Contrat d’apprentissage de cordonnier de Jean Chaslon, fils de notaire, Saint-Jean-des-Mauvrets 1595

Un mien ami me dit un jour :

    « Odile, je ne comprends pas, j’ai un ancêtre qui ne sait pas signer et son père est notaire »

et je lui avais expliqué :

    « il y avait de très modestes notaires parmi les notaires seigneuriaux et que parfois ils vivaient sans doute plus mal que les closiers. Allez voir l’inventaire après de Jean Cheussé notaire à Noëllet pour vous convaincre de son peu de revenus, puisque j’ai l’inventaire des actes qui’il a fait durant quelques années, peu nombreux ! »

Et bien voici un cas concret de fils de notaire ne sachant pas signer, et son père le met apprenti cordonnier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juillet 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Jacques Terrier Me cordonier demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part
et Me René Chaslon notaire en court laye et Jehan Chaslon son fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Terrier a promis est et demeure tenu montrer et enseigner audit Jehan Chaslon sondit estat et mestier de cordonnier et iceluy instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler et le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers à commencer du jour et feste de Saint Sauveur prochain venant et finiront à pareil jour lesdites deux annés révolues
durant lequel temps ledit Jehan Chaslon a promis servir bien et duement ledit Terrier en sondit estat et mestier et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentif a acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 16 escuz sol deux tiers valant 50 livres sur laquelle somme ledit Chaslon père a promis et demeure tenu payer audit Terrier dedans ledit jour et feste de St Sauveur ung septier de bled froment mesure des Ponts de Cé au prix qu’il vouldra audit jour et la moitié du surplus de ladite somme dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochaine venant le reste dedans le jour et feste de St Sauveur prochaine en ung an
dont les parties sont demeuré d’accord et l’ont accepté, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits Chaslon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et le corps dudit Jehan Chaslon apprentif à tenir prinson comme pour deniers royaulx
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Barbin praticien à Angers
ledit Terrier et ledit Jehan Chaslon ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Une réponse sur “Contrat d’apprentissage de cordonnier de Jean Chaslon, fils de notaire, Saint-Jean-des-Mauvrets 1595

  1. E.4405.(Carton.)- Fragment d’un rôle en papier,comprenant 6 feuilles ( longueur 2m,21).
    XVe siècle.- CORDONNIERS d’ANGERS.
    -Requête des cordonniers d’Angers contre le juge de la Prévoté pour leur avoir fait » dénie de droit en tant qu’il a esté reffusant à leur bailler du conseil et aussi en ne les voullant recevoir à prouver leur faiz »,et contre le fermier de la prévoté sur lequel ils forment appel d’un jugement qui les condamne sous peine d’amende à faire apposer sur tous les cuirs qu’ils débitent la marque dudiit fermier » et à ne employer ne mettre les cuirs en euvre,sinon qu’ilz commencent leur ouvraige devers la teste dud.cuir,en achevant iceluy jusques au merc,qui est devers la queue, et que led. merc en doit demeurer franc. »-  » Par ce que dessus est dit » les cordonniers d’Angers » ne sauroient prouffitablement user des d. cuirs; car quant ils auroient entamé leurs cuirs devers la teste et que la taille fût prinse ensuyvant de chascun cuir ,la chaussure se trouveroit inutille,pour ce que aviendroit touz les jours que l’empoigne des souliers seroit forte et la semelle fèble, qui seroit contre le bien de la chose publicque » ( Don de M.Fillon )

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *