou à deffaut de délivrance des titres et pièces justificatives concernant la propriété d’icelle, sauf audit adjudicataire à s’en faire payer servir et continuer à ses risques, périls et fortunes, ainsi qu’il advisera bon estre sans néanmoins que le deffaut de recours et de garantie, puisse faire préjudict ny estre opposé à l’adjudicataire pour fins de non-recevoir par les propriétaires et tenanciers desdits héritages sujets à ladite rente, et en exécution d’autres sentences de la cour des 2 septembre 1700, rendues avec les héritiers de deffunte dame Jusdite de Magdaillan lors de son decez veuve de deffunt messire Pierre de la Faussille qui ont entre autres choses ordonné qu’il sera procédé et passé ouvre à la vente et adjudiction par décret desdits biens compris dans les trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, sur ledit Gedefon de Ridouet seul au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevalerie, comme seul et unique propriétaire desdits biens, et ledit décret interposé sur luy seul attendu, que ladite Judith de Madaillan n’avoit aucun droit de propriété dans lesdits biens, et encore en conséquence de la sentence contradictoire rendue au siège présidial d’Angers le 26 août 1690, contre ledit Daniel de la Chevalerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevalerie son fils, et de ladite deffunte Françoise de la Faussille héritiers bénéficieres de deffunts messire Pierre et Marc de la Faussille, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant seigneur dudit lieu, par laquelle la contre-lettre d’indemnité consentie par Pierre de la Faussille par devant Drouin notaire royal à Angers le 27 février 1664, la sentence rendue audit siège présidial d’Angers le 28 juin 1677, et autre acte passé par devant ledit Drouin notaire le 3 août 1678, ont esté déclaré exécutoires au profit de ladite Catherine Chevalier veuve dudit Anthoine Lamice, mère de ladite damoiselle Lamice femme dudit Baudrillier poursuivante contre ledit Daniel de la Chevalerie audit nom de tuteur et gardenoble de ses enfants ; et à deffaut qu’a fait ledit Daniel de la Chevalerie audit nom et que fait encore ledit Gedeon de Ridouet aussi audit nom de curateur dudit Daniel François de la la Chevalierie, de fournir acquit et décharge valable à ladite damoiselle Lamice, de messire Jean de Raphelix chevalier seigneur du Pinet, et de dame Anne Moricette Trochon son épouse, fille et héritière de deffunt Eustache Trochon de l’extinction et amortissement de la rente hypothéquaire de 66 livres 13 sols 4 deniers à eux par contrat de constitution du 17 février 1664, ensemble des arérages deux et échus, frais et dépens, de laquelle rente ledit deffunt René Chevalier s’estoit obligé et rendu caution ainsi qu’il est porté par l’indemnité consentie par ledit deffunt Pierre de la Faussille audit deffunt Chevalier, ledit jour 17 février 1664, et sans préjudice d’autres droits et actions, frais et dépens. A déclaré qu’il enchérissoit comme il en chéri et met à prix le fond, très-fond, superficie et propriété desdites terres et seigneuries cy-dessus mentionnées, et plus au long spéficiées et singularisées dans lesdites trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, dont la teneur ensuit.
Premièrement, la terre fief et seigneurie de la Faussille dépendant de la succession de deffunt Pierre et Marc de la Faussille, composée de la maison seigneuriale de la Faussille, en laquelle il y a 3 grands corps de logis, chapelle, fuye ou colombier, haute et basse cours, verger, jardins clos de douves ou grands fossés et de la rivière d’Oudon, sur laquelle il y a un pont-levis à boeufs, charettes, droits de pesche en ladite rivière, un parc fermé clos de murailles, un bois marmanteau, vignes, terres labourables, vergers et réservoirs, contenant 80 journaux de terre ou environ.
Item une prée proche ledit parc contenant 30 hommées ou environ, joignant d’un costé la rivière d’Oudon, d’autre costé la pièce de la Cartinois, aboutée d’un bout aux murailles, parc et fossés, et d’autre bout un petit cloteau et un petit pré qui appartient aux Massons, avec droit de biennage.
