Charles, Marc, Pierre, Jean Belot, enfants de Mathurin et Mathurine, tous drapiers, Angers 1522

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot drapiers à Angers, je m’y intéresse vivement, car je reste persuadée qu’ils étaient drapiers de père en fils et qu’il y a une forte probabilité pour que le mien s’y rattache, et sans doute, un jour, après moi, un chercheur dans les archives notariales, trouvera un acte de mariage ou succession, ou une transaction qui permette d’établir un lien. Mais, je le répète, à ce jour, ces BELOT sont pour moi dans les NON RATTACHÉS, ce qui est ma méthode jusqu’au jour ou peut-être un acte donnera un lien. Mais j’ai 85 ans, je ne peux plus me rendre  à Angers, et ce sera un autre chercheur avec ma méthode rigoureuse, car uniquement basée sur les preuves fiables : notaires, chartriers, et non les racontars dont beaucoup de généalogistes étaient friands aux siècles passés, et pire de nos jours.
L’acte qui suit est riche en informations généalogiques puisque c’est une transaction entre frères et l’acte donne les parents.
Mathurin BELOT †/1522 x Mathurine †1522/
1-Charles BELOT †/1522 x Jeanne TANNERIE †1522/
2-Marc BELOT †/1522
3-Pierre BELOT †1522/
4-N. BELOT x Colas GUYET †1522/
5-Jean BELOT †1522/ curé de Souvigné

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets les 2 premières vues pour vos exercices de paléographie) :

Le 30 novembre 1522 Comme dès le 1er mai 1519 honnestes personnes feu sire Marc Belot en son vivant marchand d’une part, et honneste femme Jehanne Tannerye veuve de feu sire Charles Belot d’autre part, eust esté fait contrat et association par entre eux touchant le fait de marchandises de drapperie durant le temps de 3 ans lors prochainement venant ainsi et comme plus à plein appert par lettres de contrat d’icelle association passé par nous notaire souscript, durant le temps de laquelle association est ledit Marc Belot allé de vie à trépas au moyen de quoi luy auroit succédé honneste femme Mathurine veuve de feu Mathurin Belot sa mère, laquelle ensemble ladite Tannerye auroient fait vendition des draps et biens de ladite association par plusieurs personnes à ce cognoisseurs, mesme par sires Pierre Belot et Colas Guyet marchands drappiers en la présence de vénérable et discret maistre Jehan Belot licencié es droits curé de Sauvigné, lesquels les Belots enfants de ladite Mathurine, par lesquels a esté trouvé ladite marchandise et biens d’icelle association valoir tant de draps debtes que autres choses jusques à la somme de 2 652 livres 5 sols 6 deniers, sur le total de laquelle somme ladite Tannerye a repris de ladite association la somme de 431 livres tournois (f°2) pour remboursement de pareille somme que ladite veuve avoit baillé à ladite association des debtes dudit feu Charles Belot son mary et elle, qu’elle estoit tenue prendre en debtes à la fin de ladite association comme il est contenu par le contrat d’icelle association, et sur le parsus de ladite somme de 2 652 livres 5 sols 6 deniers tz a esté pour ladite Tannerye d’une part, et lesdits maistre Jehan et Pierre les Belots pour et au nom d’eulx faisant fort de ladite Mathurine leur mère héritiers dudit feu Marc Belot le principal … (encore 5 pages de détails des partages)   

Thomas Bobart entre en apprentissage chez Pierre Allain, marchand drapier chaussetier, Angers et Brain sur l’Authion 1570

ce métier est le même que l’ancêtre de Fouquet, et ce sont des gens qui signent bien, et qui ont de l’argent pour un apprentissage coûteux, mais le métier rapporte bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Bobart demeurant en la paroisse de Brain sur L’Authion et Thomas Bobart son fils d’une part, et Me Pierre Allain marchand drappier et chaussetier demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’aultre part soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font par entre eulx l’accord et marché d’apprentissage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Bobart a baillé ledit Thomas son dit fils en aprentiz audit mestier et estat de chaussetier et drappier audit Allain qui l’a prins et prend audit tiltre du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant entiers et parfaite lesdits 3 ans révolus pour et à la charge dudit Alain pendant et durant ledit temps de nourrir avec luy et en sa maison ledit Thomas et luy fournir de boire manger loger et couscher selon que à son estat et qualité appartient et luy monstrer et faire montrer aprendre et enseigner à sa possibilité ledit mestier et estat de chaussetier drappier et ce qui en deppend soit de tailler chausser vendre et distribuer marchandises et en ce et en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes l’instruire et faire instruire bien et duement comme ung bon Me dudit estat doit et est tenu faire,
et est ce fait moiennant et à la charge que ledit Thomas promet et demeure tenu de sa part apprendre ledit mesetier besogner en tout bien et diligemment ainsi qu’il luy sera monstré et commandé par ledit Alain et aultres ses clerrc de boutique, et obéir à iceluy Alain tant pour le regard des choses concernant ledit estat que en toutes aultres choses bonnes licites et honnestes qui luy seront commandées faire lesquelles il fera et accomplira à son pouvoir comme ung bon apprentis doibt et est tenu faire gardant et observant le prouffit d’iceluy Alain et de sa maison et sans qu’il puisser aller ne vaquer hors les maison et boutique d’iceluy Alain sans son congé et permission et lequel Jehan Bobart père a pleny et cautionné pleinist et cautionne ledit Thomas sondit fils de toute légalité prodhommie et fidélité envers ledit Alain assurant et a assuré audit Alain que ledit Thomas luy sera obéissant légal et fidèle serviteur et comme tel se comportera et gouvernera
et est ce fait pour et moiennant la somme de 130 livres tz sur laquelle somme ledit Jehan Bobart a paié et baillé contant en présence et à veue de nous et des tesmoins soubzscripts audit Alain qui a eu prins et receu la somme de 60 livres tz en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance et de laquelle il s’est tenu et tient contant et le reste montant la somme de 70 livres tz payable par ledit Bobart père d’huy en ung an prochainement venant et de ce que dessus lesdites partyes demeurent d’accord,
et oultre ledit Bobart père de vestir et accoustrer sondit fils et luy fournir d’habillements honnestes selon sa qualité
tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes ont obligé et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ledit Thomas comme deport de justice et son propre corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Jehan Micheau Me boulanger Pierre Dubreil marchand et chaussetier et René Bazouin demeurans en ceste ville Angers paroisse ledit Bazouin de st Pierre Micheu de saint Michel du Tertre et Dubreil de saint Martin, tesmoins
lequel Dubreil dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de drapier, Angers 1519

et manifestement de marchand non fabricant, car il existait les 2 formes de drapier, l’un drapier drapant, fabriquait, et aussi parfois commercialisait, l’autre le drapier ne faisant que du commerce, ici en plein centre d’Angers dans une maison qui a une enseigne que je lis « la truie qui file »

L’apprenti a un demi-frère maternel qui s’occupe de lui, et qui est manifestement dans la judicature, bref, dans un milieu socialement instruit et un peu aisé. Ce qui signifie que le drapier est sur le même plan social, et gagne très bien sa vie, mais ceci on le savait par l’étude des FOUQUET et autres marchands drapiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drapier demourant à Angers d’une part,
et honorable homme et saige maistre Jehan Carré sieur de Beauchesne, et Jehan Grohaut son frère (sic) demourans à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Carré a baillé et baille ledit Jehan Grohaut son frère audit Guillaume Le Rebours pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant ce jourd’huy jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Le Rebours sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jehan Grohaut et luy monster son estat et fait de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra et soy y acquiter comme ung bon père de famille doit faire
et ledit Jehan Grohaut a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Le Rebours son maistre ledit temps durant de 3 ans audit fait de marchandise de drapier et chaussetier et en toutes choses lictes et honnestes ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Le Rebours ledit maistre Jehan Carré a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Le Rebours la somme de 70 livres tournois
sur laquelle somme ledit maistre Jehan Carré en avance contant audit Le Rebours la somme de 35 livres tournois dont etc
et le reste de ladite somme paiable à la fin desdites 3 années
et sera tenu ledit Carré entretenir ledit Grohaut de tous habillements à luy nécessaires bien et honnestement ledit temps durant de 3 ans et à son estat appartenant
et a ledit maistre Jehan Carré plévy et caucionné ledit Grohaut son frère de toute loyaulté
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Jehan Grohaut s’en alloit auparavant son service et temps d’apprentissage que ce néantmoins ledit maistre Jehan Carré sera tenu lesdits 3 ans passé paier le reste qui pourra estre deu pour raison dudit apprendissage audit Le Rebours
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit maistre Jehan Carré à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Grohaut à tenir prinson et hostaige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Moulin dit le Pontou toudoux et Jehan Mauger cordonnier demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Le Rebours où pend pour enseigne la truye qui fille le jour et an susdit

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François Fouquet, marchand drapier et chaussetier, prend un apprenti pour 3 ans, Angers

il s’agit de l’ascendant angevin de Nicolas Fouquet.
A ce sujet, l’article concernant Nicolas Fouquet dans Wikipedia, dit :

    « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce du drap ».

Mais le terme « drap » n’a pas le sens actuel et il aurait fallu dire

    « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce d’étoffes de laine. »

Sous-entendu, il était marchand de tissus, et à cet époque on s’habillait en tissus de laine.

Si l’acte porte la signature de l’apprenti et de son parent, il ne porte pas la signature de François Fouquet. Mais il est vrai qu’à cette époque, les notaires n’étaient manifestement pas portés à faire signer, et je ne sais si on peut donc conclure que François Fouquet ne savait pas signer.
Je suppose que l’apprenti est un proche parent de François Marchand, mais rien n’indique à quel degré dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honnestes personnes Franczois Fouquet marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers d’une part,
et Franczois Marchand aussi marchand drappier paroissien de St Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et Jehan Marchand de la paroisse de Vihiers fils de feu Pierre Marchand d’autre part
sounzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Franczois Marchand a baillé et baille ledit Jehan Marchand audit François Fouquet pour estre et demourer avecques luy le temps de 3 ans commenczant au jour et fesete de saint André dernière passée jusuqes à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Marchand et luy monstrer son mestier et estat de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
ledit Jehan Marchand a promis doibt et sera tenu servir bien et loyalement ledit François Foucquet son maistre ledit temps durant de 3 ans en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit François Marchand a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Foucquet la somme de 20 livres tz paiable aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir dedans Noel prochainement venant la somme de 10 livres tournois et les autres 10livres tz dedans la fin de la première desdits 3 ans
et sera tenu en oultre ledit Franczois Marchand tenir et entretenir ledit Jehan Marchand de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement à son estat appartenant sans ce que ledit Foucquet soy (sic) tenu le fournir d’aulcunes choses fors de despense de bouche couche et lever tant seulement
et a ledit Franczois Marchand pleny et caucionné ledit Jehan Marchand envers ledit Foucquet de toute loyaulté
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Franczois Marchand à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Marchand à tenir prison et houstaige en la charte d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhender on le puisse et que ledit Foucquet le vouldra requérir sinon en parler jusques à plein des dommagement fait audit Foucquet par deffault d’accomplissement dudit service et temps d’apprentissage non fait et accomply ainsi que dit est et ses biens vendus nonobstant ledit emprisonnement et houstaige tenant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot et Gilles Pare clercs demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Drapier, serger, tissier : métiers différents, car tissus différents : drap, serge, toile

