Bail à ferme de la seigneurie de Brécharnon, Marigné-Peuton 1532

Et voici encore un bail de René Furet, toujours en 1532. Il s’avère qu’il a pris le bail à ferme de la terre du Plessis de Marigné, et qu’il baille à sous-ferme par morceau. Ainsi, ici, il a baillé séparément le moulin de la seigneurie. Il dit aussi que le bail ne comprend pas les chasses et les héronnières, et ne dit pas ce qu’il en compte faire. Je ne sais si les héronnières existent encore, car pour ma part, je domine au sud de Nantes l’île aux Hérons, et ces oiseaux sont toujours présents ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 4 octobre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers d’une part
et honnestes personnes Jehan Rahyer marchand demeurant à Angers et Pierre Balue aussi marchand demeurant en la paroisse de Brain en Craonnais comme il dit
soubmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs mesmes lesdits Rahyer et Balue eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir ce jourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Rahyer et Balue et à chacun d’eulx seul et pout le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit Furet du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
la terre fief domaine et seigneurie de Brécharnon dépendant et estant des appartenances de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon se poursuit et comporte avecques ses appartenances et comme défunt Julien Rabory en son vivant fermier dudit lieu la tenue possédée et exploitée par cy davant pour d’icelle terre et seigneurie jouir et user par lesdits preneurs et d’icelle prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus qui y proviennent ladite ferme durant et d’iceulx disposer selon leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison de ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon et ses appartenances et en acquiter ledit Furet et aux autres charges cy après déclarées
est est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit Furet bailleur ses hoirs par chacune desdites 9 années et 9 cueillettes la somme de neuf vingts livres rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet bailleur et aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes du premier jour de janvier par chacun an ladite ferme durant le premier terme et poyement commençant au 1er janvier prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
et ne auront prendre lesdits preneurs aucunes ventes rachats et aulbenages si aucuns escheus en ladite seigneurie ladite ferme durant exédant et montant oultre la somme de 10 lives tz ains auront iceulx preneurs toutes les ventes montant et revenant à ladite somme de 10 livres et au dessous
et au regard de celles qui excéderont ladite somme de 10 livres tz en auront et prendront lesdits preneurs ladite somme de 10 livres tz et ledit Furet bailleur l’outreplus desdites 10 livres tz desdites ventes rachats et aulbenages excédant
et aussi ne pourront lesdits preneurs nommer ne changer les officiers de ladite seigneurie mais seront tenus en outre les poyer de leurs gaiges accoustumés
et feront tenir les assises de ladite seigneurie une fois l’an ladite ferme durant et feront contraindre les subjets de ladite seigneurie et bailler par advis de déclaration aux assises de ladite seigneurie les choses héritaulx qu’ils tiennent de ladite seigneurie et davantage seront et demeurent tenus lesdits preneurs par cesdites présentes mener et conduire les procès meuz et pendants ou qui pourront mouvoir pour raison de ladite seigneurie réservé et pour les acquets et contréchanges de terres seulement les procès qui en pourroient intervenir pour défaut de bailler les adveuz et denombrements de ladite seigneurie
et bailler et rendre audit Furet bailleur au dedans du temps de ladite ferme ung papier censif tout neuf auquel seront inscripts les rentes cens et debvoirs deuz à ladite seigneurie, les noms et surnoms de ceulx qui tiendront lors les terres et autres choses subjectes auxdits cens rentes avecques la confrontation des teres et autres choses sur et pour raison desquelles sont deuz lesdits cens rentes et debvoirs
le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et ne pourront lesdits preneurs intenter aucuns procès pour raison des droits qui appartiennent de ladite seigneurie sans le congé dudit bailleur
ne coupper aucun bois marmantaulx par pied par hue ? ne coupper les bois taillis de ladite seigneurie qu’une fois ladite ferme durant et les coupperont en leur couppe ordinaire et accoustumée et après qu’ils auront fait coupper seront tenus les faire garder à leur pouvoir en manière qu’ils ne soient endommagés ne gastés
et ne sont compris en ceste présente ferme les chasses et hérognières de ladite seigneurie et davantage seront tenus lesdits preneurs avertir ledit bailleur si aucune entreprinse se fait contre et au préjudice des droits appartenances et proémincences de ladite seigneurie
desmolir ne détériorer aucune chose ès appartenances de ladite seigneurie mais seront et demeurent tenus en jouir et user comme bons administrateurs et pères de famille doivent faire
non compris en ceste présente ferme la ferme du moulin dudit Brechasnon bailler par ledit Furet par cy davant à tiltre de ferme à Maurice Painturier de laquelle ferme lesdits preneurs ne prendront rien mais prendra ledit Furet les deniers et profits de ladite ferme d’iceluy moulin
et a esté convenu et accordé entre les parties que où défaut que feroit lesdits preneurs de poyer ladite ferme de accomplir le contenu en icelles aux jours et termes dessus dits, en tel cas dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurera ceste présente ferme nulle et assoupie et adnullée s’il plaist audit bailleur et audit cas pourra disposer de ladite ferme à son plaisir et volonté et pourra prétendre lesdits preneurs luy faire poyement de ladite ferme au prorata du temps qu’ils auront tenu et exploité ladite ferme ce que lesdits preneurs ont voulu consenti et accordé
auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que lui touche eulx leurs hoirs et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
et ont esté présents à ce discrete personne messire Estienne Jarry prêtre demourant Angers tesmoins
ce fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Michel Pelault, vigneron à Angers, réclame son logement à son bailleur, 1626

