Taux obligataire et disponibilité des prêteurs : Angers 1628

Je poursuis la migration de quelques billets restés coincés sur mon ancien système en 2008

sur la piste de Louis Bourdais sieur des Places, à travers ses cautions

Ce sont les vacances aussi mon site tourne au ralenti. Alors, aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, je vous parle d’un de mes ascendants, car d’habitude je parle de tout sauf des miens.

Depuis quelques jours, je suis sur une piste pour identifier la famille de la mère de mon Louis Bourdais, nommée Françoise Deffais, sur son mariage en 1618 à Daon (53).
Il s’agit de Louis Bourdais Sr des Places, fils de Louis Bourdais Sr de Pihu et de Françoise Deffais. Par son épouse, Renée Trochon, je descends comme tout le monde, ou à peu près, tant nous sommes nombreux, des Trochon de Château-Gontier.
Louis Bourdais Sr des Places était alors un parti très présentable puisque je « trochonne » à travers lui. Je situe ce milieu social parmi les gros marchands fermiers de campagne. Ce dernier terme pour s’amuser un peu à la manière de notre Toysonnier qui l’utilise d’un air condescendant, voire un peu méprisant du citadin vis à vis de la campagne. Il n’empêche que ces gros fermiers de campagne constituaient une véritable caste, qui prenaient à ferme la gestion de seigneuries assez importantes, et vivaient donc dans des châteaux.
En 1628, Louis Bourdais Sr des Places, alors fermier du château de Vernée en Champteussé (49), et y demeurant, se rend à Angers pour emprunter au moins 1 600 livres pour lui et Renée Trochon son épouse. Je suppose qu’il a alors une opportunité d’opération dans l’immobilier ou pour faire plus direct, dans la terre car nous allons voir que la somme dépasse l’investissement en maison.
Il se rend à Angers, car c’est là, dans la capitale de la province, qu’on peut trouver des opportunités de sommes immédiatement disponibles, surtout quand on veut emprunter une telle somme, car de vous à moi, 1 600 livres c’est à peu près le prix d’une bonne closerie en 1628 ! Un peu comme si vous arriviez chez votre banquier pour lui demander un prêt de 50 k€ (un kilo euro pèse 1 000 € et quelque soit le nombre de kilos, l’abréviation est toujours k€ et k doit rester minuscule et sans pluriel. Ainsi les Kg ou Kgs, formellement interdits, me font grincer des dents d’horreur tant ce sont des fautes d’orthographe ! L’autre soir, devant la Carte au Trésor, mes dents on tellement grincé que toute la tour de béton a dû vibrer, et je suggère à cette émission de bien vouloir m’éviter à l’avenir de tels grincements de dents…)
Il y a seulement 26 km de Champteussé à Angers, mais je ne pense pas qu’on pouvait faire l’aller-retour dans la journée, compte-tenu de tout ce qui suit, et je crois qu’il fallait une nuit d’auberge, voire deux.
Arrivé à Angers, il se rend d’abord chez ses proches parents pour leur demander de se porter caution avec lui. Compte tenu de l’importance de la somme, je peux émettre l’hypothèse d’un lien probable de parenté entre mon Louis Bourdais et ses 2 cautions, qui sont Jean Lory et Claude Chevrollier.
Les 2 cautions décidés, on frappe chez un notaire royal. S’il n’a pas la somme immédiate chez un de ses clients en cours, il envoie aussitôt son portefaix habituel porter un petit billet chez les confrères, alors fort nombreux, puisqu’Angers compte toujours pas moins de 30 à 35 notaires royaux. Et dans l’heure qui suit, le téléphone à jambes aidant, on sait qui a la somme disponible dans Angers, et l’affaire est dans le sac.
1 600 livres, c’est une somme importante et il ne trouve pas la somme immédiatement disponible chez un seul prêteur, mais chez 2 prêteurs, aussi il passe le même jour 2 obligations. Il y a souvent 2 prêteurs pour faire la somme exacte car ceux qui ont le disponible ont rarement la même somme que la demande.
Les 2 obligations pour un total de 1 600 livres :

Les 2 contrats de constitution de rente sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2

Voici la retranscription du constrat de constitution de rente hypothécaire à 6,25 % : Le 28 mars 1628, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés chacuns de

honorable homme Loys Bourdays Sr des Plasses demeurant au château de Vernée paroisse de Chanteussé tant en son nom que se faisant fort de Renée Trochon sa femme par laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à les renonçiations requises à l’effet et entretien d’iclles et en fournir rattification vallable,
honorable homme Jehan Lory marchand demeurant en cette ville paroisse Saint Maurice
et noble homme Claude Chevrollier conseiller du roi au siège de la prévosté de cette ville y demeurant paroisse Sr Maurille,
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant promis et promettent faire valloir par hipothecque général et général sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs de proche en proche
à noble homme René Heard Sr de la Chaslière conseiller du roy audit siège de la prévosté de cette ville y demeurant paroisse de St Michel Dutertre présent et acceptant qui a achepté et achapte pour luy ses hoirs

la somme de 75 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms solidairement audit acquéreur ses hoirs … pour 1 200 livres tournois. (j’avais fait d’abord une erreur de lecture, et lu UNZE au lieu de DOUZE, ce qui faussait tout le calcul du taux, et il est donc bien de 75 livres pour 1 200 livres soit du 6,25 % qui était le taux en cours alors. Je remercie vivement Jacques qui a attiré mon attention et en bon comptable surveillé mes chiffres avec une grande connaissance. Donc, voici ci-dessous le texte sur lequel j’ai lu trop vite UNZE pour DOUZE et j’aurais dû tapper la mention en marge, qui suit désormais, car dans cette mention en marge, le chiffre écrit en toutes lettres est bien écrit DOUZE)

