François et Guy de la Piguelaie engagent la métairie de la Barre : Fontaine Couverte 1613

Ils sont bretons, et François est le père de Guy.
L’acte nous apprend que la métairie de la Barre était un bien de Françoise Langlois, mère de Guy, dont il a hérité. Ce qui laisse penser que cette Françoise Langlois pourrait être d’origine Angevine.

Je n’ai pas trouvé le réméré, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été effectué, cependant le paiement était loin d’être comptant, et il existe une quittance de 1615, soit 2 ans plus tard, passée à Vitré.
Ces Bretons traitaient donc ici à Château-Gontier, et à Vitré en 1615 pour le solde du paiement. On voit qu’ils bougeaient pour leurs affaires.


Selon l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, les de la Piguelais portaient « d’argent à l’épervier au naturel, armé et becqué d’or ; longé, grilleté et perché de gueules »
Le lieu de la Piguelais serait situé paroisse de Mouazé mais sur Geoportail je le trouve à Guitté au nord de Médréac où j’ai personnellement des ascendants

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 août 1615 devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes chacuns de messire François de la Piguelaye seigneur viconte dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy et capitaine de 50 hommes d’armes et conseiller en ses conseils d’estat et privé, demeurant en son chasteau du Chesnay paroisse de Guipaus (actuellement Guipel), évesché de Rennes pays de Bretaigne, et Guy de la Picguelaie escuyer sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Vertaudière paroisse de Plouasne évesché de St Malo audit pays de Bretaigne, ledit Guy de la Picguelaye suffisamment âgé et libre de contrats ainsi qu’il nous a dit, lesquels deuement soubzmis au pouvoir de notre cour, et soubz laquelle ils ont suby et accepté juridiction et renoncé à tous déclinatoires, eux et chacun d’eulx seul et pour le tout, avec renonciation expresse au bénéfice de division discussion et ordre, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de leur franche et libérale volonté sans aulcune induction ni contrainte vendu quité cédé et transporté et par ces présenets vendent quitent cèdent transportent et f°2/ promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à hoçnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau, demeurant en cette ville présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Barre située en la paroisse de Fontaine Couverte, composée tant de maisons terre labourable et non labourable, bois taillis prés jardrins vergers, rues et issues et autres ses appartenances et dépendances, ainsi que ladite mestairie se poursuit et comporte, et qu’elle a esté cy devant et est encores à présent exploitée par les fermiers et collons qu’elle est escheue et advenue audit Guy de la Pigquelaie par le décès de defunte dame Jehanne Langlois, mère dudit Guy de la Picguelaie, héritière la Pommeraye, sans aulcune chose en retenir ny réserver, laquelle dicte moitié lesdits vendeurs ont f°3/ dit appartenir pour le tout audit Guy de la Picguelaie à cause des aventures fief par autres voies aux sœurs dudit Guy de la Picguelaie ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes, aux debvoirs féodaux et aultres, lesquels ledit Jousse acquitera à l’advenir pour toutes charges franches et quites du passé ; transportant etc ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit Jousse en a présentement sollvée et payée content audit Guy dela Picguelaie du consentement dudit messire François de la Picgnelaie la somme de 200 livres en quarts d’escu et autre monnaie courante souvant l’ordonnance royale, qu’il a prinse et receue en notre présence, s’en est tenu à content et en a quité etc, et pour le surplus montant 800 livres ledit f°4/ Jousse a promis icelle somme payer en ceste dite ville scavoir la somme de 300 livres audit Guy de la Picguelaie le lendemain de la feste des Morts prochainement venant, et le reste montant 500 livres audit messire François de la Picguelaie le 1er aoît de l’année 1616, laquelle somme de 500 livres ledit Guy de la Picguelaie a consenty estre délivrer par ledit Jousse audit Messire François son père à cause de la disposition que ledit Guy de la Picguelaie avoit laissée audit messire François son père de ladite mestairie de la Barre par l’accord escrit privé fait entre eulx en la présence des seigneurs de Châteauneuf de Bretagne et de Beaufort Châteaubriant Glesquin dudit pays, le 3 juillet 1613 signé desdits seigneurs de Châteauneuf Duglesquin, quoi faisant ledit Jousse demeurera entièrement quitte du prix dudit contrat, et pour le regard du surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 500 livres, ledit Guy de la Picguelaie la présentement solvée et payée audit messire François son père en considération de la somme de 200 livres que ledit Guy a cy dessus receue et des 300 livres que ledit Jousse demeure tenu luy payer pour ce que toute ladite somme de 1 000 livres appartenoit pour le tout audit messire François de la Picgnelaie par le moyen de l’accord cy dessus. O grâce donnée et concédée par ledit acquéreur, retenue et réservée par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par iceulx vendeurs le sort principal dudit contrat loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; et ou lesdits vendeurs ne feroient recousse dedans ledit temps en ce cas nepourront iceulx vendeurs estre poursuivis ni contraints par ledit acquéreur de faire icelle recousse et réméré, comme aussi estant ladite grâce expirée demeurera ledit acquéreur bien et deument approprié desdites choses, sans qu’il soit tenu faire aulcune procédure ni suite quelconque contre lesdits vendeurs pour ladite propriété, ains à cet effet ont ledit achapteur dès à présent comme dès lors icelle grâce échue mis en bonne et valable possession desdites choses, promettant iceulx vendeurs n’y apporter aucun trouble ni empeschement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé en cas de default car autrement ledit contrat n’eust esté fait ; à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits messire François de la Picguelaie et Guy de la Picguelaie l’ung pour l’autre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison ou pend pour enseigne le cheval blanc en présence de honorables hommes maistre Martin Hardy et Jacques Chailland advocats au siège royal de ladite ville et y demeurant tesmoings à ce requis

PS : le 2 décembre 1615 devant nous notaires royaulx de la sénéchaussée de Rennes establis à Vitré (Garnier notaire), a comparu personnellement escuyer Guy de la Picguelaie sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Bertaudière paroisse de Plouanne évesché de Saint Malo, lequel a cogneu et confessé avoir eu et receu ce jour d’honorable homme Me Robert Jousse sieur du Bouesseau absent et pour lequel nous notaires avons stipulé et accepté, la somme de 300 livres tz pour reste de ce qu’il luy doibt cy dessus