Catherine Hiret cède un rente héritée de son oncle Olivier Hiret, 1646

J’ai fait depuis 30 ans les archives notariales et les chartrier pour y trouver des filiations. Parfois, certains actes anodins, comme celui qui suit, qui est en fait la revente d’une placement dont elle a hérité, donnent des filiations précises et certaines. Je connais depuis longtemps Catherine Hiret, qui est soeur de mon ascendant René Hiret, mais je suis toujours heureuse de lire un acte de plus donnant la filiation, et je me réjouins toujours d’avoir une preuve de plus. Mais, comme je fonctionne avec beaucoup d’empathie, je songe au bonheur que nous connaissons d’avoir une banque qui s’occupe de tout, car autrefois il fallais soi-même faire ses placements, et cela n’était pas rien, la preuve ici est le nombre important de débiteurs, soit 4 débiteurs, mais surtout leur éloignement du créditeur d’une part, et les uns des autres. Alors, toujours à cause de ma forte empathie, je revis à fonds les difficultés abominables qu’il y avait pour se faire payer de la rente, car les mauvais payeurs ont toujours existé.

Vous allez aussi oberver les signatures et surtout constater que Catherine Hiret savait signer comme sa mère Catherine Fouin, et je suis toujours très heureuse de voir les signatures si anciennes de quelques unes de mes ancêtres, car les femmes qui savaient alors signer étaient plutôt rares, et rassurez-vous je descends comme tous d’une majorité de femmes ne sachant pas signer, et j’ai uniquement quelques branches où la culture des femmes existait.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1646 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Pétrineau advocat au siège présidial de cette ville et demoiselle Catherine Hiret son épouse, de luy suffisemment autorisée devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel du Tertre, ladite damoiselle Hiret fille et héritière en partie de defunt Me Michel Hiret et dame Catherine Fouin et encore en partie de defunt Me Olivier Hiret sieur du Drul son oncle advocat au siège présidial, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens, renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc confessent avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présents quitent cèdent délaissent et transportent et promettent solidairement garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honnorable femme Anne Ganche veuve de honnorable homme Estienne Bazil vivant marchand Me apothicaire demeurant en cette ville dite paroisse St Michel à ce présente et acceptante qui a eu et pris audit titre de cession pour elle ses hoirs et ayant cause, savoir est la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle due auxdits sieur et damoiselle cédant par Me Paul Quiquere notaire demeurant en la paroisse (f°2) de Brain sur l’Authion et André Mestereau marchand demeurant à Bouchamps pour Symphorien Lemonier aussi marchand Me boucher demeurant en cette ville paroisse st Pierre et Me Nicolas Ledean demeurant à La Chapelle sur Oudon qui l’avoient créée et constituée audit defunt sieur Hiret par contrat de constitution passé par Me Louis Coueffé notaire royal en cette ville le 13 juin 1633, les arrérages d’icelle rente qui courent jusques au 13 juin prochain, lesdits sieur et damoiselle cédant se sont réservés, pour s’en faire payer par ladite Ganche ses hoirs et ayant cause servir et continuer par chacuns ans à l’advenir par lesdits Quipere, Mestereau, Lemonnyer et Ledean à compter dudit 13 juin prochain et en recevant d’eux l’admortissement lors qu’ils le feront ainsi qu’eussent fait et peussent faire lesdits sieur et damoiselle cédant avant ces présentes … et est faite cette  présente cession délais et transport dudit principal pour et moyennant la somme de 200 livres tz payée comptant par ladite Ganche auxdits sieur et damoiselle cédant… fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit lieu témoins »

Jérôme Ganches cède ses droits de poursuite contre Raguin de Cossé le Vivien : 1619

Ce blog vous permet soit de garder la colonne de droit et utiliser ses fonctions, soit de ne lire que l’article et y écrire un commentaire, en cliquant sur le titre de l’article.
Pour revenir cliquez sur le titre du site.
Donc, la colonne de droite vous donne, entre autres, une fenêtre CATEGORIES qui contient un menu déroulant, et sous la catégorie JUSTICE vous avez déjà 32 cessions de poursuites. L’immense majorité de ces poursuites pour des prêts non soldés, mais aussi des acquêts ou achats non payés. Les sommes sont toujours assez importantes, et je suppose que l’acquéreur de telles dettes connaît particulièrement bien les débiteurs et comment les poursuivre, mais il faut dire que dans tous les cas, l’acquéreur est plus proche géographiquement, ce qui facilite déjà un peu les poursuites.
Ici, l’acquéreur est de Laval, donc dans la même province que Cossé le Vivien, le Maine, et je suppose que c’est là le principal motif de cette cession, car d’Angers il était plus difficile de poursuivre quelqu’un à Cossé le Vivien.

