Pierre Drouault et Claude Babin sa femme transigent sur le compte de tutelle de ladite Claude : Loiré 1631

Introduction

François Babin, père de ladite Claude, s’est remarié, et le compte de la succession de sa première épouse ainsi que sa tutelle sont discutées, mais on n’ira pas jusqu’au procès car la transaction semble avoir été rapidement décidée. Ce François Babin est en fait natif de Loiré où demeurent les Drouault. Il a occupé à Rochefort sur Loire la charge de fermier de la seigneurie de Rochefort, mais aussi je le trouve plus tard fermier du huitième. C’est donc quelqu’un qui tient bien les comptes. On ne peut donc qu’être très surpris de voir dans l’acte qui suit les erreurs dans ses comptes de gestion des biens de sa fille, car cette fille est issue de son premier mariage avec Claude CHATEAU fille de Gabriel, Sr de l’Hermitage fermier de la baronnie de Rochefort, puis il se remarie vers 1611 (registres manquants) avec Jehanne BORRÉ et c’est par ce mariage Borré qu’il m’intéresse, car je cherche à comprendre les liens entre les Borré de Rochefort, si rares qu’ils ne sont même pas sur les bases de données généalogiques.

mes travaux sur Loiré

Je descends des DROUAULT de Loiré, mais ne parviens pas à lier ce Pierre Drouault.   
Voir aussi ma page sur Loiré très riche.
  
J’ai également fait la tables des baptêmes anciens 1549-1575 de Loiré, où figurent entre autres tous les Babin. 

ma retranscription

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1631  par devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis Me François Babin demeurant à Rochefort d’une part et Pierre Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, tant en son nom que comme procureur de Claude Babin sa femme comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Louis Drouault notaire de la chastellenye de la Roche d’Iré le 4 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée y attachée pour y avoir recours, ladite Babin fille dudit Babin et de defunt Claude Chasteau sa première femme d’autre part, lesquels sur l’appel interjetté par lesdits Droault et sa femme du jugement de cloture du compte à eulx rendu par ledit Babin de l’administration par luy faicte des biens maternels de ladite Babin par devant Mr le président et lieutenant général d’Anjou le 19 juillet dernier, révision défectueuse, obmissions, erreurs de calcul dudit compte et autres causes, par l’advis de leurs amis pour paix et amitié nourrir entre eux et éviter à procès, confessent avoir transigé et accordé  ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Drouault audit nom s’est désisté et départy et par ces présentes se désiste et départit de sondit appel, ensemble de sesdites demandes de révision (f°2) déffections, obmissions et erreurs de calcul dudit compte, a renoncé et renonce à n’y faire par après aucune demande ni recherche contre ledit Babin ses hoirs et ayant cause, ains en tant que besoing est ou seroit l’a quitté et quitte de ce qu’il estoit prévu par son contrat de mariage de la réception par luy faite des biens de ladite Claude Babin, remplacement de deniers dotaux meubles … intérests et acquits faits pendant la communauté de ladite defunte Chasteau, fruits et jouissances d’iceux, le subroge en ses droits actions et hypothecques sur lesdits acquests, et généralement le quitte de toutes autres demandes et prétentions concernant ladite gestion jusques au jour de la closture dudit compte, moyennant la somme de 740 livres à quoy les parties en ont accordé et composé que par la closture dudit compte lesdits Drouault et femme fussent reliquataires de 793 livres 15 sols 5 deniers, sur laquelle somme de 740 livres demeurent desduits les 550 livres que ledit Babin auroit payées auxdits Drouault et femme en conséquence de leur (f°3) contrat de mariage passé par Leroy notaire sous la cour de la baronnie de Bescon le 12 août 1626 suivant l’autre contrat passé par Joubert notaire de Candé le (blanc) cy attaché par une part, et 140 livres par autre qu’il luy doibvent par obligation passée le 31 mars 1629 qui demeure nulle et que ledit Babin promet lui rendre toutefois et quante, et les 50 livres restant iceluy Babin les luy a présentement payées qu’il a receues en notre présence en pièces de 16 sols et autres monnaies bonnes et courantes suivant l’édit, de sorte qu’il se contente de toute ladite somme de 740 livres ; et outre en faveur des présentes ledit Drouault esdits noms demeure quite vers ledit Babin des habits nuptiaux par luy fournis à sadite fille, frais et despenses par luy faites à l’occasion de ses nopces, comme aussi ledit Babin renonce à leur demander aucune chose sur surplus du reliquat dudit compte ; et au surplus au moyen des présentes ledit contrat de mariage cy-dessus demeure (f°4) bien et duement exécuté et sans effet et les parties hors de cours et procès, sans autres despens dommages et intérests ; ce qu’ils ont stipullé accepté promis etc obligent etc biens etc dont etc fait à notre tablier présents Me Louis Julliot et Hélye Rattier clercs audit Angers tesmoings » –

«  Le 4 janvier 1631 avant midy, devant nous Louis Drouault notaire sous la cour de la chastellenie de la Roche d’Iré fut présente personnellement establie et soumise honneste femme Claude Babin femme de sire Pierre Drouault marchand et de luy à ce présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Loiré, ladite Babin fille de Me François Babin et defunte Claude Chasteau sa première femme, laquelle a volontairement confessé avoir créé et constitué ledit Drouault son mary son procureur avec pouvoir de, pour et au nom de ladite constituante, se désister de l’appel par eux cy devant interjeté du jugement de la gestion des biens maternels d’icelle constituante par ledit Babin comme son père et tuteur par devant monsieur le président et lieutenant général d’Anjou Angers le 19 juillet dernier et à iceluy appel renoncer et s’en désister si besoin est transiger et accorder avec ledit Babin tant sur ledit appel que examen et closture d’iceluy compte par devant notaire et tesmoings, et par iceluy accord ladite constituante ensemble ledit Drouault son mary procureur seront et demeureront quittes vers ledit Babin de la somme de 1693 livres 4 sols 6 deniers qu’ils luy doibvent pour leur part de reliquat dudit compte, au moyen de quoy (f°2) et de la somme de 150 livres que ledit Babin leur a payé en exécution de leur contrat de mariage et de la somme de 190 livres qu’il leur paiera sur ce déduit la somme de 140 livres qu’ils luy doibvent par obligation passé par Coueffé notaire royal à Angers le 31 mars 1629, ledit Babin sera et demeurera pour elle et sondit mary quitte de la descharge de tout ce qu’elle pourroit contre luy prétendre et demander tant pour défection obmission et erreur de calcul dudit compte que pour tous meubles deniers dotaux et autres acquets portés à cause de la communauté de luy et de ladite défunte Chasteau leur mère, et toutes autres demandes recherches et prétentions quelconques qu’elle est sondit mary leurs hoirs et ayant cause pourroient prétendre contre ledit Babin aussy ses hoirs et ayant cause pour et à cause de la succession de ladite defunte Chasteau, à quoy sera par ladite transaction par ledit Drouault esdits noms renoncé comme dès à présent par la présente ladite Babin constituante avec l’autorité de sondit mary a renoncé et renonce pour et au profit dudit Babin ses hoirs et ayant cause ; et demeurera au moyen de ladite transaction le contrat de mariage d’iceluy Drouault et de ladite Babin sa femme pour bien et duement exécuté et sortira son effet et eulx et ledit Babin hors de cour et de tout procès, sans aucuns despends dommages et intérests de part et d’autre ; et au surplus faire par ledit procureur (f°3) ce qu’il appartiendra à l’effet de ladite transaction et même recepvoir dudit Babin la somme de 50 livres restant à payer desdites 190 livres dont il baillera acquit que ladite constituante a eu dès à présent pour agréable, ensemble tout ce qui sera par sondit procureur fait et négocié en conséquence des présentes, promettant le rattifier toutefois et quante si besoin est, et généralement etc promettant etc dommage etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité en présence de Me Mathieu Rouvrays notaire de nostre dicte cour, et Charles Adam marchand tanneur demeurant audit Loiré tesmoings – ladite Babin a dit ne savoir signer »

