Guy Lailler sieur de la Roche de Noyant n’a pas payé les draps de laine, 1606

Je poursuis l’analyse des signatures LAILLER. Guy LAILLER sieur de la Roche de Noyant est le fils aîné d’Antoine, et son principal héritier. Il épouse avant 1597 Anne de PIERRES.  Ils acquièrent en janvier 1619 la seigneurie de la Gravoyère. Il décède sans postérité en 1620, entre le 5 mars, date à laquelle Anne de Pierres est dite son épouse dans le registre paroissial, et le 26 octobre date à laquelle elle est dite sa veuve. Il laisse les terres de la Roche et de la Gravoyère à son frère puiné Jacques.
L’acte qui suit est une contre-lettre à son caution car il est condamné à payer ses dettes de draps de laine et manifestement n’a pas encore l’argent pour payer. La signature de Guy Lailler, sur tous les actes, dont celui ci-dessous, est clairement LAILLER. Et j’ajoute ici que le drap de laine n’est que le tissu de laine pour faire les vêtements, et comme je suis une fervente de la laine et des tissus anciens, je peux affirmer qu’ils étaient chauds.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 :

Le vendredi 29 décembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin royal à Angers feut présent personnellement estably Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant la Gravoière demeurant au lieu seigneurial paroisse de Noyant lequel soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a recogneu et confessé que combien que aujourd’huy noble homme Jehan Jary sieur de la Tousche à ce présent et acceptant ayt baillé à sire René Lemesle marchand de draps de laine Angers cédulle et promesse de la somme de 137 livres tz à cause de prest et icelle rendre et payer dedans Pasques prochainement venant néantmoins la vérité est que ce que ledit sieur de la Tousche en a faict a esté à la prière et requeste et pour faire plaisir audit sieur de la Roche, auquel au moyen de ladite promesse et cédulle ledit Lemesle auroit baillé acquit de pareille somme de 137 livres tz qui luy est deue par ledit sieur de la Roche pour vendition et livraison de marchandise de draps il auroit obtenu jugement au siège présidial d’Angers le 19 mars 1605 que pour frais et despends adjugés par ledit jugement et autres frais en conséquece d’icelui jusque à ce jour, lequel jugement ci-devant mentionne et procès et procédures que ledit Lemesle (f°2) avoit iceluy Lesmesle auroit rendue et baillée et encore solvée et acquitée audit sieur de la Roche par le moyen de ladite cedulle et pour raison aussi que ledit sieur de la Roche a confessé ; partant ledit sieur de la Roche a promis et promet audit sieur de la Tousche de payer audit Lemesle ladite somme de 137 livres tz dedans ledit jour et feste de Pasques prochainement venant et lui rendre sa cédulle et promesse dedant ledit temps comme nulle solvée et acquitée, à peine de touttes pertes despens dommages et intérests, stipullez et acceptez par ledit sieur de la Touche en cas de deffault, à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit sieur de la Roche luy ses hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Pierre Leveau sieur du Préneuf et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins

Pierre Le Vallois seigneur de Séréac achète à Angers les étoffes de soie pour son mariage avec Marie de Chivré : Muzillac 1609

Pierre Le Vallois seigneur de Séréac en Muzillac est donné dans ROGLO comme ayant épousé le 13 septembre 1609 à Saint Symphorien, Ille et Vilaine, Suzanne de Bréhant, dame de Séréac 1590-1660. Les 2 actes que j’avais relevés à Angers le concernant racontent autre chose la même année. Aurait-il rompu des fiancailles Angevines ? Mais alors pourquoi faire à Angers, à 160 km de son domicile, une dépense aussi somptueuse d’habits de noces ? car il n’est pas venu seul mais avec tous ses gens et chevaux y compris un maître d’hôtel, et il ne descend pas dans un château ami, mais bel et bien à l’hötellerie de la Croix Verte à Angers, et la note est élevée car quand on logeait les chevaux ce n’était pas comme nos voitures, car celles-ci ne mangent pas à l’arrêt, mais les chevaux à l’arrêt coutent beaucoup.
Je vous mets donc ici les 2 actes que j’avais trouvés et retranscrits, le second concernant les frais fait à l’hôtellerie de la Croix Verte, et comme il ne paye pas comptant, c’est une obligation, et le plus surprenant et même ahurissant, c’est que c’est le marchand de soie, lui-même non payé, qui se porte caution des frais d’hôtel. J’attire votre attention sur le fait qu’il se nomme « seigneur de Sereac » dans ces 2 actes.
Voici d’abord les vues des 2 actes et leur retranscription suivra :



Il ne reste qu’une tour ronde du château de Séréac, distant de 160 km d’Angers. Le mariage devait être somptueux, car la dépense de draps de soie par le futur est très élevée, et en outre son voyage à Angers lui coûte aussi une fortune. Marie de Chivré n’a pas dû lui donner d’héritiers car elle n’apparaît pas dans les généalogies de Chivré. Pourtant, avec une pareille dépense de draps de soie elle appartient à une famille très aisée (J’avais écrit ce qui précède en italique il y a quelques années et je ne retrouve plus pourquoi, tout ce que je retrouve c’est que cet acte est passé au Plessis de Chivré).
Ici, il ne peut tout payer et reconnaît donc la dette, mais chose très curieuse, il élit domicile, ce qui était une obligation juridique hors de la province d’Anjou, à l’hôtellerie de la Croix Verte où il est descendu. Généralement les élections de domicile se faisaient soit chez un avocat un notaire ou un grand marchand, mais les hôtelliers étaient aussi de grands marchands.
Enfin, il existe sans doute des marchands de draps de soie plus proches de Muzillac, mais il a préféré faire le tout sur place sans doute. Si ce n’est qu’il doit repartir avec les étoffes et que c’est manifestement sur place à Muzillac, qu’il fera confectionner les toilettes, et ce pour toute sa famille et ses serviteurs. Ainsi en allait-il autrefois de ce type de mariage.
Et je reviens sur le métier de marchand de draps de soie, dont la plus grande activité était les mariages aisés, comme l’illustre encore une fois l’acte qui suit. Donc leur boutique n’avait rien d’une échoppe ordinaire, et j’ai lu, je ne sais plus où qu’en fait ils parcouraient souvent la région à cheval pour vanter et placer leurs marchandises de château en château…

Ces actes sont aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici leur retranscription (propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant au sieur Charles Gohier marchand de draps de soie audit Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 175 livres pour vendition et livraison de marchandye de l’estat dudit Gohier par luy ce jour vendue baillée et livrée audit sieur de Serac pour faire habits et équipements tant à luy qu’à ses gens et serviteurs pour la réception ? (j’ai des doutes sur ce terme) de qu’il a faite et fait en mariage de damoiselle Marie de Chivré o le consentement de messieurs ses parents comme il a dit et apparu par plusieurs lettres missives et procurations qui luy sont demeurées, et 475 livres tz à cause de prest fait par ledit Gohier audit sieur de Serac auparavant ce jour savoir 255 livres pour faire les frais du voyage qu’il a faits tant de ceste ville au Plessis de Chivré que pour aller et retourner en Bretagne et la somme de 220 livres pour subvenir aux frais et mises qu’il luy a convenu faire au procès criminel qu’il a tant en demandeur qu’en deffendeur par devant monsieur le juge prévost de ceste ville à l’encontre de (blanc) Coiffe sergent royal complices et alliés ainsi que ledit seigneur a recogneu et confessé dont et de tout quoy il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Gohier qui luy a baillé et fourni les parties de ladite marchandye à l’hostellerie de la Croix Verd et pour l’effet des présentes ledit seigneur a prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires … et privilèges … obtenus ou à obtenir et esleu son domicile perpétuel pour luy ses hoirs et ayant cause en ladite hostellerie de la Croix Verd pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel, ce que ledit Gohier a accepté, tellement que à ce tenir etc oblige ledit sieur de Séréac corps et biens comme pour deniers royaulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ladite hostellerie présents Jehan Girault Me d’hostel dudit seigneur Me François Guiet demeurant Angers et Jehan Ruellan demeurant audit Plessis de Chivré tesmoings

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant à honnorable femme Anne Dupillé femme séparée de biens d’avecq Pierre Caquere hotesse de ladite hostelerye à ce présente et acceptante la somme de 292 livres tournois savoir 149 livres 5 sols de reste de l’obligation que ladite Dupillé avoit dudit sieur de Serac passée par devant nous me 7 mars dernier et le surplus pur la dépense dudit seigneur ses gens et chevaulx du temps qu’ils ont esté en ladite hostelerye depuis ladite obligation mesme pour la dépense des (f°2) hommes et des chevaulx que ledit seigneur de Serac relaissa en lasite hostelerye comme atteste icelle obligation et au moyen de la présente le prix d’icelle dépense contenue sur le journal de ladite Dupillé rayée et biffée demeurant icelle Dupillé quite et déchargée desdits chevaulx comme les ayant rendus et baillés audit seigneur ainsi qu’il a confessé et d’iceulx se tient content, et a été à ce présent le sieur Charles Gohier marchand bourgeois d’Angers lequel soubmis soubs ladite cour a pleny et cautionné ledit sieur de Serac du prix et de ladite somme de 292 livres tournois et en a fait son propre fait et debte et s’est avec ledit seigneur solidairement obligé et obige renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre de priorite et posterieuté autrement et sans laquelle promesse d’iceluy Gohier ladite Dupillé n’eust rendu et baillé audit sieur de Serac sesdits chevaulx avec les …(f°3) pour ladite somme de 292 livres ainsi que ledit Gohier a confessé, de laquelle promesse et obligation ledit seigneur de Serac a promis et s’est obligé … libérer et indemniser ledit Gohier et pareillement des sommes de 90 livres par une part et 70 livres par autre desquelles il auroit à la prière et requête dudit seigneur de Serac respondu à Jehan Ollichon tailleur d’habits et D..rte Cellier demeurants en cette ville auxquels iceliy seigneur doibt lesdites sommes, le tout à peine de toutes pertes despends dommages et intérêts stipulés et acceptés par ledit Gohier en cas de defaut et pour l’effet et … des présentes … ledit seigneur a pris cour et juridiction par devant Monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme son juge ordinaire et renoncé à tout … pour quelque cause et privilège que ce soit et à tout commettant (f°4) obtenu ou à obtenir et eslu domicile perpétuel et préverable en ceste fille pour lui ses hoirs etc en la maison en laquelle demeure Me Pierre Painturier advocat Angers située au bas des Halles pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valloir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés à sa propre personne et domicile naturel, tellement que à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en ladite hostelerye en présence de Jehan Becault ? Me d’hostel dudit seigneur Me François Gruet demeurant Angers

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Nicolas Regnard, Normand, venu à Angers acheter du drap de laine, 1549

Le drap de laine à l’époque n’est autre que du tissu, et n’y voyez aucun lit sur ce terme. On achetait en général beaucoup de tissus pour une grande occasion, comme le mariage d’un enfant, et on faisait ensuite faire sur place par les tailleurs d’habits proches de son domicile, beaucoup de vêtemens neufs pour paraître ce jour-là.

Ici, manifestement l’acheteur est Nicolas Regnard, et il préfère le tissu vendu à Angers à celui qu’on trouve en Normandie. Et de Vimond est en fait ici à la fois son caution pour le paiement différé et son lien d’origine géographique, d’ailleurs c’est probablement de Vimond qui lui a venté la qualité des tissus de laine vendus à Angers.

