Eh oui !
C’est une femme qui est séparée de biens par justice, et qui gère tellement bien ses comptes qu’elle rachète une obligation due par ses beaux-parents, décédés, donc par son mari et ses fères et soeurs.
Le 5 février 1706 après midy, par devant nous Simphorien Guesdon notaire royal à Angers fut présent en personne honnorable homme Jacques Drouault marchand Me boulanger demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequel a reçu comptant en notre présence de damoiselle Claude Maumussard espouse d’honnorable homme Antoine Maugars sieur de la Gancherye marchand droguiste à ce présent, séparée de biens avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, ledit sieur de la Gancherye héritier en partie de feue damoiselle Renée Charnacé sa mère, veufve de feu n.h. Louis Maugars sieur de la Gancherye et de feu noble et discret Jacques Charnacé prêtre son oncle, demeurante ladite damoiselle Maumussard audit Angers dite paroisse de la Trinité à ce présenet qui louy a payé de ses deniers et de ceux déclarés cy après, la somme de 1 000 livres de principal pour le remboursement de la rente hypothéquaire de 50 livres qui auroit esté créée et constituée au profit dudit sieur Drouault pour pareille somme principale par lesdits feux sieur et damoiselle Charnacé et Me Louis Maugars sieur de la Fosse conseiller du roy grenetier au grenier à sel de St Rémy, frère dudit sieur de la Gancherye, tant en leurs privés nms que se faisant fort de damoiselle Marye Dahuillé sa femme, par contrat passé par nous le 22 avril 1702, ratiffié par ladite damoiselle Dahuillé par acte passé par nous ensuite dudit contrat le 24 juillet audit an par une part, et la somme de 39 livres 8 sols 4 deniers pour ce qui a couru d’arrérages de ladite rente depuis le 22 avril dernier jusqu’à ce jour par autre part, lesdites 2 sommes cy dessus payées par ladite damoiselle Momussard audit sieur Drouault, et qu’il a d’elle eue prise et receue en notre présence et au veu de nous en louis d’or louis d’argent et autre monnoye ayant cours suivant l’édit, desquelles dites sommes en principal et arrérages ledit Drouault s’est tenu à comptant et bien payé et en a quitté et quitte ladite damoiselle Momussard ce acceptante et tous autres, déclarant ladite damoiselle Momussard que de ladite somme de 1 000 livres de principal il y en a la somme de 400 livres qui luy a esté ce jourd’huy mise entre mains par Marguerite Guiton fille demeurante en l’abbaye du Ronceray de cette ville pour ayder à faire le présent remboursement, et que le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 600 livres avec ladite somme de 39 livres 8 sols 4 deniers pour lesdits arrérages echeus ce jourd’huy sont des deniers d’icelle damoiselle Momussard qui au moyen de la dite déclaration cy dessus et du consentement dudit sieur de la Gancherye son mary, a consenty par ces présentes que ladite Guiton participe seulement de 20 livres par an sur ladite rente hypothecquaire de 50 livres à commencer à courrir de ce jour seulement au moyen de quoy icelle damoiselle Momussard tant pour elle que pour ladite Guiton absente a protesté d’entrer et demeurer subrogée dans les mêmes droits actions hypothecques et privilèges dudit Drouault pour se faire payer servir et continuer chascuns ans de ladite rente hypothécaire tant par ledit sieur et damoiselle de la Fosse que par ledit sieur de la Gancherye son mary et ses frères, comme tenus audit contrat comme héritiers desdits feus sieur et damoiselle Charnacé leur mère et oncle solirairement obligés audit contrat de constitution de rente et d’en recevoir le sort prinicpal et arrérages lors de l’admortissement ou remboursement d’iceluy, laquelle subrogation de droit ledit sieur Drouault a volontairement consenty sans néantmoins aucune garantie de sa part éviction ny restitution d’aucuns des deniers par luy receus comme luy estant justement deubs pour quelques causes et soubz quelques prétextes que ce soit et puisse estre et pour toute assurance de la part dudit sieur Drouault il a présentement baillé et deslivré entre les mains de ladite damoiselle Momussard la grosse en parchemin dudit contrat de constitution de rente et acte de ratiffication ensuite par nous passé, de laquelle ladite damoiselle Momussard s’est contentée pour toute garantie et en quite ledit sieur Drouault ; dont etc fait Angers en nostre estude présents Luc Gadeau et Pierre Martin clercs demeurants audit Angers tesmoins »