Renée Lebreton épouse Cadu ratiffie une cession de ses parts, Laval et Angers 1520

Je vous l’ai déjà trouvée vendant autre chose, toujours issue de ses parts de succession sur Laval, car manifestement elle réside à Angers. Vous trouverez cette vente sur ce blog en date du 11 novembre 2011 intitulé « Renée Lebreton, épouse de Jean Cadu, était de Laval, 1520 »
Ici, hélas, le notaire Huot, décidément très brouillon, et j’allais même dire, aussi brouillon que bon nombre de ses confrères, a laissé des blancs pour le nom du notaire ayant passé l’acte de vente qu’elle ratiffie, et même le lieu, ce qui a mon sens signifierait que l’acte a probablement été passé ailleurs qu’à Angers et pourquoi pas à Laval, où son époux se rendait probablement pour ses affaires, mais sans son épouse.
Ce que cet acte nous apprend c’est que l’acquéreur est de Laval, donc il s’agit bien encore de biens situés à Laval dont elle a hérité d’une partie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1520 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) en droit etc damoiselle Renée Lebreton femme et espouse de noble homme Jehan Cadu sieur de la Tousche Cadu juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval et suffisamment autorisée par davant nous dudit Cadu quant à ce, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy loué ratiffié confirme et approuvé et par ces présentes etc le contrat de vendition et alliénation du droit et portion qui à ladite damoiselle pouvoir appartenir au lieu de l’Esnaudière, fait par ledit Cadu tant en son nom que pour et au nom de ladite damoiselle
à vénérable et discret maistre Pierre Domyn chanoine de st Thugal de Laval le 21 novembre 1519 pour le prix de 29 livres passé par (blanc) notaire des contrats de (blanc) et auquel contrat ladite damoiselle a esté adjointe ainsi qu’elle a advoué et confessé par devant nous et a voulu et consenti veult et consent ladite damoiselle que ladite vendition porte son plein et entier effet en tous points et articles et a promis et promet de non jamays venir encontre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamays faire ne venir encontre par applege et contraplege ne autrement en aucune manière et lesdites choses vendues garantir saulver délivrer et deffendre vers tous et contre tous de toutes circonstances empeschements etc oblige ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant etc par devant nous quant ad ce ladite damoiselle à toutes et chacunes les choses qui tant de droit et coustume pourroient estre à cest fait contraire et tout ce que dessus est dit tenir sans jamays venir encontre en aucune manière est tenue ladite damoiselle par la foy et serment de son corps sur ce prins en nos mains dont nous l’avons jugée et condemnée par le jugement et condemnation de notre dite cour à sa requeste
ce fut fait et donné audit lieu d’Angers en présence de vénérable et discret Me Bertran Boutier licencié en droit Jacques Boucau

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