Fait audit Angers en notre tabler en présente de René Raimbault et Jehan Goubault.
en marge : Et le 23 juillet 1641 avant midy, fut présent ledit Sr Chevrollier nommé au contrat et Guillaume Delantre lequel a recognu avoir ce jourd’huy receu contant de Renée Trochon veuve Loys Bourdais la somme de douze cens vingt trois livres tournois en monnaie courante assavoir douze cens livres pour l’extinction et admortissement des 75 livres de rente qui avoient esté crées et constituées par ledit feu Bourdais et par ledit St Chevrollier par ledit contrat …
Le second contrat est identique si ce n’est que le prêteur est le couvent des dames Ursulines et la rente de 25 livres pour 400 livres soit du 6,25. Ainsi, les prêts des couvents suivaient parfois le taux en vigueur, et ici c’est le laïc qui est usurier.

Jean Lory, l’un des 2 cautions, était époux de Marguerite Bourdais :

Revenons aux 2 cautions, Jean Lory et Claude Chevrolier. Car, je viens de dénicher un acte qui me semble une piste. Il est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.

Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 9 mars 1632 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent personnellement establiz

honorables personnes Jan Lory marchant bourgois de ceste ville et Jaquine Bourdaye sa femme de luy authorisée par devant nous quand à ce demeurant en la paroisse de St Maurice de ceste ville soubzmettant chacun d’eux seul et sans division etc
confessent etc avoir vendu quitté cedé vendent quittent délaissent et transportent promis et promettent garentir de tous troubles hipotecques empeschements quelconques
à honorable homme Pierre Trochon sieur des Places marchand de soye demeurant à Chasteaugontier présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
tous et tel droit part et portion d’héritage advenus et eschus à ladite Bourdaye des successions de Charles, Claude et Marguerite Deffaye vivants sieurs et dames de Mortreux
à prendre lesdits droits tout ainsy que ussent fait et faire pourroient lesdits vendeurs cessant ces présentes par lesquelles ils ont mins et subrogé ledit acquéreur en leur droictz et actions lequel a dict bien scavoir et cognoistre lesdits droictz et les tenir du fief ou fiefs et seigneuries dont ils relèvent et en payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féaudaulx entiens et accoustumez ainsy qu’ilz seront deubz transportant etc
ceste présente vendition cession delaye et transport faicte pour et moyennant la somme de 166 livres 13 solz et 4 deniers payée et fournye présentement content par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 solz et autre bon payement ayant cours suivant l’ecdit du roy s’en contentent et quittent ledit acquéreur tellement que audit contract de vendition et ce que dict est tenir garentir et entretenir et ains obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents futurs quel-conques renonçant à tout à ce contraire spéciallement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condempnez par le jugement et condemnation de ladite cour (la somme de 166 livres n’est pas énorme, mais s’agissant d’un partage collatéral où les héritiers devaient être nombreux et il ne s’agit ici que d’une partie)
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Lemasson notaire royal du ressort de Baugé rézidant à Chemiré et Jan Nepveu praticien demeurant audit Angers. Signé Trochon, Lory, Lemaczon, ladite Bourdays a dit ne savoir signer.

Cette carte postale du château de Mortreux en 1904 est extraite de ma page de cartes postales de Daon. Reproduction interdite, collections privées. »

Marguerite Bourdais femme de Jean Lory est très probablement parente de mon Louis Bourdais Sr des Places, puisque son époux le cautionne.

Ici, elle vend une part d’héritages situés à Daon, de collatéraux Deffais, donc elle était parente de ces Deffais possédant en partie des biens à Mortreux à Daon
Mon Louis Bourdais était fils d’une Françoise Deffais, selon son mariage à Daon.
Marguerite Bourdais pourrait être soeur voire tante de mon Louis Bourdais, et mes Deffais être ceux de Mortreux à Daon. Voyez le texte sur Mortreux sur ma page de cartes postales de Daon.
L’abbé Angot, dans le texte que vous avez vu sur ma page sur Daon, dit bien qu’une partie des terres de Mortreux fut divisée au fil des successions, et que certains rachetaient les parts des autres. Inutile de vous dire que j’ai refait en vain le registre de Daon pour la Nième fois… mais que j’espère qu’un jour un autre acte notarié viendra compléter mon puzzle et confirmer cette piste, qui reste cependant une piste très crédible.
En conclusion, je suis sur la piste de ma Deffais, je la sens, je brûle. Je sais, ce que je fais, à travers tous ces actes notariés, c’est du gagne-petit dans un immense puzzle donc chaque petite pièce sera un jour un morceau indispensable, lorsque d’autres plus tard, aussi mordus que moi, reprendront le flambeau et courageusement comme moi, liront à Angers des km linéaires de notaires du 16e siècle et début 17e siècles, car dans ma vie je n’aurai pas le temps de tout y lire !