J’ai par ailleurs à vous demander quel patronyme vous lisez dans la signature car j’ai lu GANCHE et non GAUCHE. Je suis particulièrement attachée à résoudre bien cette lecture, car j’ai une grand mère GANCHE non résulue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 28 novembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Hierosme Ganches sieur de la Pilmidière demeurant Angers paroisse ste Croix lequel soubmis a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quité cèdde délaisse et transporte à Jehan Bellière sieur de la Roche marchand demeurant à Laval à ce présent la somme de 800 livres restant de la somme de 1 100 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue en principal par René Raguin marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom privé que comme procureur de Renée Herbert sa femme et Renée Lecordier sa mère pour les causes portées et contenues par accord passé par nous le 4 avril 1618 avec les intérests d’icelle somme depuis ladite transaction jusques à ce jour et autres intérests (f°2) de 300 livres payés sur ladite somme de 1 100 livres depuis ladite transaction jusques au paiement d’iceulx qui fut le 15 mars dernier ensemble les frais de ladite transaction, pour de ladite somme de 800 livres intérests et frais s’en faire par ledit Bellière payer desdits Raguin, Herbert et Lecordier ainsi que ledit céddant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé l’arrest obtenu contre iceluy Raguin mentionné par ladite transaction signé Du… qu’il receu de Estienne Leroy sergent royal de la Selle Craonnaise, la grosse de la transaction qu’il luy a baillée pour mettre à exécution sur lesdits Raguin, Hebert et Lecordier affin de payement de ladite somme de 800 livres et intérests d’icelle et pour à cet effet luy (f°3) a mis en main la copie de la convention d’entre luy et ledit Leroy passée par devant Guillot notaire de ceste cour le 17 août dernier, et le récépissé de Me Richard Leroy son frère dudit jour, et l’a subrogé et subroge aux saisies criées et bannies si aulcunes ont esté faites par ledit Leroy en conséquence de ladite convention, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après … que ledit Bellière par l’évenement de ladite dis… des biens desdits Raguin Hebert et Lecordier, il ne peust toucher aucune chose de ladite debte, et pout tout garantage s’est ledit Bestière contanté et contante desdites pièces, accepté et pris la présente cession à ses risques et périls et fortunes après que iceluy Ganches a dit et assuré n’avoir receu sur ladite somme de 1 100 livres que la somme de 300 livres, ceste présente cession faire pour le prix (f°4) et somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Bellière a présentement paiée et baillée contant audit Gauchet la somme de 150 livres dont il s’est tenu content et en a quité ledit Bellière, et le surplus montant 650 livres ledit Beillière pour ce deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé payer et bailler audit Ganches en ceste ville dedans d’huy en ung an prochain venant, et ce pendant les intérests à la raison du denier seize sans que ladite stipulation d’intérests puisse empesmcher ne retarder l’exécution de ladite somme de 750 livres ledit temps passé, et à ce faite et pour plus grande sureté ledit Ganches conserve les hypothèques contre lesdits Raguin, Hebert et Lecordier … à la charge dudit Beslière d’acquiter ledit (f°5) Ganches vers ledit Leroy des frais salaires et vacations par luy faits et qu’il pourroit encore prétendre en conséquence dudit arrest et convention, demeurant en l’option dudit Breslière de continuer ledit Leroy a faire lesdites poursuites … ; et par ces mesmes présentes ledit Ganches a céddé comme dessus audit Bellière une fourniture de toile que ledit Raguin est tenu et obligé luy bailler par autre escrit à part de ladite transaction du mesme jour aussi passé par devant nous, pour s’en faire par luy payer à ses périls et fortunes ainsi que ledit Ganches eust peu faire moyennant une fourniture de toile blanche de lin aulne de Laval que ledit Bellière a promis bailler audit Ganches en ceste ville dedans ledit temps d’un an prochain ; et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit Bellière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers (f°6) pour y estre traité et poursuivi comme devant ses juges ordinaires … et esleu domicile en ceste ville maison de Denis Bellière sieur de la Martinière son frère située sur les ponts de ceste ville …

