Procès entre les héritiers Saymond : Grugé l’Hôpital 1608

l’une des héritières est Béatrix Saymond qui a épousé Jacques Roufflé, fermier de Champiré Baraton, et ils vivent donc au château de Champiré. La famille de Sévigné, qui le possède alors, vit dans un autre de ses châteaux.

Le patronyme SAYMOND, SAIMOND est rare.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1608, par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers furent présents deument establiz et soubzmis damoiselle Françoise Saymond dame du Bois Belin,

    J’ai eu du mal à identifier le Bois Belin, car il s’appelle désormais Bois Blin, et il est en fait très proche de Champiré Baraton. Il est cité dans le dictionnaire de l’abbé Angot comme chapellenie.

noble homme Me Jehan Saymond, chanoine en l’église st Pierre de ceste ville, et prieur du prieuré de Montreuil sur Maine, damoiselle Mathurine Saymond et Jacques Rouflé sieur du Boispin, mari de damoiselle Beatrix Saymond, tous demeurant audit Angers, fors ledit Rouflé qui est demeurant au lieu seigneurial de Champiré Baraton paroisse de Grugé, lesquels de leur bon gré ont constitué nommé estably et ordonné, et par ces présentes constituent etc Me Jehan Chevalier procureur en la cour de parlement à Paris leur procureur pour plaider, contester, opposer, appeler, substituer, et eslire domicile suivant l’ordonnance, et par especial de révoquer pour et au nom desdits constituants la procuration qu’ils ont cy devant constitué et envoyé à Me Dupele aussi procureur en ladite cour de parlement touchant le procès y pendant entre eulx défendeurs, et noble homme Toussaint Babineau sieur de Chaumont mari de damoiselle Renée Saymond demandeur, ont constitué et constituent ledit Chevalier leur procureur pour y faire tout ce qui sera requis et nécessaire, et généralement etc prometant ec foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présent Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, laquelle Françoise Saymond a dit ne savoir signer

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Surendettement des collectivités locales : Grugé l’Hôpital 1618

Oui, vous avez bien lu !
Et nous ne sommes pas en 2016 !
Les sommes dues par les paroissiens de Grugé sont énormes : plusieurs milliers de livres ! Et ici, il s’agit d’une transaction pour éviter le pire, car devant l’énormité de la dette, les paroissiens ont reçu une sentence ordonnant non seulement le paiement mais à faute de paiement la saisie par corps de 6 des plus aisés !!!

La cause de la dette n’est pas évoquée, mais le montant laisse suposer qu’ils ont oublié de payer leurs impôts ces derniers temps !!!

que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse

Les paroissiens sont allés trouvés leur seigneur Charles de Sévigné, qui ne vit pas à Champiré même, mais leur a donné comme conseil de transiger, et qui est ici présent, à ce titre de conseil.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis François Crosnier marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré Baraton, demeurant paroisse de Grugé, au nom et comme procureur spécial des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse par procuration spéciale passée par Pelerin et Guesdon notaires le 17 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, et auxquels il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir entre nos mains ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant d’une part, et noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière, conseiller du roy eleu en l’élection d’Angers demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, faisant en ceste partie pour Me Jehan Allain sieur de la Marre subrogé ès droits de Marin Rousseau sieur de Lenizier par escript passé par Fescher notaire royal en ceste ville le 6 juillet 1608, et encores ledit Rousseau demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin, Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière près Pouancé, et Jacques Roufflé sieur de Boispin demeurant en la paroisse de la Bouessière d’autre part, lesquels par l’advis de haut et puissant seigneur messire Charles de Sevigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur dudit lieu, et de leurs conseils et amis, ont transigé accordé et appointé comme s’ensuit, en exécution des arrests de la cour des aides à Paris obtenu par ledit Rousseau contre lesdits paroissiens le 7 août 1608, 20 février 1614, et autres donnés en conséquence d’autres arrests du privé conseil du roi du 7 octobre dernier, portant renvoi du différend des parties en la cour des Aydes, poursuites et procédures, et … pour empescher la ruine de ladite paroisse, a esté arresté que pour le regard de ce que … ledit Rousseau et ledit Allain son cessionnaire pour tout principal des 430 livres 11 sous 2 deniers reliqua du compte dudit Rousseau mentionné ès arrests de ladite cour en forme d’exécutoire du 14 octobre 1607 par une part, et 278 livres 18 sous portés par exécutoire de ladite cour du 9 décembre audit an 1611 et 264 livres 7 sous par une part et 48 sols d’autre part, autre exécutoire de ladite cour du 19 février 1616 et généralement pour tous autres despens demandes desdits Rousseau et Allain pour raison de ce que dessus mesme des instances encores pendantes tant afin de condemnation depuis la demande faite en jugement depuis 1611 que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse du 7 décembre dernier que adjudication de despens faits au recouvrement desdits sommes, mesmes de celle de 269 livres 10 sous 5 deniers mentionnée audit arrest dudit 7 août 1608 depuis paiée audit Rousseau ou ses créanciers par acte passé par Guillot notaire et dont instance est encores présentement en ladite élection, ensemble des despends restenus par ledit arrest dudit conseil du roy pour raison desquels l’instance est encores pendante en ladite cour des Aydes, et ce qui en despend ; et lesdits paroissiens sont demeurés redevables de la somme de 1 600 livres, laquelle les parties en ont composé et accordé à savoir pour ledit Rousseau la somme de 800 livres pour ce qu’il peult prétendre en ladite somme, et pour ledit Allain pareille somme de 800 livres, à laquelle ledit Huet auditnom et Rousseau ont présentement arresté de bouche fait par ledit Allain où ledit Huet pour luy en la suite desdits procès taxés de despends obtention d’aucuns desdits arrests et exécutoire… sentences d’enthérinement d’icelles, comprins la somme de 100 livres que le dit Allain avoit advancée pour partie des consignations et despends dudit arrest dudit 20 février 1614 recueillis en ladite cession et 84 livres 11 sous dont le dit Allain s’estoit chargé pour ledit Huet et généralement pour tout ce que lesdits Allain et Huet avoient mis et déboursé en la suite desdits procès, tant en despends et charges de réformations du compte dudit Rousseau …, et non comprins en icelle somme ce que ledit Allain estoit par ladite cession chargé paier en l’acquit dudit Rousseau vers damoiselle Guillemine Chacebeuf et Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat qu’il n’a payé et dont il demeure deschargé sauf à lui à se pourvoir vers ledit Rousseau et sur la somme de 800 livres cy dessus à luy deue ainsi qu’ils verront comme non ayant ledit Rousseau fait aucune raison paiement ni compte faisant ces présentes ; quant audit Dugrès pour tout ce qu’il pouvoit prétendre contre lesdits paroissiens tant à cause des poursuites par lui faites comme procureur syndic desdits paroissiens et autrement esdits procès cy dessus et autres leurs affaires, procès, tant en principal que despends, dommages et intérests, adjugés et à adjuger … et généralement pour toutes prétentions en a ledit Crosnier audit nom composé et accordé avec ledit Dugrès à la somme de 1 600 livres oultre et par-dessus la somme de 110 livres par lui receue dudit Crosnier receue par ledit accord passé par ledit Guillot provenant des deniers dudit Rousseau, et tous autres deniers qu’il avoit touchés … dont il demeure deschargé sans aucune recherche ; et pour le regard dudit Rouflé a esté arresté pour toutes prétentions et demandes contre lesdits paroissiens tant en principal de deniers par luy deboursés en qualité de procureur desdits paroissiens et autrement, que despends dommages et intérests adjugés et à adjugés taxés et à taxer, à la somme de 1 000 livres ; toutes lesquelles sommes cy dessus sont et demeurent du consentement des parties converties en rente constituée au denier seize scavoir vers ledit Huet, faisant pour ledit Allain audit nom 50 livres de rente pour ladite somme de 800 livres, vers ledit Rousseau pareille somme de 50 livres de rente pour semblable somme de 800 livres, vers ledit Dugrés 100 livres de rente pour ladite somme de 700 livres de principal et vers ledit Rousseau 62 livres 10 sols de rente pour ladite somme de 1 000 livres de principal, lesquelles rentes sans novation d’hypothèque … et lesquelles rentes ledit Crosnier esdits noms promet garantir fournir et faire valoir et paier franchement et quitement aux dessus dits et chacuns pour son regard en leurs maisons et demeure chacun an à pareil jour des présentes, premier paiement d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, et amortissable par lesdits paroissiens toutefois et quantes que bon leur semblera … , se pourront lesdits paroissiens à l’effet de leur libération servir de leur degail ? cy devant obtenu tant par ledit Allain que par ledit Dugrès et pour le surplus si besoing est se pourvoir pour obtention d’autres lettres ainsi qu’ils verront,

EGAIL, subst. masc. : « Répartition autoritaire par les officiers seigneuriaux d’une redevance à lever sur les habitants alors concernés collectivement » (Éd.)

le tout à la charge des dits paroissiens des oppositions desdits Chacebeuf, Coiscault, Me François Besnard procureur fiscal de Mortiercrolle, Jehan Lamy qui a esleu domicile en la maison de Me René Lefebvre et de Me Nycollas Lyrot qui a esleu domicile en la maison de Me Sébastien Valgère que sur les deniers dudit Rousseau, lesquelles oppositions ledit Huet audit nom a dénoncées au moyen de ce lesdits paroissiens sont et demeurent généralement et entièrement quites vers lesdits Rousseau Allain Dugrès et Roufflé et pour son regard de toutes demandes et recherches qu’ils leur faisoient pour raison de ce que dessus et autres choses quoique elle ne soient en ces présentes exprimées … ; fait et passé audit Angers maison de messire Claude de la Crossonnière chevalier sieur dudit lieu et de Cesse, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy en sa présence, Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit siège et François Leays sieur du Temps estant à la suite dudit seigneur tesmoings

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Joachim de Sévigné baille à ferme la seigneurie de Champiré-Baraton, Grugé l’Hôpital 1603

Joachim de Sévigné tient cette ferre de sa femme, née Marie de Sévigné, soeur de feu Jacques de Sévigné époux de Marie Le Poulchre, qui, elle, vit encore, et reçoit son douaire de Joachim de Sévigné son beau-frère.
Vous avez la généalogie de ces de Sévigné sur mon site dans l’étude de Noyant la Gravoyère, en page 24.
J’ai vu que des bases en ligne qui comportent des erreurs et lacunes sur ce Joachim de Sévigné et ses proches parents : certains qui s’y prétendent magiciens ne font que compiler le 19ème siècle et avant, sans même prendre la peine de lire mes innombrables actes notariés apportant rectifications et/ou compléments.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 17 mai 1603 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys noble et puissant messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Olivet, la Baudière et les Rochers demeurant en son chasteau des Rochers paroisse de Saint Martin de Vitré d’une part, et honorable homme Jacques Rouflé sieur du Bois-Pépin demeurant au dit lieu du Bois Pépin paroisse de Renazé d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur d’Ollivet a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Rouflé qui a prins et accepté pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain et finiront à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues
savoir est la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton située en la paroisse de Grugé avec les mestairyes closeries moulin estangs prés terres vignes bois cens rentes et debvoirs et tous esmoluments du fief qui sont et dépendent dudit fief et seigneurie et autres compositions appartenances et dépendances d’icelle sans rien en excepter retenir ne réserver
pour de ladite fief et seigneurie jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin du présent bail les maisons logis qui sont et dépendent de la dite terre tant seigneuriale que des mestayers closiers et moulin en tel estat et réparation qu’elles seront baillées mesme les meules tournantes et meules ainsi qu’ils luy seront baillées sans que ledit preneur puisse contraindre ledit sieur bailleur de faire mettre en réparation ladite maison seigneuriale qui est à présent en ruines et pour les maisons des mestayers et closiers par deffault desdites réparations il puisse prétendre aulcune diminution de prix, pour employer auxquelles réparations sera pris du bois sur les lieux qui seront montrés et marqués audit preneur,
