Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 janvier 1557 (avant Pâques donc le 17 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establyz Helye Vaillant marchand et Renée Lailler sa femme deluy suffisamment autorisée quant ad ce soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que combien que ce jourd’huy et date de ces présentes Guillaume Vaillant aussi marchand et mareschal paroisse de st Jacques les Angers se soit obligé avecques lesdits establis ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à la vendition et garantage faite par lesdits establis et ledit Guillaume Vaillant à Louis Legauffre sergent royal audit Angers d’une maison jardins estables appartenances et dépendances où pend pour enseigne le Croissant au bourg saint Jacques qui fut feu Mathurin Vaillant joignant d’un cousté les maisons et l’hostelerie où pend pour enseigne le Daulphin d’aultre cousté la maison feu Me Germain Allain, aboutissant d’un bout à la grand rue tendant du portail à st Nicolas à Brecigné d’autre bout au clos de vigne appelé Jamboy, moyennant la somme de 210 livres tz, pour paiement de laquelle somme ledit Legauffre auroit ceddé auxdits establis et Guillaume Vaillant pareille somme de 210 livres et laquelle somme Valentin Bouju estoit tenu et redevable envers ledit Legauffre pourles causes plus amplement déclarées audit contrat de vendition de ce fait, néanlmoings la vérité est que ce que en a fait ledit Guillaume Vaillant a esté à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir ainsi qu’ils ont dit et confessé ; partant lesdits establis sont et demeurent tenus acquiter et garantir ledit Guillaume Vaillant de ladite vendition ses circonstances et dépendances et icelle maison rescourcer dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres d’acquit et décharge dedans ledit temps audit Guillaume Vaillant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu ; à ce tenir etc oblige lesdits establis eulx ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc etc renonçant au bénéfice de division ordre et discussion et encores ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Bonneau et Julien Grandpée dmeurant audit Angers tesmoins
Jean Vaillant prend à ferme une maison au Lion d’Angers : 1551
Le 10 janvier 1550 (donc 1er janvier 1551 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de honneste femme arguerite de Clermond veuve de Briand Cochelin tant en nom que soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle, demeurante en la paroisse de Bouchemaine d’une part, et Jehan Vaillant marchand demeurant au Lion d’Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties l’une vers l’autre mesmes ladite de Clermond esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulc ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marché de bail et prinse à ferme des choses héritaulx cy après déclarées en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite de Clermond a baillé et baille audit Vaillant qui a prins et prend audit tiltre de ferme et non autrement tant pour luy que ses hoirs etc du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 5 ans 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues et finies un corps de maisons jardins, vignes avec toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelles choses, sans rien en réserver ne excepter, à ladite bailleresse et sesdits enfants appartient, le tout sis et situé ès paroisses de Montreuil et Lion d’Angers et de Neufville et tout ainsi que Mathurin Bonneau auparavant fermier desdites choses les tenoit possédoit et exploitait et que Jehan Daudier les tient possède et exploite à présent à pareil tiltre sans rien en réserver, et est faite ladite baillée prinse et acceptation de ferme pour en bailler et payer par ledit preneur à ladite bailleresse esditsnoms au lieu de Richebourg maison où elle sera et est demeurante par chacune desdites 5 années la somme de 15 livres tz au jour et feste de Nouel le premier terme et payement commenczant audit jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer ; pour jouir par ledit preneur desdites choses bien et deument pendant ledit temps ; prendre et recepvoir les fruits et revenus audit tiltre de ferme ; à la charge d’iceluy preneur de faire ou faire faire les dites vignes des 4 faczons ordinaires ; tenir et entrenir les maisons et autres choses héritaulx de ladite ferme en bonnes et suffisantes réparations et les y rendre à la fin de ladite ferme suivant qu’elles luy seront baillées ; outre planter par chacune desdites années es lieux et endroits nécessaires le nombre de demy milliers de plants avecques le nombre de 12 provings le tout bien et deument ; plus gresser labourer et acoustrer ? comme il est en temps et saisons convenables ; aussi payer la moitié des cens rentes et debvoir deuez pour raison desdites choses et en acquiter ladite bailleresse ; en faire du tout et par tout par ledit preneur user du tout comme ung bon mesnager et administrateur est tenu faire ; et à ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et lesdites choses baillées garantir etc dommages etc amandes etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre mesmes ladite femme esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division etc o renonciation comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc est par especial ladite femme au droit velleyen et l’epitre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugement et condemnation etc à leur requeste etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Chicoisne demeurant en la paroisse de Bourg et Nycollas Baufort escolier en la ville de La Flèche et à présent demeurant audit Angers tesmoings
Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos
Partages des biens de défunte Mathurine Leroyer veuve Crannier, Le Lion d’Angers 1639
et bien sûr les Leroyer et les Crannier sont mes ancêtres, que je connais désormais grâce à plusieurs actes notariés que j’ai dénichés et retranscrits ici.