Item une autre prée du moulin contenant 6 hommées.
Item une autre prée du Faussillon contenant 10 hommées ou environ.
Item le domaine dudit la Faussille, les moulins à bled et draps dudit la Faussille, les métairies de la Durdentière, la Mulonière, la Tirandaids, les moulins Crapeaux et de la Bussonnerie, les closeries de la Huetterie, des Clairs, et des Mesliers, la rivère Valleau et prée, les Rehandais, la Crocherie, Lorière, la Guinhoûère, la Modeterie, la Grande Caudechallière, et le grand estang de la Baussonnerie à présent en sec, lesdits lieux et moulins composés de maisons manables pour les fermiers et collons, granges estables à bestiaux, jardins, vergers, bois, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoirs seigneuriaux, féodaux et foncièrs, droits honorifiques et profitables, droit de banc dans l’église de l’Hostellerie de Flée, toutes lesdites choses situées en ladite paroisse de l’Hostellerie de Flée et de Chastelais, lesdites choses cy-dessus exprimées comprises dans la saisie réelle du 14 octobre 1690.
Item la maison, terres, fief, domaines, justices, hommes, vasseaux et sujets de l’Isle St Aubin, située paroisse St Aubin du Pavoil, cens, rentes, devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estere deus aussi, généralement touce qui peur dépendre de ladite terre, et comme le tout se poursuit et comporte, circonstances et dépendances, sans aucune réservation en faire.
Item la maison, terre, fief, domaines, seigneurie, justice, hommes, vassaux et sujets de St Aubin du Pavoil, située dite paroisse St Aubin, aussi comme elle se poursuit et comporte, cens, rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estre deus, et généralement tout ce qui en peut dépendre et appartenir sans aucune réservation en faire.
Item la maison seigneuriale et closerie des Landes située en ladite paroisse de St Aubin, comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, cour rues et issues d’ielle entourée de murailles, joignant et aboutant de tous costés et bouts les terres de ladite closerie des Landes.
Item le bois de haute fustaye dudit lieu et domaine des Landes, joignant d’un costé ladite maison, d’autre costé et bouts les terres dudit lieu.
Item 4 journaux de bois taillis ou environ, aboutant d’un bout les bois de la Ferrière, et d’autre bout et costés la terre dudit lieu.
Item, la prée de ladite closerie contenant 4 hommées ou environ, aboutant d’un bout à ladite maison, d’autre bout les landes St Aubin, et joignant des deux costés les terres dudit lieu.
Item une pièce de terre en genêts contenant 2 journaux nommé la pièce du Couldray, abouttant d’un bout lesdites landes St Aubin, d’autre bout ladite chesnaye, joignant d’un costé les landes dudit lieu et d’autre costé ladite prée.
Item une pièce de terre en genêts, contenant 4 journaux ou environ, nommée la Vigne, joignant d’un costé ladite chenaye, d’autre costé un petit chemin, abouté d’un bout un autre petit chemin tendant à St Vincent, et d’autre boutà la vieille chesnaye.
Item une autre pièce en champs contenant 4 journaux ou environ, nommée le Chesne Rond, joignant des 2 costés ladite chesnaye et pièce en genêts cy-dessus, abouttant d’un bout lesdits bois taillis, d’autre bout les terres de la closerie de St Vincent.
Item une pièce de terre contenant 5 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant d’un costé un petit chemin tendant aux Landes St Aubin, d’autre costé lesdites landes St Aubin, abouttant d’un bout la pièce de terre en dépendant.
Item une autre pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant des 2 costés les terres de ladite closerie, d’un bout le chemin tendant à Craon d’autre bout au chemin de Louvaines.
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, joignant des 2 costés les terres des Landes de ladite closerie, abouttant d’un bout audit chemin de Louvaines, et d’autre bout au chemin de Segré à Craon.
