Bail à ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 16 janvier 1597 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Me Philippe Marchais chapelain de l’église d’Angers et seigneur du lieu et closerie appellée la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et René Lethessier marchand demeurant au lieu de Malidor dite paroisse du Lion d’Angers d’aultre, lesquels ont fait le marché de bail et prix à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchais a baillé audit Lethessier ledit lieu et closerie de la Rivière Mouton ainsi qu’elle se poursuit et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’un l’aultre à commencer du jour et feste de Toussaints dernier passé et finissant à pareil jour de l’année 1601, à la charge dudit preneur de faire ou faire les vignes de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables, faire faire les raises et rigolles autour d’icelles et y faire faire par chacuns ans 20 fossés de provingts et iceulx bien gresser et fumer, et oultre 6 entures par chacun an et enturé de bonnes matières sur ledit lieu, payer les cens, rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par chacuns ans et en bailler et fournir des quitances audit bailleur, tiendra ledit lieu clos de hayes et fossés et le rendra ensemensé de ce qu’il a accoustumé estre le tiers des terres dudit lieu de fourment et seigle, entretiendra les maisons en bonne et suffisante réparation tant de maçonneries couvertures terrasses portes fenestres cerures (sic pour « serrures ») et closes et les rendra bien deument réparés à la fin dudit présent marché, ne pourra coupper ni abattre aulcun arbre soit par pied ou par branche ains pourra seulement émonder delles qui ont accoustumé l’estre en temps et saisons convenables et ne pourra en faire qu’une coupe pendant ledit marché ni retarder le sens plus que 5 années, et oultre ne pourra enlever les foings pailles chaulmes et engrais dessus ledit lieu à la fin dudit marché ny enelver les claies ny echalliers et usera dudit bail comme un bon père de famille sans rien démolir, et est fait le présent bail pour en payer par chacuns ans en ceste ville d’Angers au jour et terme de Noel par ledit preneur audit Marchais la somme de 12 escuz sol fors pour la présente année qu’il ne payera seulement que la somme de 5 escuz le premier payement commençant au jour et feste de Noel prochain, et oultre est accordé par entre eux que ledit Letessier prendra le bestail que ledit Marchais a sur ledit lieu au prisage qui se fera dedans la st Jehan prochain et sera tenu ledit preneur le rendre audit prisage à la fin de ladite ferme et a ledit bailleur céddé audit Lethessier l’action qu’il a contre François Jallot pour les réparations dudit lie afin de contraindre ledit Jallot de les faire ou faire faire et au moyen de ladite cession ledit Lethessier s’est contenté desdites réparations et oultre a ledit Lethessier promis bailler par chacuns ans audit Marchais un boisseau de belles et grosses chasteignes mesure du Lyon et de nourrir un jour par chacune desdites années ledit preneur lors qu’il ira sur les lieux et oultre est convenu entre ledites parties que au deffault que ledit Lethessier fera de payer quinzaine après chacun terme escheu que ledit Lethessier sera contraint au payement de ladite ferme par toutes voies et manières mesmes par emprisonnement de sa personne ains audit cas pourra ledit Marchais sans aultre forme de procès bailler la présente ferme à qui bon lui semblera et ne pourra iceluy preneur demander aulcune diminution ni rabais soit à l’occasion des guerres incursions de soldats et gens d’armes ni pour quelque vimaire

VIMAIRE, subst. fém.
A. – Région. (Ouest) « Dégât causé par la tempête, la grêle… »
B. – « Dégât causé par la guerre »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/

qui puisse arriver pendant ledit temps sur les fruits dudit lieu sinon qu’ils fussent du tout perdus sans la faute dudit preneur et oultre a promis ledit preneur en faveur des présentes payer audit bailleur un escu de pot de vin dans quinzaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tablier en présence de Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit preneur a dit ne savoir signer

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