Le 14 juillet 1639, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages et subdivision faite de la quarte partye des biens et choses héritaux appartenant et demeurés de la succession et décès de deffunte honorable femme Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt honorable homme Maurice Crannier demeurante en la ville du Lyon d’Angers appartenante ladite quarte partye desdits biens et choses héritaux de ladite deffunte Leroyer tant indivisement que séparément à chascuns de François Jacques et (acte abimé) les Royers enfants mineurs et héritiers de deffunt Me Mathurin Leroyer et honneste femme Charlotte Beudin leurs père et mère, et honneste homme François Bonneau le jeune marchand mary de honneste femme Renée Leroyer, Me Jean Bertreau sergent royal mary de honneste femme (acte abimée) Leroyer, Me François Vaillant chirurgien mary de honneste femme Nycolle Leroyer que Me Maurice Chemin marchand sieur de la Garde mary de ladite Beudin sa femme vitrie desdits François Jacques et Charles les Royers demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne, et lesdits Bonneau Bertereau et Vaillant esdits noms tous demeurant an ladite ville du Lyon d’Angers mettent et divisent en 4 lots et partages pour estre la choisie d’iceux tirée au sort par billet ou bien à leur faire par plus hault et dernier enchérisseur ou autrement ainsi et comme ils adviseront
auxquels partages a esté procédé et vacqué par les dessus dits par devant nous René Billard notaier de la chastelenye du Lyon d’Angers comme s’ensuit
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premier lot
est et demeure au présent premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent, scavoir est 2/16ème parties en un tiers aussi par indivis du lieu et mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergements et bastiments dudit lieu rues issues jardins vergers prés pastures bois taillis et haute fustaye terres labourables et non labourables et comme du tout les mestayers dudit lieu on de coustume d’en jouir et iceluy exploiter avec la 16ème partie (sic, car plus haut s’est bien « 2/16ème ») par indivis en un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu sans du tout aucune chose en réserver ny autre plus ample spécification en faire
est et demeure au présent segond lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre basse de maison avec un grenier au dessus et superficie d’icelle au contenu et conduit d’icelle chambre un appentiz estant à costé d’icelle vers galerne icelle chambre tenant et joignant au bout d’une autre chambre appartenant à René Vienne Jacques Deillé et Jacquine Desassy veufve de deffunt Jean Brisset une terrasse atenant ladite maison nommée le Pin sise au hault de la dite ville dudit Lyon sur le chemin tenant dudit Lyon à Angers avec la moityé par indivis des rues issues et court estant au devant de ladite maison à la charge de faire une ouverture et entrée par celuy auquel eschera et arrivera le présent lot au droit pour icelle chambre exploiter sans qu’il puisse passer aller ny venir exploiter ladite chambre par la porte qui est entre icelle chambre et celle desdits Vienne Deillé et veuve Brisset laquelle sera comblée de terrasse laquelle terrasse qui est entre ladite chambre desdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celle cy dessus mentionnée sera et demeurera mutuelle entre lesdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celuy auquel escherra le présent lot qu’ils entretiendront de réparation moitié par moitié le tout suivant et au désir des partages faits entres ledits partageants Vienne Deillé et veuve Brisset et autres leurs cohéritiers de ladite deffuncte Leroyer par deffunt Me Jean Verger vivant cordelleur arpenteur et notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou et arrestés par nous notaire le 7 mars dernier et comme ladite chambre de maison grenier au dessus appentiz à costé rues et issues au devant y sont plus à plein spécifiés mentionnés et confrontés sans y rien réserver
Item une planche de jardin sise en un jardin estant au bout de ladite maison le reste estant le jardin appartenant auxdits Vienne Deillé et veuve Brisset contenant tout ledit jardin 24 cordes un quart à prendre ladite planche du costé vers galerne comme il est mentionné par les partages cy dessus datés et aux charges y contenues et comme ledit jardin y est a plein confronté y et à plein confronté sans de ladite planche en rien réserver
Item la moitié d’un petit pré clos à part situé à un bout dudit jardin cy dessus mentionné contenant tout ledit pré 40 cords qui est pour ladite moitié 20 cordes à prendre icelle moitié du costé vers galerne comme ladite moitié est demeurée escheue et advenue auxdits partageans par les dits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionné et confronté sans en rien réserver
Item la moitié d’un clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé vers et joignant les terres du lieu du Petit Matz comme tout ledit clotteau est adevenu auxdits partageans par lesdits partages cy dessus datés, sans d’icelle moitié en rien réserver
Item deux seiziesmes parties par indivis d’une planche de jardin sise et située ès jardins de Saint Nycolas près ceste dite ville et en ceste paroisse dudit Lyon sans desdits deux seiziesme partyes par indivis d’icelle planche en rien résenver ny autre spécification ny confrontation en faire
Item deux seiziesme partyes par indivis d’une chambre de maison grenier et jardins au derrière d’icelle chambre de maison grenier et jardin situés en une maison et jardin au derrière d’icelle sur la grand rue dudit Lyon où ladite deffunte Leroyer estoit demeurante lors de son décedz et en laquelle est à présent demeurant Marguerite Delahaye veufve de deffunt Serene Houssin vivant sieur du Fresne sans autre plus ample confrontation en faire
Item deux seiziesmes partyes par indivis d’une planche de jardin sise ès jardins des Jollivet en ceste dite paroisse du Lyon sans desdites deux seiziesmes partyes en rien réserver ny plus ample confrontation en faire
Item deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis d’une maison et appartenances d’icelle sise sur la rue du Cimetière dudit Lyon en laquelle maison est à présent demeurant Nycolas Cocquereau cordier sans desdites deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison en rien réserver ny autre plus ample spécification ny confrontation en faire
este et demeure au présent troiziesme lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une autre seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis dudit lieu et mestairye domaine et appartenances de la Grand Roche comme il est plus à plein mentionné au premier lot des présents partages avec la moitié d’une seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur iceluy lieu sans en rien réserver
Item une seizieme partye par indivis de ladite chambre de maison grenier et jardin au derrière située sur ladite grand rue dudit Lyon où est demeurante ladite veuve Houssin mentionnée au second lot desdits présents partages
Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de saint Nicolas mentionné au segond lot des présents partages ans en rien réserver
Item l’autre moitié dudit clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé ves et joignant une pièce de terre appellée les Joings d’Espagne mentionnée au quatriesme et dernier lot des présents partages sans de ladite moitié en rien résever ny avoir plus ample confrontation en faire
Item une seiziesme partye par indivis (4 lisgnes illisibles)
est et demeure au présent quatriesme et dernier lot les choses héritaux qui s’ensuivant scavoir est la moitié d’une pièce de terre labourable appellée les Jongs d’Espagne à prendre le costé vers ledit clotteau des Haults Champs comme ladite moitié d’icelle pièce appartient auxdits partageants par lesdits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionnée et confrontée sans en rien réserver
Item une seiziesme partie par indivis en une tierce partye aussi par indivis de la Grand Roche comme il est à plein mentionné au premier lot des présents partages
Item une seiziesme partye par indivis de la chambre de maison grenier et jardin au derrière d’icelle le tout sis en la dite maison et jardin sur la grand Rue dudit Lyon où est à présent demeurante ladite veufve Houssin mentionnée au segond et troisièsme lot desdits présents partages sans en rien réserver ny autre
plus ample spécificaiton en faire
(5 lignes illisibles)
Item une autre seiziesme partye par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison et appartenances d’icelle sise sur ladite rue du Cimetière où demeure ledit Nycolas Cocquereau mentionnée audit segond et troisième lot des présents partages sans en rien réserver
Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de Saint Nucolas mentionnée au segond et troisième lot des présents partages
comme toutes lesdites choses susdites mentionnées ès présents partages se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits partageans et leur sont escheues e advenues de la succession de ladite deffunte Leroyer sans aucune réservation en faire
à la charge que le premier lot fera rapport et retour de partage au second lot de la somme d e10 livres de retour de partage au troisième lot des présents partages la somme de 8 livres paiables dans le jour de la choisie des présents partages à quoy faire y demeurent les choses desdits premier et second lot affectées obligées et hypothéquées chacun en son regard
se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages les uns aux autres en cas de trouble ou empeschement sur iceuc ou partye d’iceux
pairont et acquitteront lesdits partageans les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses contenues ès présents partages chacuns au regard de son lot et partage
se donneront et presteront lesdits partageans chemin les uns par sur les terres des autres pou aller et venir exploiter les choses des présent partages en cas qu’elles n’abouttent à chemin en reffermant les passages et sans commettre aucuns dhommages suivant et au désir desdits partages cy dessus datés
jouiront et diposeront lesdits partageans de leurs lots et partages dès le jour de la choisye d’iceux et prendront les fruits fermes profits et esmoluments qui arriveront sur chacun son lot et partage, les droits de collons et sepmances y estant ensepmancées et généralement pris par ceux qui en ont fourni de sepmances
et où il se trouvera autres héritages appartenant auxdits partageans de la succesison de ladite deffunte Leroyer outre ceux cy dessus mentionnés ils seront partagés entre eux comme les susdits
comme aussy s’il se trouvoit que lesdits partageans fussent fondés ès choses mentionnées ès présents partages en plus grands droits et portions que ceux cy dessus mentionnés en ce cas protestent de s’en pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire
pairont et contribueront lesdits partageans quart et quart aux frais et despens qu’il a falleu et convenu faudra et conviendra faire pour la constitution des présents partages
auxquels lots et partages a esté fait arrest par lesdits partageans o les charges clauses conditions et protestations y contenues et s’en sont deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour et chastelenye du Lyon d’Angers par devant nous notaire d’icelle susdits et à ce tenir etc obligent lesdits partageans tant en leurs noms que esdits noms et en chacuns d’iceux et seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers le 14 juillet 1639 maison de honneste homme Pierre Marrin marchand et oste audit lieu en sa présence et de honnestes hommes Mathurin Verdon marchand tanneur et de Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
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la choisie des lots
(acte encore plus abimée que le précédent et peu lisible et je fais ce que je peux restituer)
Le 14 (illisible) par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establis et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour lesdits Chemin Bonneau Bertereau et Vaillant dénomés ès partages de l’autre part, et es qualités qu’ils y procèdent, lesquels nous ont dit avoir considéré lesdits partages de l’autre part et y avoir vu aucunes deffections ne obmissions et offert procéder à l’obtion et choisie d’iceulx lots au sort et billet ne voullant y mettre aucune enchere d’autant qu’ils ont dit iceux estre égaux et ny en avoir aucuns d’iceux plus fort et ont esté tirés par les dessus dits savoir par ledit Chemin audit nom le premier lot … par ledit Vaillant a esté tiré le segond lot … par ledit Bertereau a esté tiré le troisième lot … et audit Bonneau est advenu le quatrième lot
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Contrat de mariage de François Vaillant et Nicole Leroyer, Le Lion d’Angers 1636
et contrairement au contrat que je vous ai mis hier ici, avec une dot très élevée, ici, nous sommes chez une cousine, et la dot est quasiement inexistante !!! Elle frôle la pauvreté.
Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:
Le 9 septembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Me François Vaillant chirurgien d’une part,
et honneste fille Nicolle Leroyer fille de deffunt Me Sébastien Leroyer et de honneste femme Loyse Journail ses père et mère d’autre part
tous demeurant audit Lyon, lesquels Vaillant et Leroyer confessent avoir fait et par ces présentes font les promesses et accords de mariage tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdit Vaillant et Leroyer se sont promis et par ces présentes se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite l’un à l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime
la promesse de mariage faite par ladite Leroyer audit Vaillant avec le vouloir et consentement de ladite Journail sa mère et de ses autres parents cy après nommés, laquelle Journail deument soubzmise establye et obligée soubs ladite cour a promis et par ces présentes promet bailler et donner à sadite fille en advancement de droit successif dedans le jour des espousailles des meubles pour la somme de 100 livres et ladite Leroyer future espouse promet porter et bailler audit Vaillant la somme de 100 livres qu’elle a entre ses mains laquelle somme ledit Vaillant a promis et s’oblige icelle somme mettre et convertir en acquests qui seront censés et réputés le propre patrimoyne et matrimoine de ladite Leroyer dedans ung an prochain venant à peine etc et en cas que les propres de ladite future espouse fussent vendus et aliénés pendant leur mariage ledit Vaillant est et demeure tenu remettre et convertir les deniers qui proviendront des propres de ladite future espouse en acquests qui seront censés et réputés de pareille nature de propres de ladite future espouse
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait et en cas qu’il n’y eust enfants venus légitimement issus et procréés de leur chair ledit Vaillant a donné et donne par ces présentes à sadite future espouse ou elle le survrivera sans enfants tous et chacuns ses biens meubles et (un mot non compris) censés et réputés nature de meubles la part où ils seront situés et assis de quelque nature qu’ils puissent estre et la somme de 200 livres tz à prendre sur ses immeubles qui luy seront paiés et délivrés par les héritiers dudit futur espoux trois moys après son décès sinon aura et prendra des héritages dudit Vaillant et à prix et estimation qui en sera fait par gens à ce cognoissants si bon luy semble
et accordé entre les dits futurs espoux qu’ils entreront en communauté de biens du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont dérogé et renoncé en ce regart
et a ledit Vaillant assigné et assigne douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et audit contrat de mariage promeses et tout ce que dessus a esté voullu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de ladite Journeil présentes honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche oncle de ladite future espouse, Me René Leroyer diacre sieur de la Hanellière, Jehan Leroyer le jeune cousins germains de ladite future espouse, Me Jehan Berthereau sieur de la Rivière, François Bonneau le jeune beaux frères de ladite future espouse, Nicollas Blouin clerc et Me François Plassais prêtre tesmoings
ladite Journail et ladite future espouse ont dit ne savoir signer
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PS : quitance par laquelle le futur époux reconnait avoir reçu de la future la somme de 100 livres mentionnée ci dessus
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Jean Daudier et Jacques Levaillant échangent des jardins, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers 1519
je descends bien de VAILLANT dans le coin, et le patronyme y est rare, mais je remonte qu’en 1580
J’ai donc plus d’une génération manquante pour pouvoir me raccorder
Le 12 mars 1518 (avant Pâques, donc 12 mars 1519), en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Daudier marchand demourant au Lyon d’Angers d’une part, et Jacques Levaillant aussi demourant au Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectant confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschanges et permutations de leurs héritaiges cy après déclarés ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Daudier a baillé et par ces présentes baille cèdde et transporte audit tiltre d’eschange audit Levaillant qui a prins et achapté pour luy ses hoirs etc une maison et jardrins au derrière de ladite maison cloux à muraille en ung tenant à leurs appartenances et dépendances sis au bourg de Monstereul sur Mayne joignant d’un cousté au chemin tendant du bourg au prieuré dudit lieu d’autre cousté au jardin Guillaume Praiselin abouté d’un bout à la maison et four à ban dudit lieu de Monstereul et d’autre bout au chemin tendant de l’église de Monstereul au port dudit lieu
ou fié dudit prieur de Monstereul et tenu dudit lieu aux devoirs et charges anciens et accoustumés
et en contreeschange et loyal rescompense ledit Levaillant a baillé et baille cèdde et transporte audit Daudier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc 4 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse du Lyon d’Angers en 2 pièces appellées les Rouzerayz joignant d’un cousté à la terre des héritiers feue Blanche la Savarye et d’autre cousté à l’autre pièce, abouté d’un bout au ruisseau et d’autre bout à la terre dudit Levaillant, l’autre pièce sise audit lieu et joignant d’un cousté à la pièce dessus dite une haye entre deux et d’autre cousté au pré dudit Levaillant abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de ladite feue Savarye et d’autre bout au ruisseau et pré du Maz
ou fie et aux deux anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
avecques a baillé et baille ledit Levaillant audit Daudier par cesdites présents eschanges droit d epassage contre passer et repasser à beufs charettes bestes pour aller pasturer esdites gterres et autrement toutefois qu’il plaira audit Daudier ses gens serviteurs et autres de par luy et par les prés et appartenances dudit Levaillant estant près et joignant les terres baillées pour aller en icelles terres baillées
transporté etc dont et desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenus à contens et pour ce que lesdites choses baillées par ledit Levaillant audit Daudier sont de plus grande valeur que les choses à luy baillées par ledit Daudier iceluy Daudier a payé audit Levaillant la somme de 15 livres tz dont iceluy Daudier en a payé la somme de 100 sols tz et le sourplus montant 10 livres tz ledit Daudier l’a promys payer audit Levaillant savoir est dedant 15 jours et Pasques prochainement venant par moitié
auxquels eschanges et choses dessus dites tenir etc et s’entre garder d’une part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Pinot bachelier ès loix et Robert Delommeau marchand tesmoings
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Cession d’un droit de pêche en l’étang du Serant, Le Lion-d’Angers 1607
Le poisson des étangs suivait des règles de peuplement et de pêche autrefois différentes de celles que nous connaissons, car l’étang était pêché pour le carême, en une seule fois. La pluspart des étangs étaient baillés à ferme à des poissonniers d’Angers qui se chargaient de faire la pêche. Ici, il s’agit manifestement d’un étang qui sera pêché au carême suivant, car c’est le poisson qui est vendu avant la pêche et en vue de celle-ci. Donc c’est un étang peuplé depuis quelques années. Je ne suis pas parvenue à le situer, mais le prix du poisson ainsi vendu est assez élevé. Le poisson était recherché pendant le carême !