Partage du peu de biens de Laurent Grosbois et Charlotte Gohier, Loiré 1705

La famille Grosbois dont je descends possédait très peu de biens et ce partage, fait devant 2 notaires, dont l’un ne demeure pas sur place, donc a manifestement compté ses frais de déplacement, autrefois à cheval, a dû coûter presque la valeur des biens, sinon plus car on est dans l’ordre de quelques dizaines de livres seulement pour les biens. Ni les garçons ni les filles ne savent signer. Alors que chez les Delimesle, leur allié, mon ascendant lui aussi, on sait signer. Pour ces familles, qui  possèdent très peu de biens fonciers, c’est un placement qui permet seulement de survivre aux années pauvres… un peu comme votre livret actuel de Caisse d’Epargne, qui n’est pas un bien foncier mais permet de survivre en cas de crise.
J’ai une magnifique page sur Loiré, allez la voir. Je vous ai mis ci-dessus l’une de mes cartes postales, car elle est ma préférée, même si les Postes n’existaient pas déjà en 1705 et si je ne sais si il y a encore un bureau de poste en 2023…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série (AD49-5E20/122 dvt René Poillièvre Nre de la baronnie de Candé au Bourg-d’Iré, et Pierre Allard Nre royal à Nyoiseau) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :



Le 22 août 1705 par devant nous René Poillièvre notaire de la baronnye de Candé résidant au bourg du Bourg d’Iré, et Pierre Allard notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Nyoiseau furent présents establis et deubment soubsmis et obligés soubz icelle honnorables personnes Jean Delimesle marchand fouleur de draps et Charlotte Grosbois sa femme, de luy deubment authorisé par devant nous quant à ce, demeurants au moulin d’Orveaux à SaintAubin-du-Pavoil d’une part, et honorable homme Anthoine Grosbois maréchal en œuvres blanches demeurant au village de la Lande des Cormiers paroisse de Loiré, lesdits Charlotte et Anthoine enfants et héritiers chacun pour une cinquième partye avecq Jacques, René et François les Grosbois, enfants de honnorables personnes de Laurent Grosbois et Charlotte Gohier leur père et mère, ledit Anthoine Grosbois tant en son nom propre que comme ayant les droits dudit François Grosbois leur frère commun, entre lesquels Delimesle et femme, et Anthoine Grosbois establis a été fait l’accord qui suit en forme de transaction en partage, c’est à savoir qu’au moyen de ce que lesdits Anthoine, Jacques, René et François les Grosbois se sont amiablement accomodés ensemble au subjet des partages des biens desdits défunts Grosbois et Gohier leurs père et mère, du consentement et en la présene desdits Delimesle et femme pour éviter toute contestation (f°2) entre eux et afin de ne point rompre et diviser si peu de biens qu’ils peuvent avoir, iceux Delimesle et femme en conséquence de promesses verbales qu’ils auraient faite audit Anthoine Grosbois et aux autres frères et sœurs, ont bien voulu se contenter pour le droit de partage appartenant à ladite Charlotte Grosbois épouse dudit Delimesle, d’une petite portion de terre située dans le jardin des Landes proche ledit village de la Lande des Cormiers paroisse de Loiré en ce qui dépend de ladite succession, joignant du costé vers solleil levant une haye qui est entre ladite portion et la terre de René Maulnoir et vers solleil couschant la terre de Mathurin Hullin écuier sieur de la Couldre à cause de la dame sa femme, aboutté vers midy la terre dudit Jacques Grosbois et vers galerne la terre dudit Maulnoir par une part, et de 8 livres de rente par chascun an à présenter par forme de retour de partaige, outre la somme de 40 livres aussi par forme de retour que ledit Anthoine Grosbois a ct devant payée en monnoye ayant cours auxdits Delimele et Charlotte Grosbois sa femme ainsi qu’ils ont recovneu et sont demeurés d’accord devant nous, laquelle rente ne se pourra admortir que du consentement desdits Delimesle et femme leurs hoirs ayants cause au moyen qu’ils ne la cedassent à quelques autres personnes, auquel cas ledit Anthoine Grosbois en pourra faire l’admortissement soit tout ou partie à proportion de ce qui en sera cedé à raison du denier vingt (f°3) qui ferait en tout le principal de ladite rente en retour de partage à la somme de 160 livres sans néantmoings aussy qu’il puisse estre contraint de l’admortir, laquelle rente ou retour annuel se payra à chasque jour de Toussaints le premier payement d’icelle commençant au jour et feste de Toussaints prochaine et à continuer en avant d’année en année et de terme en terme au moyen de quoy iceux Delimesle et femme ont consenty et par ces présentes consentent que ledit Anthoine Grosbois jouisse et dispose en plainne propriété des autres biens despendants desdites successions en ce qui en auroit apartenu à ladite Charlotte Grosbois pour son droit de partaige et l’ont quitté et quittent de la somme de 8 livres pour une année de ferme d’une part desdits biens escheue à la Toussaints dernière et se garantiront néantmoings lesdits partyes les biens desdites successions car le tout a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites partyes soubz l’hipotheque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs mesme lesdits biens desdites successions en ce qui en est escheu et eschoira audit Anthoine Grosbois demeurant par privilège obligés et hipotequés au payement (f°4) service et continuation de ladite rente ou retour de partaige de 8 livres par chascun en et au principal d’icelle aprouvant lesdits Delimesle et femme en tant que besoing est ou seroit tous les actes en forme de transaction et partaiges faits entre tous lesdits les Grosbois frères de ladite Charlotte au subjet des biens desdites successions sans qu’ils puissent aller contre ni le tout cy après contester auxquels sera fourny copye des présentes par ledit Anthoine Grosbois touttefois et quantes renonçant etc font etc fait et passé audit Bourg d’Iré maison de nousdit Poillièvre en présence de René Chapeau et Antoine Brisset marchand hoste demeurants audit Bourg d’Iré temoings à ce requis et apellés et ont lesdits Anthoine et Charlotte Grosbois dit ne savoir signer »

Partages en 4 lots des biens de feux Maurice Barré et Catherine Gault, qui avaient eu 15 enfants, Pouancé 1663

J’avais publié sur ce blog en 2012 les partages et en 2017 l’inventaire des biens qui avait précédé les partages, et je vous les remets ici ce jour dans le cadre des recherches sur Clément Gault sieur de la Grange ayant vécu à Valpuiseaux (91). L’inventaire est extrêmement long, il fait 55 pages aussi j’ai retranscrit l’essentiel, mais j’ai bien lu les 55 pages. Or, ici, dans ces 2 énormes documents qu’on a la chance de trouver dans les archives des notaires d’Angers alors qu’il n’y a plus aucun acte de l’époque à Pouancé et aux environs, on trouve encore une closerie « la Grange », cette fois à La Prévière, qui était en indivis puis passée à Jean Gault sieur de la Coislonnière, puis à sa fille Catherine épouse Barré dont on évalue les biens et voyez le prix d’une closerie 2 900 livres.

Inventaire des biens de feux Catherine Gault et Maurice Barré : Pouancé 1662 : il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement l’essentiel : « Le 2 octobre 1662[1] (classement chez François Crosnier notaire royal à Angers, qui a fait ensuite les partages) appréciation des héritages et choses immeubles appartenant aux enfants et héritiers de defunts Me Maurice Barré et Catherine Gault, faits par nous Mathurin Garnier et Louis Homo notaires de la baronnie de Pouancé en vertu du jugement de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, et en présence et à la diligence de vénérable et discret Me Maurice Barré prêtre, l’un desdits héritiers et aîné en ladite succession, ainsi que s’ensuit : au lieu et closerie de la Hallerie situé à Pouancé st Aubin ce qu’il y a de logements avec les rues et issues et fonds 200 livres ; ce qui dépend de terre de ladite succession et un jardin situé au dvant desdits logements 11 livres ; un autre jardin clos à part étant au derrière dudit logis 20 livres ; f°2/ 5 planches de terre dans le jardin nommé le Castouau proche ledit logis 30 livres ; un petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ appellé le jardin du Pastis 4 livres ; la pièce nommé l’Ouche contenant environ un journal de terre labourable 70 livres ; un petit jardin clos à part nommé le jardin du bois contenant 2 cordes 5 livres ; une pièce de terre close à part appellé le Petit Bois contenant avec les haies tout autour environ 2 boisselées ; une autre pièce de terre close à part appellée la pièce de la Croix contenant un journau de terre ou environ 60 livres ; une pièce de terre close à part moitié en terre labourable moitié en pré appellé le grand Rast en laquelle y a nombre de poiriers 100 livres ; f°3/ un petit pré clos à part appellé le pré de la Charayère contenant environ 7 cordes de terre 40 livres ; 2 pièces de terre joignant une aultre appellée les Clais du haut de l’une desquelles y aune vieille gaste de maison contenant 7 boisselées de terre ou environ 90 livres ; un petit pré clos à part appellé les Clais ou il vient environ une vielotte[2] de fouin 50 livres ; une quantité de terre lande et chesnais nommée les Jaulnais contenant environ une boisselée et demie 40 livres ; une pièce de terre partie en chesnais close à part appellée les Mortiers contenant 5 boisselées ou environ 50 livres ; une quantité de terre estant au bas de celle cy dessus contenant 4 cordes ou environ nommée le Mortier 8 livres ; un pré clos à part appellé le pré des landes où il a environ d’une chartée de fouin 90 livres f°4/ une quantité de pré joignant le pré cy-dessus situé dans le pré nommé la Plataine dans lequel il y environ d’une vielotte 50 livres ; un autre pré de la Plataine d’environ une vielotte de foing 36 livres ; une quantité de terre en pré située au milieu du pré appellé le pré Gras ou vient une vielotte de foing 40 livres ; un petit pré clos à part appellé le pré Bouesseau ou vient une vielotte de foing 50 livres ; un verger appellé le Petit Rafet clos à part contenant une boisselée 50 livres ; une quantité de terre contenant 12 cordes ou environ située en la pièce des Grand Bois 12 livres ; une quantité de terre en pré au pré de la Vigne où tient environ une vielotte de foing 40 livres ; ce qu’il y a de landes dépendant dudit lieu situées dans les landes de Ricordeau avec les droits de communs 40 livres (f°5) somme totale 1 280 livres – Audit lieu sommes transportés à la closerie de la Testière en ladite paroisse de St Aubin où demeure Louis Lemaczon closier, l’avons appréciée comme ensuit : les logements dudit lieu rues et issues en dépendant 100 livres ; Item ce qui dépend de ladite succession au jardin estant au devant des logements ci-dessus … (f°11) … somme totale du prix dudit lieu de la Testière 1 570 livres – Plus le Pré Lion situé proche la Mare de la Suère 200 livres … (f°16) … somme totale du prix de la Goupillère 3 490 livres – Ce fait sommes transportés à la métairie de la Salle paroisse de Carrbay où demeure Cherruau … (f°19) … somme total dudit lieu de la Salle 5 565 livres – La nuit estant proche nous sommes retirés et revenus au vendre 5 de ce mois à continuer ladite appréciation et à nous trouver au bourg de la Prévière – Et ledit vendredi 5 octobre 1662 estant audit bourg de la Prévière à la matinée dudit jour sommes descendus de cheval au lieu de la Grange appartenant auxdits héritiers auquel lieu a comparu ledit maistre Maurice Barré qui nous a requis continuer procéder à l’estimation des terres dudit lieu de la Grange ce qu’avons fait en sa présence et de René Fournier closier audit lieu qui nous a montré et fait voir les maisons et terres qui en dépendent : Premier les maisons et logements dudit lieu de la Grange avec les rues et issues qui en dépendent ; (f°20) Item le jardin au derrière dudit logis avec un petit pré au dessous le tout clos à part et tenant l’un l’autre 300 livres ; Item une pièce de terre labourable close à part nommée la pièce de devant contenant 2 journaux ou environ prisée 280 livres ; Item un jardin au costé de ladite pièce, nommé le courtil long, contenant environ 25 cordes de terre prisé 100 livres ; Item une petite pièce de terre close à part au bout dudit jardin appelée la Petite Tournée contenant environ 2 boisselées et demi de terre labourable prisée 110 livres ; Item la pièce des Gast environ 3 boisselées de terre labourable dans laquelle y a quantité d’aulne prisée 72 livres : Item une quantité de terre partie en pré l’autre partie en terre labourable nommée la prée de la Doguerye contenant environ 5 boisselées de terre ; Item dans les champs nommés le pré (f°21) derrière la Grange 2 journaux de terre labourable en 2 enfroits dans l’un desquels y a quantité d’aulne prisée 320 livres ; Item un pré clos à part appelé le pré de la Croix qui estoit cy devant dépendant du lieu de la Croix ou cueillir 3 chartées de foing prisée 250 livres ; Item un pré clos à part nommé le pré de Launay où cueillir 2 chartées de foing prisé 200 livres ; Item une pièce de terre close à part appelée la pièce St Laurent contenant 14 boisselées de terre ou environ prisée 400 livres ; Item environ 6 boisselées en lande et chesnais proche la Houssaie nommmé le Tilleul prisé 60 livres ; Total du prix dudit lieu de la Grange 2 930 livres – Dudit endroit sommes transportés sur une autre closerie nommée la Gaultrie ou demeure le nommé Malnoe et estimé savoir les logements consistant en une longère de maison où il y a 3 (f°22) … (f°23) … somme du prix du lieu de la Gaultrie 210 livressommes Transportés au village de la Gaultrie ou demeure Jean Douard (f°25) … somme tout ledit lieu 1 900 livres … sommes transportés sur un autre logis au village de la Gautrie ou demeure Rolland Douard (f°27) … somme du prix dudit lieu 980 livres – Dudit lieu sommes transportés sur un autre logis de ladite succession … (f°28) … somme toute dudit lieu 360 livres – Sommes transportés au bourg de la Prévière où demeure Forestier … (f°29) … somme toute dudit lieu 980 livres … – En la maison qui fut defunt Mathurin Prevost sieur du Puiz Richard située au bourg de la Prévière … (f°30) … somme toute dudit lieu 710 livres  (f°31) le vendredi 7 octobre sommes transportés au lieu du Boisjouon en ladite paroisse de La Prévière … (f°32) … somme du prix du lieu du Boisjuon 930 livres (f°33) … sommes transportés sur un autre lieu nommé Lardois où demeure Jacques Vaslin … (f°35) … somme totale du lieu de Lardoix 1 865 livres (f°36) Et au proche ledit lieu sommes transporté sur un autre nommé la Basseardoixsomme totale du prix dudit lieu 409 livres (f°37) le mardi 10 octobre en la paroisse de Chazé Henry sur le lieu nommé les Landes … (f°41) … somme totale du prix dudit lieu des Landes 1 831 livres (f°42) Le 13 octobre nous sommes transporté sur le lieu et métairie du Grillau près Pouancé …  (f°46) … somme totale du prix dudit lieu de Grillau 6 265 livres …  (f°47) … Le dimanche 15 octobre 1662 sommes transporté en la ville de Candé où avons couché et le lendemain sommes allés au lieu et closerie du Tertre paroisse de Loiré dépendant de ladite succession où demeure Jacques Malnoe … (f°51) … Somme totale du prix dudit lieu du Tertre 1 719 livres – Et dudit lieu sommes transportés sur le lieu nommé la Coislonnière paroisse d’Angrie où est demeurant Bellanger … (f°54) … Somme totale du prix dudit lieu de la Coislonnière 1 714 livres

