précisément par Rousselet, sergent royal, qui les a agressés la veille, les batant, et même batant la famme de Laisné qui est sur le point d’accoucher !
de sorte qu’ils ne peuvent porter plainte contre lui, étant prisonniers et non libres de leurs mouvements.
Mais ils font dresser devant un notaire appelé sur place, un acte qui dresse la liste des faits et leurs protestation.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 octobre 1588 à la matinée dudit jour, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés, René Laysne courayeur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers et Marin Gault compagnon cordonier audit Angers, estant en la maison de Me Laurans Guyart sergent royal demeurant Angers paroisse st Martin, en laquelle maison il nous ont dict avoir esté ce jourd’huy constitués prisonniers par René Rousselet sergent royal audit Angers demeurant esdits faulxbourgs de Bressigné
Ici Rousselet est écrit avec le ß allemand qui correspond à ss (Straße, rue) pour les majuscules, et qu’on écrit SS. Or, dans cet acte, le SS est écrit comme le ß allemand, qui en lettre manuscrite à une queue plongeante à gauche. Je me demande quand ces deux lettres ont été identiques et d’ailleurs si elles l’ont été, en Frane et en Allemagne ?
lequel Rousselet en la maison dudit Guyard l’ont iceulx Laysné et Gault sommé pryé et requis à ce qu’il eust présentement à leur monstrer et faire aparoir le moyen et en vertu de quoy il les avoit constitués prinsonniers, et le pouvoir qu’il avoit de ce faire et à la requeset de quelle personne ou personnes, et que ce fait encoste qu’ils ne soient nullement coulpables d’aucun crime estoient prests et de faict se sont offert obdester et obeir à justice, déclarant audit Rousselet qu’ où il auroict pouvoir de les emprisonner en vertu de quelque décret se seroit à tort et sans cause, et que ledit Rousselet ne pouvoit et ne debvoir avoir prins telle charge si aulcune il a contre lesdits Lesné et Gault attendu que le jour d’hier sur les 6 à 7 heures du soit, iceluy Rousselet et Michel Couldray dit Pot d’Estain demeurant es faulbourgs de Bresginé lez Angers et aultres leurs complices et alliez batirent et exédèrent grandement ledit Lesné sa femme estant grosse et preste d’accouscher et pareillement batirent ledit Gault, auquel fut coupée sa bourse et audit Lesné osté son espée, déclarant outre audit Rousselet que pour ceste occasion ils estoient prests et delibérez de faire informations et que iceluy Rousselet n’eust à les retenir prisonniers sinon qu’il leur fist aparoir du pouvoir qu’il avoit de ce faire sy aucunement il en avoir et qu’ils vouloyent poursuivre leurs droits et actions contre les dessusdits Rousselet Couldray et leurs complices et alliez et ce qu’ils ne pourroyent faire estant retenus prisonniers
lequel Rousselet a seulement respondu auxdits Lesné et Gault qu’il leurs ferot aparoir en temps et lieu en vertu et pourquoy il les avoir constitués et retenus prisonniers ches ledit Guyard,
lesquels Lesné et Gault ont derechef dit et repété audit Rousselet les mesmes paroles que dessus, desquelles ledit Rousselet n’a tenu aucun compte ains a sur ces mesmes propos et paroles et quelque chose que lesdits Lesné et Gault luy ayent peu dire et remonstrer et prié leur monster en vertu du quoy il les avoit constitués et les destenoit prisonniers sans cause ne accusation
derechef baillés de faict en garde et retenus prisonniers comme auparavant entre les mains de Léonard Freziers demeurant Angers sans faire aparoir qu’il eust aucun pouvoir de ce
et de fait n’’en a rien aparu et sur ce s’en est allé et les a laissés entre les mains et garde dudit Frezier
lesdits Lesné et Gualt ont protesté et protestent contre iceluy Rousselet de toutes pertes despends domaiges et intérestz et de le prendre à party en son propre et privé nom tant pour les avoir en la compagnie dudit Couldray et leurs alliez batuz et exeddez et ensemble la femme dudit Lesné que pour la détendtion de leurs personnes, par le moyen de laquelle ils ne peuvent vacquer à leurs affaires
dont de tout ce que dessus avons audit Lesné et Gault ce requérans décerné ce présent acte pour leurs servir et valloir en temps et lieu ce que de raison,
présents à ce Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
ledit Gault a dit ne scavoir signer
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