Claude de Sesmaisons rachète une dette importante de Charles de La Noue et Anne de Cornulier seigneurs de Vair : 1652

c’est la famille de Cornulier qui possède la château de Ver à cette époque selon le site de ce château dépourvu d’intérieur ancien mais actif pour les réceptions modernes. Voyez son site en cliquant sur son image.

La somme est très importante, et comme souvent dans ce type de transaction le créancier ne parvient pas à se faire payer, et cherche un plus proche géographiquement ou cercle familial ou amical pour servir d’intermédiaire qui prend totalement en charge la dette.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1652 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne establye soubzmise damoiselle Françoise Pihu veufve defunt noble homme Jean Gabory sieur de la Lande demeurant en sa maison du Gué paroisse de Loiré, laquelle a recogneu et confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte et promet garantir de tout empeschement à messire Claude de Sesmaisons seigneur dudit lieu demeurant en sa maison de la Santinière paroisse st Similien évesché de Nantes à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 238 livres 18 sols 10 deniers que ladite demoiselle dit et assure luy estre due par messire Charles de la Noue seigneur de Ver (aliàs Vair) conseiller du roy en sa cour des Aides et dame Anne de Cornuillé (qui est « de Cornulier ») sa mère du reste de plus grande somme portée et contenu en l’accord en forme de cession passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé le 14 nuin 1648 avec les intérests courus jusques à huy, et les frais à la poursuite tant contre ledit sieur de Ver que autres, pour par ledit sieur de Sesmaisons s’en faire payer tant de ladite somme que intérests escheus, frais fait à la poursuite et disposer ainsi que bon luy semblera soit soubz son nom soit au nom de ladite demoiselle laquelle luy cède ses droits noms raisons actions hypothèques, l’a subrogé et s’oblige luy mettre en main les pièces concernant ladite debte dans ung mois, à la charge dudit sieur de Sesmaisons de faire la poursuite requise pour estre payé de ladite somme principal et arrérages sans que ladite demoiselle ne seroit tenue au garantage d’icelle fors à l’esgard de l’instance d’interruption intentée contre monsieur la lieutenant civil de Chinon pendante par devant nos seigneurs des requestes du Pallais à Paris pour raison des choses acquises dudit sieur de Ver, laquelle instance ledit seigneur de Sesmaisons poursuivra si bon luy semble suivant les précédents qu’en a fait ledit defunt sieur de la Lande, sans néanlmoins poursuivre et faire vider ladite instance par ledit sieur de Sesmaisons, sans que ladite demoiselle se puisse défendre pour le garantage qu’elle luy doibt … ; laquelle cession et transport fait pour pareille somme de 3 208 livres 18 sols, et les intérests et frais pour la somme de 820 livres 15 sols, payée contant en présence et au veue de nous par ledit sieur de Sesmaisons à ladite demoiselle qui s’en contente et l’en quite ; tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc dont etc fait et passé Loiré en la maison du Gué en présence de messire Urbain Tourhin

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

René Allaneau sieur de la Rivière confie une affaire à Jean Gabory, Pouancé 1625

Il est chatelain de Pouancé, et je vous rappelle ici le sens de ce terme à l’époque : il est en fait le fermier de la baronnie, et comme une baronnie est tout de même une ferme importante, il a un nom spécial. Les Allaneaux sont chatelains de Pouancé de père en fils.
Ici, il est manifeste qu’il faut aller à Angers traiter certaines affaires, et il est préférable de ne pas tous se déplacer, donc il donne pleins pouvoir à Gabory. Mais Gabory n’est pas un étranger pour René Allaneau, car il a épousé une ROBERT qui est fille d’une PIHU et GABORY a lui même épouse une Pihu.
L’acte montre que René Allaneau a une très grande confiance en Jean Gabory.
Enfin, les affaires de René Allaneau sont en fait les affaires de Louis Gault, Pierre Brossard et René Rousseau qui lui ont cédé leurs droits, sans qu’on sache à quel titre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1625 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés honorable homme René Alasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Jean Gabory sieur de la Lande demeurant à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part lesquels ont accordé ce que s’ensuit, sur le procès que ledit Alasneau fist audit Gabory de consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau la somme de 500 livres tz pour le prix du décret à luy adjugé en la sénéchaussée d’Anjou en février dernier, de certaines choses héritaux saisies et vendues sur René Rousseau tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunt Anthoine Brossard, à la requeste de Pierre Brossard, d’aultant que ledit Alasneau n’a à présent deniers entre mains pour faire ladite consignation et qu’il en est provision par lse créanciers, c’est à savoir que ledit Gabory pour l’affection qu’il porte audit Allasneau et le désir qu’il a de l’assister en ses affaires a promis et s’est obligé consigner de ses deniers en la descharge dudit Alasneau ladite somme de 500 livres tz pour le prix dudit decret, au moyen de ce que ledit Alasneau a promis et s’est obligé les luy rendre et restituer toutefois et quantes, et a permis et consenty promet et consent audit Gabory qu’il jouisse desdites choses en ait et prendre les fruits revenus et esmoluments ainsi que si ledit décret estoit adjugé audit Gabory sans que lesdits fruits et jouissance puissent estre imputés et desduits audit Gabory sur le principal ny que cela puissa empescher l’exécution d’iceluy principal, comme bon luy semblera, à quoy faire sont et demeurent lesdites choses particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées … et généralement tous et chacuns les autres biens dudit Alasneau ses hoirs présents et futurs, sans que la généralité et spécialité puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’un à l’autre … et pour le remboursement desdits deniers audit Gabory luy a ledit Alasneau aussi consenty et accordé qu’il vende et alliène lesdits héritages en tout ou partie conjointement ou séparément soit par contrats purs et simples contrats gratieux ou engagements ou qu’il les baille à rente foncière annuelle et perpétuelle à telles personnes pour tel prix et somme de deniers charges et conditions que ledit Gabory verra bon estre et qu’il en prenne et recoupve les deniers tant en sorts principaulx que vin de marché et autrement en desduction de qu’il aura comme dit est desboursé tant pour le sort principal dudit décret que coust de la grosse d’iceluy procès verbal et paiement des ventes et issues que autres frais, et ainsi qu’il convendra faire à cest effet et jusques à concurrence de ce que lesdits deniers y pourroient suffire et à ceste fin et pour y faire ca qu’il conviendra a ledit Alasneau constitué et nommé ledit Gabory son procureur et négotiateur général et irrévocable acceptant dès à présent iceluy Alasneau tout ce qui sera géré et négotié par ledit Gabory pour estre de pareil effet et vertu comme si luy mesme en personne le faisoit et consentoit promettant l’entretenir de tous points et actions sans y contrevenir, comme aussi luy donne pouvoir de poursuivre l’ordre et distribution desdits deniers y comparoit et assister pour demander au nom dudit Alasneau estre distribués et paiés des sommes de deniers à luy deues par les … et autres créanciers tant de son chef que comme ayant les droits céddés de Louis Gault Pierre Brossard et René Rousseau et en a promis recepvoir les deniers qui luy pourront estre adjugés et distribués soit du recepveur des conseignations ou autres personnes que besoing sera et en bailler les acquits et descharges nécessaires, le constituant … , à la charge dudit Gabory de tenir compte des deniers qu’il pourra toucher et ladite distribution et sentence d’ordre audit Alasneau, en desduction et à rabattre sur ce qu’il doibt audit Gabory pour autres affaires d’entre euxà quoy n’est déroger ne préjudicier …, a oultre ledit Alasneau pareillement donné pouvoir et mandement spécial audit Gabory de vendre purement et simplement ou en autre forme comme il verra bon estre les héritages cy devant acquis par ledit Alasneau de Charles Heron et sa femme pour la somme de 140 livres par contrat passé par fortin notaire de Pouancé et ce à telles personnes et pour tel prix que bon semblera audit Gabory non moindre toutefois pour ladite somme de 140 livres et d’en prendre et recepvoir par iceluy Gabory les deniers à la charge d’en compter et en déduction comme dessus, tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre édude en présence de Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs tesmoins

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Contrat de mariage de Simon Chenais avec Marie Jamet, Angers 1699

dot très aisée, mais on est en fin du 17ème siècle et non au début comme je vous mets d’ordinaire sur ce blog, si ce n’est avant, et il faut tenir compte de la dévaluation permanente, dont je n’ai malheureusement pas encore trouvé une courbe satisfaisante.