[1] AD49-5E5

[2] veilloche : de la Saintonge au Cotentin et au Vendômois, tas de foin ou de fourrage artificiel fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève et qui correspond à peu près au chargement d’une charrette. Dans le Haut-Maine, en Anjou, cette meule de foin, apellée veille, pouvait peser 500 à 2 000 kg. On trouve aussi veillotte, vieillotte, mulon, veillochon

M.Lachiver, Dictionnaire du monde rural, Fayard 1997

 

Et voici les partages en 4 lots : Cette succession se trouve à Angers, alors que les lots ont été faits devant un notaire de Pouancé, mais avant la date jusqu’à laquelle les Archives remontent, donc nous avons beaucoup de chance de l’avoir. C’est uniquement la choisie qui a été faite à Angers, compte-tenu du fait que 2 des héritiers et leurs curateurs y vivaient, et surtout compte-tenu du fait qu’une partie des biens n’est pas du ressort de la baronnie de Pouancé, ainsi à Angrie et Loiré, aussi un notaire de la baronnie de Pouancé ne pouvait dresser la choisie des lots, il fallait un notaire royal, qui a tout le territoire du royaume, contrairement au premier qui n’a que le territoire de la baronnie.

Catherine Gault, qui a courageusement mis au monde 15 enfants, n’a plus que 4 héritiers, dont d’ailleurs un prêtre, ce qui fait que les Barré ne seront plus que 3 pouvant laisser postérité, et ce type de succession aide plus à s’enrichir qu’un partage en 15 enfants.

Chacun a un joli pécule, puisque chaque lot compte plusieurs closeries ou métairies. C’est donc une importante succession dans le Pouancéen.

Il faut dire que Maurice Barré avait été grenetier au grenier à sel, d’ailleurs, nous apprenons que le grenier à sel, enfin le bâtiment où le sel était entreposé, lui appartenait en propre. C’est pour moi une découverte, car je ne m’étais pas imaginée qu’un entrepôt de grenier à sel, qu’on a coutume de dénommer le « grenier à sel » confondant la fonction de l’entrepôt et l’entrepôt lui-même, puisse être propriété privée.
Ce bâtiment où est entreposé le sel est dans le 1er lot et c’est René Barré qui a choisi ce lot.

Ce document m’apporte une immense lumière sur un lieu qui m’intriguait depuis des décennies, il s’agissait de la Coueslonnière, aliàs Coislonnière, aliàs Canonière et j’en passe et des meilleures. Nous apprenons ainsi qu’elle est à Angrie, et son nom est devenu la Colinière, ce qui explique que je trouvais pas. Maintenant que je sais où elle est située, je vais tenter de la comprendre encore si j’y parviens, car elle serait un bien Fouin puis Gault.

En outre, comme vous l’avez sans doute remarqué, je suis une adepte du TOUT RETRANSCRIRE et non la diagonale. Eh bien ici, vous avez une autre information merveilleuse, que la diagonale n’aurait pas vue, il s’agit de la fin de l’acte, où le notaire écrit toujours « fait et passé à …. maison de … » et ici, l’acte est passé en la maison de Clément Cohon ciergier à Juigné les Moutiers. Il est mon ancêtre, et c’est pour moi une énorme info, car j’avais une partie de lui à Pouancé, et j’était loin de ma douter qu’il avait vécu ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1663, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, sont 4 lots et partaiges dépendant de la succession de deffunts honorables personnes Me Maurice Barré et Catherine Gault sa femme, tant de tiltre successif que par acquêts qu’ils auroient faits pendant leur mariage, lesdites choses échues à chacuns de vénérable et discret Me Maurice Barré, prêtre, et à honorables personnes René, Françoise et Louis Barré, pour chacun un une quarte partie, lesdits partages faits par ledit missire Maurice Barré prêtre comme aîné en ladite succession et iceux représentés audit Me René Barré et à Laurent Gault escuyer sieur de la Saulnerie avocat au siège présidial d’Angers son curateur quant à partaiges, à ladite damoiselle Françoise Barré et à Me René Pétrineau avocat au siège présidial d’Angers aussi son curateur quant à choisie desdits partages, et audit Louis Barré et à Me Jacques Gault sieur de la Grange, aussi advocat à Angers, et curateur dudit Louis aussi quant à la choisie desdits partaiges, pour estre iceux partaiges choisis par les susdits René, Françoise et Louis les Barrés et leurs curateurs nommés et pourvus quant à choisie iceux partaiges chacuns en son rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou et à la confection desquels partaiges a esté vacqué par ledit Me Maurice Barré prêtre en la forme et manière qui ensuit

  • 1er lot, choisi par René Barré 2ème choisissant

Un grand corps de logis composé d’une salle basse, cuisine, cave, estude, chambres hautes, greniers au dessus, le tout couvert d’ardoise cour jardin se tenant l’un l’autre et abuttant à ladite maison avec le puits et petit appentis aussi couvert d’ardoise qui sont dans ladite cour le tout joignant du costé vers midy la maison cour et jardin appartenant à Me Mathurin Garnier à cause d’acquest d’autre costé les escuries et jardin appartenant à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé abutté d’un bout vers soleil levé aux murailles de la ville de Pouancé et d’autre bout à la Grand rue qui consuit de la Halleà la Porte de Saint Aubin
Item un autre corps de logis le bas duquel sert de présent à mestre partie du sel du grenier à sel dudit Pouancé tant fonds que superficie avec les escuries fanneries et boulangeries le tout couvert d’ardoise et cour en dépendant le tout se tenant l’un l’autre et joignant du costé vers soleil levant à ladite grand rue cy dessus d’autre costé les murailles du grand jardin du chasteau dudit Pouancé d’autre bout les maisons appartenants à Laurent Aveline escuyer sieur de Narcé
Item un autre appentis aussi couvert d’ardoise et qui sert aussi à présent à mettre le sel dudit grenier avec les rues et issues estant au devant et qui en dépendant, et lequel appentis est appuyé contre la muraille de la basse cour dudit chasteau de Pouancé et joignant du costé vers midy le jardin qui fut deffunt Laurent Gault vivant sieur des Bureaux
Item un jardin clos à part situé au bas de la ville dudit Pouancé joignant du costé vers midy la cour et jardin appartenant aux héritiers de deffunt Me René Allaneau vivant chatelain de Pouancé et d’autre costé et du bout vers soleil levant les murailles de la ville dudit Pouancé
Item un petit jardin clos à part situé sur le reject des douves de la ville dudit Pouancé y joignant et abutté des deux bouts
Item le lieu et métairie de Grillau composé de maisons granges estables jardins viviers rues issues prés pastures bois taillis landes terres labourables avec les doits de communes qui en dépendent et ainsi que ladite métairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien excepter ni réserver
Item un pré clos à part nommé le pré du Marais et autre pièce de laquelle Meignan jouit à présent acquise par ladite deffunte Gault de deffunt Me René Gault vivant sieur de la Gaudichalais aussi comme il se poursuit et comporte sans en rien excepter ne réserver toutes lesdites choses situées en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé
à la charge de celui qui aura le présent lot de souffrit les droits de servitude anciens et accoustumés et aussi de se servir de ceux qui dépendent des choses contenues au présent lot
et outre de paier à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres de rente par chacun an deue de fondation au prieuré de la Madeleine dudit Pouancé pour un salut qui se dit et célèbre tous les jours en l’église dudit prieuré ladit somme paiable entre les meins de celui qui sert ledit prieuré et du tout en acquiter libérer et indemniser ladite succession le premier maiement commençant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de paier à celui qui aura le tiers desdits lots la somme de 200 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests jusques au jour du parfait paiement à raison du dernier vingt à commencer au dit jour de Toussaint prochaine

  • 2e lot, choisi par Louis, 1er choisissant car le plus jeune

le lieu et closerie de la Grange composé de maisons et estables rues et issues jardins prés pastures terres labourables et non labourables, landes et chesnais et comme René Fournier à présent closier audit lieu en jouit et dispose sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Gaulterie ou est de présent demeurant Malnoue aussi comme il en jouit et dispose sans aucune exception
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie en laquelle Jan Douard est de présent demeurant et commeil l’exploite aussi sans en rien réserver
Item une autre closerie aussi nommée la Gaulterie et dans laquelle Rolland Douard est de présent demeurant aussi sans aucune exception
Item un pré nommé le pré du Pall… (pli) et un autre pré nommé le pré du M… (pli) se tenant l’un l’autre situés près le village dudit lieu de la Gaulterie
Item une autre closerie nommée la closerie du bourg de Lespervière dans laquelle Forestier est de présent demeurant sas en rien réserver
Item le lieu et closerie du Bois Iguon aussi avec ses appartenances et dépendances comme (blanc) en jouit à présent sans rien en excepter
Item un autre lieu ou demeure à présent le nommé Seguret et comme il en jouit pareillement sans en rien réserver
toutes lesdites choses sises et situées au bourg et paroisse de Lespervière et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartageants avec les droits de servitude et communs qui en dépendent et de souffrir aussi les droits de passage et autres droits de servitude si aucuns sont deubz et qui ont accoustumé d’estre soufferts
et aussi à la charge de celuy qui aura le présent de paier par chacun an à l’advenir et à perpétuité la somme de 20 livres tz de rente deue de fondation par lesdits copartaigeants à l’église de Lespervière pour la première messe de ladite église aux dimanches de l’année et d’en acquiter ladite succession le premier paiement commenczant au (blanc) mars prochain et à continuer
et outre de paier à celui qui aura le dernier desdits lots la somme de 120 livres dans le jour et feste de Toussaint prochaine en un an et aux intérests de ladite somme jusques à l’actuel paiement à commencer dudit jour de Toussaint prochaine à raison du denier vingt

  • 3e lot, choisi par Françoise Barré 3ème choisissante

le lieu et métairie de la Salle situé en la paroisse de Carbay avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il appartient auxdits copartaigeants suivant l’acquest qui en a esté fait par leurs dits deffunts père et mère sans en rien excepter
Item le lieu et closerie des Landes situé en la paroisse de Chazé Henry aussi avec toutes ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver
Item le lieu et closerie de la Coislonnière situé en la paroisse d’Angrie aussi avec ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite deffunte Gault aussi à tiltre successif sans aucune réservation

j’ai enfin identifiée la Coislonnière si souvent rencontrée chez des Gault.
Elle es donnée COLINIERE sur la carte de Cassini, près de la COMMAILLERE
Elle est donnée COLLINIERE dans le Dictionnaire de Célestin Port, sans plus.
Elle est donnée COLINIERE par le logiciel de l’IGN des Toponymes de France
Elle est donnée COLLINIERES sur la carte IGN actuelle
La COMMAILLERE existe toujours, près de la Colinière

Item le lieu et closerie du Tertre Auviée situé en la paroisse de Loiré avec ses appartenances et dépendances et ainsi qu’il seroit escheu à ladite deffunte Gault à tiltre successif sans en rien réserver

actuellement, et aussi selon Célestin Port, il existe un TERTRE FAUX sans plus

à la charge entre autres choses de celui à qui eschoira le présent lot de paier par chacun an 18 grands boisseaux de bled seigle net et grelé grande mesure de Candé deubz de rente à cause dudit lieu qui reviennent à 36 boisseaux petite mesure sauf à luy à se faire rapporter et paier par les contribuables ce qu’ils sont tenus et obligés de rapporter pour aiser à faire le gros de ladite rente ainsi qu’il voira bon estre et le tout à ses périls et fortunes
Item une prée close à part nommée la prés de la Cochetière située près la ville dudit Pouancé
Item une pièce de terre et jardin se tenant l’un l’autre aussi nommée la pièce et jardin de la Cochetière et ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits copartaigeants sans en réserver le tout situé en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé
Item la tiece partie par indivis d’une closerie située audit bourg de Lespervière qui appartenoit à deffunt Mathurin Provost sieur du Puits Richard et dans laquelle le nommé Brault est de présent demeurant et en jouit comme fermier o pouvoir à celui qui aura le présent lot d’en faire faire partage avec ses consorts et autres héritiers dudit deffunt Provost et d’en faire la choisie avec eux chascun en son rang et ordre suivant et au désir de ce pais d’Anjou et tout ainsi que lesdits copartaigeants ont droit et sont fondé de faire
Item la somme de 200 livres que le premier lot est tenu rapporter au présent lot et aux intérests de ladite somme ainsi qu’il est porté par le premier lot