car manifestement son bail prévoyait un logement et il n’a pu en jouir. On devine à la fin de cet acte que le fermier du lieu en jouit sans doute à sa place.
Il obtient une petite compensation financière en liquide. Mais bien petite…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 8 janvier 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Michel Pelault vigneron demeurant en la paroisse saint Michel de la Palluds d’une part
et noble homme Pierre Leloyer conseiller du roy au siège présidial d’Angers au nom et comme curateur à la personne et biens des enfants des défunts sieur et damoiselle des Gracières demeurant audit Angers d’autre part
lesquels surla demande que ledit Pelault faisait audit Leloyer audit nom qu’il eust à luy bailler habitation commode pour l’exploitation du marché fait entre luy et ladite défunte damoiselle passé par devent Deille notaire soubz ceste cour le 4 octobre 1624 si mieux n’aime luy bailler son congé suivant la convention verbale fait avec lui par ladite damoiselle pour le desdommager de ladite habitation
ont fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leloyer audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pelault durant ledit bail la somme de 60 sols par argent dont il en a présentement payé audit Pelault la première année et l’autre à la Toussaint dernière passée
desquels 60 sols et au moyen de ce a renoncé et renonce à faire aulcune question recherche et demande audit Leloyer pour ladite habitation sans préjudice audit bail et sauf audit Pelault se retourner contre René Macé fermier judiciaire dudit lieu pour le trouble qu’il luy fait en l’exercive de son marché ainsi qu’il verra estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Pelault a dit ne savois signer

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Bail à ferme de Saucoygné, corrompu en Sauconnier de nos jours, Marigné-Peuton 1632

Contrairement au bail à ferme fait la même année par le même René Furet, il n’est pas possesseur mais lui-même fermier de la seigneurie du Plessis de Marigné. L’acte est passé le même jour, et il y en a d’autres à venir sur ce blog. Ils se sont tous déplacés en même temps, sans doute en charrette à cheval, avec le prêtre.
Comme le précédent bail, la ferme est aussi payée en nature, et ici, ce n’est pas de la toile de lin, mais des serviettes de lin, que les preneurs devront livrer chaque année, outre une somme de 30 livres, du beurre, des chappons, et une fouace aux étrennes.

Sauconnier – commune de Marigné-Peuton – Le nom actuel est corrompu, le nom latin devait donner Saucogné. Il y a d’ailleurs en Anjou plusieurs lieux de ce nom faciles à confondre. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Michel Tendron laboureur et Guillemyne sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit, demeurant au lieu et clouzerye de Saucougne dépendant de la dite seigneurie du Plessis de Marigné d’autre part
soubzmettant lesdites partires l’une vers l’autre et mesme ledit Tendron et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et personne ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à titre de ferme et non autrement audit Tendron et sa dite femme et à chacun d’eulx seul et pour le etout qui ont prins et accepré prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à huit ans et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues ledit lieu et clouserye et appartenances de Saucougne assis et situé en la paroisse de Marigné tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’iceluy lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et d’iceluy prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus en en disposer à son plaisir et volonté comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charge et debvoirs deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et ses appartenances
tenir et entrenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estant et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et gressins et ensepmencé ainsi qu’il estait à la feste de Toussaint dernière passée
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges susdites chacune desdites 8 annnées et 8 cueillettes en ceste ville d’Anges en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs la somme de 30 livres tz aux jours et termes des festes de Pasques et Toussaint par moitié, premier poyement commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant ung poix de beurre douze serviettes de lin et deux chappons le jour et feste de Toussaint et à continuer à l’advenir par chacun an par lesdits termes de poyement
et seront tenus en oultre lesdits preneurs rendre à la fin de ceste ferme les bestiaulx audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait et faire les estrennes par chacun an d’une fouace belle et honneste et de deux bons chappons
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abbatre ne faire coupper ne abbatre aucuns bois marmantaux frutuaulx esdites appartenances d’iceluy sans le congé et permission dudit bailleur mais seront tenus exploiter ledit lieu et d’iceluy jouir comme hons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs en tant et pourtant qu’il sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir etc et ladite ferme poyer etc et aux dommages dudit bailleur se ses hoirs etc aux despens obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc lesdites parties et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division et ladite Guillemyne au droit vélléyen et à ce tenir et foy jugement condemnation
et ont esté présents à ce messire Jehan Hunault prêtre Jehan Planchenault paroissien de Laigné Maurice Cruart et autres tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur

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Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

Je descends personnellement d’une famille Godier, et d’une famille Chardon, mais j’ignore à ce jour si ceux qui suivent sont liés.

    Voir ma famille CHARDON à Segré et Château-Gontier
    Voir ma famille GODIER à La Selle-Craonnaise et Château-Gontier

Une chose est certaine, les familles qui suivent sont assez aisées, avec une dot de 5 000 livres plus les habits plus le trousseau, pour le garçon, et pour la fille le chiffre n’est pas avancé et sera connu par inventaire de ses biens le jour des noces, mais le chiffre est très certainement comparable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 6 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Pierre Chesnays sieur du Coudray marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils de défunt honorable homme Gervais Chesnays vivant sieur de Champfleury et de honorable femme Avoise Lemaczon ses père et mère d’une part
et honneste fille Pascale Godier fille de défunts honorables personnes Pierre Godier vivant sieur de Nantille et de Pascale Chardon demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part
lesquels du vouloir et consentement savoir ledit Chesnays de ladite Lemaczon sa mère d’honorable homme Gervais Chesnays sieur de la Rivière son frère, et ladite Godier de Me Pierre Godier sieur de Larceau advocat Angers et Cerbon Godier ses frèes Me Gilles Jarry sieur du Moru greffier des appellations son beau-frère et vénarable et discret Me Jehan Chardon prêtre bachelier en théologie prieur curé de Chazé-sur-Argos son oncle maternel, Me Pierre Chicoisne sieur de la Grand Maison lieutenant de la chastelenie du Lyon d’Angers, Me Jacques Bazourdy greffier de l’élection de ceste ville et Jehan Aveline sieur du Plessis ses cousins germains, et autres leurs proches parents soubzmis pour ce assemblés
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif tant paternel que maternel dudit Chesnays futur espoux ladite Lemaczon sa mère a donné et prommis bailler audit Chesnaye son fils dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 5 000 livres tz à faulte de ce l’intérest à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse empescher retarder l’exécution du principal
et outre l’habiller d’habits nuptiaux et luy donner trousseau selon sa qualité
et encores l’acquiter de toutes debtes si aulcunes il a faites et créées ou pourroit créer jusques au jour des espousailles
moyennant lequel advancement jouira ladite Lemaczon sa vie durant de la part dudit Chesnaye son fils en la succession dudit défunt son père tant meubles que immeubles et pour les jouissances du passé elle demeure compensée avec ses nourritures pensions et entretenements
quelle somme de 5 000 livres demeurera nature de propre immeuble dudit Chesnaye et des siens estoc et lignée et telle la pourra employer en acquets sinon faire raplassement sur les biens de la communauté
et pour le regard de ladite future espouse accordé que ce que ledit Chesnaye futur espoux touchera et recepvra des deniers appartenant à ladite future espouse de quelque nature et qualité qu’ils soient demeureront et demeurent censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée et telle promet ledit futur espoux et ladite Lemaczon sa mère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre, mettre convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur desdits deniers en ce pays d’Anjou, sans que lesdits deniers acquets qui en seront faits ne l’action pour les demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints
et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause rente à la raison du denier vingt demeurant solidairement tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouveront avoir esté touchés réellement par ledit futur espoux des debtes actives de ladite future espouse
desquelles debtes actives sera fait inventaire dans le jour des espousailles en présence dudit futur espoux et de ladite Lemaczon sa mère
et en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse, elle remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle y aura porté et eschera de successons sans pour ce estre tenue d’aulcunes debtes ors qu’elle y eust parlé et fust obligée desquelles debtes icelle futur espoux promet dès à présent l’acquiter
comme pareillement en cas de vente ou aliénation des propres de ladite future espouse et rachapt de rentes constituées qu’elle a à présent et luy pourra eschoir ledit futur espoux promet en remettre les deniers en achapt d’autres héritages aussi en ce pays d’Anjou, ou constitution de rente, pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée que ceulx qui auront esté vendus
et en défaut de ce en sera raplasser sur les biens de la communaulté et où ils ne seroient suffisants sur les propres dudit futur espoux qu’il y a aussi dès à présent affectés
et oultre aura ladite future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’effet et exécution et accomplissement de ce que dessus des pens dommages et intérests en cas de défaut outre l’obligation de tous et chacuns leurs biens tenus par leur foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés entre nos mains dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Lancreau en présence de Me Hannibal Daudin sieur de la Vaugardière demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, François Chauvière praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis

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Bail à ferme du Hommeau, Marigné-Peuton 1532

René Furet a passé en novembre 1532 plusieurs baux, dont je poursuis ici l’exploitation, car ils m’intriguent vivement avec, entre autres, le paiement en nature de toile, qui implique un produit transformé alors que habituellement le produit d’une métairie est exprimé en poupées de lin, c’est à dire le lin brayé, prêt à filer, mais non encore filé, et encore moins tissé. Et vous allez même voir au fil de ces baux, qu’il exige même des serviettes, qui sont un produit encore plus fini que la toile au mètre, enfin ici à l’aulne qui était la mesure de longueur de l’époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Chevtollier et Allain Moreau laboureurs à beufs demourans en la paroisse dudit Marigné d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que luy touche mesmement lesdits Chevrollier et Moreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Moreau et Chevrollier et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussiants dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans invervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de Hommeau assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances réservé les bois taillis et garennes dudit lieu esquels lesdits preneurs ne prendront rien
pour en iceluy lieu demourer et habiter honnestement ainsi que gens de bons pères de famille doibvent faire et d’iceluy lieu prendre et percevoir les fruits cueillettes revenus et esmoluments qui en croistront et proviendront ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
et iceluy labourer cultiver et ensemmencer
et de faire les vignes dudit lieu des faczons ordinaires et de bonne saison
et iceluy entretenir en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme ensemble ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et gressins et ensemmencé comme ils le trouveront et le bestial estant en iceluy lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
et faire les charrois accoustumés pour ladite seigneurie de Marigné
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes la somme de 52 livres 10 sols tz, 10 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre et deux chappons le tout rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui ensuivent scavoir est ladite somme de 52 livres aux jours et termes des festes de Toussaint et Pasques moitié par moitié, ladite toile chappons et beurre audit jour de Toussaint, le premier poyement de ladite somme beurre toile et chappons commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
et davantaige feront chacun an les estrennes au premier jour de l’an de 4 chappons et une fouace
et ont promis doibvent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir est ledit Chevrollier à Marye sa femme et ledit Moreau à Katherine sa femme et à les faire obliger à l’entretennement d’icelles et en bailler lettres vallables dedans ung an prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc ne sera tenu ledit Furet garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages dudit bailleur etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et ont esté présents à ce Pierre Rabory Jehan Maucyon et Guyon Perier paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

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Contrat de mariage de Claude Saguier et Isabelle Merceron, Nantes 1609

  • quelques repères
  • François Fouquet sieur de la Harenchère et Lézine Cupif sont les arrière grands parents du surintendant Fouquet par leur fils François.
    Ils sont aussi les parents Christophe Fouquet, président au parlement de Bretagne et de Barbe Fouquet épouse de Claude Saguier, dont Claude Saguier dont nous traitons ici le contrat de mariage

    Jacques Merceron est procureur syndic de l’hôtel de ville de Nantes en 1596, puis miseur sous Fourcher maire 1597-1598, toujours miseur sous Charles Harouys 1598-1599, puis consul sous Michel Loriot 1607-1609, et échevin sous René Charrette 1609-1611 et sous Charles Blanchard 1611-1613.
    Il est sieur de la Mauguitonnière qui est située à Maisdon-sur-Sèvres (44).

    Jean Fourcher, maire de Nantes 1597-1598, eut de Marie Poulain 4 enfants dont Mathieu, qui fut le père de Louise Fourcher femme du surintendant Nicolas Fouquet

  • analyse du contrat de mariage
  • je n’ai pas l’habitude des contrats passés à Nantes, qui est en droit coutumier de la Bretagne, mais il y a peu de différences sur les conditions, en particulier le douaire, les propres, etc… Vous remarquerez cependant à la fin de l’acte une jolie coutume : le baiser, que je n’avais jamais rencontré en Anjou.

    Le mariage est manifestement quelque peu arrangé par l’oncle du marié, Christophe Fouquet, ici présent, et pesant manifestement de tout son poids, jusqu’à arranger un peu les chiffres et la vérité :
    • le futur est dit « fils unique » alors qu’il a deux sœurs, mariées, mais manifestement transparentes dans cet acte
    • le père du marié, beau-frère de Christophe Fouquet, est dit « écuyer ». Est-il vraiement noble ?
    • pour marier son neveu à une demoiselle qui apporte 30 000 livres de dot, non compris le trousseau, il n’hésite pas à gonfler les biens de son beau-frère et annoncer 10 000 livres pour son neveu
    • et nous avons vu le 8 octobre 2010 sur ce blog que ces 10 000 livres ne correspondaient pas à la fortune de Claude Saguier père, qui n’était en fait que de 6 850 livres pour chaque enfant à part égale. Ce père a donc donné beaucoup moins à ses filles en dot qu’à son fils.

    L’argent ne montera pas à la têre de ce jeune couple et nous avons vu qu’ils rapportent volontiers le surplus qu’ils ont perçu, lors des partages de la succession des parents Saguier. Mieux, Claude Saguier fils, dont nous traitons ici le mariage, entrera en religion après le décès de son épouse.

    FOUQUET  : D’argent à l’écureuil rampant de gueules, à la bordure d’azur semée de fleurs de lys d’or.  (armes très parlantes puisquen ancien français un fouquet, cest un écureuil...
    FOUQUET : D’argent à l’écureuil rampant de gueules, à la bordure d’azur semée de fleurs de lys d’or. (armes très parlantes puisqu'en ancien français un fouquet, c'est un écureuil...
      Voir les autres seigneurs de Challain
      Voir l’histoire de Challain, selon Mr de l’Esperronnière, Histoire de la baronnie de Candé, que j’ai numérisée