Item un petit jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant de tous costés et bouts les terres de ladite maison.
Item une pièce de terre labourable contenant un journau de terre ou environ, située proche la grande porte, joignant et abouttant de tous costés et bouts les terres dudit lieu et un bois taillis qui aboutte audit chemin de Segré à Craon.
Item le lieu et closerie du Bois Crosseau, dépendant de ladite maison des Landes, consistant en une maison manable et demeure, court, rues et issues d’icelle, contenant 3 boisselées de terre ou environ.
Item une pièce de terre en champs, contenant 2 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé le pré dudit lieu, d’autre costé les terres de la closerie de Glatigné, d’un bout aboutté le chemin qui conduit de Segré à Craon, et d’autre bout auxdites Landes de St Aubin.
Item deux petites pièces de terre étans lors de ladite réelle en guetet, contenant ensemble 3 journaux ou environ, joignant d’un costé les prés du lieu de Glatigné, d’autre costé la maison de ladite closerie, aboutté d’un bout au chemin de St Vincent, d’autre bout à une pièce de terre en landes, dépendant dudit lieu.
Item ladite pièce de terre des Landes dans les susdites landes de St Aubin, contenant 3 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé lesdits prés de Glatigné, et d’autre costé les susdites landes de St Aubin, d’un bout le pré dudit lieu, et d’autre bout les deux pièces de terres cy-dessus.
Item un petit pré contenant une hommée de terre ou environ joignant d’un costé les prés de Glatigné d’autre costé lesdits prés et des deux bouts les terres dudit lieu.
Et généralement lesdites terres fiefs, seigneuries et lieux cy-dessus spécifiés et confrontés, comme le tout se poursuit et comporte, comme dit est, circonstances et dépendances, estangs, moulins, bois de haute futaye, taillis et droits de garenne qui en dépendent et tous autres droits seigneuriaux et honorifiques y attribués, mesme le droit et seigneurie de ladite paroisse de St Aubin, dépendant de ladite terre, fief et seigneurie de St Aubin, aux honneurs, prééminence, profits, le tout sans aucune réservation en faire et autorités y attribués.
Item la maison seigneuriale, terre fief et seigneurie de la Roche-Charbonneau, composée de domaine, la métairie de la Roche, la closerie de la Harandière, le moulin à eau de la terre avec 3 étangs aussi à eau, composés de maisons manables, jardins, vergers, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoir seigneuriaux et féodaux qui en sont et peuvent estre deux, hommes, vassaux et sujets, droits honorifiques et profitables en dépendants, lesdites choses cy-dessus situées ès paroisses de La Chapelle Hullin, Congrier et Chazé-Henry et mentionnées dans la saisie réelle du 4 novembre 1690.
Item la terre fief et seigneurie noble du Bois Savary, qui consiste en la mestairie et closerie du Bois Savary, la métairie du Bois Haloppé, la métairie de la Carodaye, et bois taillis en dépendans, le moulin de Margerie sur la rivière d’Oudon avec les maisons, jardins, isleaux et prés qui en dépendent, lesdits lieux, métairies et closeries composées de maisons et logements couverts d’ardoise pour leurs collons et leurs bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, chastaignerayes et chesnayes, terres labourables et non labourables, prés, pastures, landes et garennes à connils, le moulin à bled de la Margerie à deux roues, la prée isleaux, jardins et maison en dépendantes, et ce qu’il y a de moulins et sujets qui y appartiennent.
Item la terre, fief et seigneurie noble de l’Isle Baraton, consistant en un vieil chasteau en ruine, la métairie du domaine de l’Isle et les métairies du Haut Pineau, la Reffinaye, la Paizière, Charmond et St Vincent, et aux closeries de la Guebaullerie et de Sainte Melaine, lesdits lieux composés de maisons et logements pour les collons et estables à bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, prés pastures, terres labourables et non labourables, garenne et autres choses en dépendans, le moulin à bled de Courpivert sur la rivière d’Oudon, avec les mouteaux en dépendants, la prée de l’Isle, près ledit château, contenant 20 hommées ou environ, la rente noble, féodale ou foncière de 12 septiers de bled seigle mesure de Segré, ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonière, paroisse de Sainte Jamme et du Bourg d’Iray.
Item, le fief et seigneurie de St Vincent joint et uny à ladite terre de l’Isle, avec tous les hommes, vassaux et sujets, et tous les fiefs cy-dessus, cens rentes et devoirs donciers et féodaux qui appartiennent soit en grains, vollailles, argent ou autres droits honorifiques et profitables, présentation de chapelle.
Et généralement tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits fiefs, mesme les droits rescindants et rescisoires, et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, soit par parties séparées ou par réunions et consolidations et autres, ainsi qu’ils dépendent de la succession de messire Pierre de La Faussille dernier décédé, et que le tout est situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil avec lesdites terres des Landes, le bois Savary et l’Isle Baraton en la mesme paroisse et compris dans la saisie réelle du 1er décembre 1690.
Item les bestiaux et semences qui estoient lors des saisies réelles sur lesdites terres, appartenances et dépendances saisies, comme faisant partie des fonds pour y demeurer par forme d’arrest pour l’instruction et exploitation des lieux en ce que néantmoins lesdites semences et bestiaux pouvoient estre des successions desdits deffunt sieurs de la Faussille et appartenir audit Daniel François de la Chevallerie et non autrement, et sauf à l’adjudicataire à en faire la discussion à ses risques, périls et fortunes et sans aucune espérance de recours de garantie contre ladite damoiselle poursuivante, ni les créanciers opposans auxdits biens ni diminution de prix.
Et en outre généralement tous les autres droits dépendans et appartenans auxdites terres de la Faussille, l’Isle saint Aubin, Saint Aubin de Pavoil, des Landes, de la Roche Charbonneau, du Bois Crosseau, du Bois Savary de l’Isle Baraton sans aucune chose en excepter, retenir ny réserver, exprimées et non exprimées : le tout suisant et ainsi que lesdits Pierre Marc et Pierre de la Faussille cy devant propriétaires desdites terres, et après eux Daniel François de la Chevallerie, ou quoy que ce soit Daniel de la Chevallerie écuyer sieur de la Daumerie son père et tuteur, même les fermiers conventionnels et judiciaires en ont jouy, pu jouir et dû jouir, et en l’estat auquel lesdites terres, fiefs et seigneuries et dépendances seront trouvées lors de l’adjudication qui en sera faire, aux conditions toutefois des distractions et charges réelles dont sera cy-après fait mention.
En premier lieu à condition de la distraction des métairie, lieux et closerie de Saint Vincent et de la Paisière dont distraction a esté faite au profit dudit Genedon de Ridouet au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevallerie mineur partie saisie avec restitution de fruits du jour qu’iceluy mineur a esté dépossédé et suivant l’estimation qui en sera faite par experts jurez par devant le plus prochain juge royal des lieux, laquelle distraction de la métairrie de la Paisière n’est faite qu’à la charge par ledit sieur de la Chevallerie d’estre homme de foy simple de messire Guillaume Beautru chevalier seigneur comte de Serrant à cause de sa terre de la Vauguillaume, et aussi à la charge d’Emery Crosnier et Marie Bourry sa femme leurs hoirs et ayant cause, seront et demeuront maintenus et gardés dans la possession et jouissance à perpétuiré du Reguain, d’un pré appellé les Cormarons dépendans de la métairie de la Paisière suivant l’acte de délaissement du 9 septembre 1650.
Et à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer à dame Anne-Catherine de Beauvillier de St Aignan abbesse de l’abbaye de Nyoiseau à cause de ladite abbaye 20 sols en argent sur ladite terre de la Faussille, 6 boisseaux de froment rouge mesure de Segré sur le lieudu Bois Haloppé et un septier de bled seigle mesure de Segré sur la métairie du Bois Savary, le tout de rente foncière due à ladite abbaye de Nioiseau, payable par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine.
Et encore à la charge par l’adjudicataire d’estre homme de foy lige 2 fois dudit sieur de Beautru comte de Serrant à cause de ladite terre et seigneurie de la Vauguillaume, et de luy payer et continuer par chacun an, scavoir sur ladite terre de l’Isle Baraton et dépendances 30 sols 5 deniers de service, et fut celle du Hault Pineaut et dépendances 8 sols de service et 6 boisseaux de froment de rente à la mesure de Marigné, le tout payable au terme du dimanche d’après la Nostre Dame Angevine au lieu de Segré privé où on a coûtume de faire la recette pour ledit lieu de la Vauguillaume.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à messire Jacques de Voyer de Paulmy et à ses successeurs commandeurs des commanderies de l’ancien Temple d’Angers Bouillé et Beconnois leurs annexes les rentes dues auxdites commanderies, sçavoir sur ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton, 2 poislées de vin nouveau au cours des vendanges vallant une pipe de vin jauge d’Anjou, et sur ladite métairie de Bois Haloppé, 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton, Saint Aubin et dépendances de payer et continuer à maistre Guillaume Mesnage et à ses successeurs chapelains de la chapelle saint Anastaze desservie en l’église paroissiale de Segré en Anjou, la rente de 11 septeiers de bled seigle par chacun an mesure de Segré aussi payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton et de la métairie du Haut Pinault en dépendant de payer et continuer à maistre Jean-Baptiste de Seillons en qualité de chapelain de la chapelle du Haut Pinaut desservie dans l’aumônerie de saint Pierre de Segré et à ses successeurs en ladite chapelle la rente de 10 septiers de bled seigle mesure de Segré par chacun an deue sur ladite métairie du Haut Pinaut faisant partie de ladite terre de l’Isle Baraton aussi payable au jour et feste de Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton et dépendances que damoiselle Marie Pillegaut fille majeure, maistre François Pillegault aussi majeur, Antoine Jean, Mathurin et Pierre Pillegaut, mineurs émancipez d’âge procédans sous l’autorité de Pierre Lecomte sieur de la Coutansaie, lesdits Pillegaut héritiers de deffunt maistre François Pillegault vivant avocat en parlement seigneurs du fief, terre et seigneurie de Louvrinière seront maintenus et gardez au droit de pesche qu’ils sont en droit d’exercer et faire valoir au long de la rivière d’Oudon avec fillets meslez et autres angins toutefois et quantes que bon leur semblera depuis le Pont à Planches de Saint Aubin jusqu’au Moulin de Courtpivert au long de prez, portions des bois taillis et une pièce appellée la pièce de sur le bois et autres pièces jusqu’audit moulin du costé de la Planche à cause du fief de Beauchesne dépendant de Louvrinière.
Comme aussi sera déclaré que par la même sentence qui a jugé la charge cy dessus mentionnée au profit desdits Pillegault en ce qui concernoit le second chef d’opposition desdits Pillegaut pour une rente de 5 sols à prendre que 7 journaux de terre et 5 hommées de pré appellées le pré Cocquin dépendant de ladite métairie du Haut Pinaut, ensemble sur le troisième chef de ladite oposition, à ce qu’une pièce de pré appellée la Grée dépendante de la métairie de l’Isle Baraton soit dite relever féodalement desdits Pillegaut à cause du fief de Beauchesne dévolu au seigneur de Louvrinière les parties ont esté mises hors de cour, sauf auxdits Pillegaut à cet égard à se pourvoir après l’adjudicat, contre l’adjudicataire ses deffenses au contraire.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer par chacun an à dame Marie Cupif femme séparée de biens de Charles Joseph de Longueil escuyer la rente annuelle, perpétuelle et foncière de 6 boisseaux de bled seigle susdite mesure de Segré payable au jour de Nostre Dame Angevine à prendre sur les lieux et closeries de la Gaudechallière sis en la paroisse l’Hostellerie de Flée faisant partie desdits biens saisis.