Ce contrat de mariage a une particularité importante, la jeune future est assistée d’un oncle par alliance, ce qui est rare, et signifie probablement que non seulement elle n’a plus de père mais pas de frère,et d’oncle plus proche.
Je descends moi-même des Pillegault, qui est une famille unique en Haut-Anjou.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 janvier 1699 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Simon Chenays escuier sieur de Launière demeurant en la paroisse de St Geoges sur Loire fils de deffunt Jean Chenays vivant escuier sieur de la Besnaudière et de damoiselle Marie Ganche d’une part, et noble homme Anthoine Pillegault sieur de Louvrinière demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de damoiselle Renée Gabory sa belle mère veuve de noble homme Me Jean Jamet vivant sieur de la Trinellaye avocat au siège présidial de cette ville et en vertu de sa procuration passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé résidant au Bourg d’Iré le 31 décembre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours après qu’elle a esté de luy paraphée en marge pour plus grande approbation, et damoiselle Marie Jamet fille de ladite damoiselle Gabory et dudit feu sieur de la Trinelaye Jamet demeurante icelle damoiselle Renée Jamet en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet ont fait et font entre eux les pactions et conventions matrimonialles qui suivent,
c’est à savoir qu’iceux sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet se sont de l’authorité et consentement scavoir ledit sieur de Launière Chenays de damoiselle Renée Chenays fille majeure frère (sic !!!) dudit futur espoux, Me Ganches conseiller du roy au siège de la prévosté dudit Angers, Me André Soreau sieur de l’Espinay avocat en parlement, Me Joseph Dupont avocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Jeanne Jamet son épouse, noble et discret Me Hardouin Dupont sieur de Laubrière prêtre chanoine de l’église st Martin dudit Angers, Me René Dupont sieur de la Villette avocat au siège présidial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Jamet son épouse, Me René Borchais aussi avocat audit siège, noble et discret Me Mathurin Denyau prêtre curé de la paroisse de St Maurille dudit Angers, tous proches parents dudit futur espoux, François Grandet escuier seigneur de la Plesse conseiller honoraire au siège présidial de cette ville, Jacques Marin Gourreau aussi escuyer sieur de la Esluardière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers et noble homme (blanc) Davy sieur de Launay, damoiselle Renée Jamet veuve de n.h. René Bienvenu vivant sieur de la Bessellière gobletier de la feue Reine Mère aussy parents de ladite future espouze, promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de nostre mèer ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit sieur de Louvrinière Pillegault audit nom de procureur de ladite damoiselle Gabory sa belle mère seulement et en vertu de ladite procuration, a donné et donne en avancement de droit successif sur la succession dudit feu sieur de la Trinitaye escheue et de celle de ladite damoiselle Gabory à eschroir à ladiet damoiselle Renée Jamet future espouse, et promet audit nom luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques
le lieu et métairie de la Daviaye située paroisse de Loiré,
Item le lieu et closerie de Haulte Paix aussy situé dite paroisse de Loiré comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances bestiaux et semances qui y sont et qui appartiennent à ladite damoiselle Gabory le tout ainsy qu’en jouissent à présent les fermiers et collons,
sur le revenu desquels lieux sera rapporté par ladite damoiselle future espouse la somme de 20 livres par chacun an pour contribuer à la pension d’une soeur religieuse en la ville de La Rochelle, et au payement de laquelle somme de 20 livres par chacun an au terme qu’elle est deue demeurent lesdits deux lieux spécialement et par privilège affectés et hypothéqués, à commencer par ladite damoiselle future épouse la jouissance desdits lieux de la Toussaint dernière,
et outre sera ladite damoiselle habillée d’habits nuptiaux et aura aussy un trousseau le tout à la volonté de ladite damoiselle Gabory sa mère, avecq meubles aussi à sa volonté, du prix desquelles choses et droits il y en aura de mobilisé pour entrer en la future communauté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coutume la somme de 600 livres en laquelle somme enteront les meubles meublants suivant l’apprétiation qui en sera faite, et le surplus luy tiendra et demeurera à elle et aux siens en ses estocs et lignes paternels et maternels à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine,
et à l’égard dudit futur époux tous et chacuns ses droits successifs paternels et maternels droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaiers escheus et à eschoir desquels droits il en entrera aussy en ladite future communauté pareille somme de 600 livres qui demeurera de nature de meuble et en laquelle somme entreront ses meubles meublants suivant l’appretiation qui en sera faite, et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine quant à tous effets sans pouvoir tomber en ladite future communauté
ce qui eschoira aux futurs époux de successions tant directes que collatérales donnations ou autrement n’entrera dans ladite future communauté ains demeurera à chacun d’eux et leurs hoirs en leurs estocs et lignes à tous effets pareille nature de propre immeuble à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite future communauté,
ce qui sera ainsy à ladite damoiselle future épouse ledit futur époux promet et s’oblige l’employer convertir en achapt d’héritages en cette province ou l’employer en rentes constituées en cette dite province qui tiendront à icelle damoiselle future espouze ses hoirs de ladite nature de propre cy dessus, et à faute d’acquests ou employ en a dès à présent ledit futur époux vendu et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs rachaptable 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté sans que les choses ny l’acquest qui sera fait ny l’action pour les avoir et demander laquelle demerera immobilisée à tous effets suissent entrer en ladite future communauté, et laquelle ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront ravoir et ce faisant reprendre franchement et quitement de toutes debtes dont et les siens seront acquités pour le tout par sondit futur époux des hypothèques de ce jour toutes les choses données et escheues par succession donnation ou autrement à ladite damoiselle future épouse avecq ladite somme de 600 livres cy dessus mobilisée son trousseau bagues et joyaux et hardes à son usage avecque chambre garnye de la valeur de 800 livres quoi qu’icelle damoiselle future epouse eut parlé aulx debtes et y fut personnellement obligée ou condemnée,
payera et acquittera ledit futur époux toutes ses debtes passives sans que ladite damoiselle future épouse en soit tenue ny qu’elles tombent en leur future communauté, en cas d’aliénation des propres d’icelle damoiselle future épouse ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladiet communauté permièrement, laquelle future épouse par préférence mesme sur les propres dudit futur époux quiy demeurent affectés et hypothéqués de ce jour en cas que le fond de la communauté ne fut suffisant combien qu’elle fut intervenue aux aliénations,
aura ladite damoiselle futue espouse douaire cas d’icelui avenant suivant la cutume sur les biens dudit sieur futur époux et sans diminution quoy qu’iceluy futur époux en allienast

