Il a certes des bénéfices ecclésiastiques et titres à Angers, mais n’y demeure pas car il a de plus importants titres à Paris. Il a donc nommé un procureur pour gérer ce contrat dans son lointain Anjou.
Parmi les témoins de ce bail, j’observe la présence d’un recteur du Temple, ce qui m’intrigue. Avez-vous des explications ?
Le 12 février 1515 (avant Pâques, donc le 12 février 1516), (Huot notaire Angers) en droit etc maistre Gervays Coeffars prêtre procureur de noble vénérable et discrete personne monsieur maistre Loys Du Bellay grand archidiacre de Paris, conseiller du roy notre sire et trésorier et chanoine de l’église d’Angers d’une part, et maistre Robert Lemarié aussi prêtre et Pierre Renaulx marchand demeurants à Angers d’autre, soubzmectant confessent de leurs bons grés et franche volonté avoir fait et encores par ces présentes font les marchés accord et conventions en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Coeffart audit nom a baillé et affermé auxdité Lemarié et Renoulx tous et chacuns les fruits proufits revenus et esmoluments audit sieur appartenant à cause de sa dite trésorerie du jour et feste Notre Dame de septembre prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps ; réservation faite par ledit Coeffart au nom que dessus du droit de patronnage et collon et bénéfices que ledit sieur à droit de donner conférer et présenter à cause de sadite trésorerie et prébende et pareillement de donner les bourses du collège ou petit bayeulx sis en la ville de Paris,
PREBENDE, subst. fém. – « Revenu ecclésiastique attaché à la dignité de chanoine et provenant du partage de la mense capitulaire, bénéfice attaché à une église cathédrale ou collégiale »
TRESORERIE, subst. fém. « Lieu où l’on garde et administre les revenus du royaume, d’une seigneurie, d’une communauté, où l’on conserve les ornements et les objets précieux, les fonds et aussi les archives »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/trésorerie
et mesme les cierges de la ville et communauté d’Angers, pour par ledit sieur estre pourveu desdites choses à sa volonté et bon plaisir quand le cas eschera à qui bon luy semblera sans que lesdits preneurs y ayent à cognoistre ; et est faite ceste présente prinse et acceptation par lesdits Lemarié et Renoux preneurs pour en paier par chacun an audit sieur trésorier ou à autre ayant charge suffisante de luy la somme de 370 livres 10 sols tournois rendables par lesdits preneurs et chacun d’eulx audit trésorier en sa maison à Paris à 2 jours et termes en l’an, c’est à savoir au jour de Quasimodo et de Notre Dame de Septembre par moitié commençant le premier terme au jour de Quasimodo qu’on dira 1517 en continuant de terme en terme jusques à la fin desdites 5 années ; à la charge desdits preneurs de payer et faire faire tous les festaiges et ooz ? deubz par ledit seigneur aux chanoines chapelains serviteurs et habitués de ladite église en la forme et manière accoustumée et de payer à la bourse de la fabrique d’icelle église la somme de 110 livres au jour du jeudi après la Penthecouste et à la bourse des adniversaires 40 sols tournois le jour de Toussaints, et avec ce de payer chacun an desdites 5 années à l’official et sénéchal dudit sieur à chacun une pippe de vin, au soubchantre de l’église d’Angers l’emplayge d’une pippe de vin,
EMPLAGE, subst. masc. « Remplissage (d’un récipient) ; son contenu ou sa contenance »
et au chappelain de Sainte Anne près saint Silvyn l’emplaige de 4 pippes de vin ; et généralement faire et acquiter toutes auters charges et deniers ordinaires anciens deubz par ledit sieur à cause de sa dite trésorerie à quelques personnes et biens que ce soit ; aussi seront tenus lesdits preneurs faire faire par les officiers dudit sieur les procès de crime si aucuns estoient et desquels il fust tenu faire justice, laquelle ledit sieur fera exercée à ses propres cousts et despends ; et outre de bien et duement faire faire la visitation des cierges par chacune desdites années en la vile et communauté d’Angers et faire tenir les assises aux lieux de Bourgale sur Sorges et Saint Silvyn en prenant par lesdits preneurs les amendes et tous autres esmoluements de fief qui en estoient, et pareillement seront tenus faire faire les poursuites qui seront nécessaires touchant les procès à intenter pour la conservation des droits de la dite trésorerie, et toutefois n’en pourront aucuns intenter sans préalablement advertir ledit sieur ; et au surplus ledit sieur les conduira à ses propres cousts e despends si bon luy semble, et si à l’issue d’iceulx estoient aucuns despends ledit sieur les prendra ; et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre les papiers de ladite trésorerie en bonne forme ; oultre seront tenus lesdits preneurs entretenir les maisons et manoirs de ladite trésorerie en bon et suffisant estat bien et duement et à la fin desdites 5 années les rendre en bon et suffisant estat ainsi qu’ils leurs seront baillés selon le rapport de gens à ce cognoissant ; et si lesdits preneurs estoient défaillants par ung an de payer ladite somme de 362 livres 10 sols pourra ledit sieur si bon lui semble faire remettre et emparer de sondit bénéfice et fruits d’iceluy sans aucune sommation de justice ni figure de procès, et néanmoins contraindre iceux preneurs à payer les arréraiges et toutes charges selon le contenu de ce présent bail, lequel par ce moyen sera nul et de nul effet ; et ne pourront lesdits preneurs bailler ce présent bail ne partie d’iceluy ou assoir aultruy sans le congé et permission dudit sieur bailleur ; et en outre a ledit Coeffart audit nom ce jourd’huy consenty et voulu, veule et consent et promet faire ratiffier et avoir agréable audit sieur trésorier ce présent bail et les choses qui s’ensuivent dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ;
une cinquantaine de lignes raturées, la valeur d’une page entière
à laquelle baillée prinse et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres scavoir est ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et lesdites preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérables et discrets maistres Yves Bonnet curé de Pinsé et René Poulleau recteur du Temple lez Angers et Julien Partone cousturier demourant à Angers tesmoings