Et encore à condition de la distraction ordonnée au profit de Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière du moulin de Crapeau à présent en pré situé dans la paroisse de l’Hostellerie, suivant que le tout est mentionné au contrat de bail à rente qui en a esté fait audit Lefaucheux par Pierre de la Faussille par devant Mathurin Duroger notaire à Craon le 30 juin 1688, aux charges et conditions portées par ledit bail à rente, et de payer suivant iceluy à la recette de la baronnie de Mortiercrolle 110 sols de rente foncière par chacun an deue sur lesdites choses, et 20 livres aussi de rente foncière par chacun an à celuy qui sera adjudicataire de ladite terre de la Faussille, laquelle rente payable au jour et feste de Toussaint, lesquelles rentes ledit Lefaucheux sera aussi tenu de payer et acquiter jusques à l’adjudication.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer aux Pères Jésuites du collège royal de La Flèche comme prieurs du prieuré de la Jaillette la rente de 3 poislées de vin par an évaluées à 3 busses du cru de l’année deue audit prieuré de la Jaillette sur la terre de l’Isle Baraton et ses dépendances.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de la terre de la Faussille et fiefs de la Morlière et de Sainte Melaine en dépendans de payer et continuer à messire Jean Léonard comte d’Assigné comme seigneur de Bouillé Ménard 5 sols d’une part à cause du fief de la Morlière, et 3 sols 3 deniers d’autre à cause dudit fief de sainte Melaine de taille, rente et devoirs deus à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de ladite terre, fief et seigneurie de Saint Aubin du Pavoil et du Bois Savary de payer et continuer par chacun an audit Jean Léonard comte d’Assigné en ladite qualité de seigneur de Bouillé Mesnard 12 boisseaux d’avoines d’avenage mesure de Bouillé et 14 sols 3 deniers en argent de taille et devoir aussi deux à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à maistre René Brisset huisier ès conseils du roy au nom et comme curateur de messire Charles de Rohan duc de Montbazon pair de France seigneur baron de Mortiercrolle et de la chastelenie de Flée, et en ladite qualité de seigneur de Mortiercrolle et de Flée 12 boisseaux d’avoine d’avenage, et 2 sols 6 deniers en argent de rente et devoir deue par la Crocherie dépendante de la terre de la Faussille 11 sols un denier et 2 chapons de cens et devoir deu par le Bois Crosseau dépendant de la terre des Landes, 4 sols 6 deniers de cens deu par le pré Longace dépendant de la même terre, 2 deniers de service et 6 livres de rente seigneuriale et foncière deue par le bois du Couldray dépendant de ladite maison des Landes, 17 sols 6 deniers de service sur ledit lieu de la Fausille, un denier de service sur ledit lieu de la Garenne dépendant de la Faussille, 7 deniers de devoir d’une part, 15 deniers d’autre et 3 boisseaux d’avoine d’avenage deue sur le lieu de la Rivière Valleau et 25 sols de devoir sur le lieu de Mesliers.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer à dame Marguerite Guilloteau veuve de Thimotée Brillet vivant escuyer sieur de Lagrée, mère et tutrice de leurs enfants mineurs propriétaire de la terre et seigneurie de Connerré, la rente foncière de 12 boisseaux de bled seigle et de 2 boisseaux d’avoine mesure de Segré, une géline et 4 sols 6 deniers en argent par chacun an deue à ladite Guilloteau comme propriétaire de ladite terre et seigneurie de Connerré sur le lieu de la Guinhonière faisant partie des dépendances de la terre de la Faussille ; toutes lesdites distractions et charges réelles, ordonnées et jugées par sentences de ladite cour des 11 septembre 1698, 26 mars et 31 août 1699, lequel aux susdites distractions, charges, clauses et conditions cy dessus expliquées.
