Quittance de voiturages par eau d’Angers à Nantes, 1607

Le voiturier par eau demeure à Rochefort. Manifestement ces voiturages de marchandises entre Angers et Nantes ne sont pas payés depuis quelque temps, donc il n’est pas payé comptant à chaque voyage ! La somme qui lui est due est suffisante pour le faire vivre une année ou environ !

Je suppose qu’il n’a qu’un seul bâteau, dont il est probablement propriétaire, et nous découvrons qu’il transporte tout type de marchandise : du vin, du merrain, et du fumier ! Le merrain ne nuisait pas au vin, mais pour le reste ? Il est vrai qu’à cette époque, faute d’avoir découvert la bactériologie, on avait souvent le fumier non loin du puits etc…

MERRAIN. s.m. Bois de chêne fendu en menues planches, dont on fait des panneaux, des douves de tonneaux, & autres ouvrages. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 mai 1607 avant midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent Macé Cherruau marchand voiturier par eau demeurant à Rochefort lequel duement soubzmis confesse avoir eu et receu de honneste femme Magdelaine Noulleaux veufve de défunt honneste homme Jehan Loyseau demeurante Angers paroisse Saint Morice la somme de 28 livres tz pour le reste et parfait paiement des voitures de vin que ledit Cherruau auroit faite audit défunt Loyseau depuis ceste ville d’Angers jusques à Nantes que autres voitures faites de merains et de fumier et autres voitures qu’il pourroit avoir faites durant que ledit Loyseau vivait ensemble confesse avoir receu de ladite Noulleaux la somme qu’il auroit desbourser pour l’acquit de trois pippes de vin de Rebillotaux que ledit Cherruau auroit pris pour ledit Loyseau à Ingrande et demeure quitte ladite Noulleaux pour raison de toutes les demandes de voitures que ledit Cherruau auroit faites audit défunt Loyseau que argent payé en son acquit par acquits de vin ou autre marchandies et encores que spécification n’en soit faite par ces présentes et que l’on dit quittance générale non vallant sinon pour la chose expliquée et tellement que à laquelle quittance tenir oblige
fait audit Angers présents Me Anthoine Garnier et Louis Godillon clercs demeurant à Angers tesmoins

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