  • Commentaires
  • 1. Le samedi 16 août 2008 à 09:49, par Josette

    Daon … Je trouve Marigné près d’Aon : Est-ce une proximité de votre Daon ? Kgs et autres … Il faut voir ce qu’écrivent certains enseignants et qui sert de modèle à nos petits-enfants !

    Note d’Odile : Ce Marigné est en Maine-et-Loire, mais à 4 km au sud de Daon, et c’est à la création du département de la Mayenne que ces 2 bourgs se sont séparés de juridiction, mais autrefois les échanges y étaient très nombreux.Ce Marigné, qui s »écrit désormais Marigné tout court a une page sur mon site que vous prenez à la page http://www.odile-halbert.com/Paroisse/vivre.htm

    2. Le dimanche 17 août 2008 à 13:04, par Odile

    ATTENTION, j’ai fait une GROSSE erreur de lecture le 16 août, et il fallait lire DOUZE et non UNZE cent livres. Je dois à l’attention de Jacques, le comptable, la remise en cause de ma lecture, car il rencontre toujours 6,25 % et dès lors soupçonnait, à raison, que j’ai pu lire trop vite la somme. Donc j’ai remis les taux à 6,25 % tous les deux et revu en conséquence mon billet. Encore merci à Jacques !

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    Jean Leprevost et Mathurine Defaye vendent une pièce de terre, Cherré 1561

    Ceci est le 14ème acte sur les DEFFAY et pour voir les précédents cliquez sous l’acte, sur le TAG (mot-clef) DEFFAY
    J’ai mis sous l’orthographe DEFFAY tous les DEFAY et DEFAYE, mais il existe aussi des DUFAY que je n’ai pas regroupé avec les DEFFAY. L’orthographe DEFFAY est la plus fréquente actuellement, en Mayenne notamment.

    Cet acte une archive personnelle, mais le notaire Théart étant déposé, je suis certaine que l’acte est aussi aux Archives du Maine et Loire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1561 après Pasques en la cour de Chasteauneuf sur Sarte endroit par devant nous personnellement establyz Jehan Leprevoust marchand et Mathurine Defaye sa femme ad ce présente et de luy suffizsamment aucthorizée par devant nous quant ad ce demourant au bourg de Cherré soubzmectans eulx leurs hoyrs etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu, quitté, ceddé, délaissé et transporté et encores etc à toujoursmais etc à vénérable et discret missire Jehan Defaye prêtre et à Barbe Defaye sa seur ad ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent moitié par moytié pour eulx leurs hoyrs etc demourant audict bourg de Cherré, c’est assavoir la moytié d’un cloteau de terre labourable contenant six boisselés de terre ou environ mesure de Cherré avecques les hayes et cloisons et appartenances d’icelle moytié appelée Les Troys Chesnes en la parroisse de Cherré, prins icelle moytié du costé et joignant de vers le chemyn et joignant d’un costé et abuttant audict chemyn tendant de la Bonnelière à la Conbertière et d’autre cousté à l’autre moityé dudict cloteau de terre l’aire ? de la cure dudit Cherré et d’autre bout à la terre de Jehan Gasnyer et de Michel Boixsauffray tenu à foy et hommage simple du fief et seigneurie de Vannelles à six soubz de service ou debvoir soubz le debvoir et service de quatre solz six deniers tournois deuz par chacun an au terme acoustumé en la fraraiche de leurs cohéritiers et de Pierre Defaye pour tous debvoirs et charges …, transportans baillans quitans pour touz les droitz etc et est faicte ceste présente vendition, cession et trensport pour le prix et somme de 40 livres tournois de laquelle somme a este poyé par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs la somme de vingt troys livres dix solz tz auparavent ce jourd’huy ainsy que lesdicts vendeurs confessent en nostre présence dont ilz s’en sont tenuz constant et le reste de ladicte somme de 40 livres tournois quy est la somme de 16 livres 10 sols tz ont estés poyés contant en nostre présence et à veu de nous par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs et eux de toute ladicte somme de quarente livres tz lesdicts vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyez et ont quité et quitent etc, o grâce donnée par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs de recouvrer, retirer et rémérer lesdictes choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant et reffondant ladicte somme de 40 livres tz avecques autres loyaux coustz et mises, à laquelle vendition, cession et trensport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdictes choses garentir etc obligent etc renonçant etc et par especial ladicte Mathurine a renoncé et renonce au droit velleien etc foy, jugement condemnation etc faict et passé au bourg de Cherré en présence de vénérable et discret Me René Symon vicaire de Cherré et René Goderon tesmoingz etc constat en gloze à foy et hommage simple de service ou debvoir et service faire comme dessus en vin de marché du consentement desdictes partyes quatre soulz tz

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    Merlin de Saint-Gelais marie sa fille à Noël Defay, Angers 1518