  • 4ème et dernier lot, demeuré à Maurice Barré aîné donc non choisissant

le lieu et closerie de la Goupillère situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé avec toutes ses appartenances et dépendances et sans aucune réservation
Item le lieu et closerie de la Testière situé en ladite paroisse avec ses appartenances et dépendances aussi sans rien en réserver
Item le lieu et closerie de la Hallerie en ladite paroisse de Saint Aubin aussi avec toutes ses appartenances et dépendancse sans nulle réservation
Item un pré clos à part nommé le pré Lion situé en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouancé et ainsi qu’il appartient audit copartageants sans en rien réserver
Item une closerie nommée le Grand Hardois dedans laquelle le nommé Vaslin est de présent demeurant et tout ainsi qu’elle appartient auxdits copartageants sans en rien réserver située en ladite paroisse de Lespervière
Item une autre closerie nommée le Bas Hardois située en ladite paroisse de Lespervière et dans laquelle le nommé Pierre Letort est de présent demeurant et tout ainsi qu’il en jouit sans en rien réserver
Item la somme de 50 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle deue auxdits copartageants par (blanc) au terme de (blanc) suivant le contrat rapporté de (blanc) notaire poru les choses y mentionnées et pour s’en faire paier par celuy qui aura le présent lot tout ainsi que lesdits copartageants ont droit de ce faire suivant et au désir du contrat
Item la somme de 200 livres que le segond lot est obligé de rapporter au présent lot avec les intérests de ladite somme paiable ainsi qu’il est plus amplement porté au dit segond lot

Le 19 juillet 1663 avant midy, devant nous Mathurin Garnier notaire de la baronnie de Pouancé a esté présent et personnellement estably ledit vénérable et discret missire Maurice Barré prêtre demeurant en la ville dudit Pouancé lequel duement soubzmis et obligé sous ladite cour a recogneu et confessé avoir dressé et fait dresser les lots et partaiges cy dessus en la forme qu’ils sont comme plus aîné en la succession desdits Barré et Gault ses père et mère et iceux présentés auxdits René, Françoise et Louis les Barré ses frères et soeur et à leurs curateurs nommés et pourvus quant aux présents partaiges et cy devant desnommés et pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Louis comme puisné en ladite succession et par les autres en leur rang et ordre suivant la coustume de ce dit pays d’Anjou
à la charge auxdits copartageants de se porter garantaige les uns aux autres des choses qui eschoiront en leur lot et un chacun paiera et acquittera à l’advenir à commencer à la Toussaint prochaine les rentes et debvoirs et autres obéissances féodales qui pourroient estre deues pour raison desdites choses qui seront contenues en leur lot,
et un chacun souffrira les droits de servitude qui sont deubz et que l’on a coustume d’exploiter par sur les choses mentionnées en leur lot et ainsi qu’ils se serviront des droits de passage et droits de servitude que les choses mentionnées en leur lot ont droit d’avoir et d’exploiter sur autruy en refermant les claies et barrières ainsi qu’on a de coustume de faire
un chascun d’eux aura et prendra les eaux que les choses mentionnées en leur lot ont droit de prendre et les conduiront par les anciens canaux,

c’est la première fois que je vois mention des systèmes d’irrigation. Ce notaire est vraiement précis !

et aussi chacun d’eux jouira et disposera des droits de communes qui despendent des choses mentionnées en chascun desdits lots
et pour le regard des ventes deues à ladite succession et autres choses non mentionnées ni spécifiées dans les présents partaiges qu’elles demeureront en commun entre les copartageants chascun pour un quart,
et pour ce qui est des grains et foins qui sont de présent sur lesdites choses mentionnées esdits partaiges cy dessus, ou le prix des fermes des choses affermées, elles exploiteront et partaigeront à commun jusques au jour de Toussaint prochaine
et à la charge qu’un chacun continuera les marchés tant à ferme qu’à moitié des choses mentionnées en son lot pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime celui a qui il eschoira en faire le dédommagement à ses périls et fortunes,
contribueront les copartaigeants aux frais tant desdits partaiges que ceux qu’il conviendra faire pour la choisie d’iceux et pour l’appréciation des choses y mentionnées chacun pour son regard le tout sans préjudicier aux autres droits desdits copartaigeants
dont l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il consent que lesdits présents partaiges soient communicqués à sesdits cohéritiers en la forme qu’ils sont cy dessus pour estre procédé à la choisie d’iceux lors et quand qu’il appartiendra et que besoing sera, sauf néanmoings à luy à y augmenter ou diminuer par cy après si bon luy semble
et pour ce qui est des bestiaux et sepmances qui resteront sur les lieux mentionnés aux présents partages au jour de Toussaint prochaine il en sera fait procès verbal et prisaige en ce qu’il appartiendra auxdits copartaigeants et celui qui en aura le plus en fera raison aux autres dans ledit jour de Toussaint en un an sans intérests jusqu’au dit jour
fait et arresté audit Pouancé maison de Clément Cohon Me Clément Cohon Me ciergier en sa présence demeurant au Vieil Juigné paroisse de Juigné des Moustiers en Bretagne et encore en la présence de Me Christophle Gault advocat audit Pouancé demeurant au bourg de Carbay tesmoings à ce requis et appellés
sont signés en la minute des présentes M. Barré, C. Cohon, C. Gault et nous notaire soubsigné

cette mention nous indique qu’il s’agit d’une copie de la minute faite par Garnier lui-même

et du depuis a comparu en sa personne ledit sieur Barré prêtre, lequel a déclaré que combien que par l’arresté des partaiges cy dessus il ait fait employer que le prisaige des bestiaux dépendant de ladite succession ne sera fait qu’à la Toussaint prochaine, toutefois pour son regard il déclare qu’il consent que ledit prisage soit fait avant ladite choisie et qu’un chacun aura et disposera de tous les bestiaux qui se trouveront sur son lot au cas que ses copartageants et personnes à ce cognoissants et qu’il en soit rapporté acte par devant notaire afin de justifier ceux qui en auront le plus ou le moings et que ceux qui en auront le plus en fassent rapport aux autres en telle sorte qu’ils soient escalisés les uns avec les autres, lequel rapport sera fait dans ledit jour de Toussaint prochaine en un an et sans intérests jusques audit jour
fait audit Pouancé en présence de Me Christophle Gault advocat et Me René Heurtebise aussi notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellée
signé GARNIER notaire

