Renée Trouillaut et André Suzanne, marchand, créent une obligation, L’Hôtellerie-de-Flée

Cette Trouillaut est probablement proche parente des TROUILLAUT qui sont les miens, mais j’ignore comment.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 19 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys vénérable et discret Michel Suzanne prêtre chapelain en l’église de la Trinité de ceste ville y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort de André Suzanne marchand et Renée Trouillault sa femme de luy autorisée quant à ce par procuration passée par devant Coueffé notaire de ceste cour le 17 de ce mois, demeurant en la paroisse de l’Hostellerie de Flée, près les Anges,
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement messire Charles Jamoye docteur en médecine demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothéquaire vers les vénérables et discrets doyen chanoines et chapitre de l’église saint Jehan Baptiste de ceste ville pour la somme de 100 livres tz
et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Jamoye a eu et receu ladite comme comme ledit estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably esdits noms sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Jamoye ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant ledit estably esdits noms a promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Jamoye et luy en fournir et bailler en sa décharge desdits du chapitre lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arréraiges dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Jamoye en cas de défaut
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers temoins

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Création d’obligation par Jean Mondières et Barbe Sourdrille, Champigné 1620

Même si cet acte vous semble banal, n’oubliez pas de constater où demeurent les uns et les autres, car en général certaines fonctions permettaient de vivre un peu au loin, même l’élu en l’élection de Château-Gontier ne vit pas du tout à Château-Gontier. Si j’insiste un peu sur ce point c’est que ceci est un piège méconnu des débutants en recherches généalogiques pures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 13 février 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jehan Mondières sieur de la Coudre esleu en l’élection de Château-Gontier et Barbe Soudrille (elle signe « Sourdrille » mais le notaire à écrit « Soudrille ») sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à la Hamonière paroisse de Champigné,
lesquels soubzmis soubz ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Denyau escuyer sieur de la Cochetière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendrable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an le 13 février, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur laquelle assiette sera faite, et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

PS (amortissement 8 ans plus tard) : Le jeudi 17 juin 1628 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Denyau sieur de la Cochetière lequel a recogneu avoir eu et receu contant eu vue de nous dudit Mondières la somme de 800 livres ….

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