Cession de droits de poursuite, La Selle-Craonnaise, Craon 1571

Nous repartons dans le pays Craonnais, et vous avez certainement remarqué que tant votre servante que Pierre Grelier, nous l’affectionnons particulièrement. Nous vous restituons ici tout ce qui concerne ce pays de nos ancêtres. Bonne lecture !
Ici, c’est encore un prieur qui vit à Angers et non sur place, et sa part de la récolte a été mise à mal, donc il faut faire des poursuites, qu’il sous-traite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 4 novembre 1571 en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establi frère Christophe Guyon prieur claustral du prieuré principal de l’abbaye de la Roë de présent demeurant à Angers, soumis etc confesse avoir quitté cédé délaissé et transporté et encore cède quite délaisse et transporte à messire Jehan Hunault prêtre demeurant au bourg de La Selle-Craonnaise et Me Yves Regnier demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Guyon prieur susdit peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de chacun de Pierre Hunault métayer demeurant au lieu de la Grillaye, Guillaume Guynoiseau et René Lepage demeurant au lieu du Petit Aunay dicte paroisse de la Selle Craonnaise pour les regards sentence pour raison des prises rançonnement de fruits forces et violences faites en la prise d’iceulx ès 2 années dernières passés ès choses dudit prieur claustral mesme de la dixme qui se lève pour la part dudit prieur en ladite paroisse de la Selle Craonnaise et presbière d’icelle et portant ladite sentence que lesdits Pierre Hunault Houdemon Guynoiseau et Lepaige y pourraient estre pour leur regard tenus et sans aucunement préjudicier audit Guyon qui ne puisse poursuivre aultres charges et desdites prises de rançonnement pour le regard de tous aultres il a réservé et réserve ses actions aussi sans que pour raison de la présente cession il soit renu en aucun garantage ne restitution de prix cy après convenu ce que les dessus nommés susdits ont voulu et accepté veulent et acceptent à leur profit et ferme pour en faire eulx telle poursuite qu’ils verront estre à faire à l’encontre des susdits nommés et non d’aultres
et est faite la présente cession delay et transport pour le prix et somme de 300 livres tz

    c’est une somme relativement importante pour des vols de récoltes. Le vol doit être assez important.

payable par lesdits Hunault et Regnyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion ordre de priorité et postériorité audit Guyon en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 15 jours prochain venant aultrement et à défaut de ce faire pour ledit Guyon si bon luy semble continuer ses poursuites contre les nommés, nonobstant ces présentes et néanmoins si bon lui semble contraindre lesdits Hunault et Reguier au payement de ladite somme de 300 livres à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc et ladite somme de 300 livres tz payer continuer etc obligent lesdits Hunault et Reguier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits Hunault et Reguier au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Barnabé Lyon et Julien Martineau demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus. Signé Hunauld, C. Guyon, Regnier, Grudé

Contre-lettre : Le jour et an susdit an présence des témoins susdits ledit Gunault estably et soumis sous ladite cour a confessé que à sa prière et requeste ledit Regnier s’est obligé avec lui vers ledit Guyon au prix de ladit esomem de 300 livres pour les causes contenues en ladite présente cession, est et demeure tenu acquitter ledit Regnier du contenu en icelle et mesme de ladite sommede 300 livres et icelle payer audit terme à peine de tous dommages et intérests, ledit Regnier stipulant et acceptant pour luy ses hoirs.

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