Guy Lailler sieur de la Roche de Noyant n’a pas payé les draps de laine, 1606

Je poursuis l’analyse des signatures LAILLER. Guy LAILLER sieur de la Roche de Noyant est le fils aîné d’Antoine, et son principal héritier. Il épouse avant 1597 Anne de PIERRES.  Ils acquièrent en janvier 1619 la seigneurie de la Gravoyère. Il décède sans postérité en 1620, entre le 5 mars, date à laquelle Anne de Pierres est dite son épouse dans le registre paroissial, et le 26 octobre date à laquelle elle est dite sa veuve. Il laisse les terres de la Roche et de la Gravoyère à son frère puiné Jacques.
L’acte qui suit est une contre-lettre à son caution car il est condamné à payer ses dettes de draps de laine et manifestement n’a pas encore l’argent pour payer. La signature de Guy Lailler, sur tous les actes, dont celui ci-dessous, est clairement LAILLER. Et j’ajoute ici que le drap de laine n’est que le tissu de laine pour faire les vêtements, et comme je suis une fervente de la laine et des tissus anciens, je peux affirmer qu’ils étaient chauds.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le vendredi 29 décembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin royal à Angers feut présent personnellement estably Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant la Gravoière demeurant au lieu seigneurial paroisse de Noyant lequel soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a recogneu et confessé que combien que aujourd’huy noble homme Jehan Jary sieur de la Tousche à ce présent et acceptant ayt baillé à sire René Lemesle marchand de draps de laine Angers cédulle et promesse de la somme de 137 livres tz à cause de prest et icelle rendre et payer dedans Pasques prochainement venant néantmoins la vérité est que ce que ledit sieur de la Tousche en a faict a esté à la prière et requeste et pour faire plaisir audit sieur de la Roche, auquel au moyen de ladite promesse et cédulle ledit Lemesle auroit baillé acquit de pareille somme de 137 livres tz qui luy est deue par ledit sieur de la Roche pour vendition et livraison de marchandise de draps il auroit obtenu jugement au siège présidial d’Angers le 19 mars 1605 que pour frais et despends adjugés par ledit jugement et autres frais en conséquece d’icelui jusque à ce jour, lequel jugement ci-devant mentionne et procès et procédures que ledit Lemesle (f°2) avoit iceluy Lesmesle auroit rendue et baillée et encore solvée et acquitée audit sieur de la Roche par le moyen de ladite cedulle et pour raison aussi que ledit sieur de la Roche a confessé ; partant ledit sieur de la Roche a promis et promet audit sieur de la Tousche de payer audit Lemesle ladite somme de 137 livres tz dedans ledit jour et feste de Pasques prochainement venant et lui rendre sa cédulle et promesse dedant ledit temps comme nulle solvée et acquitée, à peine de touttes pertes despens dommages et intérests, stipullez et acceptez par ledit sieur de la Touche en cas de deffault, à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit sieur de la Roche luy ses hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Pierre Leveau sieur du Préneuf et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins

Le repreneur Anglais des ardoisières refuse d’honorer le contrat verbal de Louis Desmas : Noyant la Gravoyère 1867

Le contrat de travail était verbal ! En outre, manifestement il prévoyait un salaire plus élevé que la moyenne, puisqu’il est qualifié de « haute paye ».
Et pour compliquer la chose, l’ancienne coutume de la fourniture semble persister et on compte donc 1 060 ardoises par millier, ce qui s’appelait la FOURNITURE.