J’ai oublié dans le billet d’avant-hier, de préciser ce qu’était le drap.
Le billet dit « d’avant hier » se trouve reporté en date du 11 août 2009

Voici 2 proverbes qui illustrent à merveille les qualités du drap : chaud et solide,

    La soye d’esté, le drap d’hyver (il est chaud)

    Quiconque se vest de drap meschant, deux fois pour le moins se vest l’an (il est solide)

Le drap est

« une étoffe de laine qui participe des qualités de la toile par son tissu, et de celles du feutre, par l’opération du foulage qu’on lui fait subir. »

C’est la meilleure définition du terme drap que je connaisse. Elle se trouve dans l’ouvrage d’Auguste Vinçart, l’Art du teinturier-coloriste sur laine, soie, fil et coton, Paris, 1820.

Voici la liste des planches de l’Encyclopédie Diderot, qui situe parfaitement le métier dans la laine et le foulon

Voici une autre définition du drap :

« Espece d’estoffe de laine. Bon drap. drap fin. gros drap. drap de Hollande, de Berry, d’Espagne. une aulne de drap. acheter, vendre du drap. faire du drap. habit de drap. tailler en plein drap. On dit aussi, Drap d’or. drap de soye, mais quand le mot de drap est mis seul, on entend tousjours qu’il est de laine. » (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694).

Mais je préfère sincèrement la première définition, car elle inclut les 2 principales caractéristiques du drap : solidité et chaleur.


Métier du drapier avec ses détails. Navette anglaise et ses détails. (Encyclopédie Diderot)

Il n’existe plus, enfin je ne trouve plus depuis longtemps de vêtements de qualité fait avec un tel tissu. Nous avons été, au fil de mon existence (70 ans) envahis par la petite qualité vestimentaire et les synthétiques, etc… voir même la guenille jettable. Quand je dis jettable, je fais allusion à une émission de télé sur les vêtements récupérés : les centres de tri croulaient sur des tonnes de vêtements à jetter car non réutilisables du fait de leur manque total de qualité, et leur problème étaient de faire face à ces déchets…
Nos ancêtres, qui vivaient le plus souvent sans vitre aux fenêtres, avec tout au plus une cheminée dans la pièce, avaient tout de même la chance de connaître le drap, fait pour vêtements d’hiver inusables à tel point qu’au début de ce blog, nous chantions sa solidité dans une contine. Cette contine m’a beaucoup aidée pour comprendre l’importance du foulon et du drap : je suis heureuse d’avoir eu la chance de l’entendre dans mon enfance, allez l’entendre sur mon site, sur l’un des liens ci-dessus.


épinçage des draps fins après le dégrais, et outils. (Encyclopédie Diderot)

Mieux, le drapier faisait aussi de la ratine (le plus cher et le plus côté des draps de laine) : le mot viendrait du terme hollandais « gaufre », gaufrer, ou bien de « raster », racler. AU 13e siècle, « rastin » est une étoffe à poil tiré et frisé. Etoffe de laine, réputée très chaude, ancienne et répandue au point que le verbe « ratiner » désigne le procédé utilisé : frotter les draps pour lier le poil en petites mèches terminées par un bourrelet, en général à l’endroit du tissu.(Hardouin-Fugier E. & Coll. Les étoffes : dictionnaire historique, 1994)
Ce même dictionnaire, donne, entre autres, car il y en a beaucoup :

