Louis de Clermont vend Parcigné et la Potinière, Le Voide 1530

le Montrouveau que vous allez découvrir ici est bien entendu ce que nous appelons aujourd’hui Montrevault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date totalement effacée) 1530 en la cour du roy notre sire à angers personnellement estably noblehomme Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après dabtée de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly la Pefontenie et Baudricourt de Bonhardy et du Blanc et Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement aparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie s’ensuit, sachent tous présents et avenir que en notre cour du Pruilly endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu vicomte du Grand MontRouveau baron dudit Prully sapefontaine et Bauldricourt seigneur de Bonhardy et du Blanc en Berry conseiller et Me dostel ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré a faist nommé et créé ordonné constitué et estably et par ces présentes fait nomme crée ordonne et constitue et establist son feal procureur et certain messaiger especial noble homme Loys Lambert sieur de la Malledemeure son Me d’Hostel auquel ledit chevalier constituant donna et donne plein pouvoir puissance autorité et mandement especial de vendre cedder quiter transporter et délaisser pour toujours par héritage et prometre garantie de tous troubles hypothèques debats et empeschemens quelconques … (5 lignes du haut totalement détruites) … Parigné et de la Pot… appartenant … assis au pais et duché d’Anjou comme lesdits fiefs se comportent en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices hommes cens rentes dixmes premisses terres prés domaines vignes bois buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien en retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont, père dudit chevalier constituant, a tenu et possédé lesdits fiefs de Parigné et de la Potinière et ainsi que ledit chevalier constituant en a jouy depuis le trespas de sondit feu père, prendre et recepvoir les deniers qui viendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à toujours les achacteur ou achacteurs d’iceux fiefs leur bailler ou leur faire bailler et laisser la vraie saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles estre baillées par les seigneurs de fief que tous autres qu’il appartiendra le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumés de poyer d’ancienneté et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce obliger ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritages et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant, et généralement de faire dire et procuret en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi queledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mandement plus spécial, et quant à ce tenir entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et submis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce submis en notre dire cour et toutes autres dont et de quoy à sa requeste et de son consentement a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle, ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Sanier provost de Juigny et René de Marmeschin escuier tesmoins à ce requis et appelés, en tesmoins de ce soubz le scel aux contrats de ladite cour le 8 décembre 1530 signé Clermont et de Fougères et scellé en queue double de cyre vert l’original de laquelle procuration
(5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) comme procureur susdit vendu quictté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demourant à Passavant en ce pais d’Anjou à ce présent accepant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et de la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en ce dit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et es environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines bois buissons estaiges pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et exploité (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) sans aucune chose en réserver fors que en ceste présente vendition ne sont comprins 3 septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur ou procureur pour luy cédés et transportés aux debiteurs d’iceulx, tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevables et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quites des arréraiges du passé, transportant et est faire ceste présente vendition delays quictance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdites audit achacteur pour luy ses hoirs et aians cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois paiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons et (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) de laquelle somme ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quicté et quicte par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause, et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantaige desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et sera tenu ledit seigneur bailleur rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues, à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents vénérable et discret maistre Jehan (effacé) prêtre, Pierre de Gohier honneste personne (effacé) marchand demourant Angers maistre (effacé) praticien en cour laye demourant à Montreuil Beillay et René Genoil serviteur dudit Lambert tesmoins, ce fut fait et passé en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Lion d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdit, et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes tant pour les conseils qui ont divisé ce présent contrat que autres frais faits à l’occasion d’iceluy la somme de 10 escuz sol

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *