Philippe d’Andigné et Paul Charles de la Saugère, son voisin, règlent des comptes 1677

car ils ont quelques différents, en particulier pour avoir hérité de dettes passives ce qui créé toujours des problèmes, enfin certainement souvent.

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

Ceci n’est pas leur maison seigneuriale, mais je n’ai pas d’autre château en carte postale à Saint Martin du Limet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Messire Philippe d’Andigné chevalier seigneur des Escottais demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de St Martin du Limet d’une part,
et Messire Paul Charles de La Saugère chevalier seigneur de la Boussardière et de la Joubardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Joubardière paroisse dudit St Martin du Limet, principal héritier de deffunt Messire Henry Anne de La Saugère vivant chevalier seigneur de la Boussardière son frère aysné, et soubz l’authoirité de Me Florent de Jauneray advocat au siège présidial de cette ville son curateur aux causes à ce présent d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville pour raison de la demande que ledit seigneur des Escottais faisoit audit seigneur de la Boussardière en la susdite qualité qu’il luy fournist acquit de Me René Ragot notaire de cette cour de la somme de 280 livres de principal pour lequel luy auroit esté constitué la somme de 15 livres 11 sols de rente hypothécaire par deffunt Me André Pierre d’Andigné chevalier seigneur des Escottais et autres, que ledit deffunt messire Anne de La Saugère se seront obligé de payer en l’acquit dudit seigneur des Escottais sur et en déduction de la somme de 360 livres pour laquelle il auroit consenty obligation audit sieur des Escottais passée par Me Mathurin Trillot notaire à Pouancé le 14 févroer 1674 et qu’il luy payat le surplus montant la somme de 80 livres, avec les intérests et encore luy rembourse les arrérages de ladite rente de 15 livres 11 sols tz à compter depuis … jusqu’à son remboursement, et icelle rente payer servir et continuer en sa décharge jusqu’audit delay payer et rembourser les frais faits contre luy faute de payement desdits arréraiges et ceux faits en sommations
sur quoy estoit dit de la part dudit sieur de la Saugère que comme ayant les droits de Jacques Laurent cy devant fermier de la terre de Bouche d’Usure et de la Mothe de Bouchamps audit de La Saugère appartenant et suivant l’escript privé du 17 décembre 1676 il luy est deub un rachapt pour raison de la mestairie de la Monanderie paroisse dudit Bouchamps audit sieur des Escottais appartenant si bien qu’il demandoit compensation estre faite dudit rachapt avec ladite somme de 360 livres et arrérages et frais
à quoi estoit répliqué par ledit sieur des Escottais qu’il n’avoit aucune cognoissance que ladite mestairie de la Menardière fust hommagée et deu le rachapt ledit sieur de la Saugère ne luy ayant communiqué ny fait aparoir d’aucun tiltre, c’est pourquoi il protestoit en ses demandes fins et conclusions et aux depens
ont lesdites parties sur le tout par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de La Saugère a promis et s’est obligé de payer en l’acquit dudit sieur des Escottais aux héritiers dudit feu Ragot ladite somme de 280 livres tz et les intérests de ladite rente à compter du 15 de ce mois jusques au payement réel faire en sorte qu’il n’en soit inquiété ny recherché en principal et accessoires et en fournir acquit et descharge vallable dans 5 ans prochains à peine etc à l’esgard desdites 80 livres de surplus (plusieurs lignes barrées) que le dit sieur des Escottais acquittera, lesdits parties en ont composé et accordé à une charte et demye de bled seigle bon et marchand à raison de 42 boisseaux mesure de Craon par chartée à prendre ès greniers de ladite maison de la Joubardière dans 8 jours prochains, quant aux arréraiges de la mesme rente payés par ledit sieur des Escottais audit Ragot depuis l’obligation dudit feu sieur de La Saugère jusques à ce jour à proportion du payement des frais soufferts et faits du passé jusquà ce jour lesdits parties les ont compensé avec le rachapt prétendu par ledit sieur de La Saugère esdites qualités pour raison de ladite mestairie de la Menardière … en cas que ladite mestairie soit hommagée et subjecte audit rachapt
et au moyen des présentes ladite instance demeure nulle terminée et assoupie et les parties hors de cour et de procès sans autre depens dommage ne intérests de part et d’autre pour raison de ce que dessus sans toutefois par lesdites parties desroger ne préjudicier aux autres demandes et instances qu’ils ont entre eux tant ladite sieur des Escottait pour estre acquité des contrats auxquels sondit père seroit intervenu caution pour les auteurs dudit sieur de La Saugère et autres instances il proteste poursuivre incessamment
par les parties voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc et aux dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonàant etc
fait audit Angers en nostre estude présents Me René Fauvé et Pierre Pezot prêtre demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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