Je poursuis l’analyse des signatures LAILLER. Guy LAILLER sieur de la Roche de Noyant est le fils aîné d’Antoine, et son principal héritier. Il épouse avant 1597 Anne de PIERRES. Ils acquièrent en janvier 1619 la seigneurie de la Gravoyère. Il décède sans postérité en 1620, entre le 5 mars, date à laquelle Anne de Pierres est dite son épouse dans le registre paroissial, et le 26 octobre date à laquelle elle est dite sa veuve. Il laisse les terres de la Roche et de la Gravoyère à son frère puiné Jacques.
L’acte qui suit est une contre-lettre à son caution car il est condamné à payer ses dettes de draps de laine et manifestement n’a pas encore l’argent pour payer. La signature de Guy Lailler, sur tous les actes, dont celui ci-dessous, est clairement LAILLER. Et j’ajoute ici que le drap de laine n’est que le tissu de laine pour faire les vêtements, et comme je suis une fervente de la laine et des tissus anciens, je peux affirmer qu’ils étaient chauds.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :
Le vendredi 29 décembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin royal à Angers feut présent personnellement estably Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant la Gravoière demeurant au lieu seigneurial paroisse de Noyant lequel soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a recogneu et confessé que combien que aujourd’huy noble homme Jehan Jary sieur de la Tousche à ce présent et acceptant ayt baillé à sire René Lemesle marchand de draps de laine Angers cédulle et promesse de la somme de 137 livres tz à cause de prest et icelle rendre et payer dedans Pasques prochainement venant néantmoins la vérité est que ce que ledit sieur de la Tousche en a faict a esté à la prière et requeste et pour faire plaisir audit sieur de la Roche, auquel au moyen de ladite promesse et cédulle ledit Lemesle auroit baillé acquit de pareille somme de 137 livres tz qui luy est deue par ledit sieur de la Roche pour vendition et livraison de marchandise de draps il auroit obtenu jugement au siège présidial d’Angers le 19 mars 1605 que pour frais et despends adjugés par ledit jugement et autres frais en conséquece d’icelui jusque à ce jour, lequel jugement ci-devant mentionne et procès et procédures que ledit Lemesle (f°2) avoit iceluy Lesmesle auroit rendue et baillée et encore solvée et acquitée audit sieur de la Roche par le moyen de ladite cedulle et pour raison aussi que ledit sieur de la Roche a confessé ; partant ledit sieur de la Roche a promis et promet audit sieur de la Tousche de payer audit Lemesle ladite somme de 137 livres tz dedans ledit jour et feste de Pasques prochainement venant et lui rendre sa cédulle et promesse dedant ledit temps comme nulle solvée et acquitée, à peine de touttes pertes despens dommages et intérests, stipullez et acceptez par ledit sieur de la Touche en cas de deffault, à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit sieur de la Roche luy ses hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Pierre Leveau sieur du Préneuf et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins