Contrat de mariage de Denis Belot et Françoise Landais : Murs-Erigné 1583

Le couple qui promet une dot ne porte pas le même nom que les parents de la future, et je n’ai pas compris à quel titre ils sont liés, mais ils sont certainement liés. Il faut ajouter que l’acte est passé à Angers alors qu’ils sont modestes et vivant à Murs, sans doute la future était-elle domestique à Angers ? Ce qui signifirerait que le couple qui est là présent serait un employeur ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 25 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz Denys Belot marchand tailleur demeurant en la paroisse de Meurs, fils de deffunt Jacques Belot et Perrine Conterye ses père et mère d’une part, et Françoise Landais fille de deffunt Thomas Landais et Jacquine Chevalier ses père et mère et honneste personne Guillaume Fremont et Jehanne Jouault sa femme, laquelle ledit Fremont a auctorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant ès faubourgs de Bressigné paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Fremont et femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuyvent,(f°2) c’est à savoir que ledit Denys Belots avecques l’advis et consentement de Nicolas Belot son frère, demeurant en la paroisse de Meurs, et de Jehan Baudrillier, mary de Perrine Belot, son beau-frère, de meurant audit lieu de Meurs, a promis prendre à femme et espouse ladite Françoise Landais, et ladite Landais avecques l’advis et consentement desdits Fremont et Jouault sa femme prendre à mary et espoux ledit Denys Belot et iceluy mariage solemnisser en face de notre mère saincte église catholique apostholique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve empeschement légitime. En faveur duquel mariage lesdits Fremont et sa femme ont promys baillet et payer auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles la somme de 100 livres tournois évaluées à 33 escuz ung tiers, quelle somme ledit Denys Belot et pareillement (f°3) lesdits Belot et Jehanne Baudrillet pour cest effet establis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus à convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée et réputés le propre patrimoine de ladite Françoise Landais sans que ladite somme entre en la communauté desdits futurs conjoints, et moyennant laquelle somme et icelle poyée et dès à présent comme deslors lesdits futurs conjoints ladite Landais en tant que besoing est ou seroit ont quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent auxdits Fremont et femme pareille somme de 33 escuz ung tiers donnée et léguée par deffunte Jehanne Jouault à ladite Landais avecques tous les droits et actions qui luy appartiennent pour icelle avoir et s’en faire payer ainsi que eust fait ou peu faire ladite Landais ; et outre en faveur dudit mariage, lesdits Fremont et femme ont (f°4) donné et donnent à ladite Landais et promis bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espouzailles en advancement de droit successif qui lui pourroient compéter à ladite Landais en ladite succession de ladite Jehanne Jouault femme dudit Fremont à la somme de 16 escuz deux tiers évalués à la 50 livres en deniers ou en meubles de la valeur de ladite somme de 50 livres au choix et option desdits Fremont et sa femme, et a ledit Denys Belot constitué douaire coustumier à ladite Landais cas de douaire avenant ; et à tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons avertyes faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois … ; auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et lesdites sommes payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Fremont et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et (f°5) lesdits les Belot et Baudrillier eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial les parties respectivement au bénéfices de division de discussion et d’ordres et encore lesdites Jouault et Landais au droit Velleyen à l’epistre divi adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre et lequels sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intercéder ne intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Bourre Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Ste Croix, Jacques Maillard marchand demeurant en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, Jehan Bonnyon demeurant au lieu des Ponts de Sée et honorable homme Me Jehan Boullault sieur de la Pinsonnyère advocat demeurant Angers et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoins

Denis Cohon, député des paroissiens de Châtelais, paye et envoie Jean Landais, de la même paroisse, pour le service du roi en tant que maçon : 1574

Généralement ce type de contrat est militaire et j’ai rarement vu un autre service pour le roi. L’acte précise formellement « servir de son métier de maczon avecques les autres maczons », donc il n’y a aucun doute sur l’activité au service du roi.
Qu’est ce que le roi construisait donc en 1574 pour avoir besoin de tant de maçons qu’il en lève sur les paroisses ?
Voir ma page sur Châtelais

J’ai classé cet acte dans la catégorie (menu déroulant à droite de l’écran) AUTRES IMPOTS car je ne savais où le classer.


Ma photo de Châtelais dans les années 1970. Depuis, j’ai remarqué sur Google qu’une maison avait été consruite le long.

Denis Cohon quant à lui a une signature magnifique, je dirais même d’une beauté rare. Il fait ensuite à Craon la lignée des Cohon dont Anthyme-Denis Cohon, l’évêque de Dol et Nîmes.
Je suis en train de mettre encore de l’ordre dans mon fichier Cohon, et en particulier les chapitres concernant la fausse généalogie Cohon d’une part, et les Cohon de La Rouaudière d’autre part, car comme vous l’avez constaté ces derniers temps j’ai repris la lecture du chartrier de La Rouaudière dans le but de glaner une info et j’ai trouvé quelque chose.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1574 en la cour royal d’Angers endroict par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement etablyz honneste homme Denys Cohon marchant demeurant en la paroisse de Chastelays, commis et député pour le faict cy-après déclaré des paroissiens manans et habytans de ladite paroisse d’une part et Jehan Landays maczon paroissien de ladite paroisse d’autre part, soubmitz respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses, au pouvoyr etc confesse ledit Landays avoir promis et promet de demeurer leur allié pour le service du Roy notre sire, servir de son métier de maczon avecques les autres maczons et promet la par ou il playra aux cappitaines et commettants les conduyre et mener pour ledit service faire le debvoyr pour et où il sera employé et à la décharge de ladite paroise et paroissiens de Chastelays suyvant la commission de messieurs les elleuz en l’élection d’Angers, sans qu’il puisse aller ne vaquer ne entreprendre autre négoce depuys son partement jusques à ce que lesdits sieurs commyssaires ou l’un d’eulx est l’en ayent déchargé et (f°2) et envoyé ; pendant icelluy temps sera employé audit service pendant que l’on en aura à faire jusqu’à sa dite décharge ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 11 livres tournois, laquelle somme ledit Cohon a payée baillée comptée et nombrée présentement audit Landays qui la eue prinze et receue en espèces d’or et monnoye au poidz et prix de l’ordonnance, de laquelle il s’est tenu et tient acontant et en a quité et quite les susdits paroissiens, oultre ses accoustremens que ledit Cohon luy a fourny baillé et delivré suyvant ladite commission, dont il se tient pareillement contant, tellement que à ce que dessus est dit tenyr en heure et aux dommages par amande etc a obligé et oblige ledit Landays luy ses hoirs, cause ayant et successeurs et par mesmes dépositaires de justice, et son corps à tenyr prinson comme pour les propres denyers et affaires du Roy renonczant etc par sa foy et jugement et par condamnation ; fait et passé au pallais royal d’Angers en présence de Mes François Ragareu et Anthoyne Lebloy demeurant Angers (f°3) tesmoins, lequel Landays a dict ne scavoir signer, gloze : eulx leurs hoyrs, ou il sera employé et envoyé

Paiement en nature de 2 quartiers de vigne : une vache pleine et un septier de blé seigle : Trélazé 1518

