Pierre Cherruau doit en fraresche une demie trousse de foin : chartrier d’Armaillé (49) 1543

Je poursuis l’étude des Cherruau, des Gault etc… à travers le chartrier d’Armaillé, et j’y découvre plusieurs mesures anciennes que je ne connaissais pas encore. Donc ces jours-ci je vous avais mais la reze, puis l’andain, et voici maintenant la trousse de foin. Comme vous vous en doutez bien, le Dictionnaire du Monde rural, de Marcel Lachiver, donne beaucoup de définitions très variées du mot TROUSSE, en particulier : « Dans tous le Massif central, ancienne unité de mesure pour le foin, de valeur variable … ; dans la Loire, trousse deux faix de foin soit 84,4 kg ». Donc la trouse de foin existait aussi en Anjou, et même si elle est dite variable, mon ancien métier de chimiste dans diverses entreprises, m’oblige à vous dire que le taux d’humidité du foin n’est pas toujours le même et que la mesure qui était en fait un poids, est déjà variable du fait de l’humidité. Bref, comme ces mesures sont rarement citées, je vous mets aussi la vue, et vous verrez qu’il doit aussi demie géline, mais cet impôt féodal nous est bien connu, même si cela fait toujours un drôle d’effet de voir qu’on doit la partie d’une bête.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1132 – Voici sa retranscription  :

(AD49-E1134-f°170) Le 5 juin 1543 Pierre Cherruau marchand demeurant au bourg d’Armaillé a ce jourd’huy fait arrêt à la déclaration par luy baillée aux plets de céans tenus le 30 octobre 1538 après que lui a esté fait lecture par notre greffier (f°170v) d’icelle déclaration ainsi qu’il l’a ce jourd’hui augmentée et a reconnu autres choses ne tenir de la cour de céans, nous l’avons jugé, et en tant que tuteur naturel de Jehanne Cherruau mineure d’ans fille de lui et de feue (pli du papier) Duchesne sa première femme déclare ladite mineure tenir en nuesse de céans une planche de vigne sise au grand clos d’Armaillé contenant une hommée ou environ joignant d’un costé à … Crosson et d’autre costé à la vient J… Guisneau abuté d’un bout à la terre de la Courtellerye de la Primaudière sise audit Armaillé – Item une planche de vigne audit clos contenant une hommée ou environ joignant des 2 costés et abuté d’un bout la vigne Pierre Cochin à cause de sa femme – Item un petit lopin de vigne sis audit clos contenant 2 cordes et demie joignant d’un costé et abuté des 2 bouts à la vigne Jehan Guisneau – Item un cloteau de pré sis près le (f°171) Poyrier contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé et abuté d’un bout au chemin tendant d’Armaillé à la Gaudaye d’autre costé au pré Michel Guisneau – outre tient en nuesse en la fraresche des Gendrons une petite chambre de maison et rue qui en dépend sis au lieu de  la Chauvière et tenant d’un costé à la maison Jehan Lebonnier et d’autre à la maison de la chaumière Rissier – Pour raison desquelles choses dessus déclarées et autres choses que tiennent Jehan Duchesne, Jacques Duchesne, Jehan Jehannault, Guillaume Blanchet mari de Guillemine Fauveau, Jehan Restier, Jacques Duchesne et autres détempteurs du lieu du Vignereau confesse qu’ils doibvent

ensemblement chacun an au terme d’Angevine à la recepte de céans 2 sols 6 deniers de debvoir ung boisseau tiers de boisseau d’avoine grosse à l’usage du fyé demie géline et demie trousse de foign à laquelle déclaration ledit Cherruau audit nom a fait arrest dont nous l’avons jugé et partant envoyé

 

Contrat de mariage de François Cuissard et Françoise Duchesne, Champtocé et La Jaille Yvon 1539

Je vous remets ce jour ce contrat de mariage car je tente de refaire le point sur ce qui est prouvé de ce qui est probablement ou manifestement erroné concernant les mariages des Jeanne Pelault/Pelaud. Et pour attester que ce contrat de mariage est 100 % crédible je vous est ajouté à la fin de cette page les vues de l’acte original, qui porte bien TOUTES LES SIGNATURES du jour du mariage donc 100 % crédible.

vous vous souveniez sans doute que nous avions ici discuté de la succession de Jeanne Pelault, mariée 2 fois, et dont je doute qu’elle ait laissé de son premier mariage un fils, parce que si tel avait été le cas, il aurait été le fils aîné et principal héritier noble, et on ne devrait donc pas trouver beaucoup de biens Pelault chez les Cuissart, qui eux étaient du second lit de Jeanne Pelault.

Or, ici, j’ai trouvé le mariage Cuissart, et il m’interpelle lui aussi, car il dit explicitement que Jeanne Pelault avait fait une donation à son second mari, Antoine Cuissart. Or, si elle avait eu d’un premier lit un héritier principal, je vois mal comment elle aurait pu faire cette donation.
Puis au fil de ce contrat de mariage, au reste très détaillé et très long, on ne voit pas de mention de Georges Lenfant, si ce n’est que curieusement, sans qu’il soit cité de Lenfant parmi les parents présents, on voit nettement une signature Lenfant.

Je reste donc très sceptique sur la filiation de Georges Lenfant, et j’aimerais bien qu’un jour quelqu’un nous trouve un acte quelconque encore plus clair que ceux que j’ai pu trouver, qui puisse définitivement trancher de la filiation de Georges Lenfant.

Voir la famille Pelault

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte a un endroit mangé par les souris, mais le principal a pu être lisible et retranscrit. Le 11 juin 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traictant et accordant le mariage entre noble homme François Cuissart fils aysné et héritier principal présemptif de noblehomme Anthoine Cuissart seigneur du Pin en la paroisse de Champtocé et de deffuncte damoyselle Jehanne Pelaud
et damoyselle (mangé) Duchesne fille de noble homme Jehan Duchesne sieur de Longchenye et des Vallées et de damoyselle (mangé) de Mareil sa femme demourant en la paroisse de La Jaille Yvon en ce pays d’Anjou d’autre part avant que fiances promesses ne bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
scavoir est il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys lesdits Anthoyne Cuyssart seigneur du Pin et ledit Françoys Cuyssart son filz aysné et héritier principal d’une part
et ledit Jehan Duchesne sieur de Longcheraye et des Vallées tant en son nom privé que comme soy faisant fort de ladite damoyselle Françoyse Duchesne sa fille et de ladite de Mareil sa famme promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche elle leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Françoys Cuyssart avecques le vouloir et consentement dudut Anthoyne Cuyssart son père a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite damoyselle Françoyse Duchesne à femme et espouse pourveu que notre mère sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve empeschement légitime, en faveur et contemplation duqul mariage lequel autrement ne seroit fait consenty ne accordé ledit Jehan Duchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit François Cuyssart et sadite future espouse

ici le notaire avait d’abord écrit « en avancement du droit successif de ladite Françoise Duchesne sa fille », qu’il a barré et mis un renvoi en marge, mais les souris ont mangé la marge.

