René Perier, aliàs Poirier, ne savait pas signer, mais son fils mineur signe, Villevêque 1618

Et il sait même fort bien signer, alors que vous allez voir qu’il es mineur, donc âgé de moins de 25 ans, et doit laisser sa mère et tutrice légale gérer pour lui ses affaires de succession, ici une dette paternelle.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis maistre François Davy sieur d’Argentré docteur en droits en l’université d’Angers, y demeurant, et Guillemyne Jousbert veuve feu René Poyrier lesné demeurant au lieu de l’Espinay paroisse de Villevesque tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et disant avoir la charge des enfants majeurs dudit deffunt de son premier mariage et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc lesquels confessent avoir compté entre eulx des fermes du fief de Pleinemoyson et choses mentionnées au bail fait par ledit sieur d’Argentré audit deffunt Poirier par devant nous le 28 décembre 1599 et d’icelle année jusques en l’année 1612 déductions faites des payements et choses qui viennent en déduction … remises et rabais volontaires faits par ledit sieur d’Argentré s’est trouvé ladite veuve esdits noms debvoir de reste la somme de 433 livres (f°2) qu’elle s’est esdits noms solidairement obligé payer audit sieur d’Argentré en ceste ville dans ung an prochainement venant sans novation d’hypothèque jusques au payement, et au moyen de ce ladite veuve esdits noms est et demeure quite et deschargée entièrement de toutes lesdites fermes esdits noms comme dit est … fait à Angers en présence de Jacques Poyrier fils de ladite Jousbert, Pierre Desmazière et Jacques Baudu demeurant audit Angers

René Perier, marchand fermier à Villevêque, ne sait pas signer, 1612

René Perier gère à ferme un fief, celui de l’Hôpital de Plemeyson en Villevêque, mais il ne sait pas signer, et je ne comprends toujours pas comment un marchand fermier ne savait pas signer car il fallait bien qu’il gère, compte etc… Ceci dit, je ne sais pas non plus où se trouve ce fief et si ce nom est correct car c’est ce que je lis.

Et voici un terme que je connaissais pas encore POCESSOIRE qui est ici écrit sur l’acte original possessoire

 

 

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

POSSESSOIRE subst. masc. « Droit de posséder un bien, c’est-à-dire d’en user et d’en jouir (p. oppos. au pétitoire qui concerne le droit de propriété) »

PETITOIRE subst. masc. « Demande faite en justice pour être maintenu ou rétabli dans la jouissance d’un bien (p. oppos. au possessoire, qui ne concerne que la possession de fait) »

 

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 7 juillet 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis René Perier marchand demeurant en la paroisse de Villevesque, fermier du fief de l’Hospital de Plemeyson sis en ladite paroisse et dépendant de la commanderie de l’ancien hospital d’Angers, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Noel Fromond procureur au parlement de Paris son procureur général et spécial pour occuper et pleder opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de poursuivre en l’instance cy devant pendante par devant Nosseigneurs des requestes du palais audit Paris entre ledit constituant Messire François de Marans commandeur de ladite commanderie d’une part, et Me Pierre Besnard curé de Corzé d’aultre part, touchant les dixmes dudit lieu de Pleimoyson sur la terre et appartenances de Chauvin en Corzé (f°2) substituer appel soubz le nom dudit sieur de Marans de la sentence donnée auxdites requestes au profit dudit Besnard contre ledit de Marans pour le pocessoire desdites dixmes, iceluy appel relever y fournir griefs et y faire au surplus ce qu’il appartiendra ayant ledit constituant dès à présent agréable ferme et stable tout ce que par sondit procureur sera fait géré procuré et négocié, mesme les poursuites qui auroient cy devant esté faites auxdites requestes par ledit Fromond soubz le nom dudit Marans audit procès et généralement etc prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Beryuer et Loys Doostel clercs audit Angers tesmoings, ledit constituant a dit ne savoir signer

Partages en 7 lots des biens Perier : Miré 1585

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1585 devant François Morin notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Contigné : 7 lots et partaiges des choses héritault du patrymoine de deffunt Mathurin Perier en son vivant demeurant au lieu de Lasnerye lez le bourg de Myré qui sont à départie entre chacuns de Mathurin Lefebvre mary de Renée Perier, Macé Gaudin mary de Gabrielle Perier, Perrine Perier et Nouelle Thayeulx veufve dudit deffunt Mathurin Perier, usufruitière de defunts Me Jehan Perier prêtre et Mathurin Perier ses defunts enfants, Jacques et Gacianne les Periers, lesdites choses départies et mises en 7 lots et partaiges par réformacion en la manière que s’ensuit par ledit Gaudin
1er lot : la chambre de maison du milieu du lieu de Lasnerie tant haut que bas comme elle se comporte par fons et superficie, en laquelle chambre est la cheminée, et les clouaisons d’entre les aultres chambres seront mutuelles, celui qui aura ce présent lot fera une (f°2) huysserie pour exploiter ladite chambre du cousté du jardin vers soleil levant – Item la quarte partye d’un loppin de jardin près le fournil dudit lieu, icelle quarte partye à prendre au long joignant au jardrin Royne aboutant d’un bout au jardin de René Leduc
2ème lot : la chambre de maison nommée le Celyer audit lieu de Lasnerye tant haut que bas comme elle se comporte fons et superficie aboutant à la maison de René Leduc et fera une huisserye pour exploiter ladite chambre du cousté du jardrin et fera (f°3) condamner l’huysserye qui est du cousté du pressouer celui qui aura ce présent lot – Item une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de 2ème lot du cousté du jardin Royne – Item la moitié d’une noe de pré nommée la Maladerye par indivis – Item 2 cordes de vigne à prendre au bas de la planche de vigne du cloux de Breson abutant au chemin tendant de Myré à la Bigaudière
3ème lot : Je vous épargne les 5 autres lots, et si j’ai mis les 2 premiers, c’est qu’il permet de juger de la valeur du patrimoine. Ici, petite bourgeoisie à mon humble avis, c’est à dire aucune closerie, juste une maison et quelques parcelles de terre.

Partage des acquêts de feux René Bourdais et Marie Perier, Saint Denis d’Anjou 1584

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … juin 1584, (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle) sont les lots et partages des choses héritaux acquis par deffunts René Bourdais et Marie Perrier sa première femme constant leur mariage et premier pour les Periers, pour le premier lot et pour une moitié desdits acquests est une planche de vigne sise au cloux de la Chenerie en Myré au milieu dudit cloux ; Item une demie planche de vigne audit cloux au réage du hault ; Item ung petit bregeon de vigne audit cloux Lorere la haye avecques la haye au droit contenant une corde ou environ ; Item ung petit bregeon audit reaige du hault ; Item ung aultre bregeon ou réaige au bas qui abute à la terre du Boismorin ; Item ung autre bregeon de vigne audit cloux qui joint à la terre du Gripail toutes lesdites vignes cy dessus contenant 18 cordes et demie ou environ et tout ainsi que ledit deffunt Bourdais les avoit acquises de Gilles Fracquet ; Item une planche de vigne sise au cloux du du Preront paroisse de st Denys d’Anjou contenant 7 cordes ou environ joignant à la vigne (blanc) ; Item ung petit bregeon de vigne sis ou cloux du Gripail en Myré contenant 5 cordes et demie ou environ joignant à la vigne de (blanc) ; Item une planche de vigne sise au cloux des Maindrinières joignant à la vigne de Jacques Espynard ; Item une tournaille de jardrin horsmis 5 cordes sise ou jardrin de la Horpynerie les la Guiplerye contenant 6 cordes d’acquest fait par ledit deffunt Bourdays et ladite Perier au désir du contrat fait par ledit Bourdays et ladite Perier à prendre au bout proche des bois de la haye et maurine

    second lot : choisi par Michel Preau

et premier pour l’autre moitié des acquests est une planche et ung bregeon de vigne en ung tenant sise au cloux Cyrt la Guiplerie contenant 16 cordes ou environ joignant la vigne de (blanc) ; Item une planche de vigne sise ou cloux du pettit Gravier et les Guiplerye contenant 6 cordes ou environ joignant la vigne de (blanc) ; Item 2 planches de vigne au cloux du petit Garnier joignant aux vignes de Katherine Denyay et une vayette au milieu par laquelle l’on va de la Guiplerie à l’estang de Baraize ; Item une chambre de maison nommée la chambre du pressouer sise au lieude la Guiplerye tenant à la maison de Jehan Royne avecque une corde de jardin à prendre au les de ladite maison avecques tel droit des estraiges cy dessus qui despandent de ladite chambre, le tout selon et au désir du contrat d’acquest fait par ledit deffunt Bourdais et ladite Perier de deffunts Michel Perier et Jehanne Bourdais ainsi que toutes les dites choses se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances comme elles ont esté acquises par ledit deffunt Bourdais et ladite Perier au désir des contrats qui en ont esté faits ; Item ung bregeon de vigne sis au cloux

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Sommations pour tenter de faire lever une saisie, Candé 1597

mais en vain, car ils sont de très nombreux héritiers et l’un d’entre eux a fait saisir le lieu du Fresne faute d’avoir touché son retour de partage à temps. Vous allez découvrir horifiés, qu’ils sont plusieurs à s’être déplacés à Angers pour offrir de payer leur part pour faire lever la saisie, mais qu’ils ne représentent pas la totalité des héritiers et que faute du paiement de ceux qui sont absents ils ne vont par obtenir la levée de la saisie.
En tout cas, suivez bien les efforts de Cathelinais, car il en fait beaucoup ! en vain !

Ceci nous rappelle ce que nous avons déjà vu ici, à savoir qu’on pouvait refuser un paiement partiel et exiger que le paiement porte sur la totalité de la dette. Mais ceci nous illustre aussi la dureté de la saisie d’un bien faute de paiement !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1597 avant midy par davant nous Chuppé notaire royal Angers et des tesmoins cy après honneste personne Pierre Cathelinaie marchand demeurant à Candé estant de présent en ceste ville d’Angers et Jacques Lemaczon mari de Charlotte Auger et Marin Auger sieur de la Mazure et Pierre Gauthier se sont adressés à honorable homme Me Emar Perier sieur de la Coudraye avocat à Angers, parlant à luy trouvé au palais royal dudit Angers auquel ils sont dit et déclaré que par les partages fait entre eux de la succession de défunte honorable femme Jacquine Perier est dû audit sieur de la Coudraye la somme de 200 escuz à faute de quoy il auroit requis la saisie du lieu du Fresne à eux appartenant par le moyen du partage et que pour leurs parts et portions
savoir ledit Cathelinais par sa testée doit 91 livres 3 sols 4 deniers et encore pour le tiers d’une autres testée la somme de 2 escuz 11 sols 2 deniers, lesquelles sommes ledit Cathelinais a offert présentement payer audit Emar Perier et à ceste fint en a mis au découvert lesdites sommes en 91 francs d’argent de 20 sols pièce et 13 sols 4 derniers monnaie et 10 quarts d’écus et 11 sols 2 deniers monnaie, le tout au poids e tprix de l’ordonnance royale
et encore pour lesdits Gaultier et Catherine Lemal tutrice naturelle de sa fille a ledit Cathelinais offert payer audit Perier la somme de 20 escuz ung tiers 2 sols 4 deniers pour ledits deux tiers d’une testée pour en demeurer par ledit Cathelinais quite de pareille somme qu’il doit audit Gaultier et Lemal par autres partages d’entre eux
et encore a offert payer pour lesdits Lemaczon et Auger et leurs consorts héritiers de défunte Perrine et Jacques les Jorets pareille somme de 91 livres 13 sols 4 deniers aussi pour demeurer ledit Cathelinais quitte de telle somme à déduire sur la somme de 100 livres qu’il doit auxdits Lemaczon et Auger et consorts de retour desdits derniers partages et ce du consentement desdits Gaultier, Lemal, Lemaczon et Auger, tant pour eux que pour leurs consorts, et a aussi mis lesdites sommes au découvert en quarts d’écus et monnaie
ledit Emar Perier sieur de la Coudraye a fait response qu’il ne recepvra les dites sommes que contre ladite somme de 200 escuz payée par un seul et entier paiement et les intérests du passé et les frais
ledit Cathelinais répliquant, a dit que les intérests ne peuvent être dus en retour de partage qu’au denier vingt à offert payer pour son sixième et tiers de sixième et pour les portions qu’il doit de son chef les intérests à la raison ou telle autre raison qu’il appartiendra a offert et mis au découvert argent pour payer les intérests de ce qu’il en doit pour sesdites portions et à ceste fin a mis au découvert la somme de 10 escuz sauf à augmenter ou diminuer tant pour sa part desdits intérests par des frais et dettes et encore a offert payer pour lesdits Lemal et Lemaczon et Augers et consorts les intérests de leurs dites portions cy dessus depuis le terme qu’il avoir de payer le retour des deniers partagés faits entre eux mais doresnavant a dit n’estre tenu payer lesdits intérests
et après que lesdits Gautier, Lemal, Lemaczon et Auger ont consenty que ledit Catherlinais paye l’estimation de ce qu’ils doivent desdits intérests jusques à concurrence de ce qu’il leur doit de retour de partage et que le dit Cathelinais l’a offert
et à ceste fin mis au découvert jusqu’à la somme de 8 livres 6 sols 10 deniers pour lesdits Lemaczon Augers et consorts héritiers desdits Sorets pour parfaire avec le principal cy dessus de 100 livres qu’il leur doit et encore des intérests qu’il leur doir de toute ladite somme de 100 livres depuis le terme qu’il leur devait par lesdits deniers partagés
pour raison de quoi a aussi mis argent au découvert et encore pour lesdits Gaultier et Lemal a aussy offert payer 115 sols pour le reste de ce qu’il leur doit de principal de retour de partage et offert payer tous les intérests des deux tiers de la somme de 100 livres depuis lesdits derniers partages et aussi mis argent eu découvert pour estre offert
lequel Perier a déclaré ne vouloir recepvoir lesdits deniers pour les raisons susdites et qu’il ne veut rien recepvoir que le total et les intérests et despends que de raison au moyen de quoi ledit Cathelinais consigne entre nos mains jusqu’à la somme de 318 livres 13 sols 2 deniers sauf à augmenter ou diminuer au moyen de laquelle consignation lesdits Cathelinais Lemaczon Auger Gaultier et Lemal tant pour eux que pour leurs consorts ont demandé délivrance du lieu du Fresne saisi à la requeste dudit Perier et protestent de despens dommages et intérests contre ledit Perier et autres héritiers de ladite défunte Perier qui doivent le surplus de ladite somme de 200 escus à faute qu’ils ont fait et font de payer leurs parts et portions de ladite somme de 200 escuz audit Perier
a ledit Perier protesté du contraire et de poursuivre ladite saisie criées et bannies dudit lieu du Fresne à faulte de paiement de ladite somme
dont auxdites parties ce requérant j’ai décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait et passé Angers en présence de Jacques Chesneau et noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnais demeurant à Challain
ledit Cathelinais a dit ne savoir signer

    cet acte ne comportait aucune signature, même pas celle du notaire Chuppé

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Contrat de mariage de René Poirier, aliàs Perier, et Michelle Brisset, Rochefort-sur-Loire 1578

Ce contrat de mariage est particulièrement chargé de renvois et donc très mal aisé à retranscrire. D’ailleurs, la plupart du temps, je vous mets ici, des actes plus que mal aisés à retenscrire.
Pour le patronyme POIRIER, on découvre qu’il signe PERIER, aussi je vous mets ici les deux formes.

Vous allez découvrir que la mère de la fille paye le banquet des noces, et cette clause est rare. D’ailleurs, je pense que de nos jours les frais sont partagés au prorata des invités, et non uniqumenet payés par les parents de la demoisellle future épouse.
Et elle aura aussi une robe tout à fait exceptionnelle, comme on en voit dans les films de cape et d’épée, d’ailleurs le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, précise que la robe est un vêtement en une seule pièce qui n’est porté que par les jeunes femmes aisées jusqu’au premier quarte du XIXème siècle, par qu’on lui préféra longtemps le costume en deux pièces.
Ceci dit, je souligne la robe de cette future épouse parce qu’elle est décrite, et surtout parce que le coupe est certes un peu aisé, mais sans plus, et il ne s’agit en aucun cas d’un très grand mariage, donc ce type de robe était bien porté par le milieu des petits marchands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1578, comme en traitant et accordant le mariage (Lepelletier notaire Angers) d’entre honneste homme René Poirier fils de défunts honorables personnes François Poirier et Jehanne Gravereul ses père et mère en leurs vivants demeurant en la paroisse de Thouarcé d’une part
et honneste fille Michelle Brisset fille de défunt honorable homme Pierre Brisset vivant marchand demeurant à Rochefort sur Loire et honneste femme Nicole Demont sa femme à présent sa veuve d’autre part
et auparavant qu’aucune promesse ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenu entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire Angers) et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establis ledit René Poirier, marchand, demeurant en la paroisse de Loirre d’une part, et ladite dame et Michelle Brisset sa fille demeurantes en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

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    J’ai graissé la retransciption. C’est la fin de la page, et le notaire écrit un peu de travers, excusez-le.
    On lit nettement POIRIER et LOIRRE.
    Pour le patronyme du futur, que le notaire écrit POIRIER, mais que le futur signe PERIER, on ne peut trancher sachant que l’accent était autrefois très important et que le notaire, comme le curé dans son registre de BMS, écrivait phonétiquement ce qu’il entendait. Point de carte d’icentité à l’époque !
    Pour la paroisse LOIRRE, cela se complique un peu, car on a 2 solutions : Loiré et Louerre. On doit aussi ici réfléchier à la phonétique puisque le notaire écrivait ce qu’on lui disait, et qu’on parlait avec beaucoup d’accent autrefois, et, pire, cet accent variait beaucoup d’un village à l’autre.
    Louerre est situé à quelques km à l’ouest de Thouarcé, et curieusement le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port donne un grand nombre d’orthographes au fil des siècles, entre autre Lorie 1044, loerra, Loyrra, Loirra 1020, Lorris 1106, Loyrre 1281, Loyre 1539 etc… Ce qui nous amène à penser que LOIRRE, qui est ici écrit par le notaire, pourrait bien être Louerre.
    Hélas, les BMS de Louerre ne permettent pas d’atteindre 1578, date de l’acte en question, mais on peut supposer que Louerre est une piste très vraisemblable.

soubmettant lesdits establis respectivement etc confessent etc scavoir est ledit René Poirier de l’advis et consentement d’honorable homme Me Gilles Héard l’aîné sieur de la Hallerdière licencié en droit, avocat au siège présidial d’Angers, Gilles Héard juge des traite d’Anjou, ses oncle et cousin germain, et de Me Jehan Foucher aussi licencié ès lois avocat audit Angers cousin du costé de sa femme, René Poirier et sire François Poirier marchand demeurant à Touarcé son cousin germain, a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Michelle Brisset
et Icelle Michelle Brisset de l’advis autorité et consentement de ladite Demont sa mère a aussi promis et promet prendre à mary et espoux ledit René Poirier et s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Demont en avancement de droit successif de ladite Michelle sa fille a promis et promet bailler et payer aux futurs espoux le fonds et revenu de la moitié d’une maison située au bourg dudit Rochefort près l’église dudit lieu comme ladite moitié de ladite maison appartient à ladite Michelle à tiltre de successif de sondit feu père et de laquelle moitié de maison ladite Demont a consenty et consent pour ce regard et en ce qui à elle touche que lesdits futurs espoux en jouissent pour l’advenir et en facent et disposent du tout à leur plaisir et volonté et au douaire qu’elle peut prétendre sur icelle moitié elle y a renoncé et renonce moyennant ces présentes
la somme de huit vingts escuz deux tiers d’escu sol montant et revenant à 500 livres tz
et oultre en pareille faveur que dessus ladite Demont leur a baillé et délaissé à tiltre d’avancement de droit successif de ladite Michelle trois quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Loirré scavoir est deux desdits trois quartiers ou environ au clos de la Gandinière et le tiers quartier au clos des Plantes et ung quartier appellé la Planche des Vignes en ledit cloux de vigne,
et demeure tenue ladite Demont de payer et acquiter sa vie durant toutes rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites vignes fors la dixme d’icelles que paieront lesdits futurs espoux et leur a baillé lesdites vignes franches et quites du passé jusques à huy
et où lesdits futurs espoux vouldroient vendre leurdite moitié de maison ladite Demont a promis et demeure tenue de toutes poursuites et diligences requises et nécessaires avec lesdits futurs espoux pour l’autre moitié de ladite maison appartenant à Jehanne Brisset son autre fille par autorité de sentence
et laquelle Demont en oultre les ainstruements ? et habillements qui appartiennent à sadite fille, icelle Demont a promis bailler dedans lesdites espousailles une robe de cérémonie à grande queue à queue parée de taffetas et d’ung grand velours et ung cotillon d’escarlatin rouge avec du velours

escarlatin : sorte d’étoffe de laine rouge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

avec son trousseau de linge honneste et fera la dépense du banquet du jour des espousailles desdits espoux

    il est exceptionnel d’avoir cette clause précisée dans un contrat de mariage, et généralement on n’y traite pas les frais de la noce

moyennant lequel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Demont a quité et quite lesdits futurs espoux de toutes les pentions nourritures avec levées et vestements de ladite Michelle Brisset depuis le décès de son dit feu père jusques à huy
et lesdits futurs espoux ont aussi quité et quitent ladite Demont de l’exploitation et jouissance par elle faite des héritages de ladite Michelle sa fille de tant qu’il luy en appartient de la succession de son feu père aussi depuis son décès jusques à ce jour et desquels héritages et meubles appartenant à ladite Michelle de la succession de son dit feu père lesdits futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Demont en jouisse sa vie durant sans que lesdits futurs espoux en puissent rechercher ladite Demont sa vie durant,
de laquelle somme de huit vingt six escus deux tiers d’escus sol (ceci est l’équivalent de 500 livres) ledit René Poirier a promis et promet en mettre et employer la somme de 83 escuz ung tiers d’escu sol en acquet et achapt d’héritage tant en leur nom et au profit de ladite Michelle Brisset et de ses hoirs, qui sera et dès à présent demeure tenu censé et réputé de nature de propre héritage patrimoine paternel de ladite Michelle et de ses hoirs, sans que ladite somme de 83 escuz ung tiers d’escu acquests et actions pour icelle et pour iceulx avoir poursuivre et demander puissent entrer en la communauté desdits futurs espoux
et le reste desdits huit vingt six escuz deux tiers d’escy sol montant pareille somme de 83 escus ung tiers d’escu demeurera et dès à présent demeure audit René Poirier pour son propre et don de nopces au cas que ladite Brisset décède sans hoirs en la communauté
a ledit René Poirier constitué et assigné ladite Michelle sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords traictés et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit lieu en présence de Me Jehan Besnier sieur de Hedrye avocat, René Avril marchand, Michel Faucheulx Ysac Comeau Mathurin Menard et Jacques Allard demeurant Angers tesmoings à ce requis et apellés

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