Partages de meubles, Angers, 1583

Je descends d’une Marguerite DU MOULINET, que voici, mariée en 1515 du côté de Château-Gontier :

    Pierre DAVY Sr de la Souvetterie & du Grand Souchay † après le 5 juin 1569 car présent au Ct de mariage de Louise sa fille – Que l’on suppose fils de Jean DAVY Sr du Grand Souchais Fils de Jean Davy Sr du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine x /1480 Catherine CHALUS [de Chalus selon Mayaud] x /1515 Marguerite DU MOULINET † après le 5 juin 1569 car présente au Ct de mariage de Louise sa fille

Je relève soigneusement tout ce qui a trait à ce patronyme, pas si rare, mais à cette date, difficile à appréhender. Voir mes notes DAVY et DU MOULINET
Ainsi, j’ai déjà sa présence au contrat de mariage de sa fille Louise en 1569. Ici, l’acte est plus tardif, 1583, mais qui sait, ils sont sans doute issus du même tronc commun.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 mars 1583, par devant nous Denis Fauveau notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers ont esté présents personnellement establis chacuns de
    vénérable et discret frère Ambroyse Courtin religieux en l’abbaye saint Nicolas les Angers et y demeurant d’une part,
    et damoiselle Suzanne du Moulinet,
    Renée du Moulinet,
    vénérable et discret Me Jehan du Moulinet curé de Montguillon (qui ne figure pas dans Célestin Port à l’article Montguillon),
    et Ysabeau du Moulinet femme d’honorable homme Me Jacques Courtin licencié ès loix advocat demeurant audit Angers,
    demeurant scavoir ladite Suzanne à Château-Gontier, ladite Renée au château du Loyr et ledit Me Jehan du Moulinet et Ysabeau en ceste ville d’Angers lesquels duement soumis seul et sous ladite cour ont fait et par ces présentes font par entreux les donations de meubles, accords, pactions et permutations en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit frère Ambroise Courtin comme donataire de defunte damoiselle Jehanne Lavocat vivante dame de la … de la tierce partie par indivis des meubles estant en la maison en laquelle décéda ladite dessus dite, a confessé avoir dès ce jour … transporté en nostre pésence scavoir est

      ung lict bastard à quenoilles carrées, (je ne sais pas ce qu’est le lit batard !)
      une couette et traverslit,
      une paillasse,
      6 draps de grand lit de toile commune,
      une table de bois de noyer assise sur un traiteau,
      et une autre petite table aussi de bois de noyer qui se plie et ferme,

    dont il s’est contenté et quicte ledit du Moulinet, (ceci n’est que la tierce partie des meubles et manifestement d’une personne âgée ayant auparavant déjà partagé. Cela est beau car le noyer est signe d’aisance, sinon c’est le chêne)
    qui pourraient valloir lesdits meubles pour ladite tierce partie dudit Me Jacques Courtin, tant pour luy que pour lesdits du Moulinet a présentement quicté et quicte ledit frère Ambroise Courtin son frère de la somme de 55 livres … dus par frère Ambroise comme appert par obligation par nous passée et recue le 30 janvier 1572 qui demeure nulle et révolue, attachée avec ces présenes avec quittance dudit Me Jacques Courtin au dos d’icelle, et en nostre présence et des tesmoins cy-après nommés, laquelle quittance avec la présente ne vauldrait que pour une quittance, lesdits du Moulinet ont promis rendre audit Courtin religieux lesdits meubles cy-dessus en sa maison en ladite abbaye saint Nicolas à leurs despends … stipulé et accepté par chacune desdites parties dont elles sont demeurées d’accord par devant nous, obligent lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement et condamnation etc
    fait audit Angers après midy maison de ladite défunte en présence de nobble homme Claude Bouju Sr de la Chapelle et Me Jacques Rabineau escolier en l’université d’Angers et y demeurant tesmoins, et ont déclaré lesdites Renée etYsabeau ne savoir signer.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage Levavasseur Broutin, tabellionage de la Ferté-Macé, 1638

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Chaque province avait son type de contrat de mariage, et même il existait des variantes à l’intérieur d’une province. J’aime bien mes ancêtres Normands, pour leur jolis contrats de mariage.