    j’ai perdu la suite, désolée

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Jean de Gabory sieur du Pineau vend des terres pour payer le réméré d’autres terres, Saint Laurent de la Plaine 1567

il fait un très long et délicat montage financier, mais je ne pense pas qu’il s’agisse de dettes très élevées, je comprends seulement qu’il fait un réajustement de ses biens immeubles après avoir opéré le réméré de deux terres qu’il doit payer, donc il se sépare d’autres terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1567 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan de Gabory sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Sainct Laurens de la Pleine se disant et affirmant majeur et d’âge de 25 ans et plus soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honneste homme Michel Roger marchand demeurant à Saint Fleurant le Vieil absent en la personne de René Fouscher aussi marchand son gendre demeurant en la paroisse de Saint Laurens du Motay présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour ledit Roger ses hoirs etc
le lieu mestairye domaine et appartenances de la Papinière paroisse de Saint Laurens du Motay composé de maisons granges tetz jardins ayreaulx terres labourables prés pastures boys marmentaulx et taillables rentes et debvoirs et tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs fermiers mestayers et autres de par eux et depuys trente ans encza sans aulcune chose en retenir
avecques une myne de bled seigle de rente mesure dudit st Laurens du Motay et rentes par deniers sur aulcunes maisons du bourg de st Laurens du Motay
item vend comme dessus audit Roger en ladite personne que dessus le lieu bordaige et appartenances de la Grusche paroisse du Menil composée de maisons jardins ayreaulx terres labourables prés appellées la Nouvelle Prinse des boys de Vallée avecques droit de pescherye ès boyères de la seigneurie de st Laurens du Motay en les gtant Moutoult aussi avecques ung aultre quartier de pré situé ès Rouzay en deux loppins dite paroisse du Menil
item vend comme essus 8 à 9 quartiers de vigne ou environ sis en plusieurs lieux scavoir ung quartier de vigne en ladite paroisse de Ménil au clox du Ménil qui fust complant ou viagé les héritiers de deffunt Guyon Coycault et à moitié de fruits et deux chappons par chacun an, trois quartiers de vigne ou environ au clox Poizet dite paroisse de st Laurens du Motay près et joignant les vignes de Hardouyn Fouscher, 3 autres quartiers et demy de vigne sis au cloux appellé les Boullaiczières paroisse dudit saint Laurens du Motay et un autre quartier de vigne en deux loppins près la Logerye dite paroisse de st Laurens du Motay et tout ainsi que ledit bordage prés et vignes ont esté possédées et exploitées par deffunt noble homme Jehan de Gabory pèer dudit vendeur ses fermiers et entregens bordiers vignerons et depuys par ledit vendeur sans aulcune chose en réserver toutes les choses susdites tant la mestairye bordage prés et vignes tenus du fief et seigneurie de Saint Laurens du Motay aux charges cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumés que les partyes ont dit et affirmé ne pouvoir déclarer
item vend en oultre une grande pièce de pré appellé les prés du paroisse d’Usse Ménil contenant 12 quartiers de pré ou environ cloux de foussé en partye près les marays Ragueneau autrement dictz les marays de Beause tenu du fief d’Usse aux debvoirs anxiens et accoustumé que lesdites partyes ont affirmé comme dessus ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tournois sur laquelle somme a esté payé auparavant ce jour par ledit Roger achapteur les sommes de 500 livres tz par une part, 200 livres tz par aultre, 440 livres tz par aultre pour vendition de la mestairye cy dessus par ledit deffunt noble homme Jehan de Gabory, pareillement que par ledit deffunt et René de Gabory son frère escuyer ensemblement et encores la somme de 100 livres tz par cédule dudit deffunt René … et dont y a jugement contre ledit vendeur son frère et héritier, et encores la somme de 500 livres tz de laquelle ledit vendeur et damoiselle Anne Chesnu son espouse sont redevables et obligés envers ledit Roger à cause de prest et la somme de 660 livres tz poyée en présence et à veue de nous audit vendeur qui l’a eue et receue dudit Foussier audit nom et des deniers dudit Roger comme il nous a dit, le tout revenant à la somme de 2 400 livres tz de laquelle ledit achapteur au moyen de ces présentes et du contenu d’icelles a quicté et quicté ledit vendeur ses hoirs etc et les contrats et obligations et sentence sur ce faits nuls et resolluz lesdites présentes sortant leur effet et non autrement