A comme dit est encheri lesdites terres, fiefs et seigneuries de la Faussille, l’Isle Baraton …
le courage me manque pour terminer cet immense décret

Marc de La Faucille seigneur de Saint Aubin paye en numéraire les 3 poêlées de vin qu’il doit chaque année au prieuré de la Jaillette : Louvaines 1673

Cet acte sous seing privé est un accord avec le fermier du prieuré, alors Louis Roullin, pour payer en numéraire les 3 busses de vin qu’il doit chaque année au prieuré.
La poêlée est bien entendu le contenu d’une poêle. Mais le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) indique bien que la poêle est alors équivalent au terme chaudron. Il faut donc se méfier du sens du mot poêle, qui est plus que plat de nos jours. La mienne n’a que quelques mm de bord.
Cette rente en nature tient très probablement au fait que Marc de La Faucille possède une terre qui relève du prieuré de la Jaillette, certainement depuis longtemps, car il est plus que rare de rencontrer les rentes en nature exprimées en vin, tout au moins au nord de la Loire. J’ignore au sud de la Loire, n’y ayant pas personnellement fait de recherches.

J’ai déjà sur mon blog plusieurs actes concernant la famille de la Faucille, dont probablement intéressant pour le prieuré de la Jaillette
Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1673, bail et traité sous seing privé, tous signez en double soubz nos seigns Marc de la Faucille seigneur de Saint Aubin demeurant aux Landes d’une part, et Louis Roullin fermier du prieuré de la Jaillette d’autre part, confessent avoir aujourd’huy fait le marché et convention qui ensuict, c’est à scavoir que moy Roullin ay baillé audit seigneur de saint Aucbin à tiltre de rente par an, pendant le temps de 9 années qui ont commencé dès le jour et feste de Noël que l’on disoict 1671 et à finir à pareil jour, scavoir est 3 poillées de vin revenant à 3 busses deues chacun an par ledit seigneur de Saint Aubin audit prieuré de la Jaillette, à la charge de moy de La Faucille dict Sainct Aubin d’en payer chacun an au cours des vendanges la somme de 24 livres tournois de rente dont le premier terme est escheu dès les vandanges dernières et à continuer, et accordé entre nous qu’en cas que ledit seigneur de Sainct Aubin payast davantage de vin le présent escript demeurera nul de part et d’autre. Fait soubz nos seings le 10 janvier 1673 sans préjudice par moy Roullin à l’année eschue aux cours des vandanges dernières et de l’année courante

Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Elle est longuement étudiée dans mon ouvrage l’Allée de la Hée.
Veuve, protestante, elle désire vivre dans sa gentilhommière de campagne, à la frontière de la Bretagne, à Pouancé. Elle ne peut donc se déplacer seule souvent à Angers pour tout gérer et il faut un homme plus jeune et surtout capable de se déplacer souvent en montant à cheval.
