Les Jésuites du collège royal de La Flèche acceptent, pour éviter un procès, de continuer le service divin en l’église de la Jaillette : 1627

Cette transaction fait suite aux plaintes des habitants du bourg de la Jaillette, qui n’ont plus le service divin. Après avoir refusé, pour éviter un long procès, et sachant certainement qu’ils perdront, les pères Jésuites cèdent.
Non seulement le service divin était remis en cause, mais aussi un banc de la famille de Scépeaux dans le choeur de l’église. Normalement, ce grand honneur est réservé aux fondateurs, mais les arguments manquent de part et d’autre. Certes, les pères Jésuites cèdent finalement, mais il semble que la famille de Scépeaux n’était pas en mesure d’avancer un quelconque argument en faveur de cet honneur. Sans doute qu’au fil des sièces certains honneurs ne pouvaient plus être justifiés et/ou vérifiés ?

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1627, (devant Guillaume Guillot notaire royal à Angers), sur les procès et différends pendans et incécis en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers entre Charles Cybelle écuyer sieur de la Robetière, René de Scépeaux écuyer sieur du Couldray, et les manans et habitants de la Jaillette, demandeurs et complaignants d’une part, et les révérends pères Jésuites du Collège royal de La Flèche, abbés par annexe de l’abbaye du Meslinais et prieurs aussi par annexe à ladite abbaye du prieuré dudit lieu de la Jaillette deffendeurs et incidemment demandeurs d’autre part. Touchant ce que lesdits sieurs de la Robetière et du Couldray et habitans de la Jaillette disoient que ledit lieu de la Jaillette a de tout temps immémorial esté tenu pour paroisse, (f°2) le divin service accoustumé être dit et célébré ès paroisses de ce diocèse d’Anjou y a toujours été fait et dit en l’église dudit lieu de la Jaillette, les saints sacrements administrès et toutes les fonctions requises faites et observées, même qu’il a fonds baptismaux, cimetière, un choeur, une nef dans l’église, deux cloches et autres marques de paroisse. Aussi que lesdits Jésuites prennent les dixmes premisses et nouvallement ès héritages de ladite paroisse et que les paroissiens n’avaient autrement été troublés en la pocession et jouissance desdits droits de paroisse, sinon que le 1er dimanche d’Avent dernier, un nommé Aubin Bienvenu, fermier du temporel dudit prieuré de la Jaillette, aurait fait trouble dans ladite église et empêché la célébration du divin service qui s’y faisait en la manière accoutumée, ce que (f°3) voyant les demandeurs ils auroient intenté ladicte instance de complainte et en icelle fait appelé ledit Bienvenu qui auroit évocqué lesdits pères Jésuites, lesquels auroient pris le fait et cause dudit Bienvenu et au regard et incidemment rendus demandeurs contre ledit de Scépeaux à ce qu’il fist ôter le banc qu’il avoit dans le cœur de ladite église, concluant lesdits sieurs de la Robetière et du Couldray et habitans de la Jaillette à ce qu’il feust dict que ledit lieu de la Jaillette seroit tousjours tenu pour paroisse veu les marques qu’elle en a, le service divin dict et célébré, et les saincts sacremans administrés dans ladite église en la manière accoustumée, et dedit de Scépeaux en protestant que son banc demeurera en l’état qu’il est comme ayant droit et estant en possession ; et pour avoir esté troublés en ce que dessus que les deffendeurs seroient (f°4) condampnés en leurs despens et affin d’informer de leurs faictz auroient lesdits demandeurs obtenu lettres d’examen à futur et en vertu d’icelles fait appelé lesdits deffendeurs et encommancé de faire faire les enquestes, laquelle ils vouloient faire parachever prétendant avoir informé vallablement de leurs faits. De la part desquels pères Jésuites estoit dict au contraire que lesdits habitans de la Jaillette ne pouvoient prendre qualité de paroissiens ni ayant jamais eu de paroisse audit lieu qui dépend et est dans l’estandue de la paroisse de Louvaines et y a tousjours esté comprise tant par le département des tailles que aultres occasions civiles et spirituelles, n’estant mesme le prieur du lieu appelé au sinode des curés du diocèse et ne peuvent lesdits de la Jaillette (f°5) tirer aucun advantage du service qui peut avoir été fait audit lieu par le passé, d’autant qu’il y était célébré par le seul mouvement de charité et piété dont ont été portés les prieurs dudit lieu, et que particulièrement lesdits pères Jésuites depuis qu’ils en sont titulaires ne pouvaient aussi servir auxdits de la Jaillette les prétendus marques de paroisse par eulx alléguées, d’aultant que les fonds baptismaux y estant sont de construction moderne, et au regard des autres marques comme de cimetière et chœur elles ne sont paroissialles, non plus que les dixmes qu’ils possèdent, la plus grande partie en conséquence de la fondation comme subrogés au droit (f°6) du seigneur fondateur qui les possédaient, et le reste par tiltre particulier, et ainsi que ce qui avoit esté fait par ledit Bienvenu