magnifique troc ! et la vache doit être pleine et à poil roux !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le (date effacée, classé en 1518) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Godoin paroissien de st Pierre de Trélazé ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François Doriet prêtre sieur de la Jousselinière au nom et comme stipulant pour Jacquette la Landaise mineure d’ans, fille de feu Guillaume Landais de ladite paroisse de Trélazé, qui a achacté pour ladite Jacquette et pour les aians cause d’elle, la cinquème partie par indivis de tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en 2 quartiers de vigne ou envison dont l’un d’iceulx quartiers est assis au cloux des Bordeaux et l’autre quartier au cloux de Landoullière en la paroisse de Foudon, ledit quartier de vigne sis audit cloux des Bordeaux joignant d’un cousté à la vigne de maistre Martin Guyot chanoine de st Mainbeuf d’Angers et d’autre cousté à la vigne de Pierre Bellesme, aboutant d’un bout aux vignes de Pierre Doubert et de Mathurin Duchemin et d’autre bout aux vignes Pierre Millon, l’autre quartier de vigne sis ausit cloux de Landoullière joignant d’un cousté à la vigne de la dame de la Ferrière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Vingonneau l’aisné, aboutant d’un bout aux vignes de maistre Jehan le Camus juge de la prévosté d’Angers et d’autre bout aux vignes de ladite dame de la Ferrière, et de Jehan Berthe, ou fye de Lonchamp et tenuz de là à 3 deniers tz de cens rente ou debvoir payables par chacun an au jour acoustumé, et ce pour tous debvoirs et charges quelconques for la dixme ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz payez et baillez par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir en une mère vache pleine et en poil rouge … vendue par ledit achacteur audit vendeur la somme de 70 sols tz, laquelle vache ledit vendeur a receue et eue pour agréable, et en ung septier de blé seigle mesure des Ponts de Cé vendu par ledit achacteur audit vendeur la somme de 36 sols tz, et en notre présence et à veue de nous la somme de 4 livres 14 sols faisant le parfait desdites 10 livres, que ledit vendeur a euz et receuz en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids, et dont il en a quicté et quite ledit achacteur stipulant susdit et tous autres, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication audit achacteur audit nom dedans le jour de Quasimodo prochainement venant, à la peine de 70 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achapteur audit nom ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gillet Progier de la paroisse de Trélazé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoins ; fait à Angers en la rue st Jean Baptiste

Pierre Landais donne sa part de succession à sa soeur Orfraise : Villemoisan 1527

Il y a très longtemps, j’ai heurté plus d’un en écrivant ORFRAISE LEMASSON pour mon ancêtre et j’avais donc fait une étude de ce prénom, parue sur mon site
Mais ici, j’ai la signature d’Orfraize Landais, et c’est une magnifique signature. Certes, je ne descends pas d’elle, mais elle illustre le prénom, et sans doute d’ailleurs elle l’a communiqué lors de parrainages.

L’acte est en fait un partage noble dans lequel le fils aîné (rappelez vous que les filles ne sont jamais héritières aînées si elles ont un frère) donne sa part à sa soeur, et il est clair qu’il n’a qu’une soeur, par contre, ils ont 2 tantes maternelles encores vivantes : Marquise et Antoinette Godeau, dont il est prévu qu’ils hériteront, donc elles sont sans postérité et certainement sans alliance.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 novembre 1522, (Nicolas notaire Angers) en notre cour roy Angers personnellement establis nobles personnes Pierre Landays sieur de Sautoger d’une part, et dame Orfraize Landays sa sœur autorisée de noble homme messire François Lasnier docteur ès droits régent en l’université d’Angers, conseiller ordinaire de Madame en son parlement des Grands Jours d’Anjou, sieur de Sainte Jame sur Loyre et de Monternault son mary et espoux à ce présent et consentant d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx les pactions o prorogation de juridiction en ce ressort d’Anjou quant à l’effet et contenu de ces présentes tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Pierre Landays sieur de Sautoger a du jourd’huy baillé quicté cédé et transporté et encores baille quite cède et transporte à ladite dame Orfraize sa sœur le lieu métairie et domaine des Coustaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aulcune chouse en réserver ainsi que Guillaume Pillart à ce présent meonnier audit lieu le tient et procède situé et assis ès paroisse de Villemoisant et de st Sigismont en ce pays et duché d’Anjou avecques la somme de 200 livres tz dont la moitié d’icelle somme procède à cause de pur et loyal prest à luy fait paravant ce jour par ledite Orfraize qui luy en a rendu l’obligation, lesquelles sommes de 200 livres ledit Pierre Landays a promis doibt et sera tenu rendre et paier à ladite dame Orfraize ses hoirs etc scavoir 100 livres dedans 10 jours et pareille somme de 100 livres faisant le parfait des 200 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledit Pierre Landays est et demeure aquicté du droit de partage qui pourroit et peult compéter et appartenir à ladite Orfraize à cause des successions tant du feu père desdites parties que de tout ce qui pourroit et pourra eschoir à ladite dame Orfraize à cause de la succession de sa mère comme des successions collatérales venues et à venir, auxquelles successions susdites elle, o l’autorité dudit sieur sieur son espoux à ce présent et consentent, a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit Landays sieur de Sautoger et pareillement à toutes demandes si aulcunes sont de demoiselles Marquise et Anthoinette Godeau tantes et qui pourroient estre faites à l’avenir ; et moyennant ces présentes demeure nulle et de nulle effet et valeur le contrat de vendition de 100 sols de rente fait entre lesdits frère et sœur daté du 14 septembre 1520 passé par P. Chaussé et A. Dubois et assemblable demeurent nuls et cassés et anulés tous et chacuns les autres contrats si aulcuns auroient esté faits et passés paravant entre lesdites parties, confessant lesdites parties estre nobles et par cy davant ils et leurs prédécesseurs ont toujours partagé comme nobles personnes et de noble extraction ; transportant etc a ladite Orfraise o l’autorité que dessus donné et donne par ces présentes grâce et faculté audit Landays son dit frère de rémérer et rescourcer ledit lieu domaine et appartenances des Coustauls dedans 3 ans après le décès et trespas de ladite mère et desdites damoiselles Anthoinette et Marquise les Godeaux tantes desdites parties et de la survivance d’aucune d’icelles, en rendant et poyant par iceluy Landais sieur de Sautover ses hoirs et ayans cause à ladite dame Orfraize ses hoirs ou ayant cause dedans ledit temps la somme de 500 livres tz à ung seul poiement ; auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties scavoir est ledit Landays soy ses hirs etc et ladite dame Orfraize o l’autorité de son dit espoux à ce présent comme dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et sages maistres Guillaume Deslandes licencié en loix sieur du Fresne et Pierre Roustille aussi licencié en loix seigneur de la Rengeardière demourans à Angers tesmoins

Pierre Landais en procès contre les habitants de Villemoisan les accuse d’avoir produit des faux, 1548

et il demeure lui-même à Villemoisan, où l’ambiance devait être détestable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du palais d’Angers personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vivier et de Santoger demeurant audit lieu du Vivier soubzmectant etc confesse avoir fait nommé constitué estably et encores fait nomme constitue establyst et ordonné ses bien aimés maistre (blanc) ses procureurs généraulx etc o pouvoir especial donné par ledit constituant à ses aimants procureurs chacun d’eulx de proposer alléguer et maintenir en la cour de messeigneurs les généraulx du roy notre sire en la cour de Parlement à Paris par davant ledit seigneur et partout ailleurs où il appartiendra que en l’arrest donné en ladite cour par mesdits seigneurs les généraulx entre ledit constituant d’une part et les paroissiens manans et habitans de Villemoysant d’autre part le (effacé par l’eau, l’acte étant partiellement abimé) du présent moys de septembre, y a erreur
ainsi le maintenir et soustenir et à ceste fin inscripre audit erreur, demander et requérir auxdits généraulx estre reveu ensemble de maintenir et arguer de faulx certaines pièces et escripts contre luy produits par sesdits adversaires audit procès comme soubzscript par ce mot pbylly (sic) et etans prétendus recueillis dès 1519 et 1520 et à ceste fin soy inscripre audit faulx pour et au nom dudit constituant et faire au sourplus en ladite matière proposition d’erreur et toutes autres choses tout ce qu’il appartient et que ledit constituant feroit ou faire pourroit si présent y estoit en personne jaczoit qu’il y ayt chose qui requiert mandement plus especial procuration etc et poyer les juge ou juges si mestier est etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Guillaume Ligier licencié ès loix advocat y demeurant et Jehan Chartier marchand demeurant à Bourge en Anjou tesmoings les jour et an susdits