rendra aussi ledit preneur à la fin du présent bail les mestairies et closeries de ladite terre labourées cultivées et ensepmancées de pareil nombre espèce et quantité de sepmances que lesdits lieux le pourront convenablement porter à ce que les lieux soient en labeur et valeur et d’autant qu’il y a aulcun desdits lieux qui soit inactifs pour défaut de mestaier et clozier sera tenu ledit preneur y en mettre et fournir de bestiaulx et sepmances telle qu’il conviendra, lesquels bestiaulx que pourvoira ledit preneur iceluy preneur les reprendra à la fin du présent bail sinon qu’il plaise audit sieur bailleur de les retenir au prix qu’ils seront prisés et estimés par gens à ce congnoissant, ce que ledit preneur sea tenu délivrer 15 jours davant la fin du présent bail ad ce que pendant ladite quinzaine la passation desdits bestiaux puisse estre faite, autrement ledit preneur les pourra enlever et en disposer comme bon luy semblera, et quant aulx besetiaulx qui luy sont actuellement en aulcuns desdits lieux appartenant audit sieur bailleur apréciation en sera faite au commencement du présent bail et pour le prix d’iceulx sera tenu ledit preneur rendre du bestial à la fin du présent bail, et pour le regard des sepmances qui seront fournies par ledit preneur les reprendra à la fin dudit bail, et de tout ce que dessus en sera fait procès verbal par le premier sergent royal sur ce requis ledit sieur bailleur à ce voir faire inthimer au domicile par luy cy après
payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison de ladite terre et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir à la fin du présent bail les acquits et quictances
fera ledit preneur tenir les assises dudit fief et seigneurie une fois par chacun an et payera les gages des officiers et si pour raison du payement des debvoirs qui seront deuz à ladite seigneurie il intervienne procès, sera ledit preneur tenu les mener et conduire à ses despens jusques à contestation en cour,
ne pourra ledit preneur pendant ledit temps couper abatre ne demolir aulcun boys marmantaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe et en saison convenable et laissera des lestournaulx ? autour desdits bois et lieux où besoin sera mesme les chesnotz si aulcuns se trouvent autour des prés dépendant desdites choses
plantera ledit preneur ou fera planter par chacun an sur chacune desdites mestairies et closeries de ladite terre 6 esgraisseaux de pommiers ou poiriers qu’il fera enter en bons fructiers et consernés ? à sa possibilité
fera aussi ledit preneur de buissons et de frous les buissons et habuter les saules qui sont en la pré dépendant de ladite terre et les feront gresser bien et duement une fois pendant ledit temps
chargera ledit preneur les mestaiers et closiers de ladite terre chacun pour son bail de faire les terres et prés de ladite terre où besoin sera certain nombre de toises de fossés ad ce que le tout ne demeure déclos
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années la somme de 920 livres aulx jours et termes de Nouel et Pasques par moitié entre les mains du recepveur des consignation de ceste ville à la descharge de René Galerneau fermier judiciaire de ladite terre de Champiré Baraton l’Isle la Touche Bureau et la Gravoyère et de ses concurents et certificateurs duquel Galerneau ledit sieur bailleur a prins les droits, à la charge de l’en acquiter par cession passé par nous notaire le 1er payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a ledit preneur promis et demeure tenu bailler caution solvable au payement du prix charge clauses et contenu du présent bail et en fournir et bailler audit sieur bailleur lettres et obligation vallables, o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc, dedans le commencement du présent bail à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet des présentes ledit sieur d’Olivet a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers, voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires et a esleu domicile en ceste dite ville maison de noble homme Claude Collet sieur de la Courtaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice et inthimations lesquels il veul et consent estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
et a esté convenu entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra empescher que Loys Faronault fermier judiciaire de ladite terre ne jouisse de son bail jusques au 1er août prochain et ne pourra ledit preneur prétendre ne demander aulcuns dommages ne intérests ne diminution du présent bail au moyen que ledit preneur jouira la dernière anée du présent bail jusques au 1er août ensuyvant

Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
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Les multiples dettes de Pierre Lenfantin, La Selle Craonnaise 1539

leur liste est assez longue, mais on peut supposer que le prêteur, en l’occurence Pierre Reboux de Brain sur les Marches, connaît les biens immeubles de Pierre Lenfantin, en tous cas suffisamment pour être certain de revoir les sommes prêtées.
Comme souvent à cette époque, les rentes sont dues en boisseaux de seigle. Mais j’ai eu l’impression qu’une métairie entière n’y suffirait pas, mais sait-on combien de boisseaux pouvait produire une métairie en année moyenne ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1539, (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme il soyt ainsi que dès le 27 décembre 1531 Pierre Lenfantin demeurant à Touschemignot paroisse de La Selle Craonnoyse fust (sic, pour « eust ») vendu et transporté à Pierre Reboux marchand paroisse de Brain sur la Marche au pays de Craonnoys 7 boisseaux de blé seigle mesure de Craon d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 17 livres 12 sols tz
et par autre contrat du 25 mai 1534 ledit Lenfantin eust pareillement vendu audit Reboux 8 boisseaux de seigle dite mesure de Craon et 20 sols tz le tout de rente pour la somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 8 novembre 1533 le nombre de 8 boiseaux de seigle et 20 sols tz le tout de rente pour pareille somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 10 mai 1535 le nombre de 9 boisseaux de seigle dite mesure et 21 sols tz aussi de rente pour la somme de 45 lives tz
et par autre contrat du 20 juin 1536 le nombre de 6 boisseaux de seigle dite mesure et 15 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 30 livres tz
et par autre contrat du 31 janvier 1536 23 sols tz de rente pour la somme de 23 livres tz
et par autre contrat du 9 octobre 1537 ledit Lenfantin et Macée Leroyer sa femme eussent pareillement vendu audit Reboux le nombre de 8 boisseaux de blé seigle dite mesure de Craon et 30 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 50 livres tz
lesquelles venditions faisant ledit Reboux eust donné grâce audit Lenfantin de rescourcer et admortir lesdites rentes et chacune d’icelles jusques à certain temps et termes contenus ainsi que est par lesdits contrats, lesquelles grâces et chacune d’icelles ledit Reboux a depuis prorogées ralongées audit Lenfantin tellement qu’elles durent encores jusques à du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
lesquelles rentes ledit Reboux auroyt depuis vendues et transportées à honneste personne François Levesque marchand demeurant en la paroisse de L’Hôpital de Bouillé à la charge desdites grâces contenues esdits contrats et des prorogations d’icelles combien que en fust fait par ledit Reboux audit Levesque ladite vendition et transport desdites rentes ladite vendition eust esté faire à la charge desdites grâces et des prorogations d’icelles et néanmoins le notaire qui avoir passé ledit contrat de ladite vendition entre lesdits Reboux et Levesque par obmission auroit obmis employer en iceluy contrat que ladite vendition estait faite à la charge desdites grâces et prorogations d’icelles mais auroit seulement employé en iceluy contrat ladite vendition estre faite à la charges des grâcs contenues es contrats desdits venditions faires par ledit Lenfantin et sadite femme audit Reboux sans faire mention des prorogations desdites grâces faites par ledit Reboux audit Lenfantin

