Jacques Letort vend ses biens à rente viagère à René-Léon Jallot et Marie Goullier : Pouancé et environs 1794

et on voit apparaître la circulation des billets nationaux en guise de monnaie.

Les biens de Jacques Letort sont assez nombreux, mais il n’en possède que la neuvième partie, par succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 fructidor an II de la république une et indivisible (26 août 1794) par devant nous Roussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire et du district de Segré pour la résidence d’Armaillé et des témoins cy après nommés, furent présents le citoyen Jacques Letort agriculteur demeurant à Pouancé d’une part, les citoyens René-Léon Jallot agriculteur et Marie Goullier son épouse demeurant à Pouancé d’autre part, entre lesquels dits comparants a été fait l’acte de contrat de rente viagère aux charges et conditions cy après ; ledit citoyen Letort a quitté cédé délaissé transporté avec garantie, promet et s’oblige garantir de tous troubles décharger d’hypothèques évictions interruptions douaires dettes et autres empeschements quelconques et d’en faire cesser les causes vers et contre tous … à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests, cesdites présentes néantmoins tenantes, auxdits citoyens Jallot et Goullier son épouse cy présents et acceptant, acquéreurs pour eux leurs hoirs et successeurs, la neuvième partie par indivis en cas de décès du citoyen Pierre Letort son frère réputé mort dans les Isles, sans héritiers de son mariage ; la huitième partie des biens immeubles de la succession de feue Anne Pouriatz sa mère en son vivant femme du citoyen Jean Letort son père, et en tout ce qui dépend de la succession de sa mère dans ses biens immeubles sans réserve en faire, ce à quoi ledit citoyen Letort est fondé ; met et subroge lesdits citoyens Jallot et Goullier dans tous ses droits actions privilèges et hypothèques, les susdits biens consistant dans des remplois, dans les lieux et closeries de la Barre située à Bouillé Ménard, la closerie de la Noë Oudigé, les deux closeries des Braudais, la Grande Grissière à Armaillé, la métairie de Launay, la closerie de la Gauterie, de la Haye à La Prévière, la métairie de la Fossaye, la maison Blanche, la Gauchonnerie, la Goupillère, la Prée Neuve des Fosses communes de st Aubin de Pouancé, la maison principale située au bourg et commune de La Chapelle avec les terres et prés dont joint le citoyen Lasnier fermier avec les métairies et closeries dont il jouit, la maison principale de Cochin située susdite commune de La Chapelle Heuslin, avec les terres, prairies, métairies et closeries dont jouit la citoyenne veuve Fouilleul fermière et autres biens s’ils ne sont pas desnommés, lesquels biens et remplois lesdits citoyens Jallot et Goullier ont dit bien savoir et connaître, à la charge par eux de payer la neuvième ou huitième partie des rentes dues sur lesdits biens de la nature de celles qui ne sont point supprimées par la loi sont entre lesdits citoyens Jallot et Goullier en propriété des biens cy dessus donnés à rente viagère par ledit citoyen Letort de ce jour en entreront en jouissance au jour de Toussaint ; entretiendront lesdits citoyens Jallot et Goullier avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort les baux des susdits lieux pour ce qui en reste à expirer ; pour le payement du prix des fermes, ledit citoyen Letort a mis et subrogé lesdits citoyens Jallot et Goullier dans ses droits privilèges et hypothèques ; auront lesdits citoyens Jallot et Goullier conjointement avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort toutes les servitudes dues aux susdits biens, à la charge par eux de souffrir les passives, tous droits rescindants et ressisoires. Le présent contrat à rente viagère fait aux conditions cy après, lesdits citoyens Jallot et Goullier promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations de droit à ce requises et sous l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, les biens cy dessus cédés à rente viagère par préférence, de payer, servir et continuer les rentes hypothécaires cy après en l’acquit décharge dudit citoyen Letort : 1/ au citoyen Guillaume Lebreton demeurant à Combrée une rente hypothécaire de 200 livres au principal de 4 000 livres au terme qu’elle est due ; 2/ la somme de 50 livres de rente hypothécaire au principal de 1 000 livres due à la cy devant fabrique d’Armaillé au terme du 4 avril vieux style suivant l’acte au rapport de nous notaire du 22 frimaire enregistré au bureau de Pouancé le 4 nivose ; 3/ la rente hupothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due au citoyen Bellion fils demeurant à Pouancé et au terme qu’elle est due ; 4/ la rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due à la citoyenne Renée Belot demeurant audit Pouancé au terme qu’elle est due ; 5/ la rente hypothécaire de 30 livres au principal de 600 livres due aux mineurs Querdray au terme qu’elle est due ; Les dits citoyens Jallot et Goullier sous l’hypothèque par eux cy dessus contractée, promettent et s’obligent de payer servir les susdites rntes au terme qu’elles sont dues et de payer les arrérages qui en sont du vers une année auxdits citoyens Lebreton, à la Nation, Bellion, Belot et Querdray et d’en faire quite ledit citoyen Letort, de tous arrérages et principaux déclarant en faire leur propre fait et dette. Ledit citoyen Letort ayant déclaré qu’il arrête des dettes passives en billet et lesdits citoyens Jallot et Goullier lui ont compté au vue de nous notaire la somme de 1 100 livres en billets nationnaux décrétés par l’assemblée nationale à Paris qu’’il a pris et receu compté et numéré dont il se contente et en quite lesdits citoyens Jallot et Goullier ; en outre des sommes cy dessus lesdits citoyens Jallot et Goullier sous la même hypothèque promettent et s’obligent de payer audit citoyen Jacques Letort dans sa maison à Pouancé la somme de 600 livres par an de rente viagère, sans aucune deiminution de droits nationaux, dont le premier payement commencera à la Toussaint dans un an vieux style, et de continuer d’année en année jusqu’au décès dudit citoyen Jacques Letort, lequel étant arrivé lesdits citoyens Jallot et Goullier eux leurs hoirs seront déchargés du payement de la susdite rente viagère de 600 livres et seront appropriés de la neuvième ou huitième partie des biens immeubles de la succession de ladite Anne Pouriatz mère dudit Jacques Letort ; s’obligent lesdits citoyens Jallot et Goullier de fournir copie des présentes à leurs frais audit citoyen Letort, dans un mois. Ce qui a été voulu, consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes, à quoi tenir faire et accomplir, dommages et intérests en cas de defaut, s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs et successeurs etc leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant à toute chose à ce contraire, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison dedits citoyens Jallot et son épouse, en présence des citoyens François Turpin agriculteur et Urbain Landais jendarme (sic) demeurant audit Pouancé témoins requis

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