  • Ils ont une très grande particularité : la dot n’est pas payée comptant, et il est prévu un étalement généralement sur 6 ans ou environ. Mais cette promesse était le plus souvent mal tenue. Le gendre devait relancer souvent, y compris devant le notaire, parfois le beau-père était décédé entre-temps, donc il devait faire passer les frères et soeurs de son épouse devant le notaire pour les obliger à payer la dette.
  • Ce qui signifie que le contrat de mariage figure le plus souvent classé avec cet acte devant notaire, à l’instance du gendre impayé, donc des années plus tard. Ici il n’y a que 8 ans, mais tout de même tout n’est pas encore payé !
  • Il existe même des records de longévité, si l’on peut dire ainsi, car il y avait belle lurette que tout le mondé était décédé, à commencer par le gendre et la fille, sans voir leur argent. Mon record constaté est traité dans mon ascendance LEPELTIER à La Coulonche. Ce sont les petits enfants qui sont poursuivis pour impayé, 46 ans après le contrat de mariage de leur grand-mère ! Remarquez bien qu’avec cet acte d’impayé, j’avais fait mon beurre, c’est à dire moisson de filiations ! Mais avouez que cela pourrait figurer dans un livre de records !
  • Mais ces contrats normands ont une autre particularité. La dot n’est pas qu’en argent et trousseau, elle est aussi en meubles morts ou vifs.

  • La première fois que j’ai rencontré le terme meubles morts ou vifs, mes neurones n’avaient pas fait tilt immédiatement ! Je veux bien avouer quelques minutes, le temps de comprendre que les mères vaches étaient des meubles vifs etc…
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172
  • Au passage, comme vous pouvez le constater, la série des actes notariés est en 3E en Mayenne, en 5E en Maine-et-Loire, et en 4E dans l’Orne et la Loire-Atlantique. Mystère impénétrable à mon mes neurones rabougris !
  • Voici la retranscription de l’acte : Aujour d’hui 17 de may 1638 après midy en faisant et traictant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de saincte église catholique apostolique et romaine entre Gervais Levavasseur fils de François Levavasseur et de Anne Rousel ses père et mère de la paroisse de la Lande degul (la Lande de Goult en foret d’Ecouves après Carrouges) d’une part,
    et Magdelaine Broutin fille de Michel Broutin et Michelle Lefranc ses père et mère de la paroisse Nostre Dame de Beauvain d’autre part, (je descends de Michel Broutin et Michelle Lefranc par leur fils Jean marié en 1629)
    lesquelles parties se sont promises se prendre et espouser l’un l’autre par foy et loy de mariage au plus tost que faire se pourra et que par leurs parents et amis sera advisé et à ce
    fut présent Michel Broutin père de ladite fille, lequel a moyen que ledit mariage soit fait et accompli comme dit est a promis donner et payer auxdits futurs mariés en don pécuniel et mobilier pour la légitime part et portion qui pouroit apartenir à ladite fille des successions de sesdits père et mère, scavoir est la somme de neuf vingt livres (180 livres) tournois avec deux robes noueres, deux cotillons habits usage de ladite fille, deux vaches pleines ou leurs viaux après elles, huit brebis plaines ou leurs aigneaux après elles, un coffre de bois de chaisne fermant à clef, un pot, une pinte, une chopine, six escuelles, six assiettes, un pat demi plat, le tout d’estaing, un chapron, un lit fourny de couestes traversins, deux oreiliers, une couverture de serge et tour de lit de toielle et outre ledit Broutin et sa femme ont promis meubler et atrousseler de linge bien honneste selon la maison dont elle part et la maison où elle va,
    à payer ladite somme de 180 livres, 30 livres au jour des espousailles des afidés ? et futurs mariés et dudit jour en un an 30 livres et ainsi d’an en an jusques à fin du paiement, de laquelle somme de 120 livres il en sera employé en don et assigner pour tenir le nom costé et lignée de ladite fille la somme de 140 livres que ledit futur futur et sadite mère assignent dès à présent et comme dès lors sur tous et chacuns leurs biens et quant à ce tenir lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et en ont obligé respectivement tous et chacuns leurs biens meubles et héritages
    présents vénérables et discrettes personnes maistre Jacques Heron prêtre curé de Beauvain, maistre François Heron prêtre curé de Montreuil, maistre Jacques Hernie prêtre de St Georges d’Anesbec, maistre Philippe Heron prêtre de Beauvain, Jacques Lagrue et Marin Gelin et Jean Levavaseur, Anne Rousel mère dudit Gervais, Nicolas Lagrue, tous parents et amis des dits futurs mariés.

