François Gouin baille à Gilles Piollin, une maison située à Angers la Trinité, 1609

La maison devait être belle, car le loyer est de 150 livres par an. Et bien sûr, à l’époque on ne dit pas un loyer, mais cepedant on dit bail à louage, ce qui est déjà la location.
D’habitude, dans un bail, qu’il soit à prix ferme ou à moitié de fruits, le preneur prend le bail dans la ville où demeure le propriétaire et paie de même là ou demeure le propriétaire. Or, ce bail a la particularité de sembler à l’envers, puisque c’est le propriétaire qui s’est déplacé de Craon à Angers faire le bail, et par contre pour les paiements rien ne précise si 2 fois par an Gilles Piolin, le locataire, allait à Craon payer son loyer. En fait, j’ai le sentiment que le Charles Gohier qui est présent, doit demeurer à Angers, et est un proche parent, sans doute un beau-frère, et que c’est lui qui encaisse. Mais ceci reste une hypothèse de ma part.

Avez-vous remarqué que ce type d’acte, qui est bail à ferme d’un bien non agricole, est désormais mis dans une catégorie différente des baux de terres agricoles. Voyez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES.

la Trinité - collection particulière, reproduction interdite
la Trinité - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 20 mars 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorable homme François Gouin marchand demeurant à Craon mari de Marie Gohier d’une part,
et honorable homme sire Gilles Piollin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gouin a baillé et baille audit Piollin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 années qui commemceront à la St Jean Baptiste prochaine vevant et finiront à pareil jour
savoir est le logis et appartenances où ledit Piollin est demeurant situé au Trinitté ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps desquelles réparations ledit preneur s’est contanté
et du tout jouir et user comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacun desdites années la somme de 150 livres tz aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochain venant, et à continuer,
auquel bail tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents sire Charles Gohier marchand et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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