    Merlin de Saint-Gelais, que je trouve sur internet avec un prénom altéré parfois en Martin, alors que le contrat de mariage de 1518 de sa fille le prénomme, et ce à plusieurs reprises dans ce long acte, Merlin.
    J’ai aussi vu sur Internet une autre curiosité le concernant, savoir sa date de mariage qui aurait été en 1509 et je ne comprends pas comment il peut marier sa fille en 1518 !!! D’autant qu’elle signe ensuite une annexe à ce contrat de mariage, et que manifestement le mariage suit.
    Enfin, cette famille semble avoir été traitée par Beauchet-Filleau qui ne connaissait pas cette fille Françoise et son contrat de mariage, donc avec l’acte que je vous mets ci-dessous, ne complète cette famille.

    Françoise de Saint-Gelais, la future, et fille de Merlin de Saint-Gelais, est la cousine germaine de Mellin de Saint-Gelais, poète qui eut les faveurs de François 1er. Les sources disponibles sur Internet racontent que Mellin était pour Merlin, et je peux vous assurer que son oncle était bien prénommé Merlin, d’ailleurs, comme les prénoms se transmettent généralement par parrainage, je dirais donc que ce Merlin de Saint-Gelais, qui marie ici sa fille, est non seulement l’oncle mais aussi le parrain du poète.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme en traictant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre noble et puissant messire Noel Defay chevalier sieur de Perraud d’une part et damoiselle Françoise de Saint Gelais fille de noble et puissant seigneur Merlin de Saint Gelais sieur de Saint Séverin et du Coudray ? premier maistre d’ostel du roy et de damoiselle Magdeleine de Beaumont ses père et mère d’autre part, tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale célébrée entre eulx en notre mère sainte église ont esté faits les traitzs accords pactions et conventions tels et en la manière que s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour Angers endroit par davant bous …

      L’acte est très abimé par l’eau qui efface l’encre et les vers qui mangent le papier. J’ai fait ce que j’ai pu vous restituer, et j’ai donc laissé des … lorsque je ne pouvais rien retranscrire.

    establiz ledit messire Noël Defay chevalier d’une part et ledit de Saint Gelais d’autre part soubzmectant etc confessent c’est à savoir que ledit messire Noël Defay chevalier avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais … et quant que par ledit de Saint Gelnys en sera requis, et ledit de Saint Gelays avoir promis et par ces présentes promet audit Defay bailler à ferme et espouse ladite damoiselle Françoise de St Gelays sa fille audit messire Noël Dufay chevalier sieur … toutefois et quant que par ledit Defay en sera requis et sommé pourvu que sainte église se accorde et en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait condommé et accomply ledit Merlin de Saint Gelais a donné et donne par ces présentes audit futur et à sadite future espouse la somme de … livres tournois pour tout le droit qui à ladite … luy pourroit compéte et appartenir des successions dudit de saint Gelais et et de ladite damoiselle Magdelaine de Beaumont ses père et mère, de laquelle somme de 6… ladite Françoise se tiendra pour bien … renonçant auxdites successions le … faisant d’entre ledit Defay et elle … maternelle que collatéralles ce qu’elle sera tenue faire dès le lendemain de la bénédiction nuptiale
    et sera tenu ledit Defay sieur de Perraud après la consommation dudit mariage faire ratiffier et approuver le contenu en ces présentes à ladite Françoise sa future espouse et l’autoriser quant ad ce,
    laquelle somme de 6 000 livres tz ledit de Saint Gelais a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Defay et à sadite future espouse le mariage faisant d’entre eulx et non autrement en la manière qui s’ensuit, scavoir est le jour des espousailles 4 000 livres et les autres 2 000 livres tournois dedans le jour et feste de la Notre Dame de septembre prochainement venant, dont desdites 6 000 livres y en aura 3… qui seront censé et réputés pour meuble et les autres 3 000 livres tz ledit sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais a promis et par ces présentes promet et sera tenu mectre en acquests jusques à la somme de 150 livres tournois de rente et ce dedans deux ans après les espousailles, lequel acquest sera … le propre héritaige de ladite Françoise et en deffault de ce ledit Defay sieur de Perrault a assis et assigné dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent à ladite Françoise sa future espouse la somme de 150 livres tournois et icelle avoir et prendre par chacun an sur ladite seigneurie de Perraud … et compétente assiette aux us et coustumes du pays où ledit lieu de Perraud est situé et assis, qui sera censé et réputé le propre héritaige de ladite Françoise comme dessus est dit
    aussi est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit de Saint Gelais et ladite de Beaumont son espouse venaient de vie à trespas sans hoirs masles de leur chair en ce cas ladite Françoise pourra succéder à ses père et mère pour sa cotte partie comme leurs autres filles en rapportant et comptant ce qui auroit esté baillé en avancement par ledit de Saint Gelais et sadite espouse à ladite Françoise de Saint Gelais leur fille,
    aussi a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Defay sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle allast de vie à trespas auparavant ladite Françoise sa future espouse qu’elle aura et prendra par forme de douaire le chastel et hostel dudit lieu du Perraud pour son logis et hébergement avecques 200 livres tournois de rente de proche en proche pour en jouyr sa vie durant par forme de douaire et non autrement
    pareillement a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ladite Françoise allast de vie à trespas auparavant ledit Defay sieur de Perraud son futur espoux sans hoirs procréés d’eulx deux en celuy cas ledit de Saint Gelais sieur de Saint Severin et ladite de Beaumont son espouse … se pourront emparer … desdites 150 livres tournois de rente que ledit Defay sieur de Perraud a promis doibt et est tenu d’acquérir à ladite Françoise sa future espouse ainsi et par la manière que dit est
    … assignée icelle rente de 150 livres sur ladite terre et seigneurie dudit lieu du Perraud et ses appartenances laquelle somme de 150 livres tournois de rente ainsi assignée … en deffault d’avoir fait ledit acquest ledit Defay sieur de Perraud ses hoirs et aians cause pourront admortir et eulx retenir dedans deux ans après le décès de ladite Françoise de Saint Gelais sa future espouse en rendant et baillant audit de Saint Felais et son espouse ou à leurs hoirs et aians cause ladite somme de 3 000 livres tournois et durant la première année desdits deux ans ne courra aulcuns arréraiges sur ledit Defau sieur Perraud,
    aussi a esté accordé entre lesdites parties que en faveur dudit mariage qui autrement ne se fust accomply que lesdits futurs … seront après le jour des espousailles … mariage accomply communs en biens … acquests et immeubles nonobstant … escript ou coustume à ce contraire

    et appartiendra le tout dudit don après le décès desdits futurs espoux conjoints aux enfants qui decendront d’eulx deux en leur dit mariage à leur hoirs et aians cause
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles et puissants missire Allot Rouault chevalier sieur de Ganaches missire Phelippes de La Roche Chandry aussi chevalier baron sieur dudit lieu, Alexandre de Saint Gelais sieur de Cornefou et …, Pierre Dagays sieur de St Manne, tesmoings
    et ce fut fait et donné en la cité d’Angers les jour et an susdits

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    Pierre Chevalier vend la septième partie des biens hérités de son frère, Soeurdres 1586

    Les Chevalier sont nombreux, en particulier dans ce coin d’Anjou. Ainsi, je suis en panne avec mon René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot

    Ici, un marchand tanneur à Soeurdres a héritié d’un septième par indivis d’un frère, et on pourrait penser que de frère avait donc 7 frères et soeurs ses héritiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er juillet 1586 avant midy, en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicolas Bertrand notaire Angers) personnellement estably et Pierre Chevalier marchand tanneur demeurant en la paroisse de Seurdres près Daon sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de Renée Legauffre sa femme à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoyr agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations aux droits à ce requises dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présenes néanmoins soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confesse avoyr vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
    à Estienne Defay marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour Renée Barillaye sa femme absente leurs hoyrs
    la septiesme partye par indivis dont il ests fondé d’une maison jardin et vigne en ung tenant près st Laurent ??? paroisse saint Jehan Baptiste dudit Angers le tout joignant d’ung costé à la terre de Me Gastien Ledivin d’autre costé aux vignes dépendant des prébendes dudit (illisible) abouté d’ung bout à la terre dudit Cathelinaye ung fossé entre deux et d’autre bout la rue dudit Laurent toutes lesdites choses sises ou fief dudit st Martin à 10 sols 6 deniers de cens rente ou debvoir et 21 sols dont ledit Ledivin doibt 7 deniers moitié pour raison de sa terre paiable à la st Jehan pour toutes charges et debvoirs
    plus vend comme dessus la septiesme partie d’ung quartier de vigne et demy sis au cloux de la Borebandière paroisse de st Lénard dudit Angers joignant d’ung costé aux vignes de la soubzaulmonnerie de St Avertin dudit Angers d’autre costé aux vignes de la chapelle st Louys desservie en l’église st Avertin aboutant d’ung bout aux vignes dudit Ledivin et d’autre bout à une petite ruette tendant dudit saint Léonard à St Augustin et tout ainsi que lesdites choses vendues avecques leurs appartenances et dépendances rues et yssues se poursuivent et comportent et comme ladite septiesme partie desdites choses est escheue succédée et advenue audit vendeur par le décès de deffnt Me Jehan Chevalier son frère et comme iceluy deffunt en jouissoit de son vivant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver de ce que dessus, ledit quartier de vigne sis ou fief et seigneurie de ladite abbaye St Aubin aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés (une ligne abimée illisible) franche et quite du passé jusques à ce jour
    transportant et est faite la présente vendition delays cession et transport pour le prix somme et nombre de 33 escuz ung tiers de laquelle somme ledit achapteur a paié audit vendeur esdits noms la somme de 20 escuz sol quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu dont ils s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur, et le reste montant 13 escuz ung tiers iceluy aqcuéreur aussi deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Noel prochaine à peine de tous despens, fournissant par ledit vendeur de lettre de ratiffication
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir garder etc obligent respectivement mesmes ledit vendeur (sic, mais j’aurais écrit « acheteur ») esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et à prendre vendre etc renonçant par especial ledit vendeur au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Caraye praticien et René Mantere marchand audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings lesquels vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer

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    Barbe Manceau acquiert les parts des ses cohéritiers de Guy Manceau, Thorigné-d’Anjou 1651

    Ces héritiers Manceau, aliàs Lemanceau, sont mes ascendants à travers Louis Fourmont. J’ai déjà étudité beaucoup de successions et autres actes les concernant :

  • Voir mon étude MANCEAU
  • Voir mon étude FOURMONT
  • Ici, Barbe Manceau, plus aisée, rachète les parts de ses cohéritiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1651 avant midy, par davant nous Charles Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes
    Sébastien Habert Me apothicquaire Angers et Barbe Marye sa femme qu’il autorise duement par davant nous pour l’effet des présentes,
    Jehan Livernaige marchand demeurant à Chasteauneuf tant en son nom que comme mary de Renée Defay à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et faire obiger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement des choses cy après et en fournir ratiffication bonne et valable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    et en outre ont esté présents Barbe Defay veufve de deffunt Françoys Bodet demeurante audit Angers paroisse St Maurice,
    Jacques Fouassier marchand demeurant à Torigné, tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Fourmont sa femme à laquelle il promet aussy faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement et en fournir ratiffication bonne et vallable au bas des présentes dedans ung mois prochain
    et Helaine Gannes veufve Louis Fourmont demeurant en la paroisse de Torigné tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Jacques Fourmont son fils et dudit deffunt
    honneste homme Charles Gaubert marchand poislier demeurant Angers paroisse st Maurille et Perrine Manceau sa femme qu’il a autorisée duement par davant nous pour l’effet des présentes et Marguerite et Daniel Manceau soeur et frère de ladite Perrine, lesdits Gaubert sa femme et Marguerite et Daniel Manceau faisant forts des autres frères et soeurs desdites Perrine et Marguerite et Daniel promettant en leurs privés noms qu’ils ne contreviendront aux présentes à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    lesquelles parties respectivement soubzmis esdits noms en privés noms et chacun d’eux seul et pour le tout pour chacun sa testée confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté vendent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes
    à honorable femme Barbe Manceau femme de honorable homme Jean Gohard marchand aussi à ce présent, qui l’a autorisée duement par devant nous pour l’effet des présentes demeurant audit Angers paroisse saint Maucie, aussi présente et acceptante, laquelle du consentement dudit Gohard a achapté pour elle seule et ses hoirs et ayans cause les choses cy après sans que ledit Gohard y puisse rien prétendre au moyen qu’elle payera les choses du prix du présent contrat des deniers de la vente de ses meubles qu’il consent estre vendus et ce faisant en demeurera deschargé d’aultant
    scavoir est les quatre quatrièmes parties dont les cinq parts font le tout

      sic !
      et je n’ai pas compris cette arithmétique très particulière !
      une chose est certaine, je suis sure de ma retranscription, mais parfois je retranscris mot à mot mais cela reste hérmétique !

    des biens immeubles de la succession de deffunt discret Me Guy Lemanceau vivant prêtre curé de Torigné dont ladite Lemanceau est fondée en une desdites cinq parts

      cela devient plus compréhensible, et je suppose que le notaire a fait cy dessus un lapsus en écrivant « quatre quatrièmes » au lieu de « quatre cinquièmes »
      Comme quoi, les notaires faisaient parfois des fautes d’inattention, moi aussi j’en suis capable d’ailleurs, tout comme vous je le suppose.

    consistant lesdites choses vendues en 4 parts d’un logis neuf situé près le simetière de Thorigné et un jardin clos de pallis et haye touchant audit logis et un issue (sic pour le masculin) au davant,
    de 2 jardins l’unnomme la Cave et l’aultre la Chaussée touchant ledit logis
    d’un aultre grand logis joignant à l’abbaye compozée de deux chambres basses une grange au bout et yssue qui en dépendent et d’un petit jardin joignant la terre de l’abbaye et aboutté sur la rue du bourg
    d’un aultre logis au davant situé sur ladite rue joignant le logis de Martin Guioullier et de moitié de la cour,
    de deux jardins au derrière
    de cinq journeaux de terre en un tenant en la pièce de Besnon et environs
    d’une pièce de terre appellée la Douffaye contenant 7 boisselées
    de deux journaux de terre appellés la Frairye
    de 4 boisselées de terre proche joignant ladite terre de la Frairye
    de 2 prés nommés la Frairye et le Grand Pré du Ponseau
    d’une planche de jardin situé dans le jardin Desapriz joignant la terre de la Chansepierre d’aultre costé celle de Jallot
    d’une planche de jardin située dans les grands jardins joignant la terre de Jacques Deffaye d’aultre costé la terre des Cezards abouttant au chemin de Varanne
    de 7 boisselées de terre situéses en la pièce des Doumis qui joinct la terre de Me Louet et aboute d’un bout la terre dudit Deffaye
    d’un clotteau de terre nommé la Minée contenant 4 boisselées de terre joignant d’un costé la terre du sieur Jean Boureau et abouttant au chemin de Thorigné à Monstreuil
    de deux boisselées de terre appellées Morfontayne joignant la ruette de la Gravelle
    de 2 journeaux de terre en la pièce de la Jaubottière joignant la terre de Jacques Defay
    d’un petit pré nommé la Leu joignant le pré du Mayené
    d’un loppin d’aultre pré appellé le pré du Pin joignant le ré de la cure de Thorigné d’un costé la pièce Desmonsty à nuanse de place par chacun an avec le maistre de la clozerye du Pin