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Voici comment Orfraise Landais, soeur de Pierre et Marie, est devenue Orfraise de Sautoger, Sainte Gemmes sur Loire

car c’est bien à un changement de nom que je vous emmène aujourd’hui.
En effet, dans la généalogie Lasnier, on a Orfraise de Sautoger

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1539 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que sur les procès questions et débatz meuz et pendans par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre damoiselle Orfraize Landays dame de Saincte Jame sur Loyre demandeur et réquérant l’enterignement de lettres royaulx données à Paris le 12 décembre dernier passé d’une part,

    Célestin Port, à l’article sur Sainte Gemmes sur Loire, donne Jean Lasnier inhumé le 6 août 1522 en l’église Saint Jean Baptiste d’Angers. Il est donc possible qu’Orfraise Landais lui soit liée, sans doute sa brue.
    uis, dans ce qui suit, vous allez découvrir, comme je l’ai découvert lors de cette retranscription, toute l’explication d’un changement de nom.

et noble homme Pierre Landays son frère déffendeur d’autre part
touchant ce que ladite demanderesse disoit que dès le 20 novembre 1522 elle estait en lyain ? de mariage et non ayant cognoyssance des biens et facilités de ses père et mère ledit deffendeur pour les parts et portions qui pourroient compéter et appartenir à icelle demanderesse ès succession de son dit feu père et pareillement de la succession de sa feue mère qui estoit lors suivante luy auroit baillé seulement le lieu et mestairye des Coustaulx assis en la paroisse de sainct Sigimont et Villemoisant

    aujourd’hui le Coteau en Villemoisan, et situé au nord du bourg de Saint Sigismond

et en ce faisant l’auroit fait renoncer à son profit aux successions de sesdits père et mère et pareillement autres successions collatérales tant escheues que à escheoir et autres droits et advantages qui luy pourroient estre faits par Marquise et Anthoinette les Godeaulx ses tantes
lesquelles estoient et sont décédés de la succession desquelles seroient demeurés plusieurs biens auxquelles les Godeaulx ladite demanderesse auroit succédé avecques ledit deffendeur
et disoit ladite demanderesse que en faisant lesdites renonciations le 25 novembre 1522 elle auroit esté entièrement circonvenue et que à ceste cause elle auroit impétré lesdites lettres royaulx à l’enterignement desquelles elle eust conclud et en iceluy enterignement que ledit deffendeur fust condempné et contraint luy bailler sa légitime part et portion telle qu’elle luy appartient es biens demeurés des successions desdits ses feuz père et mère et pareillement des successions desdites feues Anthoinette et Marquise les Godeaulx et en cas de delay demandoyt despens et intérests
par lequel deffendeur tendant affin que ladite demanderesse fust déboutée de l’effet et enterignement desdites lettres royaulx et condempnée en ses despens eust allégué plusieurs faits et raisons tellement que les parties estoient sur ce en grande involution de procès à quoy pour le bien de paix elles ont bien voulu obvier
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous présents et personnellement establys ladite Orfraize Landays

    ici le notaire a fait quelque chose de très intéressant : il a d’abord écrit « de Saintogez » puis barré ce terme pour écrire « Landays », ce qui signifie qu’Orfraise de Sautoger se confond avec Orfraise Landais
    Vous avez plusieurs actes la concernant sur ce blog

demanderesse d’une part et ledit Pierre Landays deffendeur d’autre part
soubzmectant lesdites parties chacunes en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et délibaration de plusieurs leurs conseils et amys pour ce appellés transigé paciffié accordé et appointé de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances en la manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que à ladite Orfraize Landays pour les droits parts et portions qui luy pourroient et peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent ès biens demeurés tant des dites successions de ses dits père et mère que desdites Marquise et Anthoinette les Gedeaulx est et demeure par cesdites présentes pour elle ses hoirs et ayans cause
les lieux domaines mestairyes et appartenances des Tertois situés et assis ès paroisse de Villemoisant et saint Sigismont o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits lieux ont esté tenus possédés et exploités par ledit deffendeur et comme les mestayers demourans à présent en iceulx lieux les tiennent et exploitent sans aucune réservation à la charge d’en poyer les debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges, avecques la moitié du bestial tant beufs vaches brebis chevres porcs et autres bestes estans sur lesdits lieulx
le lieu domaine terre fief seigneurie de Sautogez situé et assis en l’évesché de Rennes ès paroisses Damanye ?? Rannée et es environs o toutes ses appartenances et dépendances