Je rappelle ici, et toutes les personnes âgées qui suivent ce blog se souviendront, qu’autrefois, dans les années 1940 à 1960, on s’habillait sur son 31 le dimanche pour aller à la messe, et on portait ce jour là des vêtements plus beaux que ceux qu’on portait dans la semaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz nobles personnes Nicollas Regnard sieur de Couronne pays de Normandie et Anthoyne de Vymond sieur du Mesnil…ade ? à présent demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc au pouvoir etc confessent debvoir loyaument et estre tenus et promettent rendre et payer à honneste personne Pierre Jarry marchand drappier demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 49 livres tz franche et quite en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung mois prochainement venant, à cause et pour raison de vendition et livraison de marchandye de draps de laine auxdits establyz vendue baillée et livrée par ledit Jarry en présence et à veue de nous dont etc à laquelle somme susdite de 49 livres tz rendre et payer etc aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Michel Guerin drappier et François Foussier demourant Angers temoings »

Le capitaine René de Belot dit Ernault troque son manteau de crêpe d’Espagne et son pourpoint pour payer ses dettes : Angers 1591

nous sommes en tant de guerre, et ici le capitaine est un curieux personnage, car il porte un surnom qui ressemble à un patroyme ERNAULT, en outre le manteau qu’il cèdde est de très grande valeur puisque il va en tirer plusd e 20 escuz, mais que fait-il avec ce manteau de crêpe noir doublé de taffetas, alors qu’il fait la guerre ce me semble et qu’il ne sait pas signer !
Mieux, à l’époque les dictionnaires des étoffes ne donnent pas l’Espagne pour fabriquer ce tissu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/092 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1591 après midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement estably René de Belot dit le capitaine Ernault demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir consenty et par ces présentes consent que Gilbert de Montigné Me armurier Angers et y demeurant sur saint Aubin face vendre publiquement par justice avecq les solempnités requises ou autrement duement ainsi que ledit de Montigné verra bon estre par raison soit en présence ou absence dudit de Belot ung manteau de Crespy d’Espaigne avecq ung prepoint et hautechausses de camelot ou de colombin ledit manteau noir et doublé de taffetas noir découpé et esquels accoustrements cy dessus ledit de Belot auroit cy devant baillé en gaige à François Millet dit Lavillette chevaucheur de la poste de saint Georges sur Loire pour la somme de 12 escuz sol, et lesquels accoustrements ledit de Montigné auroit retirés dudit Lavillette et l’auroit remboursé de ladite somme de 12 escuz et l’y auroit consenty quittance de la délivrance desdits accoustrments, laquelle quittance demeure pour ce regard nulle et du consentement des parties et la vente desdits accoustrements cy dessus faite et les deniers qui en proviendront receuz par ledit de Montigné estre convertis tant au poyement et remboursement de ladite somme de 12 escuz que de la somme de 7 escuz en laquelle ledit de Belot est obligé vers ledit de Montigné par obligation passée soubz la cour royale d’Angers par devant nous notaire en tant et pourtant que lesdits deniers pourront satisfaire au poyement desdites sommes de 12 escuz et 7 escuz et frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et autres frais si aulcuns se font par cy après, et au cas que les deniers provenant et qui proviendront de la vente desdits accousturements se montent plus que lesdites sommes de 12 escuz et 7 escus sol et frais en ce cas ledit de Montigné tiendra compte du surplus audit de Belot, et après ce fait et que ledit de Belot a esté de advis pour entrer à plus grands frais cousts et mises, a par ces mesmes présentes vendu et vend audit de Montigné ledit manteau prépoint et chausses tels que dessus pour la somme de 21 escuz sols sur laquelle somme ledit de Montigné à ce jour présentement et à veue de nous solvé et payé audit de Belot la somme de 2 escuz sol dont il a quité et quite ledit de Montigné et le surplus montant lesdites sommes de 12 escuz et 7 escuz faisant ensemble 19 escuz ledit de Montigné en demeure quite vers ledit de Belot qui l’en a quité et quite, au moyen de ce que ledit de Montigné l’a quité et quite de pareilles sommes de 12 ezscuz par luy desboursés pour lesdits accoustrements que pour lesdits 7 escuz mentionnés en ladite obligation, et demeure ledit Belot par le moyen des présentes et en faveur d’icelles quite vers ledit de Montigné des frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et au moyen des présentes demeure ladite obligation passée par devant nous de ladite somme de 7 escuz nulle et sans effet, et comme telle ledit de Montigné promet la rendre audit de Belot, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc et lesdits accoustrements cy dessus vendus comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties repectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Anthoine Pelletier sergent royal Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant à Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer, lequel Belot a quité et deschargé quite et descharge ledit Millet de la rédition et délivrance desdits accoustrements cy dessus et tous autres par ces présentes

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René Furet, marchand de draps de soie, fait crédit à Marie Salles veuve Mauviel, Angers 1527

Et merveille, malgré un si petit acte aussi anodin, on a la filiation, encore une fois, car je l’ai déjà, de René Furet. Il est toujours fils de Jean, ce que j’avais déjà !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1527 en notre cour royale à Angers et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdits cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably demoiselle Marie Salles veuve de feu noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenue et encores promet rendre et paier à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demeurant à Angers la somme de 125 livres tz dedans les termes s’ensuyvant scavoir est dedans la mi Karesme et la Penthecouste le tout prochainement venant par moitié à cause et pour raison de vendition et tradition de marchandie de draps de soye venduz baillez et livrez tant ce jourdhuy que au paravant ce jour par ledit Furet à ladite establye et a discrete personne Me Pierre Mauviel chanoine de l’église collégiale de st Pierre d’Angers comme plus à plein apparoissoit par plusieurs obligations cédules lequelles moyennant ces présentes demeurent nulles cassées et adnullées et de nul effect et valleur sauf une obligation de la somme de 15 livres 100 sols 6 deniers tz en laquelle ledit Mauviel estoit obligé vers sire Jehan Furet en son vivant père dudit René Furet passé à Angers par Jehan Lepelé en dabte du 8 janvier 1517 laquelle obligation du consentement dudit sire Pierre Mauviel demeure en sa force et vertu, à laquelle somme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ladite establye en chacune desdites cours elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçzant etc et par especial au droit velleyen etc et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Bertran Bigorre et Pierre Jourdan demeurans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits

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Contre-lettre de Jacques Doisseau mettant Pierre Doisseau hors de cause dans l’achat des draps de laine de la boutique de feu Richer, Angers 1530

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes sire Jacques Doyseau marchand drappier et Marguerite sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que à leur prière persuiasion et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneset personne sire Pierre Doysseau sieur de la Millardière demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie et chacun d’eulx seul et pour le tout envers honneste femme Peronnelle Richer veufve de feu sire Colas Ganches aussi demourant Angers en la vendition de tous et chacuns les draps de laine estans en la bouticque dudit feu Colas Ganches et demourés de son décès vendus et transportés par ladite Richer auxdits establis et audit sieur Pierre Doysseau et à chacun d’eulx seul et pour le tout pour le prix et somme de 700 livres 11 sols 6 denniers, et combien que en ladite vendition iceluy Pierre Doysseau se soyt constitué achacteur desdits draps et ayt promis payer icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers à ladite Richer ce néantmoins iceluy Pierre Doysseau n’a eu ne receu aucune choses d’icelle marchandise mais est tout demouré es mains desdits establis qui l’ont eu et toute prinse et appliquée à leur profit ainsi que iceulx establis ont dit et cogneu et confessé par devant nous, et tellement que d’icelles dites marchandises et draps dessus dits lesdits establiz se sont tenus à contens et en ont quité et quictent par ces présentes ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc et partant ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers tz pour l’achapt desdits draps rendre et paier à ladite Richer ses hoirs etc aux jours et termes et selon qu’il est contenu par ladite lettre et obligation sur ce faite et passé, et oultre acquiter garantir et descharger ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc du contenu de ladite obligation et pour ce le garder de toutes pertes despens dommages et intérests, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis etc eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division à prendre vendre etc renonçant par davant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Marguerite au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige Me Lancelot Alexandre licencié es loix sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et Jacques Richer tous demeurant à Angers tesmoins, ce fut fait et passé Angers en la maison de ladite Richer les jour et an susdits

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