leur fermier pour la manutention de leurs droits ne pouvoir estre par eulx desadvoué, et pour le banc dudit sieur de Scépeaux qu’il n’estoit fondé de l’avoir, n’étant ni patron ni fondateur et au surplus que la prétendue enquête d’exament à futur qu’elle est nulle et prescripte étant faite hors de la juridiction, les parties y ayant intérests non inthimés, et les faits en lettres dudit exament à futur non véritables. Et ainsi ne leur pouvoit nuire ne préjudicier joint leurs titres qui qualifient seulement ledit lieu de la Jaillette du nom de chapelle et prieuré. Lesdits (f°7) demandeurs répliquans disoient que ledit prieuré de la Jaillette estoit prieuré cure dépendant de l’abbaye du Mélinais qui sont chanoines réguliers de l’ordre de saint Augustin et les prieurs desquels sont prieurs curés joints que ladite qualité de curés ils prennent les premisses et novelles qui nepeuvent estre prins que par curés, aussi que les dixmes qu’ils prennent audit lieu de la Jaillette ne sont point inféodées, ains les prennent comme curés et ne rendent point au seigneur de fief que lorsque l’archidiacre d’Outre-Maine et le doyen de St Quentin en la tenue et juridiction desquels est ladite paroisse de la Jaillette font leur visite, ils la font en ladite église et paroisse de la Jaillette, en la même forme que ès autres paroisses, en laquelle paroisse les paroissiens d’ielle reçoivent les sacrements (f°8) comme baptême, mariage, communion à la fête de Pâques, l’extrême onction aux malades, et la sépulture aux trépassés, et dont il se tient registre, le tout est tenu sans permission du curé de Louvaines, comme n’étant de la paroisse, ains une paroisse séparée et en sont en cette possession de temps immémorial. Lesdits pères Jésuites insistant soustenans au contraire et que les visites de l’archidiacre et archiprêtre si aulcunes sont, ne tirent aulcune conséquence, ayant esté faites hors la présence et desceu des titulaires et par le seul désir que lesdits archidiacre et archiprêtre pourroient avoir en leur juridiction, et plusieurs aultres faicts raisons et moiens estoient proposés et mis en avant par les parties pour parvenir à leurs fins, tellement qu’elles estoient en grand procès pour à quoy mettre (f°9) fin paix et amitié contynuer entre elles, elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction perpétuel et irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit. Pour ce est-il que par devan tnous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en personne soubzmis et obligés, ledit de Scépeaux sieur du Couldray y demeurant paroisse Saint Martin du Bois, tant pour luy que pour et au nom et se faisant fort dudit Cibelle sieur de la Robetière et lesdits habitans de la Jaillette, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les entretiendront de tous poincts et articles à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’une part, vénérable et discret père Gilles Bezier procureur dudit collège royal de la (f°10) compagnie de Jésus à La Flèche, tant pour luy en ladite qualité que pour lesdits du collège, comme abbés par annexe de ladite abbaye du Meslinais et à cause des prieurs dudit prieuré de la Jaillette, promettanten oultre faire agréer cesdites présentes au révérend père recteur dudit collège pour iceluy collège et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans quinzaine à peine de toutes pertes cesdites présentes néantmoings demeurant en leur vertu, d’aultre part. Lesquels ont desdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé ce que s’ensuit. C’est à savoir que le service divin qui a été ci devant fait et célébré à la Jaillette sera continué en la même forme et manière que par le passé en messes, grand messes, matines et vêpres dites et célébrées en ladite église de la Jaillette, et les saints sacrements administrés auxdits habitans (f°11) aux jours et en la manière accoustumée par les prêtres qui seront proposés par lesdits pères Jésuites, le tout ainsy qu’il a ci-devant esté praticqué. Comme aussy le banc dudit sieur de Scépeaux posé et assis dans le chœur de l’église dudit lieu de la Jaillette demeurera en l’estat qu’il est, et en jouira ledit de Scépeaux et ses successeurs à la coustume ; et au surplus demeureront et demeurent lesdites parties demeurent hors de cour et de procès, sans despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice des aultres droits des présentes respectivement pour aultres choses que de ce qui est contenu et spécifié cy dessus. Tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet et entretenement, dommages en cas de deffault, se sont obligé et obligent renonczant à touttes choses à ce contraires, dont les avons jugées ; fait Angers en notre tabler présents noble homme René Heard sieur de la Chaslerie conseiller du roy au siège de la prévosté et René Rambault clerc (f°12) audit lieu tesmoings à ce appelés le 6 novembre 1627 – au pied de l’acte : la ratification du recteur du Collège en mai 1628

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