  • Et voici la réclamation du gendre impayé devant notaire :
  • Du 22 juin 1646 au village de Lamberdière, fut présent Michel Broutin desnommé en l’aultre part fait audit futur, lequel à l’instance de Gervays Le Vavasseur aussy desnommé, lesquels sont recogneu loué ratifié et (eu) pour agréable le comptrat escript en l’aultre part en forme de traicté de mariage l’avoir leu qu’ils ont dict estre leurs propres faicts promesse et obligation qu’ils sont promis entretenir en tout son conteneu et ont lesdites parties signé, trois mots en gloze en ladite minutte sont véritables dont et de quand à le tenir et obligent lesdites parties, en présence de Me Guillaume Lagrue prêtre de Beauvain et Denis Lefranc de Magny. Perrez notaire

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    Déshérence : la succession de Marie, bâtarde, Angers, 1624

  • La déshérence dans la législation française actuelle (Code Civil en vigueur en 2008)
  • La déshérence est la situation dans laquelle se trouve un bien ou un patrimoine lorsque son propriétaire est décédé sans laisser d’héritier connu ou, ce qui revient au même si tous les héritiers connus y ont renoncé. L’article 768 du Code civil prévoit que l’État recueille alors les biens laissés par le défunt. La déshérence de la succession prend fin en cas d’acceptation de la succession par un héritier. (Code civil, art. 811 et s. ; Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.)

    Article 811 : Lorsque après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

    Depuis la fin du 19e siècle, ce sont les généalogistes professionnels qui recherchent d’éventuels héritiers dans les successions vacantes. Le délais expiré, l’état est héritier.

  • Avant les généalogistes professionnels.
  • C’était à qui sera informé ou pas, et la plus joyeuse pagaille, entraînant même des délis d’initiés pour détourner des successions. Je vous ferai bientôt un long billet sur ce dernier point avec un exemple.

  • En Anjou avant la Révolution
  • L’Anjou est l’une des rares provinces de France à avoir pratiqué la déshérence lors de la succession des bâtards décédés sans postérité : le seigneur du fief dont il relevait héritait de ses biens.
    A Paris, la coutume avait été réformée en 1580 pour abolir ce droit, issu du Moyen-âge, généralement considéré comme inique : par cette réforme, les parents de l’autre ligne pouvaient recevoir les biens par préférence au fisc.
    L’exemple qui va suivre illustre la différence entre le droit Angevin et le droit Parisien en 1624. Ici, à Angers, une femme mariée, née bâtarde, décède sans hoirs. Ni son veuf, ni après lui les collatéraux dans la lignée de son veuf n’héritent d’elle.
    L’exemple est encore plus marquant, car le seigneur de fief est l’abbaye du Ronceray, et c’est donc la dame abbesse du Ronceray qui hérite.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le mardy dernier jour de décembre 1624 avant midy, par davant nous Jehan Poullain notaire royal à Angers fut présente noble et révérente dame Simone de Maillé, abbesse du moustier de l’abbaye du Ronceray d’Angers, laquelle deuement establye et soubzmise soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à Me Michel Gontard sieur de la Brossardière à ce présent et stipulant et acceptant
    tous et chascuns les droitz escheuz et advenuz à ladite dame abbesse par la mort et trépas de Marye bastarde et illégitime vivante femme de feu Pierre Viguer, lesquelz droitz luy sont escheuz et adveneuz à cause de son fief et seigneurie dépendant de ladite abbaye du Ronceray en ce qu’il y en peut avoir par deshérance en quoy elle est fondée à cause de sadite seigneurie à succèder aux biens des bastardz estant en sondit fief et seigneurie suivant et au désir de la coustume de ceste province d’Anjou, et par conséquent aux biens de ladite déffunte Marie bastarde vivante femme dudit Viguer en sondit fief
    consistant lesdits droits en la moitié d’une maison size en ceste ville paroisse de la Trinité ou pend pour enseigne l’Ange et où de présent demeure Nicolas Delantil Me vinaigrier en ceste ville, laquelle moitié de maison ainsi eschue et advenue à ladite dame abbesse à cause de sondit fief et seigneurie du Ronceray, elle a ceddez comme dict est pour desdits droits jouir et disposer par ledit Gontard ses hoirs en pleine propriété comme eust fait et pourroit faire ladite dame, mesmes de tous aultres droictz et profictz qui luy pourraoient appartenir pour raison de ladite deshérance escheue soit meubles et immeubles de quelque nature et qualité qu’ils soient ou peussent être sans aulcune réservation, en tous lesquelz droitz ladite dame abbesse a subrogé et subroge ledit Gontard en sonlieu et place droictz et actions qu’il pourra poursuivre à ses despens périlz et fortunes sans aucun garantage de la part de ladite dame abbesse fors de son faict et promesse, et a esté faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 850 livres qui a esté payée comptant par ledit Gontard à ladite dame abbesse en pièces de 16 solz et aultre monnoye ayant cours suyvant l’édit laquelle a été prinse et receue par ladite dame en présence et veue de nous dont elle s’est contentée et en a quitté et quitté ledit Gontard ses hoirs et oultre à la charge dudit Gontard d’acquitter ladite dame de toutes les demandes et charges en quoy elle pourroit estre tenue à raison desdits droitz et l’en acquitte vers et contre tous à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz, à laquelle cession transport, quittance et tous ce que dit est tenir et entretenir de point en point et lesdites choses ainsy vendues et transportées garantir et oblige ladite dame tous ses biens meubles et immeubles mesmes le temporel de sadite abbaye du Ronceray renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé en ladite abbaye au parlouer d’icelle, présents à ce honorable homme Me François Brecheu Sr de la Prodhommerie advocat au siège présidial d’Angers et advocat et conseil de ladite dame, François Michau Sr de la Guererie aussy advocat audit siège et recepveur da ladite abbaye, René Hubert et Pierre Loizeau praticiens demeurant audit Angers.

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    Contrat de mariage Samuel Guerrier et Anne Allain, Angers, 1633

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

  • J’avais péparé cet article pour hier, mais à la dernière minute je me suis ravisée car Lourdes et la vierge Marie n’étaient pas compatibles avec un contrat de mariage protestant.
  • La demoiselle à une cagnote personnelle, car sans doute des oncles et tantes bienveillants.
    Elle a aussi de la vaisselle d’argent, ce qui est rare, et signe d’aisance. Je pense même qu’elle était le fait du « bourgeois gentilhomme », c’est à dire la marque d’un style de vie comme un gentilhomme.
    Le mariage ne sera pas catholique, car il sera solemnisé en face d’église dont ils font profession . Cette formulation est rare dans un contrat de mariage, assez pour qu’on la souligne, et qu’on puisse affirmer qu’ils ne sont pas catholiques.
    Le protestantisme ressort aussi en partie des prénoms, bien que ceci ne soit surtout pas systématique car l’église catholique autorise ces prénoms, mais ressort juste à la fin de l’acte par la présence comme témoin ami de Philippe du Hirel sieur de la Hée. J’ai longuement étudié les Hirel de la Hée dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret, 1450-1650 », et Philippe du Hirel est le protestant actif de la famille, allant jusqu’à tenir garnison de 16 hommes à la Hée etc…
    Comme beaucoup de familles protestantes, ces familles sont aisées, mais sans plus, c’est à dire, proche des petits gentilshommes.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1633, (Bertrand Lecourt notaire) au traité de mariage futur entre Me Samuel Guerrier Sr de la Martinaye greffier des chastellenies de Sion et Champbelland, fils de defunt noble homme Jacob Guerrier et de damoiselle Judith Fournier dame de la Martinaye d’une part, et honneste fille Anne Allain, fille de Me Jean Allain et de Marguerite Loigné Sr et dame de la Marre d’autre part
    et auparavant que aucune promesses et bénédiction nuptiale fussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimonales qui s’ensuivent
    pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et duement soumis, ledit Guerrier et noble homme Thomas Prampart sr du Boullay au nom et comme procureur de ladite famoiselle Fournier mère dudit futur espoux commeil nous a appary par procuration reçue par Barbin et Poisson notaires sous la cour et chatellenie de Sion le 7 du présent mois portant pouvoir de ce qui s’ensuit demeurée attaché à ces présentes pour y avoir recours si besoin est, demeurant scavoir le sieur de la Martinaye au bourg de Sion, et ladite Fournier sa mère en la paroisse de Fougeray, et ledit sr du Boullay en la paroisse de Rougé, le tout en Bretagne d’une part
    et ladite Anne Allain, lesdits Allain et Loigné sa femme ses père et mère, ladite Loignet de son dit mary authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de St Pierre,
    ils ont fait entre eux les conventions cy-après, c’est à scavoir lesdits futurs conjoints du consentement de leurs dits père et mère ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face d’église dont ils font profession si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel lesdits Sr de la Mare et sa femme, chacun d’eux seul et pour le tout, sans division, renonçant au bénéfice de division, discussion et d’ordre, ont promis s’obligent et demeurent tenus bailler et donner auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif à ladite Allain leur fille la somme de 2 000 livres en obligations, savoir la somme de 1 000 livres due audit Allain et ses cohéritiers, héritiers bénéficiaires de defunte Michelle Lemercier par ladite Fournier et noble homme Pierre Henrier Sr de Cran capitaine du château de Blain, et en laquelle ils sont solidaires et obligés par transaction faite entre eux rendue par nous le (blanc), et pareille somme de 1 000 livres faisant partie de 1 200 livres auxdits Sr et dame de la Mare due par noble homme Pierre Huet Sr de la Rivière conseiller du roi ancien estly en l’éleciton de ceste ville, et en laquelle il est vers eux condamné par sentende rendue à la prévosté de cette ville le (blanc), ensemble les intérests de ladite somme de 1 200 livres et intérests d’icelle s’enfaire par ledit futur espoux et sa fite mère payer aux termes portés par la transaction et jugement dessus desnommés, et y faire tout ainsy que lesdits Sr et dame de la Mare eussent fait et pu faire au paravant ces présentes, et à cette fin les ont mis et subrogés en leur lieu et place, droits et actions, consentant qu’ils s’en fassent … par justice et autrement, lesdits Allain et sa femme promettent garantir et faire valloir tant en principal qu’intérests, même promettent solidairement les faire quite vers leurs autres cohéritiers de ladite défunte de ladite somme de 1 000 livres et intérests, auxquels futur espoux et Fournier sa mère, ils promettent mettre entre mains toutefois et quante lesdits jugements et dédule sur lequel il est intervenu
    de laquelle somme de 2 000 livres en demeurera de nature de meuble la somme de 400 livres et le surplus montant 1 600 livres demeure le propre immeuble de ladite future espouse en ses estocs et lignée
    au profit de laquelle lesdits futurs espoux ensemble lesdits Sr du Boullay audit nom chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de discussion et d’ordre a promis et demeure tenu l’emplouer préablement reçue en achat d’héritages bons et valables, et à faute d’employ luy en ont constitué rente au denier vingt racheprable un an après la dissolution dudit mariage sans que ladite somme ne les acquets qui en seront faits puisse tomber en la communauté future desdits conjoints
    et outre ce que dessus ladite future épouse ensemble sesdits père et mère ont déclara estre due à icelle future épouse la somme de 400 livres de principal et 25 livres pour la rente créée au profit de ladite Anne Allain par Poisson veuve Toussaint Colpin et autre coobligés par contrat aussi passé par nous et laquelle somme tant en principal que rente appartient pour le tout à ladite future épouse provenu de son pécule, dons et biens faits qui luy ont été faits par autres que ses dits père etmère ainsi qu’ils ont reconnu (sans doute une tante ou tonton gâteau quelque part ! Donc, cela lui fait en tout 2 400 livres)
    et encore la somme de 300 livres en joyaux et vaisselle d’argent aussi de don et bien fait à leur dite fille, aussi par autres que sesdits père et mère, (la vaisselle d’argent est rare, et signe d’aisance)
    laquelle somme de 400 livres de principal portée par ledit contrat soit que la rente d’icelle fut admortie ou non, demeure aussy de propre de ladite future espouse en ses estocs et lignée, mesme audit cas d’admortissement, promettant l’employer comme la somme de 1 600 livres de pareille nature ..
    etc…
    fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de la Mare, en présence de Nicollas Fournier sieur du Mepied cousin dudit futur espoux, Me Pierre Loignet et Jacques Regnault oncles de la future espouze, Philippe Du Hiret escuier sieur de la Hée et Vincent Longuet praticien à Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Succession de Jan Angier, 1539, Angers

    La succession d’un prêtre, ou d’un couple sans enfants, est toujours passionnante car le nombre d’héritiers est alors parfois considérable. Ici, je trouve des noms familleurs dans le petit coin de Champigné, Querré, mais hélas l’acte ne précise ni les liens, ni les lieux, une chose cependant est certaine, ils ont des ascendants communs.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte, qui fait 12 pages : Le 16 septembre 1539 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Me André Coquereau, Mathurin Lemanceau et Guyonne Pasquier sa femme tant en leurs nom que eulx faisant fort de René Godebille et Julienne sa femme, Macé Delaunay et sa femme, Michel Gillet tant en son nom que comme soy faisant fort de Jehanne Pasquier sa femme, Mathurin Thoreau tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Pasquier sa femme, tous héritiers en ligne paternelle de deffunt vénérable et discret missire Jehan Angier prêtre que Dieu absolve en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et chacun de René Chesneau prêtre tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Chesneau son frère, Jehan Chesneau, Ollivier Boussicault, Pierre Crosnier, Mathurin Buscher, Jacques Pinczon, Jacques Macé d’age de 18 ans ou environ, Nycolle Macée ? sa sœur âgée de 17 ans ou environ et symon Blandyneau tant en son nom que soy faisant fort de sa femme héritiers en lignée maternel dudit defunt missire Jehan Angier tant en leurs nom que soy faisant fort de messire Ollivier Chesneau prêtre et Noël Symon absent aussi héritiers en ligne maternelle d’iceluy deffunt d’autre part, soumettant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs
    confessent avoir fait et font entre eulx le marché pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que tous les dessusdites parties nommées tant en lignée paternel que maternel dudit deffunt ont baillé quité délaisse et transporté et encorens baillent quitent délaissent et transportent à André Coquereau et Mathurin Lemanceau tous set chacuns les meubles non partagez entre lesdits héritiers debtes et autres choses réputées pour meubles et debtes tant en argent monnoye et à monnoyer blez vins tonneaulx et vesseaux de pippes coffres escabeaulx charlitz et tous autres meubles non partagez entre eulx tels qu’ils seront et pouront estre en quelques lieux qu’ils soient et de quelque manière que ce soit, et tous et chacuns les fruitz des vignes et héritages dudit deffunt de la succession d’iceluy pour en payer et bailler à tous lesdits héritiers tant en ligne paternelle que maternel la somme de 140 livres tournois, scavoir est aux héritiers en ligne maternel la somme de 70 livres moitié de 140 livres et l’autre moitié montant pareille somme de 70 livres aux héritiers en ligne paternelle dudit deffunt sur lesqels seront desduitz les parts et portions desdits Coquereau et Lemanceau en tant que leur en peut compéter et appartenir comme héritiers en partie en lignée paternelle dudit deffunt, et oultre en charge et moyennant que lesdits Coquereau et Lemanceau ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus chacun seul et pour le tout payer et acquiter toutes les debtes dudit deffunt

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    Contrat de mariage d’une domestique, Angers, 1653

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Les domestiques, souvent regardés comme dens gens assez pauvres, étaient souvent des jeunes qui durant quelques années pouvaient économiser leurs gages, puis se marier.
    Les domestiques sont nombreux dans les grandes villes, et leur mariage est toujours sur le lieu de leur travail. C’est ainsi qu’on peut retrouver dans les grandes villes (Angers, Nantes…) des mariages qu’on pensait introuvable ailleurs. N’oubliez jamais de regarder Angers pour un mariage introuvable, car, qui sait, votre ancêtre y fut sans doute domestique quelques années.
    La jeune fille était manifestement originaire de la région de Chemillé, et c’est un veuf de sa région qui l’épouse. Elle a 200 livres de gages lors de son mariage, preuve que ces jeunes pouvaient en quelques années se constituer un petit pécule.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 3 novembre 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis Pierre Boyleau couvreur d’ardoise demeurant à Chemillé paroisse de Notre Dame d’une part,
    et Hélène Cesbron fille de deffunt Mathurin Cesbron et de Benoiste Guiton sa veufve, servante domestique en la maison de honneste homme Victor Callot Sr de Paré ? marchand de draps de soie en ceste ville y demeuant paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels traitant du mariage d’entre eux sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que ledit Boyleau couveur d’ardoise demeurant audit Chemillé et ladite Cesbron de l’advis authorité et consentement de ladite Guiton sa mère demeurante en la paroisse de St Gilles de Chemillé, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
    et a ladite Cesbron déclaré avoir contant la somme de 200 livres tournois provenant de ses services qui luy demeurera réputée de son propre patrimoine et matrimoine à elle et aux siens en son estoc lignée, et que ledit futur espoux après l’avoir receue promet la mettre et convertir en achat d’héritage dans ce pays d’Anjou qui demeurera censé et réputé propre de ladite espouze et les siens en sesdits estocs et lignée et à faute d’acquest en a ledit futur constitué sur chacun ses biens rente à ladite future espousé à la raison du denier vingt, rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage, sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté,
    et au regard du futur espoux, il promet faire inventaire auparavant le jour de leur bénédiction nuptiale du bien demeuré de sa communauté avec deffunte Perrine Gendron lors sa femme, et ce qui en appartiendra au futur espoux demeurera en la communauté des futurs conjointz, (ce qui signifie qu’il est veuf et déjà du mobilier)
    pourra la future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communauté et ce faisant cependant lesdites 200 livres et tout ce qu’elle y aura porté bagues et habits à son usage, quite et déchargée de toute debte, bien qu’elle y futs personnellement obligée, en sera acquité par ledit futur espoux,
    assigne ledit futur espoux à ladite future espouse douaire cas d’iceluy advenu suivant la coustume ainsy voulu stipulé et accepté à quoy tenir dommages obligent respectivement
    fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Sare ? ès presence de Me Serin Guyton notaire dudit Chemillé et François Cesbron marchand demeurant à Doué, Marin Cesbron marchand vinaigrier, Louis Chevalier cordier demeurant audit Chemillé, oncle, frère et beau-frère de ladite future espouze, et René Chevalier praticien demeurant à Angers ledit futur espoux et ladite Marie Cesbron ont dit ne savoir signer
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.