et ledit vendeur demeure quicte de tous fruits et intérests que ledit Roger pouroyt prétendre contre ledit vendeur pour la non jouissance de la dite mestairye lesquels sont comprins en la somme cy dessus
et l’oultre plus de ladite somme de 5 300 livres tz montant la somme de 2 900 livres tz que ledit Fouscher audit nom a promis et demeure tenu tant en son nom privé que audit nom et comme soy faisant fort dudit Roger sondit beau-père payer et bailler en l’acquit dudit vendeur à noble homme Me René Chemynard sieur de Challonges la somme de 1 350 livres tz si tant en est deu de laquelle ledit vendeur est redevable vers ledit sieur du Challonges par accord et transaction pour la recousse et réméré dudit lieu de la Guyberdaire et autres causes cy davant vendu par deffunt Me René Chamynard ou à Marguerite Poyet sa mère par une part, et à sire Vincent Blouyn marchand demeurant à Challone la somme de 1 050 livres tz en laquelle ledit vendeur est semblablement tenu et redevable vers ledit Blouyn pour la recousse dudit lieu de la Guyberdière à laquelle ledit vendeur avoit convenu avecques ledit Blouyn, et à sire Pierre Gohier marchand demeurant sur les Ponts de ceste ville d’Angers la somme de 200 livres tz sur ce qu’il peult estre deu audit Gohier pour marchandye vendue audit deffunt René Gabory, et la somme de 300 livres tz que ledit Fouscher esdits nos a promis est et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans ung moys prochainement venant et ledit Fouscher esdits noms demeure tenu faire tous les payement susdits aux personnes dessus nommées dedans deux mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et ledit Fouscher en son privé nom deument soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Roger son beau père dedans ledit temps de deux moys prochainement venant et le faire obliger à l’entretenement d’ielles en ce qui concerne les payements cy dessus à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes etc
et a esté présent noble homme Claude Chesnu sieur du Boys Plessis et y demeurant paroisse de Chauldron lequel deument soubzmis estably soubz ladite cour ses hoirs etc a promis est et demeure tenu que au cas que ledit Roger fust et soit troublé en sa jouissance desdites choses vendues … ledit Chesnu a promis et demeure tenu le faire jouisser et faire cesser lesdits troubles ou rendre et payer audit Roger ses hoirs etc ledit Fouscher ce stipulant comme dessus ladite somme de 5 300 livres ensemble les fruits de la non jouissance pour le temps de 5 ans, ventes du présent contrat frais et mises et loyalles habondances sans autres dommages et intérests et sans ce que ledit temps de 5 ans passé iceluy Chesnu soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution du prix et encores ledit vendeur et ledit Chesnu ont promis sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc faire ratiffier et avoir agréable le présent contrat à ladite Anne Chesnu espouse dudit vendeur et la faire obliger seule et pour le tout avecques ledit vendeur sondit mary au garantage de ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation audit garantage audit Roger dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de la part dudit vendeur etc dommages etc obligent lesdites partyes etc et mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement et condemnation etc
fait et donné Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence d’honorables hommes Mes Gilles Heard et François Bitault advocats audit Angers et y demeurant tesmoings

