Comment Guillaume Faoul avait-il obtenue la chapellenie du Feudonnet : Grez Neuville 1633

Nous discutons beaucoup ici ces derniers temps des modes de transmission de certains bénéfices ecclésiastiques, dont les chapellenies sont les plus remarquables en matière de bénéfice pour le détenteur.

Je descends des FAOUL, hélas sans pouvoir rattacher avec précision Guillaume FAOUL, mais tous les FAOUL sont pourtant issus d’un unique tronc commun compte tenu de l’extrême rareté en Maine et Loire.

Mais, l’acte qui suit est étrange, car le seigneur du Feudonnet est alors Sébastien Valtère. Même si je n’ai pas étudié cette dernière famille, je l’ai souvent rencontrée en particulier à Noëllet précisément, et je me demande donc si la nomination à la chapellenie de Guillaume Faoul est due à un lien de famille avec Sébastien Valtère, ou tout bonnement, comme cela se passe de nos jours en politique, le placement d’un fidèle à qui on offre un poste rénumérateur.

Si l’un d’entre vous à quelques notions sur la famille Valtère, je suis donc toute ouïe. Merci d’avance d’éclairer ma lanterne, car parmi mes lecteurs, certains aimeraient bien comprendre les modes des transmission des chapellenies.
De leur côté, les Nantais ont obervé que le mode de transmission était défini dans l’acte de fondation, et le fondateur avait toute liberté de le définier à son choix, même si le plus souvent il définissait l’ordre qui ressemble au partage noble, à savoir la branche aînée de proche en proche.

Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1633 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Guillaume Faoul prêtre, chapelain de la chapelle Notre Dame du Feudonnet desservie en la maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Neuville, lequel nous auroit déclaré que du temporel de ladite chapelle, certaines vignes en gast situées au close de vigne appelé « Port Liger » paroisse du Plessis-Macé en ung tenant, contenant à l’estimation de 3 à 4 quartiers, et que de lontemps elles ont esté délaissées de leurs façons et néanlmoings auroit voulu en remettre partie en valeur, et voyant que le fons n’estoit propre en vigne et estoient gélifves et luy coustoit plus en façon qu’il n’avoir de raport, et d’ailleurs n’avoir de pressouer et aussy que ceulx qui avoient des vignes proches et joignantes les ont fait arracher, auroit prié noble homme Me Sébastien Valtère advocat au siège présidial d’Angers, seigneur du lieu seigneurial de Feudonnet, et présentateur de ladite chapelle, de lui permettre de bailler à rente foncière lesdites vignes en gast affin de augmenter le revenude ladite chapelle, pour ce qu’elles luy sont inutiles, à quoy il seroit accordé et de fait pour y parvenir ledit chapelain auroit déclaré avoir fait publier en divers lieux lesdites vignes en gast estre à bailler à rente foncière au plus offrant et dernier enchérisseur et ne s’estant trouvé personne qui ait mins lesdites vignes en gast à plus hault prix à rente que Me Claude Lejau sergent royal demeurant au Plessis Macé qui les auroit enchéries à la somme de 110 sols tz de rente foncière chacun an à la charge oultre des cens rentes et debvoirs qu’elles doibvent aux fiefs et seigneuries dont les choses relèvent et qu’elles doibvent au chapelain de la chapelle de la Petite Dixme soit par vin et aultrement, et qu’il pourra admortir ladite rente toutefois et quantes pour la somme de 110 livres, à quoy ledit chapelain voyant ne pouvoir faire mieux pour le profit de ladite chapelle est accordé ledit sieur Valtère présentateur d’icelle le vouloir permettre, ce qu’il a fait pour ladite baillée à rente utile aux charges cy après, et de fait ledit Faoul chapelain susdit deument soubzmis a par l’advis et consentement dudit sieur Valtère à ce présent, baillé quitté céddé délaissé et transporté, baille cèdde délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement audit Lejau qui a prins et accepté audit tiltre de rente foncière admortissable pour luy ses hoirs et ayans cause lesdites vignes en gast estant en ung tenant en ung endroit dudit cloux du Port Ligier comme il se poursuit et comporte sans réservation joignant d’ung costé la terre de Marin Leprêtre d’autre costé la terre des héritiers feu Me Jacques Crublau aboutant d’ung bout la vigne dudit Lejau qu’il auroit acquise de Pierre et Michel les Charlets d’autre bout le chemin tendant du lieu de Noislet à Tourmaillon, audit fief du Plessis Macé aux debvoirs vinaiges cens rentes que lesdites choses peuvent debvoir audit fief que les parties enquises et adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit Lejau payera et acquitera pour l’advenir et de l’année encommencer franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée à rente pour en payer et bailler par ledit Lejau ses hoirs audit chapelain et ses successeurs la somme de 110 sols tz de rente foncière par chacun an au jour et feste de Pasques à commencer la première année au jour et feste de Pasques prochaine et à continuer, laquelle rente ledit Lejau et ses hoirs ou aians cause pouront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera pour ladite somme de 110 livres entre les mains dudit sieur Valtère ou ses hoirs seigneur dudit lieu seigneurial de Feudonnet, pour employer audit chapelain en l’achapt d’héritage ou de rente au profit de ladite chapelle ainsi qu’ils trouveront estre le plus profitable, est accordé que ledit Lejau pourra quand bon luy semblera parachever de desruiner les septs espines et loges estant esdites vignes pour mettre en terre labourable, promet ledit Lejau faire ratiffier les présentes à Charlotte Lemaryé sa femme et faire obliger solidairement avec luy au paiement de ladite rente et accomplissement des présentes et en fournir ratification valable au bas des présentes dedans d’huy enung an prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurent en leur effet, à laquelle baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir et garder garantir et payer avecques les frais despens coust et mises qui pourroient estre fait à défaut par hypothèque de ce jour dommages etc obligent les parties et ledit Lejau ses hoirs etc ses biens etc dont etc fait et passé Angers présents honorable personne Nicolas de Bribossé et Me Daniel Trioche sieur de la Betonnière et Michel Gautrau et Julien Milsan demeurant Angers tesmoins

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Une réponse sur “Comment Guillaume Faoul avait-il obtenue la chapellenie du Feudonnet : Grez Neuville 1633

  1. -Charlotte Lemarié veuve de Claude Lejau ?

    E.3112.(Carton.)-3 pièces,papier.
    1604-1684.-LEJAU.
    -Acquêt par Antoine Lejau,sieur de La Motte,d’une partie du jeu de paume du Pélican à Angers;-partages de la succession de Charlotte Lemarié,veuve de Claude Lejau;-de la succession de René Lejau et de Renée Chantreau entre Jean Chantreau,Suzanne ,Pierre et Jeanne Godivier.
    (Série E.Titres de famille AD de Maine et Loire.C.Port.)

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