Mais, ici, on voit déjà des étrangers acheter des entreprises françaises, et bousculer les salariés !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1867 audience civile du mercredi 3 juillet 1867 entre le sieur Chasseloup de Châtillon, propriétaire demeurant à Segré, défendeur au principal et demandeur en garantie ayant Me Louis pour avoué, et 1 – le sieur Louis Desmas, carrier à la Gatelière, commune de Noyant la Gravoyère, demandeur au principal ayant Me Gatine pour avoué, 2 – le sieur Anthoine, propriétaire à l’Isle Jersey, défendeur en garantie, ayant pour avoué Me Réveillard
Le tribunal, parties ouies à l’audience du 25 juin dernier, la cause ayant été renvoyée à ce jour pour statuer, après en avoir délibéré, considérant que la demande de Desmats contre Chasseloup de Chatillon à deux chefs distincts : l’un, principal, tendant à la condamnation du défendeur à des dommages intérêts à fixer par experts, pour inexécution volontaire, depuis le mois de novembre 1866, de la convention verbale du 25 juillet 1862, caractérisée au jugement de compétence du 28 mai dernier ; l’autre accessoire, tendant à la condamnation de Chasseloup de Chatillon, au paiement de la différence entre le prix que Desmats a touché et celui qui, selon lui, aurait dû lui être payé pour les ardoises qu’il a fabriquées du 29 octobre 1864 au mois de novembre 1866, ardoises qui lui auraient été comptées à 1 060 le millier, tandis qu’elles auraient du l’être à mille ; sur le chef de la demande de Desmats ; considérant qu’il est reconnu entre parties que sur la convention verbale du 27 huillet 1862, il avait été stipulé ceci : que si Desmats entrait à travailler à la carrière de Misangrin, il serait rétribué comme suit : pour la première année 12 francs du mille de toute ardoise qu’on lui donnerait à faire, pour la seconde année 11 franfs et pour les années suivantes 10 francs ; considérant qu’il n’apparaît pas que, soit pendant qu’il était propriétaire de la carrière de Misangrin, soit depuis la vendue à une Compagnie Anglaise, Chasseloup de Châtillon ait jamais nié, en principe, l’obligation résultant pour luy de la clause précitée de payer ou de faire payer à Desmats la haute paie convenue, si celui-ci continuait à travailler comme ouvrier à la carrière de Misangrain, qu’il s’agit seulement de savoir si le défendeur à cessé, à une époque quelconque, de remplir son obligation, après avoir été régulièrement mis en demeure de l’exécuter ; considérant qu’il est reconnu par Desmats que jusqu’au mois de novembre 1866, la Compagnie Anglaise a tout à coup refusé d’en agir avec lui d’après les anciennes manières, mais que ce fait est formellement dénié par Chasseloup de Châtillon ; considérant que c’est au créancier qui se prévaut de l’inexécution de l’obligation pour demander la résiliation du contrat et des dommages intérêts à justifier de la mise en demeure du débiteur et de l’inexécution qui sert de base à sa demande ; alors surtout que l’obligation a été remplie pendant un laps de temps considérable tant par le débiteur lui-même que par un tiers agréé par le créancier, et que l’inexécution subséquante alléguée serait un fait nouveau qui ne doit pas se présumer d’après ce qui a eu lieu jusque là ; considérant que Desmats ne prouve ni n’offre de prouver d’ancienne manière, qu’à dater du mois de novembre 1866 la Compagie Anglaise de Misangrin auroit refusé de continuer à l’employer comme ouvrier à 10 francs le millier d’ardoise et qu’à la suite de ce refus le demandeur ait mis Chasseloup de Châtillon en demeure d’assurer au profit de Desmats l’exécution prolongée de la convention de 27 juillet ; considérant que, par cette convention, Desmats n’avait point stipulé que Chasseloup ne vendrait pas la carrière de Misangrin, sans son consentement, qu’il n’avait pas stipulé davantage que s’il la vendait il serait tenu d’engager ses acquéreurs dans les liens où il s’était engagé lui-même ; que le demandeur n’est pas, dès lors, recevable à exiger de Chasseloup de Châtillon en plus de son engagement psersonnel, qu’il a seul stipulé, la garantie gratuite d’un payement de la Compagnie Anglaise, soit envers Chasseloup de Châtillon, soit envers Desmats lui-même ; qu’aux termes de la convention du 27 juillet, qui ne doit être ni restreinte, ni étendue, le demandeur ne peut réclamer qu’une seule chose promise à savoir que Chasseloup de Châtillon lui fasse avoir n’importe comment et à quel prix la haute paie convenue de 10 francs par milliers d’ardoises s’il continue à travailler à la carrière de Misangrin ; que Chaseloup de Châtillon n’a point à rendre compte à Desmats des voies et moyens à l’aide desquels il remplira son engagement ; que l’heure, en un mot, de se plaindre ne sera venue pour le demandeur que quand Chasseloup de Châtillon niera l’obligation ou que quand Desmats justifiera que lui-même a cessé de travailler à la carrière de Misangrin, moyennant le salaire exceptionnel stipulé en la convention du 27 juillet, et ce par des circonstances indépendantes de sa volonté ; considérant que par plus après qu’avant la vente de la carrière de Misangrin, Chasseloup de Châtillon, qui n’avait pas été mis en demeure, n’était tenu de faire des offres de travail et de salaire à Desmats, que l’exploitation de la carrière continuant après la vente, c’était à Desmats à s’y présenter pour y travailler comme par le passé, à réclamer la haute paie convenue avec l’ancien propriétaire et en cas de refus, soit de travail, soit de paiement, à la faire constater régulièrement ; considérant qu’à supposer que l’on pût voir dans l’assignation, donnée par Barré huissier à Segré, non seulement une demande en dommages et intérêts, fondée sur l’inexécution prétendue de la convention verbale du 27 juillet, mais encore une sommation ou mise en demeure tardive, tendant au moins implicitement, à l’exécution de la convention dont s’agit, il faudrait alors reconnaître dans la dénégation par Chasseloup de l’inexécution de son obligaiton du fait de la Compagnie Anglaise, l’équivalent virtuel d’une offre de continuation à exécuter cette obligaiton par le même intermédiaire déjà agréé par Desmats, offre faite en temps utile et satisfactoire ;
Sur le deuxième chef de la demande de Desmats, considérant qu’il est allégué par Chasseloup de Châtillon et non contredit par Desmats qu’à la carrière de Misangrin le millier d’ardoises est compté aux ouvriers fendeurs sur le pied de mille soixante au lieu de mille ardoises ; considérant qu’une pratique analogue obligeant les ouvrier à ce qui est connu dans l’industrie sous le nom FOURNITURE, se retrouve dans toues les carrières d’ardoise ; considérant que ce qui est ambigü doit s’interpréter par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé, et qu’on doit suppléer dans les conventions, les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles ne soient pas exprimées ; considérant que, d’après ces règles, le millier d’ardoises dont il est question dans la convention du 25 juillet doit nécessairement être entendu non du millier mais de 1 060 ardoises, comme il est d’usage sur les lieux ; que ce qui prouve bien que les parties l’ont ainsi compris, c’est que Desmats a réclamé pour la première fois dans son assignaiton du 5 janvier 1867, contre un mode de supputation, remontant à plusieurs années ;
sur la demande en garantie : Considérant qu’il n’est pris aucune conclution contre les appelés en garantie, par ces motifs le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à Chasseloup de Châtillon de ce qu’il dénie formellement qu’à aucune époque antérieure à son exploit introductif d’instance, Desmats ait éprouvé aucun refus relativement à sa paie exceptionnelle de 10 francs par millier d’ardoises, dit qu’il n’est pas justifié, quant à présent, que Chasseloup de Châtillon ait cessé d’exécuter la convention verbale du 27 juillet 1862, soit par lui m ême, soit par l’intermédiaire de la Compagnie Anglaise qui lui a succédé dans l’exploitation de la carrière de Misangrin ; déboute en conséquence Desmats des demandes en dommages intérêts, fondée sur l’inexécution prétendue de la convention du 27 juillet ; déboute également Desmats du chef de sa demande tendant à ce que Chasseloup de Châtillon soit condemné à luy payer un supplément de prix sur les ardoises par lui fabriquées ; renvoit la Compagnie Anglaise hors de cour, sans dépens ; condamne Desmats en tous les frais de l’instance, sauf ceux de l’incident vidé par le jugement du 28 mai dernier