Inventaire des titres et papiers de feu Nicolas Ganches : Angers 1530

Nous avons vu hier qu’un inventaire coûtait plus cher si on faisait un résumé plus détaillé des titres et papiers.
Voici un inventaire détaillé de papiers totalement sans importance, car ce sont des dettes très minimes soigneusement reliées qui plus est et ce dans du cuir. C’est hallucinant autant de soins et de dépenses pour une comptabilité aussi minime, et quand on pense que ces détails coûteux ont 5 siècles, on ne peut qu’être surpris.
Ceci dit, nous nous interrogions il y a peu de temps sur la méthode pratique utilisée pour tenir sa comptabilité et voici un exemple sidérant.

Ah, j’oubliais de vous préciser que Denis Delestang a épousé la veuve de Nicolas Ganches, qui a laissé une fille Claude Ganches, mais cela n’est pas une raison pour faire un inventaire aussi précis pour des documents peu importants. Il aurait suffit au lieu de 8 pages de papier et le temps du notaire, d’écrire « une liasse de dettes actives » suivie du montant total, qui lui est peu élevé.
Je descends des DELESTANG et je ne vous en avais pas parlé depuis un moment, mais là, c’est vraiement pour ne pas vous dire grand chose d’intéressant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1530 Inventaire des lettres papiers tiltres enseignements demourés de la succession de feu honnestes personnes sire Nicollas Ganches en son vivant marchand drappier demourant Angers et de Perronnelle Richer à présent femme de honnorable homme Me Denys Delestang licencié es loix fait Angers par moy Jehan Huot notaire royal à Angers à la requeste et en présence de honneste personne Jehan Ganches aussi marchand drappier oncle paternel et curateur ordonné par justice à Claude Richer mineure d’ans, fille dudit feu Ganches et de ladite Richer, auquel parfaire avons vacqué comme s’ensuit : Un papier journal de plume relyé couvert de cuir tanné, auquel 68 feuillets escripts commençant par ces mots « s’ensuit le revenu de la minorité » et finissant pas « 14 sols tz » – Ung autre petit papier en faczon d’un livre de champ relyé à nerfs et couvert de cuir tanné, auquel y a 7 cedules et une … escriptes en 8 feuillets commençant par ces mots « sire René Bellon confesse debvoir » et finissant par ces mots « reste 46 sols 8 deniers » et y a aucuns autres feuillets escripts » – Le première desdites cédules contenant que René Bellon debvoir audit feu Ganches la somm de 49 sols tz dabtée du 13 décembre 1522 … – Une autre cédule de Me Yves Pelerin du 21 février 1520 contenant la somme de 39 sols tz » (f°2) – Item la troisième cédule dudit papier contenant que Me Pierre Hay debvoit et estoit tenu payer audit feu Ganches la somme de 11 livres 4 sols 8 deniers dabté du 15 mars 1521 – La quatrième cédule audit papier contenant que Pierre Chappeau debvoit audit feu Ganches la somme de 6 livres tz dabtée du 15 mars 1520 – Item une obligation dabtée du 8 avril 1527 passée soubz la cour de l’officialité d’Angers contenant que Gilles Cailleau et estoit tenu payer audit feu Ganches la somme de 11 livres tz – Item une autre cédule estant audit papier dabtée du 22 mai 1528 signée Godefroy contenant que Nicolas Godefroy debvoit et estoit tenu payer audit feu Ganches la somme de 4 livres 7 sols 6 deniers – Item une autre cédule dabtée du 30 janvier 1528 contenant que Me Jehan Becdefer debvoit audit feu Ganches la somme de 7 livres – Une autre cédule en papier dabtée du 31 mai 1527 contenant que Mathurin Ruellon prêtre debvoir audit feu Ganches la somme de 40 sols tz –
(f°3) … encore 4 pages de semblables documents, rien de plus intéressant »

Contrat de mariage de Jacques Ganches et Anne Fleury : Angers 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, et la dernière fois, je découvrais parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, manifestement proche parent.
Ici, oh merveille, il est là et son lien est précisé, ainsi Anceau était frère de Rose et Anne Fleury.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le seizième jour de mai l’an
mille cinq cent soixante quartoze
Comme ainsi soi que en traitant
parlant et accordant le mariage
futur estre fait consommé et
accomply entre honneste fils Jacques
Ganches Me appoticaire en ceste
ville d’Angers fils de deffunt Jean
Ganches et de Jehanne Roustille
ses père et mère d’une part et
Anne Fleurye fille de deffunt
Mathurin Fleurye et de Jehanne
Symon, tout acant auchune bénédiction
nuptialle ont esté faits les
accords et traicté de mariage
en la forme et manière qui s’ensuit ;
pour ce est il que en la court
du Roi notre sire à Angers et
du Roi de Pollogne Duc d’Anjou
duché etc establys ledit Ganches
et ladite Roustille d’une part et ladite
Symon et Anne Fleurye sa fille
d’autre part soubzmettant lesdites
(f°2) parties respectivement eulx etC
confesse etc c’est à savoir
que ledit Ganches o le voulloir présence
et consentement de sa mère, Pierre Roustille, François
Roustille ses oncles, Jehan Ragot
son beau frère, Hardouin et Pierre les
Ganches ses frères (ces derniers Rayés) et autres
ses parents et amys, avoir
promis et promet prendre à femme
et espouse ladite Anne Fleurye
pourveu que Dieu et notre mère Sainte
église soy y accorde et qu’il
n’y ai empeschement légitime,
aussi à promis ladite Fleurye
o le voulloir présence et consentement
de sa dite mère, Anceau Fleury son
frère, Guillaume Guyonnet, Nicolas
Blanche ses beaux frères, Guillaume Baillif (rayé), Nicolas
Gendron son oncle (rayé) et autres
ses parents et amis prendre à
mari et espoux le dit Ganches
pouveu qu’il ny ait empeschement
(f°3) légitime comme dit est, et en
faveur duquel mariage qui
autrement n’eust esté fait, ladite
Symon a promis et promet bailler
et payer auxdits futurs conjoincts
en advancement de droict successif
de ladite Fleurye dedans le jour
des épousailles la somme de
mille livres tz de laquelle somme
ledit Ganches futur espoux
promet et demeure tenu en convertir
et employer en acquests d’héritages
et choses immeubles la somme
de cinq cent livres tz qui seront
censez et réputez le propre héritage
patrimoyne et matrimoyne de ladite
Fleurye sans ce que les deniers
et acquests tombent ne puissent
tomber en la communauté des biens
qui ce (pour « se ») pourroit acquérir entre
lesdits futurs conjoincts et
à deffault de convertir et employer
(f°4) la dite somme de cinq cent livres tz
en acquests d’héritages et choses immeubles
comme dit est ledit Ganches futur
espoux a dès à présent comme dès lors
dès lors comme dès à présent vendu
créé constitué et par ces présentes
vend crée et constitue à ladite Anne
Fleurye la somme de trente livres tz
de rente annuelle et perpétuelle
laquelle rente néanlmoins ledit Ganches
ses hoirs etc en demeure tenus icelle
exstaindre et admortir deux ans
après la dissolution dudit mariage
en rendant ladite somme de cinq
cent livres tz avecques les
arrérages dicelle jusques au jour
dudit admortissement et le
reste de ladite somme montant
(f°5) la somme de cinq cent livres tz
demeurera entre lesdits futurs conjoincts
meuble comme desquels touteffois
en demeurera auxdits futurs espoux
au cas de dissolution de mariage par mort de ladite Fleury
audedans de l’an et que communauté
de biens ne feust acquise
la somme de trois cent livres tz
de don de nopces et le reste
de ladite somme montant deux cent
livres tz sera ledit Ganches tenu
icelle rendre incontinant après
le décès de ladite Fleury ou cas de
communauté non acquise comme
dessus est dit ; et oultre
a promis ladite Symon habiller
ladite Anne Fleury sadite fille
d’habillemens nuptiaux scavoir
(f°6) de deux robes deux cottes deux
chaperons oultre ses robes
ordinaires honnestement comme
il apartient avecques ung
lict garny comme il apartient et
ung trousseau bien honneste
de bon linge, à la charge que
ladite Roustlle en baillera ung aultre
lict auxdits futurs conjoincts ;
et aura ladite Fleury douère
coustumier tant sur les biens
dudit Ganches que sur ce qui lui
pourra compéter et appartenir après
le décès de ladite Roustille sa
mère
laquelle Roustille présente l’a
ainsi voulu et accordé sur le droit de
partage qui appartiendra auxdits futurs espoux ;
et a promis et promet
aussi en faveur dudit mariage
ladite Roustille loger lesdits futurs
conjoincts pour le temps de
quatre ans, à commencer du jour
(f°7) de Saint Jehan Baptiste prochainement
venant, sans en payer auchune
chose par lesdits futurs conjoincts
et ce au logis où de présent elle
se (ce) tient sis en la paroisse de
Saincte Croix qui est ce que
ladite Roustille en a loué par cy devant
à François Chauvigné Me tailleur
demeurant en ladite maison à la charge
d’en user comme ung bon père
de famille ; et aussi a quité
et quite la dite Roustille son
fils de toutes pentions et
aultres avantages qu’elle
pourroit avoir fait a sondit
fils futur espoulx sans
ce que elle luy en puisse
à jamais faire question
(f°8) et demande
aussi a quité et quite ladite Symon sadite
fille de ses pensions et acoustrements
du passé jusques à huy et
autres choses
qu’elle pourroit
avoir payé ou baillé à sa dite fille
depuis le décès de sondit défunt père
et en quelque aultre manière que
ce soit ;
auxquels
accords et traicté de mariage
et tout ce que dessus est dit
tenir etc à payer etc se sont
lesdites parties respectivement
elles etc renonçant au droit
velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers es
présences de honnestes personnes
Nicolas Gendron, Guillaume
Baillif

Catherine Ganches épouse de Pierre Leveau encaisse une rente créée par sa mère Anne Fleury : Angers 1611

Anne Fleury est soeur de mon ancêtre Rose Fleury, dont j’avais déjà les parents. Son époux, Jacques Ganches, était apothicaire à Angers, mais ici, j’apprends un nouvel apothicaire que je n’avais pas encore mis dans mon tableau des apothicaires, aussi je m’empresse de compléter mon tableau en l’y insérant. Il s’agit de Jean Deniau qui est ici caution vendeur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 1-90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 décembre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Catherine Chappelain veufve de deffunt Mainfray Levesque vivant escuyer sieur de la Sansonnière demeurant en la maison seigneuriale du Roussays paroisse de Feneu et honorable homme Jehan Deniau sieur de la Mortonnière Me apothicaire en ceste ville et y demeurant paroisse saint Pierre, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à honnorable femme Anne Fleury veuve de deffunt Jacques Ganches vivant Me apothicaire Angers y demeurant paroisse ste Croix, à ce présentes stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendrable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre paier servir et continuer à ladite achapteresse en cestedite ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 décembre le premier paiement commenczant le 23 décembre prochain et à continuer etc ; laquelle rente de 12 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx sollidairement et sur chacune pièce seulle spéciallement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger nuire en préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettans lesdits vendeurs sollidairement garentit de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faicte et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques ; la présente vendition création et constitution de ladite rente faicte pour le prix et somme 200 livres tournois paiée baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenuz comptants et en ont quitté et quittent ladite achapteresse : à laquelle vendition, création et constitution de ladite rente tenir etc et paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc faict et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Etienne Mestivier demeurant Angers tesmoings – En marge : Cette rente a esté amortye par messire René Leclerc chevalier sieur de Saultray … Pierre Leveau sieur du Préneuf mary de Catherine Ganches fille et héritière en partie de ladite deffunte Fleury … par devant Deille notaire royal en ceste ville le 12 janvier 1622 »

Perrine Richer veuve de Nicolas Ganches, et épouse de Denis Delestang, partage avec sa fille Claude Ganches, mineure : Angers 1530

Elle n’est pas tutrice de sa fille, qui a un curateur ordonné par justice Jean Ganches. Le partage entre la mère et la fille est d’une rare précision et dans tous les détails, même les robes et les poêles etc…
Le second mari de Perrine Richer est Denis Delestang, or, je descends des Delestang, mais sans pouvoir établir le lien avec de Denis qui pourrait bien être mon ancêtre, mais l’hypothèse est encore vague, et malgré mes tonnes de travaux, je ne suis pas encore parvenue à dénicher un acte notarié qui me donnerait le lien précis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honneste personne sir Jehan Ganches marchand bourgeois demourant en ceste ville d’Angers au moyen comme curateur ordonné par justice par justice à Claude Ganches mineure d’ans fille de deffunt Nicollas Ganches en son vivant marchand demourant en ceste dite ville d’Angers et de honneste femme Perronnelle Richer d’une part, et ladite Perronnelle Richer comme femme de maistre Denis Delestang licencié ès loix auctorisé dudit Delestang son mari par davant nous quant à ce d’autre part, soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Ganches les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir, et ladite Perronnelle autorisée comme dessus soy ses hoirs etc confessent avoir fait et encores par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des biens meubles ustensilles et mesnaige demeurés de la communauté dudit deffunt Nicolas Ganches et de ladite Richer selon et au désir de l’inventaire et appréciation qui a esté fait d’iceulx biens meubles ustenciles et maison ainsi et comme s’ensuit, c’est à savoir que à ladite Claude pour sa quote part et portion desdits biens meubles ustenciles de mesnaiges qi ont esté prisés et estimés selon l’inventaire et estimation faite d’iceulx en ce non comprins les robbes et accoustrements tant dudit deffunt que de ladite Richer et aussi non compris la linge comme serviettes nappes draps couvrechefs toiles fil peloton et escheveau et aussi non comprins les bagues et joyaulx et les cuillers et gobelets d’argent, la somme de 122 livres 17 sols 7 deniers qui sont pour la portion de ladite Claude qui est pour une moitié la somme de 61 livres 8 sols 9 deniers don obole, sont demeurés et demeurent les biens meubles ustenciles qui s’ensuit, c’est à savoir une paire d’armoires à 2 lyettes et à 2 fenestres fermant à clef à médalles de menuiserie, estimées 6 livres – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de lont ou environ à 2 roses par le davant estimé 40 sols tz – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de long ou environ à menuiserie par devant et par les 2 bouts estimé 110 sols – Item ung banc à regle de 6 pieds de long ou environ auquel y a ung coffre à l’un des bouts fermant à clef à palettes par les 2 bouts prisé 35 sols – Item 6 chezes à demy rond et à menuiserie prisées 12 sols 6 deniers piecze fois 67 sols 6 deniers – Item 3 autres chezes à demy rond prisées 7 sols 6 deniers pièce qui sont 22 sols 6 deniers – Item 6 escabeaulx à demy rond prisés 5 sols pièce qui sont 30 sols – Item une paire d’armoires à draperie à 3 pilles estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 25 sols – Item ung petit banc à assoir estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 12 sols – Item ung charlit de couchette à quenolles à paneaulx et double draperie sur lequel y a une couete bastarde garnye de son traverslit et d’un lodier avec une courtine et ung rideau le tout prisé 9 livres – Item ung charlit commun estant au lieu de la Corbistaire paroisse d’Escouflant sur lequel y a une couete garnie de son traverslit d’un oreiller et 2 draps de lit communs d’une vieille couete garnie d’un treseaulx le tout prisé 4 livres – Item 72 livres d’estaing prisé 3 sols la livre qui sont 10 livres 18 sols – Item une poyesle d’airain tenant 2 petites seilles d’eau ou environ prisé 17 sols 6 deniers – Item une grande casse prisée 12 sols 6 deniers – Item ung bassin prisé 10 sols – Item une poesle d’airain à queue prisée 7 sols 2 deniers – Item une petite soye rouge prisée 25 sols – Item 2 chandeliers à double foyer à broche ronde dont les pates sont rompues prisés 15 sols – Item 2 chandeliers à patte creuze 2 petits chandeliers l’un à patre creuze l’autre à patte plate prisés 6 sols 8 deniers – Item ung chandelier à pate creuse dont ladite patte est rompue prisé 21 sols 8 deniers – Item ung petit coffre fermant à clef prisé 12 sols 6 deniers – Item