Et il laisse beaucoup d’impayés notés sur des cédules chez un marchand d’Angers, qui lassé de trop de cédules impayées, fait les comptes devant notaire, pour être un peu plus sûr d’être payé, car devant notaire le non payement peu entraîné des poursuites.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Le 27 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme François Lenfant sieur de Lousil en la paroisse de Bouchemaine et demourant audit lieu d’une part, et André Mancouteau marchand demourant Angers d’aultre part, confessent avoir aujourd’hui fait et encores par devant nous par la teneur de ces présentes font le final compte calcul et accord, tant des arrérages de 3 années echeues le 26 février dernier de la somme de 10 livres de rente deue audit Maucouteau par ledit sieur de Lousil et par luy vendue et assignée sur tous et chacuns ses biens par contrat (f°2) du 26 février 1542 demeuré en son effet, force et vertu, que pour raison de plusieurs marchandies de draps de soie et aultres pour payement desquelles ledit Maucouteau avoit 6 cédules et une obligation, l’une d’icelle cédule du 21 juin 1547 montant 110 livres, l’autre du 21 juillet audit an montant 35 livres 15 sols, l’aultre du 3 septembre audit an montant 36 livres 15 sols, l’autre du 5 octobre audit an montant 74 livres, l’autre du 26 dudit mois d’octobre montant 14 livres 3 sols, la dernière desdites cédules du 18 (f°3) novembre audit an montant 15 livres 5 sols 8 deniers, et ladite obligation du 4 février aussi audit an 1547 montant 36 livres 15 sols 3 deniers, par lequel final compte calcul et accord a esté trouvé convenu et accordé que toutes lesdites cédules obligation et arrétages montent et reviennent ensemble à la somme de 352 livres 14 sols 11 deniers tz, lequel Maucousteau a recogneu et confessé avoir receu dudit sieur de Louzil dès le mois de mars 1546 la somme de 15 escuz soleil valant 33 livres 15 sols, laquelle somme il a desduite (f°3) et rabatue audit sieur de Louzil et partant sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord que de tout le contenu esdites cédules obligagion et pour en demeurer ledite Lenfant quite ensemble desdites 3 années d’arrérages de ladite rente iceluy Lenfant doibt et demeure tenu payer audit Maucousteau la somme de 318 livres 19 sols 11 deniers tz, laquelle somme iceluy Lenfant a promys et promet et demeure tenu payer audit Maucousteau ses hoirs comme s’ensuit, c’est à savoir dedans huitaine la somme de 100 livres tournois et le reste dedans la feste de Saint Jehan Baptiste aussi prochainement venant et au moyen de ce ledit Maucousteau a rendu en notre (f°4) présence et à veue de nous lesdites 6 cédules et obligation comme nulles et compensées par ces présentes par le moyen desquelles et payant ladite somme ainsi due ledit Lenfant est demeuré quite de toutes choses qu’il a eu à faire avec ledit Maucousteau fors du principal de ladite rente de 10 livres et arrérages qui en sont eschus depuis le 26 février dernier, auquel compte accord et tout ce que dessus est dit tenir et ladite somme de 318 livres 19 sols 11 deniers tz payer par ledit Lenfant ses hoirs audit Maucousteau ses hoirs etc ont obligé et oblige lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesme ledit Lenfant à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la maison de maistre Jehan Menard advocat audit lieu en présence dudit Menard et de Me Jacques Gervays tesmoings »