et il n’a pas payée les années précédentes !
La pension devait une bonne table et il devait y recevoir, car le montant est élevé, soit 365 livres par an, ce qui est certainement une table de bonne bourgeoisie !
Et, le monsieur est en pension chez une dame ! La dame n’a pas peur à sa réputation !
Et, si vous lisez bien, vous constaterez que François Arnoul a un office à Château-Gontier et non à Angers où il est en pension. Il est vrai que je vous mets souvent des actes qui attestent que beaucoup d’offices et aussi de curés, ne vivaient surtout pas là où l’on attendrait de part leur office ! à moins qu’il ait été en poste 6 mois de l’année comme les conseillers au Parlement de Bretagne, entre autres…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1595 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François Arnoul sieur du Houssay et lieutenant particulier de Château-Gontier soubzmetctant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant
à honorable femme Loyze Bouze dame de Piedguischard demeurante Angers paroisse Ste Croix à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 121 escuz deux tiers vallant 365 livres pour la pension et nourriture dudit sieur Arnoul d’une année qui finira le dernier jour du présent mois par ladite Bouze fournis et baillée audit Arnoul comme il a confessé par devant nous dont il s’est enu à contant
et pour l’exécution des présentes à ladite Arnoul prorogé et accepté juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant son juge naturel et ordinaire et a renoncé et renonce à tous délais et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin a esleu son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers voulu et consenti veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faicts et baillés audit domicile valent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et est ce fait sans préjudice de deux années autres obligations pour raison desdites pensions l’une des deux obligations du 12 août 1593 montant 58 escuz 37 sols et l’autre du 6 avril 1594 montant 80 escuz deux tiers lesquelles obligations et ces présentes demeurent en leur force et vertu
au paiement de laquelle somme de 121 escuz deux tiers s’est ledit sieur Arnoul obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation ets
fait Angers maison de ladite Bouze en présence de Jacques Billiers Me sellier et Jehan Porcher praticien demeurant à Angers tesmoins
et a ladite Bouze dit ne savoir signer
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