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2-311 – Voici la retranscription de l’acte qui est avec un trou de souris dans le milieu, de quelques cm, et j’ai donc mis (trou) chaque fois que je passais dessus : Le 24 septembre 1609 (devant Bodin notaire royal à Nantes) Aux paroles et traicté du futur mariage d’entre noble homme Claude Saguier fils unique de Claude Saguier écuyer sieur de Luigné et de son autorité et du consentement de messire Christofle Foucquet chevalier conseiller du roy en son conseil d’estat second président en sa cour de parlement de Bretagne seigneur de Challain d’une part
    et damoiselle Ysabelle Merceron fille unique de noble homme Jacques Merceron sieur des Roussières et de la Mauguitonnière d’aultre part
    et à ce que ledit mariage soit fait et accomplis ont esté faites et accordées les pactions et conventions qui ensuivent (trou) lesquelles ledit mariage n’auroit (trou) ne seroit
    pour ce en notre cour royale de Nantes par nous notaires d’icelle soubzsignés après avoir prorogé de juridiction et prins le serment des personnes
    ont esté présents et personnellement establis lesdits sieurs président et de Luigné et Saguier son fils, estant de présent en ceste ville de Nantes d’une part, et ledit sieur de la Mauguytonnière et ladite damoiselle Ysabel Merceron sa dite fille demourant à la Fosse de Nantes paroisse de St Nicolas d’aultre part
    par lesquelles conventions en faveur dudit mariage futur lesdits sieurs président et de Luigné ont promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’aultre renonczant au bénéfice de division de discussion ordre de droit ensemble de biens et personnes sur l’obligation hypothèque de tous leurs biens présents et futurs lors de la célébration d’iceluy mariage payer et bailler en advancement audit Saguier sur la succession de défunte damoiselle Barbe Fouquet sa mère et sur celle dudit sieur de Luigné à eschoir la somme de 10 000 livres et la terre de la Haranchère avec ses appartenances que lesdits sieurs ont promis faire valoir 400 livres de rente
    et par ledit Merceron a esté promis et promet bailler à ladite Merceron sa fille tant sur la succession de sa défunte mère que sur celle dudit Merceron à eschoir la somme de 30 000 livres payables savoir le tiers d’icelle le jour que ledit sieur futur espoux aura contracté un estat de conseiller en (trou) de parlement de ce pays, ce qu’il (trou) faire dans trois mois prochains, le (trou) tiers dans ung an et le reste une autre année après ensuivant le tout prochainement venant,
    desquels deux tiers de toute laquelle somme ledit sieur Merceron pendant lesdites deux années sera tenu et promet enpayer rente à la raison du denier seize auxdits futurs espoux qui sera prinse sur la somme de 3 000 tant de livres deues audit Merceron par la maison de ville de Nantes
    de toute laquelle somme de 30 000 livres tz lesdits sieur de Luigné père et fils ensemble ledit sieur président seront tenus et promettent solidairement sur les présentes obligations employer la somme de 20 000 livres en acquisition d’héritages qui seront censés et réputés le propre de ladite future espouze ou icelle rendre et représenter à ses héritiers deux ans après la dissolution dudit mariage sans enfants procédés d’eulx deux en celuy savoir 10 000 livres ung an après et les autres 10 000 livres dans l’an après ensuivant
    et le surplus entrera en la communauté,
    et cas advenant que ledit futur espoux décéderoit avant sa future espouse dans l’an et jour après leurs espouzailles et avant qu’il y eust communauté de biens entre eulx, ce que Dieu ne veuille, ladite future espouze aura et prendre tous ses accoustrements bagues joyaulx quelle aura apporté et aura et emportera ladite future (trou) quite à sa main la somme de deniers qu’auroit receu jusques alors ledit futur espoux dudit sieur Merceron père de ladite future espouze,
    lequel a promis accoustrer sadite fille de ses robes et habitz nuptiaux convenables à sa qualité
    comme aussi ladite future espouze aura deux cents livres de douaire conventionnel luy accordé par lesdits sieur de Luigné père et fils si mieulx elle n’ayme le prendre suivant la coustume de Bretagne au désir de laquelle lesdites parties se règleront pour ce fait
    partant ce que dessus se sont lesdits futurs espoux promis mariage par paroles de futurs en tesmoings de quoy se sont présentement baisés l’un l’aultre du consentement desdits sieurs président, de Luigné et dudit sieur de la Mauguytonnière,
    et tout ce que dessus lesdits futurs l’ont ainsi et de la manière voulu et consenti stipulé et accepté promis et juré tenir par leur foy et serment sur tous leurs biens présents et futurs sans jamais aller ne venir au contraire, à quoy elles ont renoncé et de leurs consentement et requeste nous les y avons condamnés du jugement et condemnation de nostre dite cour,
    ce fait en présence des soubzsignés parents et alliés desdits futurs espouz et conjoints à ladite Fosse de Nantes en la maison et domicile dudit sieur de la Mauguytonnière le jeudi 24 septembre 1609

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