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Contrat de travail pour le chapelain de la Martinaie : Noyant la Gravoyère 1596

en fait, j’ai regardé la carte et la Martinaie semble plus près de Nyoiseau que de Noyant la Gravoyère.
Ici, c’est la première fois que je trouve un tel acte, et en le retranscrivant, j’ai mis un certain temps à comprendre ce que je retranscrivais, jusqu’à je comprenne qu’il s’agit de serviteurs rémunérés par le chapelain pour faire sa terre et ils n’auront aucun fruit de cette terre, même la femme est rémunérée, et vous allez même voir qu’ils ont des souliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1596 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Pierre Gautier escolier estudiant en l’université de ceste ville chapelain de la chapelle de la Martinaye desservie en Nyoiseau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Bouildé tant pour luy que pour Elisabeth Moreau sa femme absente, demeurant audit lieu de la Martinaye paroisse de Noiant d’autre part, et lequel Bouildé demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et les faire avoir pour agréables à ladite Moreau sa femme et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochainement venant à la peine etc lesquelles parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bouildé et sadite femme demeurent tenus servir ledit Gaultier audit lieu de la Martinaye ou aultrement et faire labourer cultiver et ensemancer ledit lieu en l’année prochaine sans qu’ils puissent rien prétendre des fruits qui y proviendront et garder les bestiaux qui croistront sur ledit lieu sans y prendre aulcun profit ny effoeil et est ce fait au moyen de ce que ledit Gaultier promet et demeure tenu fournir auxdits Bouildé et Moreau 3 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré, et ce de deux mois en deux mois pour une année qui commencera à la Toussaint prochaine et finira à pareil jour, et le fournir et bailler lit garni de couette traverlit et deux draps seulement, lequel lit et choses susdites ledit Bouildé a confessé avoir et autres savoir une pelle de fer, ung pic, une tranche, une fourche, une fau, ung cerceau et autres ferrures nécessaires pour la façon dudit lieu ; et pendant ledit temps pourra ledit Bouildé aller en autres maisons pour gaiger les journées de bœufs pour la façon dudit lieu, desquelles journées il sera tenu rendre compte audit Gaultier ; et outre ledit Gaultier est et demeure tenu bailler audit Bouildé pour tout payement la somme de 20 livres et de luy payer des soulliers sans estre tenu aulcunement les faire rabiller et pour sadite femme la somme de 3 escuz d’autant qu’elle pourra avoir avec elle son enfant, et une paire (écrit « pere ») qu’elle fera relever une fois ; et pendant ledit temps ledit Gaultier pourra l’employer à travailler où il aura à faire ailleurs que sur ledit lieu ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle convention et tout ce que dessus tenir etc oblige etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Magdelon Garsenlan et François Peignard escolier demeurant Angers ; et ledit Bouildé a confessé avoir esté paié et satisfait de ses gaiges et services de l’année passée jusques à la Toussaint prochaine, ensemble de ce qu’il estoit tenu faire pour la dépense de pots de terre et ung de fer poisles et autres meubles lesquels meubles et choses susdites ledit Bouildé demeure tenu rendre audit Gaultier à la fin dudit marché ; ledit Bouildé a dit ne savoir signer

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Aveu de Marie Dugrais veuve Perraut à la seigneurie de Bouzeille : 1773

voir mon étude des familles DUGRAIS
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collection particulière, reproduction interdite
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carte IGN

Cet acte est une archive privée

:
Extrait de la remembrance et tenue des Assises du fief et Seigneurie de Bouzeille
Du dix huit novembre mil sept cent soixante treize
Par devant nous Pierre Le Cercler, avocat au siège présidial de Chateaugontier, sénéchal de ladite Seigneurie,
A volontairement comparu en personne Marie Dugrez veuve Pierre Perraut demeurante au bourg et paroisse de Nioizeau, acquéreur Georges Thoueil, fils de François,
Laquelle après avoir eu communication des déclarations de ses autheurs et s’y conformant, s’est avouée sujet de cette Seigneurie pour raison des héritages ci après confrontés, situés paroisse de Combrée.
1. Premièrement une chambre de maison à cheminée sise au village de Bouzeille, un toît à porcs avec les rues et issues, joignant vers le midi et aboutissant vers orient aux rues et issues, vers le nord au chemin tendant dudit Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
2. Item, une autre chambre de maison avec un grenier au dessus, située au même endroit, joignant vers orient et aboutissant vers midi les rues et issues au dit lieu, vers occident et nord à la maison et appentis du sieur Christophe Equy.
3. Item dix cordes de terre au jardin d’en bas joignant vers orient le jardin au nommé Serbet, vers occident celui du sieur Pierre Bobot, aboutissant vers midi au pré de la Sorinière à Maurice Besnier et vers le nord aux jardins des sieurs Equy et Bobot.
4. Item huit cordes de verger au dit lieu joignant vers orient un sentier qui sert à exploiter les pièces des petites Sorinières, vers occident le jardin du sieur Equy, aboutissant vers midi aux jardins du sieur Poilièvre et dudit Serbet et vers le nord aux issues de la maison ci-dessus.
5. Item huit cordes de terre en la pièce de la Chesnaye joignant vers midi celle de Gabriel Poilièvre, vers le nord le cloteau de la nouette au sieur Bobot et audit Besnier, aboutissant vers orient aux terres du lieu de Bouzeille et vers occident au cloteau du Clerge à Michel Blanchard.
6. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient celle de Jacques Gabillard, vers occident celle de ladite Perrault, aboutissant vers midi au cloteau de Maurice Besnier et vers le nord à la terre de la métairie de Bouzeille des domaines du céans.
7. Item dix cordes de terre en la pièce de Sorinière, joignant vers orient la terre des sieurs Bobot, Poilièvre et Gabillard, vers occident celle dudit Gabillard, aboutissant vers midi celle du sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
8. Item trois cordes de terre au jardin du four, joignant vers orient celui de Michel Blanchard, vers occident autre jardin dudit Blanchard, aboutissant vers midi au jardin de Pierre Suard et vers le nord au sentier qui sert à exploiter la pièce de la grande Croix audit Poilièvre.
9. Item dix cordes de pré nommé Gazon, joignant vers midi la terre du sieur Bobot, vers le nord le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers orient au pré ci-après et vers occident au cloteau de la Reyneraye au sieur Dugrez.
10. Item un autre pré du même nom contenant une boissellée formant un triangle, joignant vers orient le pâtis du Gazon, vers midi le pré dudit sieur Dugrez, et vers occident le pré du sieur Gabillard, des héritiers Raoul et l’article précédent. Pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette Seigneurie au terme d’Angevine huit sols cinq deniers de cens en freche Pierre Suard et autres.
11. Item, la dite veuve Perrault comme étant au lieu de Mathurin Letoil qui était fils de Lezin, une pièce de terre nommée petite Lande, contenant une boissellée et demie, joignant vers orient la pièce du moulin audit Bobot, vers occident la pièce de la Lande à Pierre Suard, aboutissant vers midi au cloteau de la Hamonnière audit Suard, et vers le nord aux Landes de Bouzeille.
12. Item, une châtaigneraie au bas de la pièce des grandes Sorinières contenant trois cordes joignant vers orient le chemin tendant de Combrée à Segré, vers occident la terre du sieur Equy, aboutissant vers midi à la châtaigneraie du sieur Bobot et vers le nord à celle des dits Gabillard et Blanchard.
13. Item, deux boissellées et demie de terre en la pièce des petites Sables joignant vers midi le chemin qui sert à exploiter les pièces de Bouzeille et y aboutit vers occident, vers le nord la terre dudit Gabillard et vers orient à celle de Maurice Besnier.
14. Item droit et usage au pasty Fontaine, lande de Bouzeille et de la Hamonnière, pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme quatre sols deux deniers de cens, en freche avec le sieur Peju, la veuve Michel Suard et le sieur Jacques Gabillard.
15. Item un pré nommé Petites Sorinières contenant dix cordes, joignant vers orient celui de Jacques Gabillard, vers occident le jardin de Gabriel Poillièvre en partie, et au surplus le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers midi au pré dudit Serbet, et vers le nord au jardin de Maurice Besnier.
16. Item demie boissellée de terre en la pièce de la grande Croix, joignant vers orient la terre du sieur Dugrez, vers occident celle de Pierre Raoul, aboutissant vers midi à celle dudit sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Segré à Pouancé.
17. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient l’article ci-devant, confronté vers occident la terre dudit Blanchard, aboutissant vers midi au cloteau des Melaines à Pierre Suard et vers le nord la pièce du grand Chemin audit Besnier.
18. Item deux pièces se tenantes nommées Carulets contenant un journal joignant vers orient les terres des sieurs Besnier et Gabillard, vers occident les Landes de Bouzeille et y aboutit vers midi, et vers le nord aux landes de Misangrain. Pour raison de quoi elle a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme angevine un denier de cens hors freche.
Et est tout ce que ladite comparante a dit tenir en la mouvance de cette dite Seigneurie, à laquelle sa présente déclaration et aux devoirs y contenus elle a persisté et fait arrêt, s’est désavoué d’autres héritages, dont nous l’avons jugée, et de son consentement, condamnée de payer, servir et continuer chaque an à l’avenir les dits devoirs ci-dessus reconnus solidairement avec ses cofrecheurs, et aux dépends, qu’avons liquidé à sept livres y compris ces présentes.
Donné aux Assises de la dite Seigneurie tenues par nous sénéchal susdit en la maison de la Tête noire située au bourg et paroisse de Nyoiseau, et à la dite comparante déclaré ne savoir signer de ce enquise, la remembrance est signée Le Cercler, Babin et de nous, greffier soussigné.

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Marin Valin acquiert la closerie de la Gastelière, Noyant la Gravoyère 1608

Je descends d’une famille VALLIN non loin de là, mais je ne sais si ce Marin a un lien avec les miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble dame Renée Furet veufve de deffunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et ransporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à Marin Vallin marchand boulanger demeurant au bourg de Nyoiseau à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Goron sa femme, scavoir est une closerie sise au village de la Gastelière paroisse de Noyant en laquelle est de présent demeurant Anthoine (blanc) closier comme elle se poursuit et comporte aevc ses appartenances et dépendances, et tout ainsi que ladite venderesse et sondit deffunt mari l’auroient acquise de Julien Provin et Jehanne Buchard par contrat passé par Giraudeau de la cour du Plessis Macé le 23 décembre 1584 comme est aparu de copie que ladite venderesse a donnée audit acquéreur qu’il dit bien cognoistre et tout ce qui en despend sans en rien réserver et sans qu’il puisse prétendre contre ladite venderesse garantage de la quantité sauf à s’en pourvoir contre lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers ainsi qu’il verra, ou fief et seigneurie de la Grevoière au debvoir de 4 sols 7 deniers au terme d’Angevine chacun an ou autre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs quite du passé, et en cas qu’il fust deu plus grand debvoir l’acquéreur en poursuivra lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 010 livres payées contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue prise et receue en notre présence en pièces de 16 sols de autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc et a ladite damoiselle venderesse vendu comme dessus audit acquéreur sa part des bestiaulx estant sur ledit lieu qu’il prendra par les mains dudit closier et ce moyennant la somme de 25 livres tz aussi payée contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse qui l’a receue … à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle venderesse en présence de maistres Jacques Berthe et Pierre Portran et René Adron demeurant audit Angers tesmoins, ledit acquéreur a dit ne savoir signer, et en vin de marché dons et prozenettes payé contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse la somme de 15 livres

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Bellanger et Jeanne Lechasseux sa femme en compte avec les Lemesle pour bail à ferme non soldé, Noyant la Gravoyère 1596

et ils n’ont pas de quoi payer donc se séparent de plusieurs dettes actives et biens.


Voir ma page sur Noyant la Gravoyère dont j’ai dépouillé le chartrier et les registres

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1596 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que Jehan Bellanger marchand demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère et Jehanne Chasseux sa femme tant pour elle que pour ses cohéritiers héritiers deffunt missire Jehan Lechasseux vivant prêtre autoir esté cy davant trouvés redevables vers honorables hommes Me Loys et René Les Mesles de la somme de 568 livres pour le reste du payement de la ferme du moulin de la Couère qu’il avoir baillé à ferme à deffunt René et ledit deffunt Jehan Lechasseux par bail à ferme passé par M Angu notaire de Roche d’Iré en date du 8 juillet 1581 comme appert par comptes faits entre lesdites parties en datte du 21 décembre 1593, sur laquelle somme lesdits Bellanger et sa femme auroient vendu audit Ls Mesles certaines choses héritaulx sises au lieu de la Millonnaye et ès environs comme appert par contrat dudit 21 décembre 1593 pour la somme de 23 escuz ung tiers et outre auroient baillé quittance auxdits Bellanger et sadite femme des sommes de 30 escuz par une part et 10 escuz par autre et encores 3 escuz par autre comme porté par ledit contrat, aussy à rabattre sur ladite somme, et outre auroient vendu auxdits Les Mesles certaines autres choses héritaulx sises en la paroisse de Noyant par la somme de 30 livres aussy à rabattre sur ladite somme par contrat passé soubz la cour de Nyoyseau par Migne notaire d’icelle en date du 4 juin 1594 aussy à rabattre sur ladite somme, tellement que de ladite somme reste à payer 89 escuz deux tiers avecq les vins de marché cousts et loyalles habondances
de laquelle somme de 89 escuz deux tiers lesdits Les Mesles en demandoient payement auxdits Bellanger et sadite femme ensemble les intérests depuis la date du premier jour de la jouissance des héritages portés par lesdits deux contrat
lequel Bellanger disoit n’avoir moyens de payer ladite somme de 89 escuz deux tiers auxdits Les Mesles ensemble les intérests de ladite somme qu’il les prioit de luy laisser la jouissance desdits héritages porté par lesdits deux contrats revenant le tout ensemblement avec les vins de marché frais mises et loyalles abondances à la somme de 151 escuz 50 sols qu’il comptoit pour intérests de ladite somme leur céder la somme de 11 escuz de rente à luy deue par Pierre Guitton par contrat parré par nous notaire le 8 mai 1593 et depuis le 8 mai 1594 jusques à parfait payement de ladite somme
ou ledit Bellanger fera faulte de paier ladite somme de 151 escuz 50 sols cy dessus audit jour 4 mai 1598 ledit Bellanger consent que lesdits Les Mesles jouissdent de la rente de 11 escuz jusques à l’admortissement de laquelle rente de 11 escuz ledit Bellanger offre pour l’intérest de ladite somme de cy dessus et jouissent desdits héritages portés par lesdits contrats
ce que lesdits Les Mesles à la prière et requeste dudit Bellanger auroient bien voulu faire au moyen que ledit Bellanger ne pourra recepvoir l’admortissement de la dite somme de 11 escuz dudit Guitton pour estre paiés sur iceluy admortissement de ladite somme cy dessus à eulx deue comme dit est
et pour ce faire se sont lesdites parties assemblées à huy, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Bellanger demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lechasseux sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division ordre discussion à l’accomplissement des présentes et d’elle en bailler lettres de ratifficaiton vallables auxdits Les Mesles dedans 15 jours prochainement venant ces présenets néantmoings etc d’une part et lesdits Me Loys et René Les Mesles demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de ce que dessus accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellanger esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits Les Mesles ce stipulant et acceptant ladite rente de 11 escuz sol qui luy est deue par ledit Guiton par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste par ledit contrat dudit 8 mai 1591 depuis le jour st Jean Baptiste 1595 jusques à l’entier admortissemetn d’icelle pour demeurer par ledit Bellanger esdits noms quite des intérests de la dite comme de 151 escuz 50 sols par luy deue auxdits Les Mesles …
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gourreau Gatien Besnard et eutrope Leroyer demeurant audit Angers tesmoings

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