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Contrat de mariage de René Gabory et Renée Bernier, Loiré 1613

Je suis assez surprise de ce contrat de mariage, car le marié ne sait pas signer alors qu’il est d’une famille aisée. Mieux, son frère, qui gère manifestement les biens pour lui, ne lui laisse pas les biens en gestion, mais seulement gerera pour lui et lui versera une rente. C’est bien la première fois que je rencontre une telle clause.
Comme le frère est un important marchand fermier je suppose que le marié est moins doué ?

En outre, vous allez constater aux signatures que la mariée non plus ne sait signer, alors qu’il y a 2 signatures de femmes, ce qui est extraordinaire. En effet, généralement les contrats de mariage sont affaire d’hommes devant le notaire et s’il y alors signature de femme cela se limite à la mariée et les mères quand elles vivent. Mais ici ce sont 2 dames non citées ailleurs dans le texte, et je les suppose donc proches parentes, sans doute des tantes. Je connais le métier de tante et même de tante sans enfants, c’est bien pour cela que j’émets cette hypothèse.

    Voir ma page sur Loiré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le jeudi 11 septembre 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establyz honorable personne Jacques Bernier sieur de Noyer et Renée Bernier sa fille et de deffunte Charlotte Revers ? demeurant au bourg de Loyré d’une part,
et honorable homme Jean Gabory sieur de la Lande et René Gabory sieur de la Mere ? son frère lesdites les Gabory enfants et héritiers de deffunts Estienne Gabory et Marie Lecompte leur père et mère demeurant au lieu seigneurial de la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiallle ont fait les accords et pactions conventions matrimonialles qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit René Gabory avecques le voulloir et consentement dudit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et promet de prendre à femme et espouse ladite Renée Bernier et ladite Renée Bernier avecques le pouvoir autorisation et consentement dudit Jacques Bernier son père et de honneste homme Guillaume Bernier sieur de la Thenardaye son oncle et de ses autres parans de prendre à mary et espoux ladite Gabory et iceluy mariage sollemniser en fasse de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost qu’un en sera requis par l’autre tout légitime esmpeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait et accomply ledit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et demeure tenu faire valloir le bien dudit René Gabory son frère la somme de 3 000 livres tz à une foys payée tant en héritage que meubles et de rente et revenu annuel par chacun an deschargé de touttes charges et hypothecques la somme de 100 livres tz et le surplus en meubles qu’il a et peult avoir au payement desquels lesdits les Gabory se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés et obligent
et pareillement ledit Bernier a promis promet et demeure tenu bailler à sadite fille la somme de 120 livres (en fait le coin de la feuille est mangé et on ne lit que le second terme « vingt ») tz par chacun an à prendre sur tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles et pour payement de laquelle il a spécialement arenté et hypotéqué arente et hypoteque le lieu et métairie de la Duroynièer située près le bourg dudit Loyré comme ils se poursuit et comporte ensemble sur tous et chacuns ses autres biens le premier payement commençant à la Toussaint prochainement venant en ung an et à continuer
et outre a ledit Bernier promis et promet bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles des meubles qu’il a et peult avoir jusques à la valeur de la somme de 600 livres tz ou ladite somme de 600 livres et abillera sadite fille d’abitz nuptiaulx honnestes suivant sa qualité
et moyennant ce que dessus ledit Bernier demeurera et demeure quitte de la redition du compte de la tutelle naturelle de sadite fille fors pour le regard des fruits ou fermes et jouissance des biens de ladite deffunte Charlotte Rever ? de ladite future espouse que ledit Bernier demeure tenu les en acquitter sans qu’ils en puissent estre tenus inquiéttés ny recherchés
