Vente aux enchères d’une importante maison : Le Lion d’Angers 1766

Le montant est très élevée, alors même que la maison a grand besoin de réparations que les héritiers ne peuvent assumer, dont la vente aux enchères, et l’acquéreur en est le locataire, donc il connaît bien la maison et y tient, malgré les réparations, mais ceci signifie aussi qu’il a de sérieux moyens.

Cette vente comporte plusieurs actes, extrêmement intéressants, dont l’un écrit par mon ancêtre FOURMOND qui avait épousé une DELAHAYE, d’où mon ascendance DELAHAYE, aussi je vais continuer demain pour vous mettre cet acte tant c’est toujours une immense joie d’avoir un acte écrit de la main de son ancêtre.

Dans ce qui suit, vous avez une mention fort intéressante pour la provenance de propriété de la maison :

que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père,

Or, Perrine Delahaye, dont c’est ici la succession et dont les Baillif sont les enfants, était fille de François DELAHAYE et Renée SENECHAULT mes ascendants. Donc l’ayeule est Renée Sénéchault, et la maison serait donc un bien d’origine SENECHAULT. Et il n’y a aucun doute sur l’acte originale sur la féminité de l’ayeule car elle y est même écrire AYEULLE.
Il reste que cette importante maison SENECHAULT m’intrigue, mais me donne du grain à moudre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1766 par devant nous notaires royaux (Pierre Allard Nre royal résidant à Louvaines) furent présents Nicolas, Jean, majeurs, et Marguerite Baillif mineure de 20 ans, enfants de h.h. Nicolas Baillif leur père, héritiers en partie de Perrine Delahaye leur ayeule paternelle, procédant sous l’autorité de Louis Houdemon vicaire d’Aviré, curateur quant à la substitution dudit sieur Nicolas Baillif père, ainsi qu’i’l est assuré par e testament de ladite Perrine Delahaye passé devant et Murault notaire royal à Angers le 14 février 1665, lu et publié à l’audience de la sénéchaussée de ladite ville le 26 desdits mois et an, enregistré audit greffe ledit jour, et encore ledit sieur Houdemon tuteur desdits enfants Baillif quant à la discussion des droits auxdits mineurs demeurants au bourg et paroisse d’Aviré, promettant et s’obligeant ledit sieur Houdemon que lesdits enfants Baillif ne contreviendront à ces présentes au contraire (f°2) les faire ratiffier et obliger solidairement à leur exécution à mesure qu’ils atteindront leur âge de majorité de 25 ans à peine de tous …, lesquels dits Baillifs et Houdemon nous ont dit que par le partage des biens echeus de la succession de ladite Perrine Delahaye passé devant Me Babin notaire royal résidant à Feneu le (blanc) il leur est echeu une maison située au bourg du Lion d’Angers actuellement occupée par maistre Jacques Mathurin Garnier de la Marinière qui en paye 130 livres de loyer, que ladite maison est en indigence de réparations et réfections et qu’ils sont chargés de plusieurs debtes de ladite succession, qu’ils sont hors d’état de payer, pour quoi ont fait publier par trois dimanches consécutifs à l’église du Lion d’Angers et d’Aviré suivant les certificats des sieurs Lemotheux et Houdemon vicaires desdites paroisses … que ladite maison estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et que l’adjudication seroit faire ce jour en nostre estude à l’effet de quoi lesdit establys … (f°3) que ce soit à un prix raisonnable et après avoir attendu jusqu’à 6 heures de l’après diner dudit jour et avoir receu différentes enchères et que ledit sieur Jacques Mathurin Garnier de la Morinière notaire royal au Lion d’Angers y demeurant a persisté en son enchère de la somme de 3 300 livres, le sieur et la demoiselle Baillif et Houdemon es noms et qualités cy devant establis ont par ces présentes solidairement vendu et transporté avec promesse de garanties quelconques le faire jouir paisiblement au temps avenir audit sieur Garnier à ce présent et stipulant et acceptant tant pour luy que pour demoiselle Marie Allard son épouse à laquelle il promet de faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’entretien exécution d’icelles pour l’effet de laquelle ratiffication il l’a dès à présent authorisée afin que sa présence n’y soit pas d’avantage nécessaire, lequel a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour autres qu’il pourra nommer, scavoir est la mesme maison grange écurie cour jardin pré et dépendances occupée par ledit sieur Garnier acquéreur situés audit bourg et paroisse du Lion d’Angers ainsi que le tout se poursuit et comporte, que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever ladite maison et dépendances des fiefs et seigneuries dont elle relève censivement et d’y payer les cens rentes charges et debvoirs anciens fonciers et accoustumés en freche ou hors freche que les vendeurs n’ont pu pour le présent autrement exprimer quoi que par nous enquis et que ledit acquéreur payera et acquittera pour l’avenir à compter du jour de Toussaint prochain qu’il entrera en jouissance desdites choses, quite des arrérages du passé, pour par ledit acquéreur en jouir, faire et disposer ainsi qu’il avisera à partir dudit jour de Toussaint ; en cas de retrait lignager ou féodal ledit sieur acquéreur reprendra le bail verbal qui luy a esté consenty pour 4 ans qui restent à expirer au jour et feste de Toussaint prochain, et ce du consentement desdits vendeurs ; la présente vente faite outre ces conditions pour la somme de 3 000 livres sur laquelle a esté présentement payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 000 livres par ledit acquéreur, qui ont pris et accepté ladite somme … (on saute f°10 et entre deux des actes complémentaires intéressants, qui suivront) »

Julien Senechau caution d’Etienne Paigis dans la bail à ferme de la terre de Gené : 1667

En 1667, Julien Sénéchau est hôtelier aux Trois Maries à Angers la Trinité, comme l’indique le bail à ferme qu’il prend avec Etienne Paigis de la seigneurie de Gené, et il est probable que dans ce bail il sert de caution à Etienne Paigis.
Ce bail étant celui d’une seigneurie, il précise le montant qui sera à payer aux officiers lors des assises que le fermier devrait faire tenir une fois par an.

Voir ma famille SENECHAU
Voir ma page sur les hôteliers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 devant François Crosnier notaire royal à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1667 furent présents establis et deuement soubmis messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre de cette ville, monsieur le doyen absent, ès personnes de nobles et discrets Me Ambroise Bourneau, Bonadvenaure Bodin, Marin Gourdon, Jehan Bouchaut et Guy Gazeau tous prêtres, chanoines de ladite église, assemblés en leur chapitre en la manière accoustumée d’une part, et honnestes personnes Estienne Paigis marchand et Catherine Duval sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne le Cine fauxbourg St Lazare,


je vous ai souligné en rouge le nom de l’hôtellerie, car je ne sais s’il faut lire CIVE pour Civet ou CINE pour CIGNE. Si vous avez connaissance par ailleurs de cette hôtellerie, merci de me faire signe.

Jullien Senechau et Renée Fessard sa femme aussy de luy authorisée quant à ce, et Catherine Gautier veuve en premières nopces de René Duval et secondes noces de Jean Fessard, demeurant en l’hostellerye des trois Maryes le tout paroisse de la Trinité de cette ville chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que lesdits chanoines tant pour eux que leurs successeurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Paigis et Sénéchau et leurs femmes, et à ladite Gautier, ce acceptant audit tiltre pour le temps et espace de septs années et sept cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour, scavoir est la terre et chastelenie domaine et seigneurie de Gené, cens, rentes, sujets, dixmes, terrages , droits de four à ban et de (f°2) possonerages, avec la fuye, plus les mestairyes de la Grande Fenouillère et de la Ville, ainsy que ladite terre se poursuite et comporte avec ses apartenances et dépendances et bénéfice ainsi que sieurs du chapitre sont fondés d’en jouir et que leurs fermiers en ont jouy, sans en rien réserver, fors ce qui est deub auxdits du chapitre par le sieur vicaire perpétuel de Marans, et la moitié des ventes et rachapts de la terre de Ribou si le cas échet pendant le présent bail, l’autre moitié demeurant auxdits preneurs, plus réservé le droit d’aubenage et de deshérance, présentation et nomination collation et autres dispositions de bénéfices et offices dépendant de ladite seigneurie et les rentes deues sur le fief d’icelle à la bourse des anniversaires dudit chapitre dont lesdits preneurs feront néanmoins la recepte sur l’estat qu’il leur en sera fourny par le trésorier dudit chapitre, auquel ils les payeront chacun an, oultre le prix du présent bail de ladite terre que lesdits preneurs ont dit bien savoir et cognoistre en jouir et user par eux en bon pères de famille sans en rien enlever et de payer et acquiter au viquaire perpétuel dudit Gené 12 septiers de froment et 14 septiers de seigle mesure dudit chapitre … et en fournir les acquits à la fin dudit bail ; de payer les gages des officiers de ladite seigneurie scavoir au sieur sénéchal 60 sols, au procureur 40 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols, et de deffrayer les députez qui seront envoyés par lesdits sieur du chapitre sur ladite seigneurie pour les assises d’icelle une fois par chacune desdites années ; de comparoir pour eux aux assises des fiefs et seigneuries sont lesdits sieurs bailleurs … ; et est fait le présent bail outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits preneurs solidairement au chapitre de St Pierre entre les mains de leur boursier et receveur à l’usage de leur grande bourse la somme de 750 livres tournois aux termes de Toussaint, le premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer sans que lesdits preneurs puissent prétendre rabais ny diminution dudit prix et charges que dessus soit pour peste guerre famine et fertilité de fruits et villeté (vileté : bas prix d’une chose) du prix d’iceux ou autre par cas fortuits qui puissent avenir … ; entretiendront la convention de la fuye faite avec le nommé Claude Bonnyer dont ils prendront la ferme montant 20 livres pour l’année présente seulement, et entretiendront ladite fuye en bon estat … »