  • choisie est faite à Angers devant Crosnier notaire royal

Et le 17 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à angers furent présents establis et deument soubsmis noble homme Jean Gauld sieur de la Grange advocat au siège présidial de ceste ville curateur aux personnes et biens quant aux partages de Me Louis Barré, Laurent Gauld escuyer sieur de la Saulnerie ancien advocat audit siège présidial curateur à personne et biens aussi quant aux partaiges de Me René Barré, ledit René en sa personne, Me René Petrineau aussi advocat audit siège présidial curateur aux personne et biens quant aux partages de ladite damoiselle Françoise Barré, ladite Françoise Barré présente, et Me Maurice Barré prêtre tous desnommés aux lots et partages dont copie est de l’avant des présentes signée de Garnier notaire de la baronnie de Pouancé, qui les a receuz, demeurant savoir lesdits sieurs Gault, Petrineau, Louis et Françoise les Barré en cette ville et lesdits sieur René et Maurice les Barrés en la ville de Pouancé, lesquels après que lesdits sieurs Gault et Pétrineau et leurs dits mineurs ont dit avoir eu communication desdits lots et partages de l’autre part , et de l’appréciation qui a esté faite des choses y contenues par ledit Garnier notaire et Me Louis Hoino, laquelle signée d’eux est demeurée cy attachée pour y avoir recours si begoisn est, ont trouvé lesdits lots bons et également faits, et estre prests de procédé à l’option et choisie d’iceux
y procédans ledit sieur de la Grange et ledit Louis Barré comme plus jeune et premier fondé en ladite choisie ont opté et choisi le second desdits lots ou est compris le lieu et closerie de la Grange, ledit sieur de la Saulnerie et ledit René comme estant son rang et ordre ont obté et choisi le 1er lot où est compris le grand cors de logis, et ledit Pétrineau et ladite Françoise Barré comme estant aussi en son rang et ordre a obté et choisi le 3e lot où est compris la métairie de la Salle, et audit maistre Maurice Barré est demeuré le quatriesme et dernier lot où est compris le lieu de la Goupillère
desquelles choses chacun desdits copartageants s’est contenté et tenu pour bien et deuement partagé, aux charges clauses et conditions plus amplement rapportées et mentionnées par lesdits lots et partages, et par l’arrest que ledit sieur Barré a fait au pied d’iceux, que lesdites parties ont dit bien savoir par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à ce tenir dommages etc obligent lesdites parties respectivement biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Vincent Cesboué praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Gohier et son demi-frère François Navineau reçoivent 100 livres dues par les héritiers Joubert : Loiré et Chazé sur Argos 1676

Jacques Gohier est mon « tonton » et il a hérité de sa mère une obligation de 200 livres, dont ici les héritiers Joubert ne paient qu’une moitié. Il est excessivement rare de rencontrer un amortissement partiel d’une obligation, car normalement on doit rembourser la totalité en une seule fois. On peut supposer que c’est le fait qu’il y a eu des partages et que leur nombre étant important une partie d’entre eux a obtenu cette formule de l’amortissement partiel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1676, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présent estably et duement soumis sous ladite cour honneste homme Jacques Gohier fils et héritier de defunt Jacques Gohier et Renée Coiscault, se faisant fort de René Navineau aussi fils de defunts François Navineau et de ladite Coiscault, auquel il a promis faire ratifier ces présentes dans un mois à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoins sortant leur effet, demeurant au lieu de la Harlière paroisse de Loire, lequel tant pour luy que pour ledit Navineau son frère reconnaît avoir ce jour reçu au vue de nous de Mathurin Chauvière marchand et Suzanne Joubert sa femme, de lui suffisamment autorisée, à ce présente establie et duement soumise sous ladite cour, demeurant en cette ville, ladit Joubert fille et héritière de defunt Charles Joubert, la somme de 100 livres en argent ayant cours suivant l’édit pour l’extinction et admortissement de la moitié de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée au profit de defunte Catherine Bellanger veuve Julien Coiscault, ayeule desdits Gohier et Navineau, par ledit defunt Joubert et Mathurin Bellanger pour la somme de 200 livres de principal par contrat de constitution rapporté par defunt Antoine Joubert notaire dudit Candé le 2 novembre 1626, de laquelle somme (f°2) de 100 livres ledit Gohier quitte lesdits Chauvière et femme, ensemble de ce qui a couru de la moitié de ladite rente jusques à ce jour, laquelle somme lesdits Chauvière et femme ont déclaré estre obligés payer par les partages faits avec leurs cohéritiers héritiers dudit deffunt Joubert, et à ce moyen demeure ledit contrat de constituion de ladite sommede 12 livres 10 sols deuement admorty pour une moitié sans néanmmoings préjudicier à l’autre moitié, et ont esté à ce présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour René Joubert forgeur demeurant au village de Ledaye, Mathias Joubert aussi forgeur demeurant au village de la Borderie, Anthoine Joubert closier au lieu du Chatelier et Charles Joubert aussi closier au lieu des Jouchannais le tout paroisse de Chazé sur Argos, se faisant fort de Renée Joubert leur soeur, Jeanne Joubert aussi enfants et héritièrs dudit deffunt Charles Joubert, lesquels ont solidairement et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, promis servir et continuer l’autre moitié de ladite rente hypothécaire qui est 6 livres 5 sols chacun an au désir dudit contrat de constitution cy devant daté rapporté par ledit Joubert à Marie Coiscault veuve Michel Bradasne et à Charles Coiscault aussi héritiers de ladite defunte veuve Bellanger, veuve Julien Coiscault, suivant et au désir dudit contrat le premier paiement commençant au 2 novembre prochain, lequel contrat iceux Joubert ont consenty qu’il demeure par ces présentes exécutoire contre eux au profit desdites veuve Bradasne et Coiscault tout ainsi qu’il était au profit de ladite Bellanger contre ledit defunt Charles Joubert, ledit Gohier à ce présent stipulant et acceptant pour eux, et au moyen des présentes demeurent les parties hors de cour et de procès sans autre principal ne intérests, et ont iceux Joubert et Chauvière payé audit Gohier la somme de 4 livres 10 sols pour les despends esquels ils auroient esté vers luy condemnés par sentence rendue en la juridiction dudit Candé le 13 juillet dernier, dont il s’est contenté et les en a quité et promis les en faire quites vers ledit Navineau et délivrer iceux Joubert grosse des présentes audit Gohier, faisant pour lesdits Bradasne et Coiscault, dans quinzaine, ce qui a été accepté par lesdite parties, qui à l’accomplissement des présentes se sont respectivement obligées sous l’obligation de leurs biens à prendre vendre, scavoir ceux ddit Gohier faute d’acquiter lesdits Chauvière et femme vers ledit Navineau de ce en quoi il est fondé en ladite somme de 100 livres et intérests, et iceux Joubert solidairement comme dit est à faulte de paiement et continuation de la somme de 6 livres 5 sols moitié de la somme de 12 livres 10 sols chacun an (f°4) sans novation d’hypothèque auxdits Navineau et Coiscault au moyen dudit contrat, auquel par ces présentes les avoir jugé et de leur consentement condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé à nostre tabler présents Me Pierre Heuslin praticien et Me Jan Cathelinaye notaire dudit Candé demeurant audit Candé tesmoings »