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Levesque Lenfantin et Reboux soubzmectant lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent que les choses dessus déclarées et chacunes d’icelles vrayes mesmes ledit Levesque avoir promis et promet doibt et demeure tenu garder et observer audit Lenfantin et sadite femme leurs hoirs, ledit Lenfantin ce stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs dits hoirs etc lesdites grâces de rescourcer rémérer et admortir lesdites renes dessus déclarées jusques à d’huy en deux ans prochainement venant en payant rendant et reffondant par lesdits Lenfantin et sadite femme leurs hoirs etc audit Levesque ses hoirs etc les sors principaulx contenus esdits contrats desdites venditions dessus déclarées avecques les arrérages si aucuns sont deuz desdites rentes lors desdits admortissements et tous autres loyaulx coustz et mises, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Lenfantin tant pour luy que pour sadite femme a confessé debvoir et icelles a promis et promet doibt et demeure tenu payer servir et continuer audit Levesque ses hoirs etc en sa maison aux jours et termes contenus esdits contrats desdites venditions et créations desdites rentes lesquelles et chacune d’icelles en tant que mestier seroit ledit Lenfantin a assises et assignées et par ces présentes assiet et assignent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Levesque ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance en faire plusieurs assiettes par ledit Levesque ses hoirs sur tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera,
moyennant cesdites présentes et du contenu en icelles sont et demeurent tous et chacuns les procès meuz et pendant entre lesdites parties pour raison desdites rentes créations et arrérages d’icelles et grâces dessus dites leurs circonstances et dépendances d’icelles nulz et assoupis cassés et adnullés despens dommages et intérests compensés d’une part et d’autre de leurs consentements sans préjudice du principal et arréraiges desdites rentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites rentes et chacunes d’icelles rendre et payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour assiette d’icelles seront baillées garantir etc aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que à elle touche compète et appartient elles leurs hoirs etc mesmes ledit Lenfantin sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne maistre Jehan Levesque prêtre curé de st Silvyn les Angers et Julyen Hamon praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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Financement de Guillaume Boullet par Pierre Coiscault, pour un commerce de marchandise, Grugé l’Hôpital 1609

Hier, je vous mettai un document exceptionnel par sa teneur détaillée de funérailles. Ce jour, je crois que le document est encore plus exceptionnel.
C’est la première fois que je rencontre un placement de ce type, qui est un financement à moitié de perte et profit pour un commerce de marchandise, et n’importe qu’elle marchandise, mais on songe tout de même aux produits céréaliers ou fils de lin ou chanvre et leurs dérivés.
On est ici loin des prêts de nos banques actuels, qui sont au risque de l’emprunteur uniquement, enfin, par les prêts aux pays surendettés.
Je suppose que Pierre Coiscault connaît tout de même celui qu’il finance ainsi, et qu’il sait que son placement de 300 livres risque de lui rapporter plus qu’une obligation, donc plus de 6,25 %. Ce financement va de pair avec les spéculations que j’observe chez les marchands fermiers, qui manifestement spéculent puisqu’ils parviennent à s’enrichir, voire s’enrichir beaucoup, alors qu’ils constituent un intermédiaire entre l’exploitant et le propriétaire.
Donc, ici, je conclue que Pierre Coiscault est au courant des affaires que font ces marchands fermiers, et qu’il finance ainsi par son placement un intermédiaire qui sait probablement bien acheter puis spéculer.

En tappant cet acte, j’ai eu beaucoup de plaisir à songer à la tête de nos banquiers s’il leur fallait signer de tels financements !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 29 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers y demeurant paroisse St Pierre a baillé et délivré contant à Me Guillaume Bouslet demeurant au bourg de Grugé à ce présent et ce requérant la somme de 300 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, pour mettre convertir et employer en telle marchandye que bon semblera audit Bouslet à moitié de perte et de profit promettant ledit Bouslet en tenir bon fidèle estant et comte audit Coisquault et affin d’en justifier la perte ou profit ledit Bouslet a promis et promet tenir estat et papier de l’achat et vente qu’il fera de ladite marchandye que ledit Coisquault pourra faire représenter audit Bouslet et compter avecq luy de 6 mois en 6 mois et lors que iceluy Coisquault vouldra retirer le fond et profit si aulcun est de ladite somme de 300 livres faire le pourra et y contraindre ledit Bouslet sans qu’il soit tenu prendre en payement aulcune marchandye ne debte procédant de la vente d’icelle sy bon ne luy semble, au moyen de ce que ledit Coisquault demeure tenu advertir ledit Bouslet 3 mois devant du retirement qu’il en aura, pendant lequel temps ledit Bouslet fera dilligence de retirer les debtes actives si aulcunes à accepter en payement de ladite marchandye et en vendre qu’il en aura de reste de la solvabilité desquelles desbtes ledit Bouslet demeure responsable et n’en pourra espérer contre ledit Coisquault aulcune récompense ains demeureront pour le tout aulx périls et fortunes dudit Bouslet
lequel au compte qu’il fera avecque ledit Coisquault ne pourra employer aulcune chose pour ses peines et vaccations de l’achapt et vente de ladite marchandye en considération de ce que ledit Coisquault fournist pour le tout de ladite somme de 300 livres
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à ce tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Recleu et Mathurin Gouyn praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Jean Quatrebarbes vend une closerie, Grugé l’Hôpital 1528

j’ai mis Grugé-l’Hôpital car je pense que ce qui s’appellait en 1527 « la paroisse de saint Gilles en la baronnie de Pouancé », c’était l’Hôpital de saint Gilles, d’ailleurs certains d’entre vous ont surement remarqué que les Archives Départementales du Maine et Loire ont classé le registre de cette paroisse assez curieusement à l’ancien nom.

La vente qui suit est curieuse car le montant que je lis fort bien de 1 200 livres est aussi élevé qu’il le serait un siècle plus tard après inflation d’un siècle, et en fait une closerie ne devrait se vendre que 200 livres environ à cette date, aussi je suis perplexe.

Cet acte n’est pas facile à lire, mais je vous en donne l’essentiel, et comme aujoud’huy je n’ai pas le courage de faire une seconde lecture, je vous laisse la faire en vous mettant l’original.


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Jehan Quatrebarbes sieur de la Bisollière et du Serisier demeurant audit lieu du Serisier en la paroisse de sainct Gilles en la baronnie de Pouencé

    il doit s’agir de l’Hôpital de Saint Gilles, inclus maintenant dans Grugé-l’Hôpital

soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend à maistre Glians ? Hourres licencié es loix qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et closerie de la Parcrye ? sis et situé en la paroisse d’Escuilé composé de vigne cinq à trente quartiers (sic) de vigne, cinq à trente (sic) journaulx de terre labourable, de maisons, cour et autres choses se tenant ainsi que ledit lieu o ses appartenances se poursuit comporte et que par cy davant il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et autres sans rien en aucune chose en excepter réserver ne retenir
es fiefs et aux devoirs féodaulx anciens et accoustumés et ung hommage simple deu au seigneur d’icelle et d’un cheval … pour toutes charges quelsconques
transporté etc et est faicte cestes présente vendition pour le prix et somme de 1 200 livres tz de laquelle somme ledit achapteur a paié baillé compté et nombré audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et à vue de nous la somme de 400 livres tz en 10 doubles ducatz 30 escuz solleil 4 … 14 … 204 douzains et testons de 10 sols d’escuz le tout d’or bons et de poids et tellement que de tout ladite somme de 400 livres ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quité et quité ledit achapteur ses hoirs etc
et en tant que touche le reste et sourplus de ladite somme de 1 200 livres tz montant 800 livres ledit achapteur a promis doibt et est tenu paier audit vendeur dedans la feste de Nouel prochainement venant en ceste ville d’Angers
et a promis doibt et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Mathurine Duboys son espouse et au garantage desdites choses la faire obliger et à ses despens en bailler audit achapteur lettres vallables et autenticques …

… lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant à la peine de 50 livres tz de peine commise applicable dudit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs … ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit et lesdites choses ainsi vendues garantir par ledit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs etc et ladite somme de 800 livres tz restant à paier par ledit achapteur audit vendeur ses hoirs etc … comme dit est … obligent lesdites parties chacun en droit soy en tant et pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honneste homme Me Jehan Gobe licencié en loix Jehan Jousseaume peletier et Michelle Laballant tesmoings

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