et jouira ledit Bernier à l’advenir desdits héritaiges de sadite fille suivant et au desir du bénéfice d’inventaire ob… par ledit Bernier comme mary de ladite Charlotte Revers et comme père et tuteur naturel de ladite Renée Bernier sa fille
et ont lesdits les Gaborys assis et assigné assient et assignent droit de douaire coutumier cas de douayre advenant sur les biens dudit René Gabory qu’ils ont dit estre de la valleur de ladite somme de 100 livres tz de rente
le tout stipullé et accepté par lesdites parties, auquel traité accord promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement en ce que lesdites parties sont tenus garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits les Gaborys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et par deffaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Loyré maison dudit Bernier en présence de René Cerbert marchand demeurant à la Ricoullaye et Jean Gaultier demeurant au bourg dudit Loyré tesmoings à ce requis et appelés
ladite Bernier et ledit Gaultier ont dit ne savoir signer
ledit René Gabory a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail de l’impôt sur le vin de la foire de la Regrippière, vendu uniquement sous un brandon, 1714

le montant est élevé pour une durée de 3 mois seulement, ce qui atteste une quantité importante de vin vendu à la foire de La Regrippière.
Mais j’avoue ne pas avoir bien compris ce que font les brandons, d’autant que j’ai beaucoup d’actes de ce type à vous mettre ici.
En tous cas, j’ai classé ceci dans une catégorie d’impôts, car il s’agit de l’impôt sur le vin.
Enfin, bien que l’on trouve l’acte en Loire-Atlantique, il traite de paroisses de l’Anjou qui relevaient du baillage de Clisson, et Clisson était en Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 juin 1714 devant nous notaire de la cour et juridiction de Clisson soubsigné (Bureau notaire) avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée a comparu en sa personne Me Jan Jacques Bregos receveur des devoirs impôts et billots et autres droits au baillage de Clisson y demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité lequel a par ces présentes baillé et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible
à François Gaborit demeurant à la Regripière paroisse de la Chaussaire
scavoir est le bourg de la Regripière et la foire pour y vendre vin et autres boissons sous un brandon seulement et non ailleurs

BRANDON. s. m. Espece de flambeau, de torche de paille. Allumer des brandons.
On appelle aussi Brandon, De la paille tortillée au bout d’un bâton qu’on enfonce dans quelques héritages, pour marquer qu’ils sont saisis. Et de-là vient le mot, Brandonner un champ
On appeloit autrefois le premier Dimanche de Carême, Le Dimanche des Brandons, parce que ce jour-là le peuple allumoit des feux, dansoit à l’entour, & en portoit dans les rues & dans les campagnes.
(Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694, et 4th edition1762)

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et ce pour le temps de trois ans seulement qui ont commencé le 1er janvier dernier pour finir à pareil jour lesdits trois ans finis et révolus,
ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 100 livres par an payable par quartiers ainsy qu’ils échoiront
à quoy faire et accomplir ledit Gaborit s’est obligé sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de ses meubles saisies criées et vente de ses immeubles suivant les ordonnances royaux mesme par corps attendu qu’il s’agist de deniers royaux et ce sous le bon plaisir de messieurs les fermiers, promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de nostre dite cour
faite et passée audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés, sous le seing dudit sieur Bregos et pour ce que ledit Gaborit a dit ne scavoir signer il a fait signer à sa requette à Augustin Bureau demeurant audit Clisson sur ce présent

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