Curieusement, elle révoque la procuration qu’elle venait peu auparavant de faire à son frère Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 mars 1646 après midy, par devant nous André Foussier notaire Angers fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Phelippes du Hiret vivant écuyer sieur de la Hée et aiant les droitz de la plus part des héritiers dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en la Maison Neufve paroisse de St Aubin-de-Pouancé, laquelle de son bon gré et libre volonté a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme crée et constitue Pierre de La Fausille écuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Lauthelerie-de-Flée son procureur général et spécial irrévoquable auquel elle a donné et donne par ces dites présentes plain pouvoir et mandement de gérer négottier et administrer toutes et chacunes les affaires qui sont et déppendent tant de la donnation et hérédité dudit deffunct sieur de la Hée et en privé nom recepvoir tous et chacuns les deniers qui luy sont et seront deubz cy après tant en principal que arrérages des cens rentes frauits fermes ventes rachapts et toutes autres choses généralement qu’il congnet de quelque nature et qualité qu’elles soient et en bailler et consentir tels acquits et quittances que besoin sera et en cas de refus set delay de paier y faire contraindre et poursuivres les débiteurs par toutes voyes de justice deues et raisonnables jusques à entier et parfait payement, transiger composer et accorder desdites demandes et debtes et de tous procès et différends meuz et à mouvoir pour raison et à telles sommes prix charges clauses et conditions que ledit sieur procureur verra bon estre mesmes transiger et accorder avec les héritiers dudit deffunct sieur de la Hée qui restent à partager et leur bailler délaisser pour leurs droits parts et portions héréditaires telle des terres de ladite succession que sondit procureur verra bon estre et en composer en deniers au mieux du prix et le plus advantageux qu’il pourra pour le bien et profict de ladite damoiselle constituante en passer tels partages accords et pactions qu’au dit cas appartiendra, bailler à ferme soit conjointement soit séparément les biens et choses de ladite succession aussi à tel prix et charges clauses et conditions qu’il verra et en faire et passer pareillement tels baux que besoin sera, prendre les advances d’iceux et si besoin vendre céder et transporter soit purement et simplement ou à condition de grâce tels des lieux domaines seigneuries fiefs rentes et debvoirs dépendant de ladite succession quand bon lui semblera, pour employer les deniers de créances diresctes de ladite succession que bon luy semblera, pour des deniers en provenant estre employés au paiement et acquict des plus anciens créanciers de ladite succession et de ladite constituante selon leur ordre et hypothèques et pour plus grande seureté consentir que les acquéreurs demeurent subrogés ès droits et hypothèques desdits créanciers, consentir mesmes que lesdits acquéreurs fassent à leurs despens pour pur et tous hypothèques passer lesdits héritages par saisies criées et bannies vente et adjudication des dits biens et à l’effet garantie et entretennement de tous lesdits contracts et actes y obliger ladite damoiselle constituante elle ses hoirs biens et choses présents et advenir, proroger cour et juridiction en tel lieu et par devant tel juge que besoin sera et y eslire domicile irrévoquable aussi pour elle ses hoirs et aiant cause en telles maisons qu’il appartiendra pour y recepvoir tous exploits de justice mesme pour l’effet desdites saisies criées et bannies et ce qui en despend qu’elle consent dès à présent valoir et estre de tel effet force et vertu que si faits et baillés estoients à sa propre personne ou domicile naturel, comparoit en toutes cours et par devant tels juges et cour qu’il appartiendra, substituer en chacune cour juridiction ung advocat procureur avec pouvoir d’agir et de plaider escrire produire appeler relever renoncer et eslire domicile, payer et advancer tous et chacuns les frais et mises qu’il conviendra lesquels ladite damoiselle constituante promet rembourser et allouer à sondit procureur suivant l’estat et mémoire qu’il luy en représentera desquels il sera créé à son simple serment, à la charge aussi par ledit procureur de tenir estat et compte de tout ce qu’il recepvra et mettra et gerera en vertu de la présente procuration constat, et a ladite damoiselle constituante déclaré par ces présentes qu’elle a révocqué et révocque toutes et chacunes les procurations qu’elles a faites mesmes celle qu’elle a faite et consentie à Charles de Portebize sieur de la Roche son frère passé par devant René Serezin notaire royal le 23 février dernier demeurent nulles et sans aucun effect ce qui sera dabondant signiffié audit sieur de la Roche à la requeste de ladite constituante par ledit sieur de La Faucille procureur auquel si besoin est ladite damoiselle constituante a donné pouvoir de faire déclaration par devant tous juges et partout ailleurs qu’il appartiendra portant révocation de ladite procuration et généralement en tout ce que dessus et ce qui en despend et peult despandre, faire pour et au nom de ladite damoiselle constituante ce qu’elle feroit ou faire pourroit si présente en personne y estoit et comme en ce cas requist promettant ladite damoiselle constituante avoir le tout pour agréable soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens présents et advenir dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour, fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Charles Bontemps et Gabriel Chantelou praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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