Transaction entre les Girardière, les Collas et les Ricoul, Loiré 1531

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1530 avant Pasques (donc le 4 avril 1531 n.s.), sur les procès et différens meuz et à mouvoir tant en cour laye que cour d’église et tant en demandant que en deffendant entre Guillaume Collas tant en son nom privé que comme tuteur naturel de Guillaume Collas son fils et comme soy faisant fort de Thomas et Pierre les Collas ses frères et de Thienotte Gyrardière sa niepce et de Jehanne Collas veufve de feu Guillaume Ricoul d’une part,
et Maurice Gyrardière d’autre part
icelles partyes ont ce jourd’huy appoincté o le conseil et advys de plusieurs saiges qu’ils en ont voulu croire en la forme et manière cy après déclarée
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers par davant nous (Oudin notaire royal Angers) personnellement establys Guillaume Collas demeurant paroisse de Loiré tant en son nom privé que comme tuteur dudit Guillaume Collas le jeune son fils mineur d’ans que comme soy faisant fort desdits Thomas et Pierre les Collas ses frères de ladite Thienotte Gyrardière sadite niepce de ladite Jehanne Collas veufve de feu Guillaume Ricoul sa tante et promectant leur faire et à chacun d’eulx avoir agréables et ratiffier ces présentes c’est à savoir aux âgés dedans ung mois prochainement venant et audit Guillaume Collas le jeune son fils un an après qu’il sera venu en son âge, et en bailler lettres de ratiffication audit Gyrardière à la peine de tous intérests applicables audit Gyrardière en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu d’une part,
et ledit Maurice Gyrardière demeurant paroisse dudit Loiré d’autre part
soubsmectant respectivement esdits noms eulx et chacun d’eulx confessent que pour procès eschiver et amour nourrir entre eulx ils ont généralement transigé et appoincté transigent et appointent de tous leurs dits différents et procès meuz en cour laye et en cour d’église tant vuydés et à vuyder jusques aujourd’huy jaczoyt qu’ils ne soient déclarés en spécifiés par ces dites présentes,
par lequel appointement a esté accordé par entre lesdites partyes que ladite veufve dudit feu Guillaume Ricoul jouyra à l’advenir paisiblement des choses héritaulx qui luy ont esté laissées par douaire par les héritiers dudit feu Ricoul sa vie durant à la charge de les tenir et entretenir en estat et raparation selon et ensuyvant la coustume de ce pays d’Anjou
avecques ce que lesdits Guillaume Thomas et Pierre les Collas et autres leurs cohéritiers jouyront de la quarte partye par indivis du lieu et appartenances de Mons
et ledit Gyrardière et ses cohéritiers jouyront des 3 autres quartes partyes par indivis dudit lieu réservé de 16 cordse de terre ou environ que chacun desdits Guillaume Collas et Maurice Gyrardière disent avoir respectivement acquises c’set à savoir ledit Guillaume Collas de Jehan Hamelin et sa femme et ledit Mauricze Gyrardière dit avoir acquises de Pierre Collas et de sa femme demourans de présent à Sorin et de Guillaume Voysin et de sa femme tant en leurs noms que comme eulx faisans forts de Jacquet Hamelin réservé leurs actions l’ung contre l’autre et contre lesdits garands ainsi qu’ils voyront estre à faire par raison

    c’est la première fois que je rencontre la mention d’une vente faite 2 fois donc il y a un des 2 vendeurs qui a vendu quelque chose qui ne lui appartenait pas, et ceci signifie que le notaire n’aurait pas vérifié son titre de propriété !!!