La pêche dont il est question dans cet acte est différente de cette pêche à la ligne en rivière. Il s’agit de vider d’un seul coup un étang peuplé quelques années auparavant.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 septembre 1607 après midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers ont esté présents establis Bertran Bellot marchand demeurant au Lion d’Angers fils de feu Pierre Bellot, François Besnard marchand fermier mary de Loyse Bellot fille de feu Robert Bellot, demeurant Angers paroisse de la Trinité, Françoise Vaillant demeurant dudit lieu du Lion d’Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de René, Renée et Marquise les Bellots enfants d’elle et de feu Jehan Bellot, Jehan Guyet marchand fermier demeurant Angers paroisse (blanc) et Saint Guyoullier tous les susdits tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs autres cohéritiers héritiers de feu Laurent Bellot duquel chacun de Yves Myette et Michel Sollibelle marchands poissonniers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité
tant pour eux que pour Jehanne Bedin leur mère
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j’ai compris que Jeanne Bedin est la veuve de Laurent Bellot et mère des cohéritiers Belot, et qu’elle vit encore.
dont ils se font fort deument soubzmises lesdites parties respectivement elles chacune d’elles seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Bellot Besnard Vaillant Guyet et Guyoullier tant en leurs noms que soy faisant fort de leurs cohéritiers dudit défunt Loran Bellot et fondez prendre tous ses biens meubles et debtes actives et choses réputées meubles fors pour une tierce partie que ledit feu Bellot auroit donnée à plusieurs personnes au tiltre de la communauté dudit feu Bellot et ladite Bedins, que lesdits feu Bellot et Bedins sa veufve estoient fondés en une moitié de tout le poisson estant ès estang de Serant et dont François Charnières etoyt seigneur pour l’autre moitié et par conséquent les héritiers Lorans Bellot fondés en ung quart du total du poisson dans ledit estang hormis le tiers du quart que ledit Bellot a donné à plusieurs personnes
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j’ai totalement perdu le fil des parts de chacun ! mais je suis sure de ma retranscription.
ont lesdits héritiers vendu quité cédé délaissé et transporté auxdits Myette et Sollibelle les deux tiers parties à eux appartenant en une quarte partie de tout le poisson dudit estang de Serant pour le prendre et pescher faire pescher dedans le temps qu’il se doibt pescher suivant le marché de ferme que lesdits feu Bellot et Charnière en avoit pris sur le font dudit poisson de l’estang payé et advancé 800 livres par lesdits feu Bellot et Bedins 400 livres par chacuns pareille somme de 400 livres et en la jouissance dudit estang le sieur du Benay ? a fait faire intance qui est pendante en la court et vendent lesdits héritiers leurs droits et charges audit achapteur qui suivra ladite instance et procès à ses despends sans que lesdits héritiers soient tenus en débourser
et est faite ceste vendition moyennant la somme de 400 livres tz dont lesdits vendeurs ont confessé avoir receu desdits achapteurs 213 livres au moyen de l’obligation passés par Mathurin Lepelletier notaire royal Angers que lesdits Myette et Sollibelle portent sur lesdits Bellet …. fait et passé Angers …
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