    je trouve de nos jours un lieu « Sautoger » situé sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) et je ne comprends plus car cela ne ressemble pas au nom des paroisses, donc je pense qu’il faut oubliger Sautoger à Vy sur Vivoin et trouver une explication du côté de Rannée, et je vous ai mis ci-dessus l’original pour que vous puissiez déchiffer et réfléchier avec moi à ce nom de paroisse près de Rannée, car on lit clairement Rannée, et Rannée est bien situé dans l’évêché de Rennes. Je vous ai surgraissé le passage mis dans cette vue.

avecques tous et chacuns les acquests et conquests que ledit deffendeur a faits en iceluy lieu et es environs, pour d’iceluy jouyr tout ainsi et en la forme et manière que ledit deffendeur l’a tenu possédé et exploité tant par luy ses fermiers mestaiers que autres de par luy sans aucune réservation lequel lieu de Saintogez o ses appartenances ledit deffendeur pourra rémérer et retirer sur ladite demanderese toutefois et quantes que que bon luy semblera dedans le terme et feste de Toussaint prochaine en 6 ans lors prochains ensuivans en poyant par luy à ladite demanderesse ses hoirs la somme de 1 300 livres tz par ung poyement laquelle somme de 1 300 livres audit cas sera et demeurera à ladite demanderesse, pendant le temps de laquelle grâce ledit deffendeur prendra les fruits dudit lieu et appartenances de Sainctogez au nom de ladite demanderesse sans aucune chose y démolir pour lesquels fruits ledit Pierre Landais est et demeure tenu poyer par chacun an à ladite demanderesse au terme et feste de Toussaint la somme de 50 livres tz le premier terme commençant au terme de Toussaint 1540 au moyen que lesdites parties ont convenu que pour ceste année et jusques au terme de Toussaint prochainement venant prendront les fruits scavoir est dudit lieu de Sainctogée ladite demanderesse du lieu et mestairye des Coustaulx sans aucune chose en poyer
et au cas que ledit deffendeur fera deffault de poyer par chacun an à ladite demanderesse la somme de 50 livres dessus dite en ceste ville d’Angers ladite Orfraize Landays demanderesse dès lors dudit deffault jouyra de ladite terre fief et seigneurie de Sainctoger
et par autant que ladite demanderesse a baillé par cy davant à ferme ledit lieu et mestairie des Coustaulx à Mathurin Meslet et à Jehan Cholet à certaines années qui encores durent ledit deffendeur sera tenu de leur tenir et garantir ladite ferme de laquelle il se fera poyer par lesdits fermiers pour le tout qui eschera après le terme de Toussaint prochainement venant
et moyennant ce les procès pendans entre lesdites parties demeurent nuls et assoupiz aussi demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre de toutes choses que elles s’entre feussent peu faire question jaczoit qu’elles ne soient exprimées par ces présentes fors de ladite somme de 100 sols que ledit Pierre Landays a promis et demeure tenu poyer à ladite demanderesse dedans Nouel prochainement venant
et n’est comprins en ces présentes ce qui appartenoit à deffunte Marie Landays soeur desdites parties tant biens meubles que immeubles
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées et délaissées par cesdites présentes par ledit Pierre Landais deffendeur à ladite damoiselle Orfraize Landays demanderesse garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle Orfraize Landays au droit velleyen à lespitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Prioulleau licencié ès loix sieur de la Bourdinnière et Jehan Hamon clerc demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné le 28 mai 1539

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