Drap : Du bas latin « drappus », terme lui-même qui proviendrait du celtique. Mot générique désignant tout un ensemble de tissus divers, un peu comme le mot « étoffe ». Sa fabrication est liée au très ancien élevate du mouton. On ne peut donc ici qu’indiquer les procédés les plus courants de sa fabrication.- La qualité de la laine est déterminante pour le produit fini. La chaîne est composée de fils à forte torsion, la trame de floches. Sa torsion est contraire à celle des fils des chaînes, condition qui détermine le bon déroulement du foulage. Le drap est tissé en écru, puis teint en pièce. – L’achèvement consiste à fouler, laver, lainer, teindre, sécher, ramer, raser et apprêter à chaud. Inutile de souligner les multiples usages du drap depuis des temps immémoriaux et les faits économiques liés au drap, depuis l’élevage des ovins jusqu’à la vente, foire, transport, concurrence, groupements sociaux, en passant évidemment, par sa fabrication et sa mécanisation. Des régions entières ont eu, pendant des millénaires, leur civilisation marquée par la fabrication des draps, en particulier le nord de la France. – Le succès du drap dans la mode est éternel ; Mallarmé l’évoque pour l’année 1874 : « Un paletot-blouse en drap blanc avec col marin en pareil »
Drap d’Alep : chaîne en soie, trame en laine.
Drap l’Alma : sergé à côtes en laine ou laine et soie.
Drap d’argent, drap d’or : terme générique désignant des étoffes somptueuses
Drap de Baye : lourde tenue de deuil
Drap de Beaucamp : sergé lourd, grossier, à chapîne en lin et à trame en laines colorées.
Drap de chasse : uni, à chaîne en soie fine et trame en coton lourd à côtes horizontales
Drap de Damas : fabriqué à Damas au 14e et 15e siècles, qui se distingue du Damas. Il est précieux, brodé d’or et d’argent.
Drap de dame : très léger et doux, comparable à la flanelle, légèrement foulé, tiré à poil.
Drap de France : fabriqué en Angleterre dans la dernière moitié du 19e siècle
Drap de gros bureau : drap français grossier, blanc ou teint en noir ou gris.
Drap de Lyon : riche soierie
Drap de Paris : fin sergé à effet granité, fabriqué à la fin du 19e siècle.
Drap de pauvre : serge grossière, non teinte, brune mais jamais noire, utilisée au début du 19e par les ouvriers
Drap de soie : étoffe de soie très fournie en chaîne, tissée à tension rétrograde.
Drap de velours : étoffe épaisse avec un poil doux, fabriquée en Angleterre dans la dernière partie du 19e siècle pour confection féminine.
Drap militaire : les règlements du 18e siècle interdisent de le tirer ou aramer en large ou en longueur ; on doit au contraire le laisser sécher sans aucune extension. Teint en laine en bleu céleste, beu de roi, vert, marron ou bien teint en pièce et foulé avant la teinture, c’est le cas pour l’écarlate, le cramoisi, le rose, l’aurore, le jonquille, le noir et le drap garance, qui a été le plus employé dans les régiments d’infanterie et de cavalerie pendant la Première guerre mondiale.
Drap mortuaire : étoffe de velours noir étendue sur la bière d’un mort pendant les obsèques (Hardouin-Fugier E. & Coll. Les étoffes : dictionnaire historique, 1994)

Et la serge dans tout cela ? Le serger fabriquait une étoffe de laine, la serge, qui était plus ordinaire que le drap, moins cher, moins chaude, moins solide, mais très répandue. Avec le drap on fait les vestes, les manteaux, les culottes d’homme, le tout d’hiver, et avec la serge les jupes de femme, les vestes légères…, là encore tout de même pour l’hiver, le reste du temps tout est en lin et chanvre et relève du tissier.

En conclusion, laissez-moi vous compter que lorsque j’ai débuté en généalogie, il y a fort longtemps, j’ai bien entendu rencontré les marchands de draps de soie. J’imaginais alors que certains dormaient dans des draps de soie. Il n’en était rien, et ce n’est que bien plus tard que j’ai compris qu’il s’agissait de marchands de tissus de soie, dont les dames nobles et notables raffolaient, lorsqu’elles avaient les moyens de se le permettre, pour quelques vêtements plus beaux que ceux du quotidien.

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Apprentissage de drapier-drapant, Morannes (49), 1619

Voici encore un contrat d’apprentissage qui vient enrichir ma base de données.

(Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E) : Le 21 mars 1619, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, par devant nous Jacques Jucqueau notaire d’icelle demeurant à Morannes,
Jacques Roguet marchand demeurant paroisse de Daumere étant de présent audit Morannes
confesse avoir baillé et mis comme aprantif dudit jour en deux ans en suivant Jehan Roguet son fils à honneste homme Jehan Letourneux drappier drappant, demeurant audit Morannes, à ce présent, prenant, retenant ledit Roguet fils dudit estably à son apprantif (apprentif), auquel ledit Tourneux sera tenu et promet monstrer et ensaigner (enseigner) au mieux qu’il pourra son dit mestier de drappier en quelque façon qu’il doibve estre monstré par son dit mestre (maître) à cause dudit estat et durant ledit temps luy quérir et livrer son vivre de boyre manger feu lit logis lumière bien et convenablement comme il appartient ensemble le traictter (traiter) doucement (j’aime tout particulièrement cette phrase, et je suppose qu’elle est là parce qu’il a existé des maîtres plus durs que d’autres)

et ledit Roguet père fournira à son fils de vestement et habits honnestes en quelque façon que ce soit selon estat, pour rayson duquel apprantissayge ledit Roguet estably sera tenu promet et gayge payer audit Le Torneux mestre dudit apprantif la somme de 23 livres en ceste manière que cy-après c’est à savoir la moytié à la Saint Jehan Baptiste prochainement venant et le surplus de ladite somme au jour et terme de Quasimodo en un an, (je n’ai pas vu la durée de l’apprentissage qui a été oubliée dans cet acte, mais le fait que le second terme soit dans un an laisse à penser que la durée est de 2 ans, car les termes étaient toujours payables d’avance)
présent à ce ledit Jehan Roguet apprantif aagé de sese (seize) à dix sept ans (si on n’a pas la durée de l’apprentissage, on a par contre l’âge de l’apprenti, ce qui est rarement indiqué dans un contrat, ici 16 à 17 ans, et au passage on remarque le manque de précision alors que le père sait signer et devrait savoir compter l’âge de son fils) qui ce présent bail et tout ce que dit est a eu pour bon et agréable et promet servir ledit Tourneux sondit mestre bien et loyalement à son mestier et en toutes choses licites et honnestes, fayre son profit et fuir son dommaige et l’avertir du contrayre s’il vient à sa cognoissance, sans cesser de servir durant ledit temps et en cas de fuitte ledit Roguet père le promet quérir en quelque lieu et place qu’il fut et le ramener audit Tourneux son mestre pour et affin que ledit Roguet son fils parachève son dit contrat d’apprantissage, et oultre ledit Roguet estably à toute loyauté et prodhommie, mesme ledit apprantif son corps à tenir prison (encore ce point de droit, très contraignant à nos yeux, mais autrefois on ne badinait pas avec l’abscence de l’apprenti).
Fait audit Morannes en la maison d’Estienne Poyson hoste dudit Morannes (le nom ne semble pas terrible au premier abord pour un hôtelier, mais rassurez vous, il ne s’agit que de l’orthographe fautive du patronyme Poisson, plus rassurant), ès présence de honneste homme René Cesnault sieur de Primault, Jehan Jouault cordonnier témoins, lequel Letourneux a dit ne savoir signer . Signé : J. Roguet, Jouault, Cesnault, Jucqueau

Le drapier drappant fabrique et vend, et le marchand drapier vend seulement, et ce dernier est généralement installé dans une grande ville comme Angers, Nantes. Voici la définition exacte des deux métiers :

DRAPIER, s. m. (Comm.) marchand qui fabrique le drap, ou qui le vend. On appelle le premier Drapier-drapant, & le second marchand Drapier – DRAPANS, s. m. (Commerce.) nom par lequel on distingue les ouvriers fabriquans les draps des marchands qui les vendent ; on appelle les premiers drapiers-drapans, & les seconds marchans-drapiers. (Encyclopédie Diderot)

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