et oultre ce ledit Gyrardière a baillé et baille audit Guillaume Collas comme tuteur dudit Guillaume Collas son fils à ses hoirs et ayans cause, en eschange 9 boisselées de terre labourable et le pré appellé le Chaintre au villayge et appartenances du Druillay sis en la paroisse de Loyré scavoir est 9 boissellées de terre ou pré ou environ tout en ung tenant joignant d’ung cousté à la terre de Pierre et Jehan Ricoul d’ung bout à certaines pieczes de terre esetans des appartenancs dudit villayge du Druillay d’autre nout à une piecze de terre appellée la piecze de la (l’acte est ici mangé dans le coin) l’usufruit de ce qu’en jouit pas douaire ladite veufve dudit feu Guillaume Ricoul à elle sa vie durant, à la charge d’en poyer au prorata les debvoirs et rentes deuz pour raison dudit villayge du Druillay,
et en contreschange ledit Guillaume Collas comme tuteur de son dit fils a baillé et baille audit Maurice Gyrardière pour luy ses hoirs et ayans vause 13 boisselées de terre ou environ sises au lieu du Couldray dont y en a 3 boisselées ou environ sises ès champr de Recollays joignans d’ung cousté et abouctans d’ung bout à la terre du Mesnil et d’autre cousté à la terre dudit Girardière aboutant d’ung bout au chemyn tendant de la Babinaye à Challain
Item 3 boisselées de terre ou environ sises en la piecze du Traversouer joignans d’ung cousté à la terre dudit Mesnil et d’autre cousté à la terre de Jacques Girardière et ses cohéritiers aboutans d’ung bout au verger dudit villayge et d’autre bout au chemyn tendant dudit Loiré à Challain
Item 3 boisselées de terre ou environ sises en la piecze des Gastz joignans d’ung cousté à la terre de Mathurine Gyrardière et d’autre cousté à la terre de Michel Hamelin aboutans d’ung bout à la terre de Pierre Cicquot et d’autre bout au verger dudit lieu du Couldray
Item une boisselée de terre ou environ sise ès Sables joignant d’ung cousté à la terre dudit Girardière et d’autre cousté à la terre dudit Michel Hamelin abouctant d’ung bout aux landes du Couldray et d’autre bout à la terre cucit Ciquot
Item 3 boisselées de terre ou environ sises en la lande dudit Couldray joignans d’ung cousté à la terre de Jehan Grymault et d’autre cousté à la terre dudit Mesnil aboutans d’un bout au pré des Herces et d’autre bout aux terres du Couldray faisant partye des choses héritaulx autrefois vendues par ledit Girardière à Estienne Durant et à Jehan Gandon et à femme, sur lesquels ledit Guillaume Collas au nom et comme tuteur de Guillaume Collas son fils mineur d’ans auroyt eu lesdites choses et autres contenues en ladite vendition par retraict,
auquel Guillaume Collas le jeune fils dudit Guillaume Collas l’ayné iceluy Guillaume Collas lesné fera avoir agréable ce présent appointement luy venant à son âge à lapeine de tous intérests
et tout le reste desdits choses héritaulx acquises dudit Maurice Girardière par lesdits Durant et Gandon et sa femme que ledit Guillaume Collas audit nom eu par retrait sur eulx demeurent audit Collas audit nom sans ce que ledit Gyrardière y puisse aucune chose demander des fruits dommages et intérests compensés entre lesdites parties de tous leurs dits procès tous lesquels demeurent nuls et assoupis
et a ledit Girardière promis doybt et est tenu faire ratiffier ce présent appointement à sa femme et à Jehan Ricoul de présent demeurant à Candé dedans ung moys prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication audit Guillaume Collas esdits noms et aussi fera ledit Maurice Gyrardière ratiffier cedit présent appointement à la femme de André Joullain à Jehan Ricoul fils de feu Jehan Ricoul demeurant à Candé, et à la (blanc) fille de Jehan Mahot et de feue Jehanne Ricoul dedansung an après qu’ils seront venuz à leur âge et aussi à Servays Ricoul de présent absent de ce pays d’Anjou s’il revient en cedit pays dedans ung an après qu’il y sera revenu le tout à la peine de tous intérests applicables audit Guillaume Collas esdits noms en cad de deffault, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
outre lesdites parties ont convenu et accordé que ledit Maurice Gyrardière fera ratiffier à sa femme et aux frères et sœurs de sadite femme le contrat de vendition par luy fait esdits noms de tout tel droit part et portion d’héritaige qu’il auroyt en ladite qualité du lieu et appartenances de la Harelière sis en ladite paroisse de Loyré le 25 avril 1523 et dont ledit Guillaume Collas demeure pacifique
desquelles choses susdites et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles choses susdites et chacunes d’elles tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses ainsi baillées et délaissées de l’une partie à l’autre comme dit garantir etc de l’une partie à l’autre etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de noble homme et saige maistre François Challopin licencié ès loix sieur de (illisible en interligne) maistre Guillaume Deslandes aussi licencié ès loix sieur du Fresne, et noble homme Mathurin de Le Mothe seigneur de Saulnay tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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