Pierre Auvé emprunte 100 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1525

toutes ces créations de rente annuelle perpétuelle sont en fait des obligations, qui est alors la forme de prêt. Les bailleurs de fonds sont souvent des congrégations religieuses. J’observe cependant que le chapitre, lorsqu’il prête, est plus exigent sur le mode de paiement de la rente, en ce sens qu’il ne veut pas un versement annuel mais un versement trimestriel, ce qui obligeait l’emprunteur à se déplacer 4 fois par an à Angers pour payer le chapitre de Saint-Pierre, et ce, pour une somme assez modique.
Je me pose alors la question financièrement parlant. La rente étant la même divisée par 4 termes, il est certain que le chapitre gagnait

    9 mois sur le premier terme
    6 mois sur le second
    et 3 mois surl e troisième

et si on calcule alors les intérêts de ces moins gagnés, ils prêtaient donc à un taux supérieur au cours normal. Qu’en pensent les financiers ?

Ceci dit, Mandé de Chazé, mon ancêtre direct, et beau-frère de Pierre Auvé par leurs femmes, nées Haton, est co-emprunteur, et même s’il n’a pas de contre-lettre particulière, il est clair pour moi qu’il est là en caution de son beau-frère.
Curieusement, Pierre Auvé, n’est pas dit « seigneur de Raguin » sur cet acte, alors qu’il l’est.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Pierre Auvé sieur du Genesteil tant en son nom que au nom de damoiselle Louyse Haton son espouse demourant en la paroisse de Moranne, noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès lois sieur du Bois Monce et sire Michel Bonze marchands drappiers demourans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénéralbles et discretz maistres Jehan Demandon et René Fourmont chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse d’icelle église aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalle portions le premier paiement commençant au 10 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient des maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o pouissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quantes bon leurs semblera ou prendre et eux faire bailler
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourrait aussi estre contraintz à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à contester, et qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en monnaie de douzains tont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis doibt et demeure tenu ledit sieur du Genetail faire lyer et obliger damoiselle Loyse Haton son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faite avoir agréable et la faire lyer et obliger au paiement d’icelle rente et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables auxdits du chapitre de saint Pierre d’Angers dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de dix escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits du chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente bailler garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce noble homme Jacques de Chazé demourant à Moranne et discretes personnes maistre Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers au chapitre d’icelle église de saint Pierre

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PS (contre-lettre, mettant Lepelletier et Bonze hors de cause) : Le 10 mai 1525 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Pierre Auvé sieur du Genetay tant en son privé nom que au nom de damoiselle Loyse Hatton son espouse demourant en la paroisse de Moranne soubzmectant etc confesse la chose cy après déclarée estre vraye et que à sa prière et requeste et pour son faict honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix sieur du Boys Monce et sire Michel Bonze marchand drappier demourans à Angers se sont ce jourd’huy liez et obligez en sa compagnie envers le doyen et chapitre de l’église collégiale de st Pierre d’Angers en la somme de 12 livres tz de rente vendues par ledit sieur du Genestay noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois Bernier, Le Pelletier et Bonze, et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens envers le doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers pour la somme de 100 livres tournois payée et baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé, payable icelle par chacun an aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalles portions
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains desdits Lepelletier et Bonze, comme par les mains dudit sieur du Genestay néanmoins ils n’en ont rien retenu et ne tourne icelle somme à leurs prouffit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains dudit sieur du Genestay qui icelle somme a eue prinse et receue et du tout tourné à son prouffit et utilité ainsi qu’il a dit et déclaré cogneu et confessé par davant nous estre vray
et partant ledit sieur du Genestay a promis et par ces présentes promet rendre et payer servir et continuer icelle rente auxdits doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers aux jours et termes et par la manière que dit est et en acquiter et faire quicte lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause
et oultre a promis ledit sieur du Genestay acquiter garantir et décharger lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause tant du principal de ladite rente que des arreraiges qui en pourroient estre deuz pour l’avenir avecques ce admortir icelle rente et mettre hors dudit contrat lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause et les en rendre quictes et indempnes toutefois et quantes il plaira auxdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages desdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit estably sieur du Genestay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce noble homme Jacques de Chazé demourant en la paroisse de Moranne, vénérables et discretz maistres Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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