ung marchepied à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long ou environ tout plein par davant prisé 20 sols – Item une sarge de bourde prisé 15 sols – Item une paire de landiers estant audit lieu de la Corbissouaire prisés 10 sols, lesquels biens meubles cy dessus déclarés après le calcul d’iceulx sont revenus et se montent la somme de 53 livres 18 sols 8 deniers …, aussi et outre ce que dessus sont demeurés et demeurent ce lot et partage de ladite Claude les robbes et acoustrements dudit Nicolas Ganches son père tels et selon comme ils sont appréciés audit inventaire, revenant à la somme de 45 livres 2 sols 6 deniers, en ce non comprins ung bonnet à ung reborz prisé 10 sols, ung bonnet à la coquarde prisé 6 sols 6 deniers, ung chapeau descarlatte prisé 15 sols, qui demeurent à ladite Perronnelle Richer, aussi et oultre ce que dessus sont demeurés et demeurent en partage de ladite Claude les autres meubles qui s’ensuivent c’est à savoir 34 draps de lit tant grands que petits – Item une courtine de gros lin garnie de grand rideaulx et ung treseaux è Item une vieille courtine – Item 6 chemises à usage d’homme – Item 28 livres de brin en escheveau – Item 20 livres et demie de fil de réparon en peloton – Item 5 livres trois quarts de toile de brin en brin – Item 9 aulnes de toile de brin en réparon – Item 12 nappes communes – Item 5 petites nappes – Item 13 serviettes neufves de brin en réparon – Item 3 douzaines de grosses serviettes communes de brin en réparon – Item 5 serviettes essui-mains – Item une douzaine de serviettes de lin toutes neufves – Item 2 douzaines de serviettes de lin usées – Item 6 couvre-chefs communs mi usés – Item 5 tenailles de lin dont y en a une qui est en forme de tablier mi usés – Item 2 longères l’une ouvrées l’autre plane – Item ung couvre chef à baptiser les enfants et 3 serviettes ouvrées – Item ung tablier de lin
Et pour le lot et partage de ladite Perronelle Richer sont et demeurent le reste des biens meubles et ustenciles de ménaige en ce comprins les robes et accoustrements de ladite Perronnelle, selon les arcticles et comme est contenu et à plein déclaré audit inventaire et appréciation de ce fait et amplification faite à iceluy inventaire et recours à iceluy sans autrement les spéficier ne déclarer par le menu, fors toutefois et réservé les bagues joyaulx anneaulx et verges d’or, et aussi 6 cuillers d’argent et ung gobelet d’argent avec demy gros d’une once d’argent et ung b… et plusieurs pastenostres, lesquels bagues, cuillers d’argent et ledit demi gros demi once montant et revenant à 56 livres 15 sols tz demeurent communes et à partaiger entre ladite Richer et ladite Claude, et pour ce que les dites robbes et accoustrements de ladite Perronnelle reviennent à la somme de 47 livres 5 sols comme appert par ledit inventaire, reviennent et se montent à plus haut prix que les robbes à l’usage dudit deffunt Ganches, de plus de 42 sols 6 deniers ladite Richer est redevable d’une moitié de ladite somme, et aussi pour demeurer quite de partie de la somme de 50 cols ung denier qui est deue à ladite Claude de retour desdits meubles ustenciles tels que dessus, a promis bailler à ladite Claude pour luy faire accoustremer une cotte d’escarlatte morte ? doublée et tournée qui a esté prisée audit inventaire à 40 sols tz, et partant devra ladite Richer à ladite Claude 31 sols 10 deniers tz, et pareillement est demeuré et demeure à commun entre lesdites mère et fille 2 aulnes et demie de … appréciées à 25 sols audit inventaire et amplification, aussi par ces présentes ne sont comprinses les debtes deues à ladite communauté et semblablement les sommes de deniers provenus de la marchandise de draperie dudit deffunt et de ladite Richer, dont les parties feront et tiendront compte l’une à l’autre par autre escropt qui sera fait entre elles pour la conservation des droits de ladite mineure, dont et de tout ce que dessus lesdites parties et chacune d’elles es qualités qu’ils procèdent respectivement sont venues à ung et d’accord, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et ledit Jehan Ganches les biens et choses de sadite curatelle etc et ladite Richer soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme maistre Jehan Plessis praticien en cour d’église et site Michel Million praticien en cour laye à Angers tesmoings, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Delestang

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