      la « nuance » est en fait écrite « uuause » avec des N ou U identiques, et c’est donc moi qui ai interprété « nuance », et si vous avez une idée pour comprendre tout ce que cela signifie, merci de votre collaboration

    de deux aultres boisselées de terre eu bas de la vigne de la Rousellerye joignant d’un costé la terre du Pin
    de 16 à 17 quartiers de vigne scavoir 6 à 7 quartiers au cloux de la Fousse d’Enfer joignant en partie la pièce de l’abbaye et 2 quartiers au cloux de Paulou abouttant au Grand Chemin tendant de Thorigné à Cré, 2 quartiers dans la Roussellerye, 2 quartiers ou environ aussy audit cloux de la Roupellerye joignant la terre dudit sieur Boureau et aboutant d’un bout la ruette du Coudray, 4 quartiers en un tenant au cloux du Grand Symetière aboutant d’un bout la Grand Chemin de Thorigné à aller à Champigné joignant le cloux du sieur Bouschart, un autre quartier audit cloux du Grand Savetier joignant la vigne dudit sieur Bouschart abouttant d’un bout à la vigne du sieur Foussier, 2 planches de vigne situées au cloux du GrandSimetière contenant 2 quartiers ou environ aboutant la ruette du Couldray
    Item d’une clouzerie appellée la Petite Minottière composée d’une petite maison et d’un jardin et 5 journeaux de terre ou environ et prés en dépendant
    et généralement vendent lesdites 4 parts de toutes les maisons et héritaiges qui leur appartiennent de ladite succession dudit deffunt Me Guy Lemanceau sans aultrement les confronter combien qu’ils ne fussent tous spécifiés ès présentes sans réservation
    ès fiefs et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs qu’elles peuvent debvoir que les partyse sur ce enquises et par nous advertyes de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer que l’acquéreur poyera à l’advenir pour le tout depuis le jour de Toussaint dernière au moyen qu’elle est fondée en l’autre part, franc et quitte du passé par lesdits vendeurs de leur dicte part
    comprins en la présente vendition le quatrième part appartient des bestiaux dépendant desdits lieux deue par Jehan Garnier et ledit fouassier montant 73 livres de prisée
    transportant etc et est faicte ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tournois que ladite acquéresse octorizée de sondit mary comme dit ests deument soubzmise promet payer scavoir en l’acquit desdits vendeurs dedans un an prochain ce qui se trouvera estre deub pour leur part des debtes de la succession dudit deffunt Lemanceau en principal et rentes en tant que le prix du présent contrat y pourra suffire sy tant en avoir esquelles debtes ladite acquéresse contribuera pour la cinquième partye en quoy elle est fondée en ladite succession et le surplus du prix du présent contrat lesdites debtes desduites des 4 parts desdits vendeurs ladite acquéreure les promet payer scavoir audit Habert et sa femme un quart dedans ledit temps d’ung an prochain, audit Livernaige Jacques et Barbe les Defay aussy un aultre quart, audit Fouassier sa femme et Helaine Gannes un aultre quart et auxdits Gaubert sa femme et leur frères et soeurs l’autre quart
    et pendant lequel terme poyer l’intérest ou rente desdites 1 600 livres à raison par chacun an de 100 livres pour lesdits quatre parties par chacun et à proportion de chacun payement ledit intérest diminuera
    au grâce et faculté donnée par ladite acquéreure auxdits vendeurs et par eux retenue de pouvoir recouvrer et rachapter lesdites choses vendues du jourd’ huy en 9 ans prochains en rendant et payant à ladite acquéreure ladite somme de 1 600 livres à un seul poyement ou ce qu’elle en auroit poyé avec les fassons de vigne qui seront lors faires labouraiges et sepmancse le droit de collon réservé et oultre luy remboursant les réparations et ocquementations (sic, bien sûr « augmentations ») nécessaires aux maisons et vignes qu’elle pourra faire faire jusques à la somme de 400 livres suivant les quittances qu’elle en représentera et à cest effet pourra faire faire montrée de l’estat des choses quand bon luy semblera
    est accordé que ladite acquéreure gardera les baux à ferme faits audit G arnier et Luc Loyseau pour le temps dudit bail en prendra la ferme à raison des baux faits par lesdits Habert et Marye et Fouassier
    et au regard dudit Fouassier il renoncze dès à présent à son bail au profit de ladite acquéreure
    et au regard de la somme de 300 livres que ledit deffunt Lemanceau estoit caution pour Pierre Tramle ? et Perrine Foussier sa femme ladite acquéreure retiendra sur le prix du présent contrat les quatre quatrièmes parties de la dite somme jusques à ce que les poursuites ayent esté faites pour en estre libérés et ce faisant en payant la rente telle qu’elle sera beue sauf le recours desdits vendeurs et acquéreure
    à laquelle vendition tenir et garder garantir et poier dommages etc obligent les partyes esdits noms chacune testée un seul et pour le tout sans division leurs hoirs en privés noms renonçant esdits noms au bénéfice de division etc et ladite acquereure ses biens etc
    fait et passé Angers en nostre tabler présents Estienne Yvard et Urbain Bigot clercs demeurant Angers tesmoings
    lesdites partyes fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer

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    Contrat de mariage de Pierre Defaye sieur de Mortreux, avec Charlotte Joulain, Azé 1652

    Cette famille Defay est mienne, mais je ne suis pas parvenue à établir le lien exacte, qui est plus ancien que ce contrat de mariage.
    J’en descends par l’épouse de Louis Bourdais sieur de Pihu :


    13-Louis Bourdais Sr de Pihu x Françoise Defaye
    12-Louis Bourdais Sr des Places x Daon 1619 Renée Trochon
    11- Marguerite Bourdais x ca 1645 Jean Boreau
    10-Renée Boreau x 1672 Jacques Fourmond
    9-Jean Fromond x 1705 M. Delahaye
    8-Magdeleine Fromond x 1733 Pierre Vergnault
    7-Madeleine Vernault x 1757 Mathurin Guillot
    6-Jean Guillot x 1794 Aimée Guillot
    5-Esprit-Victor Guillot x 1842 Joséphine Jallot
    4-Aimée Guillot x 1881 Charles Audineau
    3-Aimée Audineau x 1907 Edouard Guillouard
    2-Thérèse Guillouard x 1938 Georges Halbert
    1-moi

    Je sais que cette grand’mère, épouse de Louis Bourdais, est liée à ceux de Mortreux par un héritage collatéral, mais je n’ai pas progressé mieux.

      Voir ma famille BOURDAIS

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 octobre 1652 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents noble homme Pierre Defaye sieur de Mortreux, fils de défunt noble homme Pierre Defaye vivant sieur dudit lieu et de damoiselle Marguirite Chouippes, demeurant aux fauxbourgs d’Azé les Château-Gontier d’une part,
    et honorable fille Charlotte Joullain fille de défunts honorables personnes Lezin Joullain vivant marchand de draps de laine en ceste ville et de Perrine Poislasne, demeurante audit Angers paroisse de la Trinité, d’autre part
    lesquels sur le traité de mariage futur d’entre ledit sieur Defaye et ladite Joullain et avant que aulcune promesse ne bénédiction nuptiale ayent esté faites entre eux ont esté faitz les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent
    c’est à savoir que lesdits futurs conjoints de l’advis otorité et consentement savoir ledit sieur de Mortreux de noble homme Me Christofle Chouipes advocat au siège présidial dudit Chasteaugontier son cousin germain au nom et comme procureur de ladite damoiselle Chouipes par procure reçue par Charles Pottier notaire soubz la cour de Daon le 20 de ce mois, demeurée attachée à ces présentes, et ladite Joullain d’honorables personnes Pierre Joullain son frère Me Jacques Martinet marchand de draps de laine Marye Joullain sa femme, Me Pierre Lusson greffiet au siège présidial de cette ville son oncle et aultres leurs parents et amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre
    lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir
    et à l’égard de ceux qui peuvent et pourroient appartenir audit sieur futur espoux ledit sieur Chouipes audit nom et en privé nom promet et s’oblie les garantir francs quites et deschargés de tout douaire et aultres prétentions que ladite damoiselle Chouipes mère eust peu, peult et pourroit prétendre et en fait son propre fait et promesse en privé nom comme dit est aultrement ces présentes n’eussent esté consentyes
    et pour plus grande assurance ledit sieur de Chouipes s’oblige et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle de Chouipes et en fournir de ratiffication et obligation vallable dans huit jours prochains
    accordé que chascun payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’ils puissent tomber en leur future communaulté en laquelle sur ce qui leur pourra appartenir entrera et demeurera respectivement de nature de meubles la somme de 600 livres tz et le surplus leur tiendra et demeura de propre immeuble et « desleu » en leur estocque et lignée, comme ce qui leur pourra eschoir en successions directes ou collatérales leur reviendra et demeurera aussy de propre immeuble et « desleu » en leur estoc et lignée
    et en cas de vendition et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement récompenses sur les revenus de leur communaulté, et en premier lieu ladite future espouse
    et où ils ne suffiroient icelle future espouse sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent assignés et hypothéqués et obligés par hypothèque de ce jour combien qu’elle feust intervenue venderesse
    pourra icelle future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communaulté ce faisant reprendre franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilisée, avec ses abitz et bagues et sera par ledit sieur futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelles ores qu’elle y eust parlé et y feust oblgée
    et oultre ce que dessus ledit futur espoux a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
    ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé à Angers en la maison et demeure dudit sieur Martinet en présence de Me Jean Ballais et Charles Phelippeau praticiens demeurant à Angers tesmoins
    PJ la procuration et la ratiftication par Marguerite de Chouippes.

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