la somme 4 000 livres tz dedansl es jour et termes et en la manière qui s’ensuyt scavoir est la somme de 2 000 livres tournois dedans le jour des espousailles des futurs conjoints et auparavant icelles, et pour le reste de ladite somme de 4 000 livres tz montant pareille somme de 2 000 livres tz ledit Jehan Duchesne par ces mesmes présentes a dès ledit mariage advenant baillé quité céddé délaissé et transporté et encores baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritaige auxdits futurs espoux en la personne dudit Françoys Cuissart qui a prins et accepté pour luy et ladite Duchesne sa future espouse leurs hoirs les lieux domainse mestairyes et appartenances de Motereux sis et situé en la paroisse de Daon sur Maine et la Tremblaye en la paroisse de Chambellay tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit Duchesne les a par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ni réserver lesquels lieux de Motereux et la Tremblaye ledit Duchesne pourra ravoir rescourcer et rémérer toutefois et quant bon luy semblera jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant payant et baillant par ledit Duchesne ses hoirs etc auxdits futurs espoux ladite somme de 2 000 livres tz par ung seul poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises, pendant lequel temps de 6 ans ledit Duchesne jouyra et prendra les fruits et revenus desdits lieux de Motereux et la Tremblaye sans aucune chose desmollir en iceulx pourlesquels fruits (mangé) desdits lieux ledit Duchesne a promis et demeure tenu poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz par chacun an au jour et feste (mangé) rendable en la maison dudit lieu du Pin dite paroisse de Champtocé,
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Anthoyne Cuyssart et ledit Françoys Cuissart son fils et chacun d’eulx sans division de personne ne de biens ont promis et promettent et demeurent tenus après icelle receue et poyée comme dit est, mettre convertir et employs la somme de 3 700 livres tz en acquests et achat d’héritaige lequel sera tenu censé et réputé le propre héritaige patrimonial et matrimonial de ladite damoyselle Françoyse Duchesne future espouse dudit Françoys Cuissart et ou deffault que feroient lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart de mettre convertir et employer ladite somme de 3 700 livres tz en acquest et achat d’héritage au profit de ladite damoiselle Françoise Duchesne et qui soyt tenu censé réputé son propre héritage comme dit est iceluy cas de deffault échéant lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens pour icelle dite somme de 3 700 livres dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit mariage fait et consommé comme dit est vendu quité cédé délaissé et transporté et par cesdites présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à ladite damoyselle Françoyse Duchesne pour elle ses hoirs etc ledit Jehan Duchesne son père stipulant et acceptant pour ladite damoiselle sa fille absente ses hoirs etc la somme de 185 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart et chacun d’eulx pour le tout ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite damoiselle Françoise Duchesne ses hoirs en la personne dudit Duchesne son père ce stipulant pour elle généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions esmoluements cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière sur chacune de leurs pièces seuls et pour le tout o puissance en faire plus ample assiette par ladite damoyselle ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera après le décès dudit Françoys Cuissart laquelle rente lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart leurs hoirs etc pourront rescourcer rémérer et admortir dedans 5 ans après le décès de ladite damoyselle Françoise Duchesne au cas qu’elle décéderoit sans hoirs procédés de sa chair dudit mariage d’elle et dudit Françoys Cuissart et au cas que ladite damoiselle Françoyse Duchesne décéderoit la première et où ledit Françoys Cuissart décéderoit le premier sans héritiers pourront rescourcer rémérer ladite rente dans ledit temps de 5 ans en payant et reffondant aux héritiers de ladite damoyselle Françoyse Duchesne et ayans sa cause ladite somme de 3 700 livres tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz d’icelle dite rente lors dudit rachapt et tous autres loyaulx cousts et mises,
et au cas que ladite somme de 3 700 livres n’auroit esté payée a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits Cuyssart père et fils et chacun d’eulx seul et pour le tout payeront et continueront ladite rente à la raison des deniers qui auront esté payés pour cause et en faveur dudit mariage
et le reste de ladite somme de 4 000 livres tournois montant la somme de 300 livres tz sera et demeurera pour don de nopces et meuble commun entre lesdits futurs conjoints
et en faveur d’iceluy mariage lequel autrement ne seroit fait consommé et accompli ledit Anthoyne Cuyssart a maryé ledit Françoys Cuyssart son fils comme son fils aysné et héritier principal et davantage au moyen d’iceluy mariage a ledit Anthoyne Cuyssart par ces présentes renoncé et renonce au profit dudit Françoys Cuyssart son fils à tout l’effet et contenu de certaine donaison à luy faite par ladite deffunte damoyselle Jehanne Pelault sa femme en faveur dudit Françoys Cuyssart sans ce que à l’advenir il puisse jamais aucune chose avoir prétendre ne demander ès choses de ladite donaison

si Jeanne Pelault avait fait une donation à son second époux, il semble que cela signifie qu’elle n’avait pas eu d’enfants du premier lit, car si elle avait eu enfants du premier lit, et qui plus est ce, ou ces enfants, auraient été héritiers nobles, elle n’aurait pu disposer de son bien en faveur d’un second époux, et j’ajouterai que dans le présent contrat de mariage l’existence de ce ou ces enfants aurait été ici mentionnée, car ils étaient héritiers avant François Cuyssart de ladite Jeanne Pelault

et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire prendre ledit Françoys Cuyssart à mary et espoux par ladite Françoyse sa fille vestir acoustrer ladite Françoise sa fille de tous habillements et accoustrements nuptiaux à elle nécessaires et selon la qualyté dudit Françoys Cuyssart
et pareillement demeure tenu ledit Jehan Duchesne faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Jehanne de Mareil sa femme et à ladite Françoyse Duchesne sa fille et les faire soubzmecte et obliger à l’entretennement et accomplissement dudit contenu de cesdites présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Françoys Cuyssart dedans le jour des fiances desdits futurs conjoints
et outre ont lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart dobté et dobtent ladite Françoyse Duchesne de douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou au cas que ledit Françoys Cuyssart décédde auparavant ladite damoisellel Françoyse Duchesne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite somme de 2 000 livres tournois rendre et payer etc et lesdits lieux et mesetayries de Motereux et la Tremblaye et choses héritaulx qui pour et en assiette de ladite somme de 185 livres tz de rente seroient prinses et baillées respectivement garantir saiver délivrer et déffendre l’une des parties à l’autre etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre aux hoirs et ayans cause l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Anthoyne et Françoys Cuissart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit Duchesne soy ses hoirs à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Anthoyne et Françoys Cuyssart aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Anthoine Pelault sieur de (mangé) en la paroisse de Combrée, vénérable religieux frère (mangé) Mareil baron de Malicorne et aulmonier de st Aulbin d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Gilbert Veige et Adrien Jacquelot licenciés ès loix advocatz à Angers tesmoings
ce fut fait et passé au moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Partages des immeubles de Jean Tuau et Brigitte Duchesne : Saint Michel du Bois 1764

cette copie privée ne donne que le 3ème lot.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 24 octobre 1764 extrait du partage des biens de Jean Tuau et Brigite Duchesne fait par Jean Tuau leur fils par devant Me Antoine Menard notaire royal en Anjou

  • 3ème lot
  • Une maison située au village du Bois Reugon paroisse de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, composée d’une chambre basse à cheminée double grenier au dessus, chambre au bour vers occident, non close d’un bout, une autre chambre au derrière de la susdite maison, servant d’étable, et une autre petite étable au bout vers orient de ladite maison, le tout couvert d’ardoise, four tenant à ladite étable, rues et issues au devant de ladite maison et vers midy et orient, le tout contenant 10 cordes ou environ, joignant vers orient le chemin de St Michel à Armaillé, d’autre costé les rues et masures au sieur Letort, abouté vers midi terre de la veuve Lefranc, ainsi que de l’autre bout, avec droit au puits qui est au devant de ladite maison
    plus une portion dans les grands jardins du dit village contenant 5 cordes ou environ avec les hayes qui en dépendent, joignant vers orient terre de ladite Lefranc, d’autre costé le grand chemin de St Michel à Armaillé, et vers midy commune du village
    plus une autre portion en le même jardin du costé du nord, contenant 10 cordes ou environ, abouté vers orient ladite commune d’autre bout la terre de ladite Lefranc, et midy la terre dudit Letort
    plus un clotteau clos à part sis au bas dudit jardin contenant 5 cordes ou environ, joignant vers orient le chemin qui conduit dans le pré à la veuve Fouilleul et autres, d’autre costé en partie terre de la Tortuais, et aboutté vers midy jardin cy dessus
    plus un petit cloteau clos à part contenant avec les haies et fossés tout autour 6 cordes ou environ, joignant et aboutant d’orient et nord terres dudit Letort et midi à ladite commune
    plus 3 planches de terre dans le milieu du clotteau nommé la Quine de Paille, contenant avec les hayes et fosss des deux bouts 9 cordes ou environ, joignant vers orient terre de ladite Lefranc, d’autre costé et abouté au nord celle dudit Letort, et d’autre bout ladite commune
    plus une portion de terre labourable sise dans la pièce des Charges contenant 25 cordes ou environ, aboutant vers orient ledit grand chemin au nord terre dudit Letort, vers midy celle de ladite Lefranc
    plus 2 planches de terre en forme de hache sises dans le clotteau de Cairé, contenant environ 4 cordes, joignant vers midy et abouté vers orient la terre de ladite Lefranc, et nord terre et maisons du bénéfice de l’église de St Michel
    plus une autre portion dans le susdits clotteau dans le bout vers occident, contenant 25 cordes ou environ, joignant vers midy la terre de ladite Lefranc, nord une petite ruette qui conduit dans les prés dudit village, et abouté à l’orient l’autre portion cy dessus
    plus un clotteau clos à part, nommé le grand cloteau, contenant avec les haies et fossés vers occiddent une boisselée et demie ou environ, abouté vers orient et joint vers midy terre dudit sieur Letort, et au nord celle de ladite Lefranc
    plus une pièce de terre labourable appellée la Longuerais, contenant avec les haies et fossés qui en dépendant 5 boisselées ou environ abouté vers midy terres de ladite Lefranc, et d’autre bout pré aux Buquets
    plus une portion de terre labourable sise dans la pièce des Longuerais composée de 6 seillons par un bout et 7 par l’autre, contenant 2 boisselées ou environ joignant vers orient terre desdits Buquets abouté vers midy au chemin qui conduit à la pièce des Pichaudais et d’autre bout au pré cy après
    plus un pré à part contenant un journal abouté vers midy terre cy devant dernière confrontée, et d’autre bout à la rivière de Nimphe
    plus la moitié d’une pièce de lande en chataigneraie, à prendre le costé vers midy, contenant une boisselée et demie ou environ, joignant vers midy le chemin de la Pichaudait, du nord l’autre moitié appartenant à la veuve Lefranc, et d’orient la lande de la Hachetais
    plus 5 boisselées de terre en la pièce de la Pichaudais joignant d’orient terre de ladite veuve Lefranc d’occident celle du sieur Letort, et celle des héritiers Thomas
    Fait et passé en notre étude en présence de Me Pierre Louis Roger huissier et Pierre Lecoeur Me cordonnier demeurant audit Pouancé séparément témoins requis et appelés, les parties ont déclaré ne savoir signer

    Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

    Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
    Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

    Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

      Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Les Buscher, héritiers Quentin, ont hérité d’un pré acquis à un interdit, et la vente est annulée, 1561

    mais bien des années plus tard, et ils doivent payer les fruits des années de jouissance du pré.
    L’interdit est un écuyer nommé Jacques Duchesne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre noble homme Pierre d’Andigné sieur de Maubusson mary de damoiselle Jehanne Duchesne et héritier à cause d’elle de deffunt Jacques Duchesne vivant escuyer sieur de la Ragotière demandeur et requérant l’enterinement de lettres royaux données à Paris le 1er mars 1559 d’une part et Mathurin et Jehanne les Buschers héritiers ou bien tenans de deffunt Me Guillaume Quentin déffandeurs d’aultre part
    pour raison de ce que ledit demandeur disoit que ledit feu Duchesne estant insensé et en interdiction deument publiée auroit dès le 6 mai 1534 feut certain contrat (une ligne mangée) lequel contrat ledit deffunt Duchesne avoyt voulu et consenty que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause jouissent et exploitassent une parcelle de pré estant au bout de l’estang de Dené contenant une hommée ou environ joignant d’un cousté au pré dudit Quentin d’autre au pré dudit feu Duchesne et se seroyt désisté et départy ledit Duchesne du droit qu’il avoyt audit pré et y auroyt renoncé pour et au proffit dudit Quentin, pour ce auroyt lesdites lettres royaulx à l’entherignement desquelles il concluoit et en ce faisant ledit contrat feust déclaré nul et de nul effet et valeur et ledit deffendeur condamné pour la possession et saisine dudit pré en laisser et souffrir jouyr ledit demandeur et luy en rendre les fruits depuis le temps dudit contrat et oultre demandoyt despens et intéresets
    de la part desdits deffendeurs estoyt dit que ladite parcelle de pré avoyt esté vendue audit feu Quentin par defunt Jehan Fournier et que inceluy en estoyt seigneur et en avoyt jouy long temps auparavant ladite vendition et depuys icelle ledit Quentin et deffenders en auroient tousjours jouy sans aulcun empeschement par ces moyens (une ligne mangée) que ledit demandeur n’estoyt recepvable en sa demande encores que au temps dudit contrat ledit Duchesne fut en interdiction et innocent
    et estoient les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont avecques l’advys de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé sur ce que dessus comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Mathurin Buscher tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Jehanne Buscher et de Jehan Buscher, demeurant en la paroisse de (non déchiffré) d’une part

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé le passage

    et noble homme François d’Andigné fils dudit Pierre d’Andigné et soy faisant fort de luy demeurant en la paroisse de st Michel de Feings d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent paciffient et appointent sur ce que dessus circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Buscher esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus s’est désaisi désisté et départy et par ces présentes délaisse désiste et départ du droit qu’il prétendoyt et pouvoyt avoir en ladite parcelle de pré et y a renoncé et renonce pour et au prouffit dudit d’Andigné sans que jamais iceluy puisse prétendre ne demander aulcune chose et oultre a promys est et demeure tenu poyer et bailler audit d’Andigné la somme de 15 livres tournois poyable aux termes de Toussaint et Nouel prochainement venant
    et moyennant ce ledit Buscher est demeuré et demeure quite de tous les fruits dudit pré de tout le passé, despens dudit procès, lequel demeure nul et assoupi par le moyen de ces présentes
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 15 livres tz payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement en chacun desdits noms suel etc sans division etc renonçant etc et par especial ledit Buscher au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au palais royal dudit Angers en présence de noble homme Martin Gaultier demeurant à Saint Clémens de la Place Pierre Dubreil demeurant au Loroux Besconnays et René Oudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Donation de Jean Duchesne à son fils Etienne, Château-Gontier 1547

    pour finir ses études, il lui donne une maison à Angers et une rente. L’acte ne se contente pas de préciser cette donation, il donne l’origine des biens, et très précise, c’est à dire avec les parents du donateur, donc on remonte ici Jean Duchesne à Guillaume Duchesne et Pierrette Fournier, et pour cette Fournier on a même des proches, sans savoir le lien de parente toutefois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juillet 1547 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) fut personnellement estably noble homme Jehan Duchesne escuyer sieur de Fontaines demourant de présent à Château-Gontier soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné céddé quité délaissé et transporté et encores etc donne
    à noble homme Estienne Duchesne escuyer licencié ès loix son fils à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    une maison jardin et escurie appartenant audit Jehan Duchesne situés et assis en la rue St …

      je ne suis pas certaine de ma lecture du nom de cette rue, et impossible de trouver dans le dictionnaire en ligne des rues d’Angers, aussi je vous mets ci-dessous les deux passages dans lesquels le nom de cette rue figure et si vous avez une autre explication, merci de me le faire savoir. Sachant que dans les deux extrait j’ai surgraissé le passage correspondant à ma retranscription de ces extraits

    de ceste ville d’Angers ou demeure de présent ledit Estienne Duchesne
    Item donne cèdde quite délaisse et transporte comme dessus ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils la somme de 25 livres tz de rente dotale
    annuelle et perpétuelle à luy appartenant comme seul héritier de feu damoiselle Pierre Fournier sa mère et à elle donnée créée et constituée par feu noble homme André Fournier père de ladite Pierrette en mariage faisant d’elle avecq Guillaume Duchesne en son vivant escuyer sieur de Fontaines père dudit donneur, laquelle rente est à présent poyée par noble homme François Fournier sieur de la Guenivière
    desquelles choses ainsi données ledit donneur a promis mettre ès mains de sondit fils toutes les lettres et enseignements concernant icelles dans huitaine
    et est faite ceste présente donnaison cession quittance delay et transport par ledit Jehan Duchesne audit Estienne son fils par donnaison pure et irrévocable par advancement de droit successif et pour ce que très bien a plu et plaist audit donneur et especialement pour la faveur et bonne amitié qu’il porte à sondit fils et pour le singulier désir qu’il a qu’il parachève ses estudes et luy en faciliter les moyens pour parvenir au doctorat en l’université dudit Angers et pour autres bonnes causes et raisons à ce mouvant ledit donner ainsi qu’il disoit
    à la charge toutefois que ledit Estienne Duchesne sera tenu et obligé de fournir audit donneur une chambre garnie dans ladite maison et place dans ladite escurie pour ses chevaulx quand il viendra en ceste ville
    à laquelle donnaison susdite tenir etc et à garantir etc nonobstant que donneur ne soit pas tenu par droit à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Pierre Portays clerc et Nouel Chauvin boulanger demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en ladite maison les jour et an susdits

  • Amortissement de la rente
  • Le 1er octobre 1552, en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme messire Estienne Duchesne docteur ès droitz en l’université d’Angers et y demourant en la rue St …

    soubzmectant etc lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy receu en présence et au veu de nous la somme de 250 livres tz pour l’extinction et admortissement de 25 livres tz de rente contenue et mentionnée de l’autre part de noble homme François Fournier sieur de la Guénivière demourant à Sille sur Sarthe au pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant, de laquelle somme de 250 livres tz ledit messire Estienne Duchesne s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et…

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