et ont eu la mauvaise idée d’aller en justice, ce qui coûte car autrefois les frais de justice étaient payés par ceux qui perdaient le procès.
Je descends de PASQUER et aussi des MANCEAU de Marans, mais je ne vois pas si ceux qui suivent se rapportent aux miens.
En tout cas, c’est la première fois que je rencontre une telle dispute sur le droit de passage pour exploiter une pièce de terre. Cette clause est toujours spécifiée dans les partages et il est possible que Guillaume Manceau ne soit qu’acquéreur et non héritier de sa pièce controversée, et que le notaire ait omis de préciser la clause de passage.
Je suppose que ce type de litige n’est pas tout à fait démodé ! et même que les maires doivent en voir de toutes les couleurs entre leurs administrés.
Le 6 juin 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés Robert Pasquer marchand drappier demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil au nom et en la qualité qu’il procède d’une part,
et Guillaume Manceau marchand demeurant en la pasoisse de Marans pour et au nom et se faisant fort de René Manceau son fils promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entretiendra de tous poins à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels ont accordé ce que s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient au siège présidial d’Angers à raison du droit de passage prétendu par ledit René Lemanceau pour l’exploitation de ses héritages par dessus la pièce de terre appellée la Hanochaie appartenant audit Pasquer à cause de sa femme située près le village de la Petite Guichetière paroisse de Ste Jame près Segré
et ou il seroit ensuivy sentence du 22 mai dernier représentée par Pottier Greffier par laquelle ledit Manceau est maintenu et garde le droit de passage et ledit Pasquer esdits noms condemné en ses despens,
et sur autre instance formée par ledit Pasquer et consorts contre ledit Manceau affin de deffence de passer par dessus un clotteau de terre situé près le four au derrière de ladite maison de la Gaschetière aussi appartenant audit Pasquer et consorts
en laquelle instance seroit aussi ensuivi sentence dudit siège réprésenté par ledit Pottier par laquelle deffence seroit faite audit Manceau de passer à l’advenir par dessus ledit clotteau de terre comme n’y ayant aulcun droit et luy condemné vers ledit Pasquer es despens
et tout aussi fait deffence audit Manceau le passage par dessus ladite pièce de la Hanochaie, de coupper ny faire parnaiger chevres dans les terres dudit Pasquer et consorts
affin d’avoir passage ledit Pasquer et consorts doibvent laisser le doit d’iceluy passage libre et non occupé ne l’empescher à l’advenir
c’est à savoir que lesdites parties ont respectivement acquiessé et acquiessent auxdites sentences pour sortir effet de tous points et entretenir selon leur forme et teneur comme il est cy dessus exprimé renonçant à y contrevenir et en le regard des despens et frais adjugés auxdites parties l’une vers l’autre par lesdits jugements, ont esté compensés fors la somme de 66 sols tz adjugée audit Manceau ont esté trouvé excéder ceux dudit Pasquer, lesquels 66 sols ont esté paié par ledit Pasquer audit Manceau père qui les a receuz
et sont demeurés esdites instances hors de cour et de procès sans autres despens dommages intérests, ce qu’ils stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tabler présents honnorable homme Me Pierre Coiscault et Pierre Toustille advocat audit siège présidial d’Angers et Me Ambrois Gaudin sieur de la Gaudinière et Nicolas Bonvoisin clercs tesmoins
lesdites parties ont dit ne signer
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