Bail à ferme des Barberes : Angrie 1810

Je suppose que les CHICOT qui prennent le bail descendent des CHICOT que j’ai étudiés, mais fin 16ème siècle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E96 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, M. Mathurin Guillot propriétaire et dame Jeanne Lemonnier son épouse, qu’il autorise, demeurant au bourg de Loiré d’une part, René Chicot père et Mathurin Chicot fils majeur, demeurant ensemble aux Barberes commune d’Angrie, d’autre part ; entre lesquelles parties a présentement été convenu des conditions de bail à ferme qui suit : 1/ que lesdits sieur et dame Guillot afferment auxdits Chicot père et fils ce acceptants solidairement, pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er novembre prochain, et qui finiront à pareil jour lesdites 9 annnées révolues, savoir est premièrement les métairies des Grandes et Petites Barberes où demeurent lesdits preneurs, avec une prisée de bestiaux montant à 1 006 livres tournois, 54 boisseaux de seigle, 18 de méteil seigle et avoine, 3 de froment et 3 d’avoine, le tout à chute d’aire mesure de Candé, faisant mesure nouvelle 15 hl ; plus la métairie de la Boettardière dont joui Paul Bernardeau comme ledit lieu se poursuit et comporte (f°2) avec le montant de la prisée des bestiaux dont ledit Bernardeau est chargé, dont les preneurs donneront reconnaissance en forme et à leurs frais aussitôt qu’ils les auront reçus – 2/ à la charge auxdits preneurs de jouir desdites métairies qui sont toutes situées commune d’Angrie comme bons ménagers, de n’y commenttre ni souffrir qui y soit commis aucunes dégradations ni malversations, de n’abattre aucuns arbres morts ni vifs, pourront seulement émonder ceux qui ont coutume de l’estre une fois ce conformant à cet égard à l’usage reconnu dans le pays – 3/ de faire faire annuellement sur les bastiments de chaque métairie 6 journées de réparation aux endroits le plus nécessaire et en la belle saison. – 4/ de faire faire aussi tous les ans 100 toises de fossés réparés autour des terres de chaque métairie, aux endroits où il en sera besoin, et de profondeur et largeur d’un mêtre. – 5/ de planter et anter de bons fruits, les armer de pieux et d’épines tous les jeunes arbres qui se trouveront dans les pépinières, à fure et à mesure qu’ils se trouveront bons à planter – 6/ d’entretenir du mieux possible toues les anciennes et nouvelles pépinières en les couvrant continuellement d’une couche de feuille – 7/ de faire sans salaire et lorsqu’ils en seront reqis tous les charois nécessaires pour les réparations et rérections desdites métairies, et feront en outre un journal de terre de toute crailler pour le compte des sieur et dame bailleurs, auxquels ils rendront à leur domicile le bois de chauffage qu’ils prendront sur lesdites métairies – 8/ laboureront, graisseront et ensemenceront chaque année sur chaque métairie autant de terre et de la même espèce de semences qu’elles ont coutume d’estre, ils les laisseront ainsi ensemencé à la fin du présent pour à la récolte suivante avoir la moitié des grains en provenant pour leurs droits de collon, ne pourront sous aucun prétexte laisser reposer aucunes terres sur l’écot d’avoine – 9/ faucheront fanneront épineront et étaupineront les prés, les entretiendront fauchables, laisseront leur dernière année de jouissance les foins, chaumes debout et les pailles à l’aire, sans en pouvoir enlever ni disposer d’aucunes, au contraire tous les engrais de toute nature provenants desdits lieux seront employés sur iceux pour leur amélioration, pourront néanmoins disposer ladite dernière année du tiers du foin qu’il abieneront – 10/ le présent bail à ferme ainsi convenu et en outre pour la somme de 1 500 livres tournois de ferme par chaque année, payable en numéraire et non autrement, à 2 termes égaux, savoir le premier à la Toussaint qui suivra l’entrée en jouissance et le second à Fête Dieu l’année suivante, et ainsi successivement chaque année de terme en terme sans que l’un puisse attendre l’autre ; et la dernière année le tout sera payé dansun seul terme. Pour garantie de l’entière exécutin d’icelui bail les preneurs y ont affecté les biens qu’ils possèdent en ladite commune d’Angrie. Fait et passé audit bourg de Loiré maison dudit sieur Guillot »

Retranscription intégrale des sépultures de Loiré (49) 1600-1668

… Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus de tombes, les restitue partiellement à la vie…. … La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée… Hervé BAZIN – Vipère au poing. . 

Hervé Bazin remontait au XVIIIème, moi je vous emmène aujourd’hui au début du XVIIème ! Avec les mêmes émotions… J’ai déjà fait beaucoup de relevés gratuits qui sont depuis longtemps en ligne. Je n’aime que la gratuité et j’estime un détourement de fonds publics les cercles généalogiques qui touchent en tant qu’association des fonds publics, mais vendent leurs relevés. Vous avez tous mes relevés sur le lien ci-dessus, et je vous ajoute donc ce jour les sépultures de Loiré (Maine-et-Loire) 1600-1668 Mes relevés sont toujours exhaustifs, c’est à dire qu’ils rendent fidèlement tout ce que contient l’acte, contrairement à ce que font les associations qui oublient bien des informations, ne mettant que les filiations.
  • étude des sépultures à Loiré 1601-1668
Le registre est dans le plus grand désordre chronologique. En outre il commence par des Trentains Il contient aussi un registre uniquement « enfants » que je n’ai pas encore retrancrit. Mais néanmoins, pour avoir retranscrit tous les baptêmes, je constate qu’il donne plus d’informations de métier et lieu de domicile que les baptêmes, mais hélas souvent peu de filiations, voire dans les années 1660 des lacunes sur le nom même de la personne inhumée.
  • très grande variété des patronymes
La variété des patronymes est considérable, donc la mobilité très importante, voire même une voie de passage. Et je dois même vous avouer que le terme « considérable » est encore loin de l’infinie variété des patronymes sur ce relevé. Incroyable mélange de populations, quoique venant de régions voisines.
  • orthographe des patronymes
Souvent déformée, et j’ai eu parfois des doutes, ainsi LEROUL, LEROUIEL, etc… pire, le pli du volume relié m’a souvent empêchée de déchiffrer des patronymes. Et surtout les PELTIER, POLLIER, POTTIER où j’ai des doutes
  • épidémie de 1639
Commence le 28 août 1639, pour plusieurs inhumations par jour pendant 5 mois. Elle fait 165 victimes, soit environ 10 % de la population. A titre de comparaison, il n’y a que quelques inhumations par mois en période normale. Pour voir la retranscription intégrale des sépultures de Loiré (49) 1600-1668 cliquez sur ce lien actif quand vous passez la souris.