Le montant est très élevée, alors même que la maison a grand besoin de réparations que les héritiers ne peuvent assumer, dont la vente aux enchères, et l’acquéreur en est le locataire, donc il connaît bien la maison et y tient, malgré les réparations, mais ceci signifie aussi qu’il a de sérieux moyens.
Cette vente comporte plusieurs actes, extrêmement intéressants, dont l’un écrit par mon ancêtre FOURMOND qui avait épousé une DELAHAYE, d’où mon ascendance DELAHAYE, aussi je vais continuer demain pour vous mettre cet acte tant c’est toujours une immense joie d’avoir un acte écrit de la main de son ancêtre.
Dans ce qui suit, vous avez une mention fort intéressante pour la provenance de propriété de la maison :
que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père,
Or, Perrine Delahaye, dont c’est ici la succession et dont les Baillif sont les enfants, était fille de François DELAHAYE et Renée SENECHAULT mes ascendants. Donc l’ayeule est Renée Sénéchault, et la maison serait donc un bien d’origine SENECHAULT. Et il n’y a aucun doute sur l’acte originale sur la féminité de l’ayeule car elle y est même écrire AYEULLE.
Il reste que cette importante maison SENECHAULT m’intrigue, mais me donne du grain à moudre.
Le 20 septembre 1766 par devant nous notaires royaux (Pierre Allard Nre royal résidant à Louvaines) furent présents Nicolas, Jean, majeurs, et Marguerite Baillif mineure de 20 ans, enfants de h.h. Nicolas Baillif leur père, héritiers en partie de Perrine Delahaye leur ayeule paternelle, procédant sous l’autorité de Louis Houdemon vicaire d’Aviré, curateur quant à la substitution dudit sieur Nicolas Baillif père, ainsi qu’i’l est assuré par e testament de ladite Perrine Delahaye passé devant et Murault notaire royal à Angers le 14 février 1665, lu et publié à l’audience de la sénéchaussée de ladite ville le 26 desdits mois et an, enregistré audit greffe ledit jour, et encore ledit sieur Houdemon tuteur desdits enfants Baillif quant à la discussion des droits auxdits mineurs demeurants au bourg et paroisse d’Aviré, promettant et s’obligeant ledit sieur Houdemon que lesdits enfants Baillif ne contreviendront à ces présentes au contraire (f°2) les faire ratiffier et obliger solidairement à leur exécution à mesure qu’ils atteindront leur âge de majorité de 25 ans à peine de tous …, lesquels dits Baillifs et Houdemon nous ont dit que par le partage des biens echeus de la succession de ladite Perrine Delahaye passé devant Me Babin notaire royal résidant à Feneu le (blanc) il leur est echeu une maison située au bourg du Lion d’Angers actuellement occupée par maistre Jacques Mathurin Garnier de la Marinière qui en paye 130 livres de loyer, que ladite maison est en indigence de réparations et réfections et qu’ils sont chargés de plusieurs debtes de ladite succession, qu’ils sont hors d’état de payer, pour quoi ont fait publier par trois dimanches consécutifs à l’église du Lion d’Angers et d’Aviré suivant les certificats des sieurs Lemotheux et Houdemon vicaires desdites paroisses … que ladite maison estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et que l’adjudication seroit faire ce jour en nostre estude à l’effet de quoi lesdit establys … (f°3) que ce soit à un prix raisonnable et après avoir attendu jusqu’à 6 heures de l’après diner dudit jour et avoir receu différentes enchères et que ledit sieur Jacques Mathurin Garnier de la Morinière notaire royal au Lion d’Angers y demeurant a persisté en son enchère de la somme de 3 300 livres, le sieur et la demoiselle Baillif et Houdemon es noms et qualités cy devant establis ont par ces présentes solidairement vendu et transporté avec promesse de garanties quelconques le faire jouir paisiblement au temps avenir audit sieur Garnier à ce présent et stipulant et acceptant tant pour luy que pour demoiselle Marie Allard son épouse à laquelle il promet de faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’entretien exécution d’icelles pour l’effet de laquelle ratiffication il l’a dès à présent authorisée afin que sa présence n’y soit pas d’avantage nécessaire, lequel a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour autres qu’il pourra nommer, scavoir est la mesme maison grange écurie cour jardin pré et dépendances occupée par ledit sieur Garnier acquéreur situés audit bourg et paroisse du Lion d’Angers ainsi que le tout se poursuit et comporte, que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever ladite maison et dépendances des fiefs et seigneuries dont elle relève censivement et d’y payer les cens rentes charges et debvoirs anciens fonciers et accoustumés en freche ou hors freche que les vendeurs n’ont pu pour le présent autrement exprimer quoi que par nous enquis et que ledit acquéreur payera et acquittera pour l’avenir à compter du jour de Toussaint prochain qu’il entrera en jouissance desdites choses, quite des arrérages du passé, pour par ledit acquéreur en jouir, faire et disposer ainsi qu’il avisera à partir dudit jour de Toussaint ; en cas de retrait lignager ou féodal ledit sieur acquéreur reprendra le bail verbal qui luy a esté consenty pour 4 ans qui restent à expirer au jour et feste de Toussaint prochain, et ce du consentement desdits vendeurs ; la présente vente faite outre ces conditions pour la somme de 3 000 livres sur laquelle a esté présentement payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 000 livres par ledit acquéreur, qui ont pris et accepté ladite somme … (on saute f°10 et entre deux des actes complémentaires intéressants, qui suivront) »