Contrat de mariage François Fouin et Louise Quehery, Laval, 1662

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Craon avait un un pied à Angers, un autre à Laval. C’est ainsi qu’on retrouve les actes aussi bien à Angers qu’à Laval.
Donc, ici, le futur prend femme à Laval. J’avais depuis longtemps le mariage du registe de catholocité, dans mon étude sur les familles Fouin, et celle-ci n’est pas celle dont je descends, enfin, à ce jour, je ne suis pas parvenue à lier entre elles ces familles Fouin.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E25 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1662 après midy, par devant nous Pierre Poulain et Pierre Razeau notaires et tabellions royaux establis et demeurant à Laval furent présents establis honnorables personne Me Pierre Fouin Sr de la Lezerie tant en privé nom que comme procureur spécial de Barbe Guylleu sa femme par procuration receue de Pierre Moraud notaire à Craon le 27 du présent mois la minute de laquelle est demeurée attachée avec ces présentes pour y avoir recours à laquelle Guylleu il a promis et s’est obligé de faire ratiffier ces présentes et en fournir acte vallable dans huictaine par lequel elle s’oblige solidairement avecq lui à l’effet d’icelles sesdites présentes demeurant néanlmoings en leur forme et vertu, et François Fouin, marchand de draps de soie, leur fils, demeurant ensemblement au prieuré de Saint Clément de la ville de Craon, et estant de présent en ceste ville d’une part, et Michel Quehery sieur de la Lande marchand cy devant mari en premières nopces de défunte Françoise Aveneau et Louyze Quehery sa fille issu de luy et de ladite défunte Aveneau, demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
entre lesquelles parties après submission pertinente a esté faict le contrat de mariage d’entre lesdits François Fouin et Louyze Quehery qui ensuit, c’est à savoir que lesdits François Fouin et Louyze Quehery de l’advis et consentement de leurs dits pères et parents cy-après ont promis et se sont obligés respectivement se prendre en mariage fiancer et espouzer l’un l’autre en face de noste mère saincte église catholicque apostolique et romaine à la première sommation et interpellation que par l’un deux en sera faite à l’autre s’il ne s’y trouve cause légitime qui puisse empescher l’acomplissement audit mariage soubz les clauses et condition cy-après qui sont que ledit sieur Fouin esdits noms et quallitez et en chacuns d’iceux solidairement a promis et s’est obligé de donner audit sieur Fouin son fils dans le 6e jour d’aoust prochain pour advancement de droit successif en sa future succession et de ladite Guylleu sa femme la somme de 2 000 livres tournois en deniers plus une maison située proche la Halle de ladite ville de Craon partie de laquelle ledit sieur Fouin a affermée à René Planchenault marchand et Margueritte Marsollier sa femme la somme de 70 livres par bail rente devant Jacques Gastineau notaire audit Craon le 24 mai dernier, lequel sera entretenu par ledit futur espoux et le restant de ladite maison n’est encore affermé,
et en outre la somme de 500 livres en trousseau y compris les habits nuptiaux dudit futur espoux, à condition par luy de raporter ladite maison dans les successions de sesdits père et mère,

et au regard dudit sieur Quehery il a aussi promis et s’est obligé de donner à ladite Quehery sa fille dans ledit jour 6e aoust prochain la somme de 3 500 livres en deniers à elle appartenant du chef de ladite défunte Aveneau sa mère après le compte de tutelle que rendra ledit Quehery toutefois et quantes et au cas que le reliquat d’iceluy compte ne se trouve monter à ladite somme de 3 500 livres ce qui manquera sera fourny par ledit Quehery à sadite fille par advancement de droit successif,
laquelle Quehery aura en oultre le lieu et mestairie de la Gravetière paroisse d’Astillé, et la moitié des rentes qui sont escheues à ladite Quehery et à Françoise Quehery sa sœur, ladite moitié revenant à la somme de 58 livres 5 sols moitié de 116 livres 10 sols, suivant le partage fait de la succession de deffunt Me François Aveneau vivant sieur de la Fontaine et de la démission d’Anne Piré sa veufve ayeul et ayeule maernels de ladite Quehery, attesté par Me Jean Huneau notaire dudit Laval, à la charge aussi de payer la moitié de la rente de 18 livres deue au sieur de Launay Bruneau et de contribuer à la pension retenue par ladite Anne Piré ayeule maternelle de ladite future espouze à la raison de 30 livres par an, (il était fort rare autrefois de se marier en présence d’un grand parent, ici la future a encore sa grand mère maternelle. Vous remarquerez que la rente viagère versée à la grand’mère est peu élevée alors qu’on est dans une famille très aisée)
acquèreront les futurs espoux communaulté de bien par demeure le jour suivant la coustume en laquelle communaulté ils mettront chacun d’eux la somme de 1 000 livres le surplus demeurera censé et réputé propre auxdits futures espoux respectivement pour eux leurs hoirs et ayant cause en leur estocq et lignée à tous effets, sinon que la stipullation de propre ne pourra préjudicier aux droits successifs mobilières dudit Quehery en cas qu’il survice ladite Quehery sa fille sans enfants dudit mariage
et outre a ledit sieur Fouin esdits noms et qualités et en chacun d’iceux solidairement et comme dessus caultionné ledit Fouin son fils et s’est obligé avecq luy vers ladite future espouze sesdits hoirs et ayant cause en son estocq et lignée quand à tous effets de payer rendre et restituer si faire se doit ladite somme de 2 000 livres ci-dessus réputée propre à ladite future espouze, à laquelle communaulté ladite future espouze les enfants qui naisteront dudit mariage pourront renoncer toutefois et quantes, sans qu’il soit besoing d’aucune sommation et interpellation et se faisant reprendront franchement et quictement tout ce qui aura esté apporté en icelle, et ce sur les biens de ladite communaulté s’ils suffisent et à défaut sur les propres dudit futur espoux,
se feront lesdits futurs conjoints respectivement reputér leurs propres quant à tous effets comme estant les biens et effets des successions tant directes que collatéralles qui leur eschoiront au cours dudit mariage,
et en cas que ledit futur espoux fist obliger ladite future espouze au cours dudit mariage en quelque debte il luy en portera acquit et indemnité dans l’hypothèque du jour du présent contrat,
se sont lesdits futurs conjoints faict don mutuel et réciproque du premier mourant au survivant en cas de décès sans enfants de leur mariage dans l’an de leurs espouzailles de la somme de 600 livres,
sera ladite future espouze douaière au douaire coustumier sur les biens dudit futur espoux subjects à douaire en quelque lieu qu’ils soient assis les fruits desquels couront à son profit sans sommation, interpellation quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle a esté desrogé à ce regard
ce que lesdites parties ont ainsi voulu stipullé et accepté et promis respectivement entretenir à peine de toutes perte despens dommages et intérests dont les avons jugées à leur requeste et de leur consentement
fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Lande en présence et de l’advis de sa femme, de Me René Fouin marchand apothiquaire, Vallentin Quehery Sr la Tousche et Louyze Millet sa femme, René Lasnier Me chirurgien, René Aveneau Sr de la Boucherasière marchand, noble Me Jean de la Porte conseiller du roy recepveur du taillon en l’eslection dudit Laval, Jacques Guylleu Sr de la Mounnerie, Vallentin Quehery le Jeune sieur de la Tousche, noble Me Jacques Guylloteau conseiller du roy et controlleur au grenier et magasin à sel de Craon, Me Jacques Dubois Sr du Deffay greffier audit grenier, Pierre Hoisnard le Jeune Sr de la Vallée, Me Jullien Rahier Sr de Touschendrie prêtre curé de la sainte Trinité dudit Laval, Me Jean Duchesne, Anthoine Delaunay Sr du Rouveray, Charles Lasnier Sr de la Gueslinière docteur en médecine, Nicolas Jolly Sr de la Herbetière, Me Jacques Le Blanc Sr de la Maisonneuve, Noel Priolleau, tous proches parents desdits futurs espoux

Que de beau monde, et la page suivante toute pleine de signatures !

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Enfant naturel malgré un contrat de mariage le reconnaissant, Craon, 1696

Voici une curieuse naissance à Craon :

Le 1er mars 1697 baptême de Jacquine Françoise Lefrère fille de Françoise dont le père est inconnu (vue 159)

Ceci est pour le moins curieux ! En effet, 100 jours avant la naissance de Jaquine Françoise Lefrère, sa mère a un contrat de mariage reconnaissant sa grossesse et l’enfant à venir. Or, ce mariage est apparement introuvable !

    Le futur se serait-il volatilisé ?

Il me semble que ce serait alors un second futur volatilisé à Craon, car il y a peu je vous mettais ici un capitaine de gabelle dont le cas est assez voisin…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/497 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 novembre 1696 après midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant furent présents établis et soumis honorables personnes François Heureau fils de défunt h. homme Anne Heureau vivant Sr de la Lardrie et de damoiselle Anne Guilloteau d’une part,
et Françoise Lefrère fille de défunt Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau, veuve de défunt Pierre Damour demeurant audit Craon d’autre part
entre lesquelles parties a été fait le contrat de mariage en la forme qui suit, par lequel le Sr Heureau et ladite Lefrère se sont promis la foi du mariage et iceluy solemniser en face de notre mère Ste église catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschement cessant,
auquel mariage les parties entreront avec tous et chacun leurs droits tant mobiliaires qu’immobiliaires de quelque nature qu’ils puissent être, lesquels droits mobiliaires de la part de ladite future épouse consistent en ceux à elle adjugés sur la rente qu’elle a fait faire du total de ses meubles devant nous notaire le 11 septembre 1696 le prix desquelles adjudications faires revient et se monte à la somme de 212 livres 12 sols, et à l’égard dudit futur espoux il déclare n’avoir quant à présent aucuns meubles ni effets mobiliaires
sans qu’il s’acquiert aucune communauté entre lesdites parties par an et jour ni autre temps ayant à cest effet desrogé et dérogent à notre coutume, au moyen de quoy chacune des parties pourra disposer tant à présent qu’à l’avenir de ses meubles, de recepvoir les fruits et revenus de ses immeubles à part et divis comme bon leur semblera, sans que néanmoins ladite future puisse vendre ou aliéner ses propres sans le consentement du futur époux,
et seront leurs debtes passives tant celles qui ont esté créées jusqu’à ce jour que celles qui le seront cy-après payées et acquittées par chacune desdites parties et à son égard sans que l’un en puisse être inquiété pour l’autre,
et pour donner lieu à ladite future de discuter ses droits en l’absence dudit futut époux, il l’a pour cet effet autorisée et autorise par ces présentes sans que plus ample autorisation soit nécessaire

et pour les bons soins qu’elle prendra dudit futur époux et l’économie de mariage il a promis et s’est obligé la nourrir et l’entretenir suivant son estat et condition, la traiter et faire traiter estant malade cas advenant et luy faire administrer les remèdes nécessaires pour recouvrer la santé si faire se peult,

et au surplus a assis et assigné douaire coutumier à ladite future sur tous ses biens sujets à douaire cas de décès advenant et seront les enfants provenus du mariage dudit défunt Damour et de ladite future nourris et entretenus en la maison desdits futurs conjoints jusqu’à ce qu’ils soient en âge de travailler pour gagner leur vie et ce pour leur revenu,

et a ledit futur époux reconnu et consenti que sur les promesses qu’il luy a faites de l’épouser et après beaucoup d’instance au moyen de quoy déclarent qu’ils veulent et entendent que l’enfant qui proviendra sera légitime comme s’il avait esté procréé en loyal mariage et qu’il sera habille à leur succéder et partager leurs successions avec leurs autres enfants,
car les parties l’ont ainsy voulu, consenty, stipullé et accepté tellement qu’à ce tenir faire et accomplir elles s’obligent avec tous leurs biens etc dommage etc stipullé etc de défaut dont et de leur consentement les avons jugées

fait et passé à nostre tablier présents Jean Rocher armurier et Pierre Dayère sergent demeurant à Craon témoins à ce requis et appelés

Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Françoise Lefrère sait bien signer, ce qui est rare chez les femmes à l’époque et atteste un milieu notable.

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Contrat de mariage Moreau Hubert, Craon, Châtelais, 1636

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici un bon trousseau. Il y a même 12 essuie-mains, preuve qu’on se lavait les mains dans ce milieu, ce qui n’était pas le cas partout, où du moins on s’essuyait n’importe où ! On est dans la bourgeoisie de campagne, avec pas moins de 4 000 livres pour la jeune fille outre le trousseau très complet. De son côté, Anne de Cevillé, mère du futur, se démet de ses biens le jour même en faveur de son fils. Ironie du sort, son fils décédra en 1644, et sa mère lui survivra encore 12 ans !

Nous partons à Châtelais, très liée autrefois à Craon. Nous marions un descendant Cevillé : Chronique des Ceville.HTML | histoire des Goucet de Cevillé.PDF | histoire des Cevillé.PDF

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/458 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 19 juin 1635 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de honorable homme François Moreau sieur de la Chauvetière fils de défunt honorable homme Jehan Moreau et d’Anne Cevillé sieur et dame de la Chauvetière ses père et mère et ladite Anne de Cévillé tous demeurant au bourg et paroisse de Chastelais d’une part, et honorable homme Me Jehan Hubert licencié ès droits avocat à Craon sieur du Bois et Françoise Hubert sa fille et de défunte honorable femme Françoise Gendron demeurant en cette ville de Craon d’autre part
lesquelles parties ont sur les propos et traicté du futur mariage d’entre ledit Moreau seur de la Chauvelière et ladite Françoise Hubert accordé ce qui s’ensuit

c’est à savoir que ledit sieur de la Chauvetière en présence et par l’avis de ladite Cevillé sa mère et d’honorable homme Pierre Chevallier sieur de la Jaunaye et Catherine Moreau sa compagne et espouse sœur dudit Sr de la Chauvetière et autres leurs parents soussignés, et ladite Françoise Hubert avec l’autorité et consentement dudit sieur du Bois son père et de noble homme René Margariteau et damoiselle Marie Hubert sa compagne et espouse et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage l’un à l’autre iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsqu’il en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants

en faveur duquel mariage ledit Hubert père a relaissé à ladite Hubert sa fille ce qui luy peult appartenir de propre de la succession de ladite défunte Gendron sa mère qui consite en 2 700 livres suivant et au désir des partages faits entre ledit Hubert père et tuteur naturel de ladite future épouse et François Gabory mary de Madeleine Lanier renonçant en ce regard à l’usufruit qu’il pourrait prétendre à cause de Jehan et Pierre les Hubert ses enfants et de ladite défunte Gendron, et au regard des meubles appartenant à ladite future épouse des meubles de la communauté dudit sieur du Bois et de ladite Gendron revenant pour sa part à la somme de 1 300 livres comme appert par l’inventaire qui en a esté fait ledit Hubert père a promis et s’est obligé icelle payer avec ladite somme de 2 700 livres dedans ledit jour des épousailles en argent obligations contrats garanti le surplus dudit inventaire appartenant audit sieur du Bois comme restant fondé en une moitié de son chef et comme héritier mobiliaire et propriétaire desdits Jehan et Pierre ses enfants,
outre a promis l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler ung trousseau honneste lesquelles sommes de 2 700 livres tz par une part et et de 1 300 livres par autre revenant à la somme de 4 000 livres sera et demeure censée et réputée le propre de ladite future épouse et que ledit futur époux sera tenu obligé mettre en acquet d’héritage deux ans après la bénédiction nuptiale et à défaut dès à présent comme dès lors, en a ledit Moreau constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens rente au denier vingt laquelle rente sera rachetée en cas de décès dudit futur époux par ses héritiers un an après la dissolution du mariage

et outre quicte ladite Françoise sa fille de toutes pensions et entretien et l’acquittera de toutes dettes paternelles au moyen desquelles pensions et entretien il demeure déchargé de la curatelle et tutelle de redition de compte qu’elle luy eust pu et pourrait demander ensemble des poursuites de son bien qui demeure compensé
et en cas de renonciation à la communauté reprendra ladite Hubert ladite somme de 4 000 livres par elle apportée sur tous et chacuns les biens et acquets de ladite communauté, en tant que suffire pourront, sinon sera remplacé le propre dudit Moreau et de proche en proche jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 000 livres censée et reputée son propre avec ses habits, joyaux, trousseau et hardes servant à son usage et un lit garny sera acquitté par ledit futur conjoint de touttes dettes, esquelles elle pourra intervenir sur les biens dudit futur conjoint par hypothèque de ce jour quelque obligation ou renonciation à ce contraire

s’acquerera communauté de biens entre eux suivant la coutume et aura douaire coutumier cas advenant et au moyen de la démission faite par ladite Ceillé ce jourd’huy devant nous de ses biens entre les mains dudit futur époux et dudit sieur de la Jannyère et femme, ladite Hubert future épouse a pris ledit futur époux avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions après que ladite Anne Cevillé a d’abondant loué, ratifié, confirmé ladite démission, renonçant à y contrevenir, en faveur des présentes, qui autrement n’eussent esté faites

et en cas de décès advenant de l’un ou de l’autre des conjoints, prendra le survivant la somme de 400 livres sur le bien du précédant et laquelle somme il sera tenu conserver à l’enfant ou enfants dudit prédécédé et en cas qu’il n’y ait enfant et que le décès en arrive après le décès du premier décédé, ladite somme de 400 livres demeurera en propre du survivant desdits conjoints,
tout ce que dessus lesdites parties l’ont voulu consenty stipullé et accepté par chacune desdites parties obligent respectivement leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant à contrevenir à ce que dessus dont les avons jugées et condamnées de leur consentement par le jugement condemnation de ladite cour
fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Boys en présence de noble homme René Boucault sieur du Haut de la Mere, lieutenant en la juridiction de Craon, et Jacques Duboys sieur du Faulx demeurant audit Craon et autres soussignés témoins et a ladite Cevillé dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Piece jointe : Le 5 juin 1636 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés honorables personnes François Moreau et Françoise Hubert sa compagne et espouse de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes Sr et dame de la Chauvetière demeurant au bourg de Chatelais, lesquels en conséquence du contrat de mariage de l’autre part ont confessé avoir reçu présentement d’honorable homme Me Jehan Hubert sieur du Bois avocat audit Craon à ce présent et stipullant et acceptant la grosse d’un contrat de consitution de rente de la somme de six vingt livres tz (120) que Jehan Lefebvre écuyre et damoiselle Suzanne Lenfantin sa femme s’obligent payer à défunte Magdeleine Bernier ayeule de ladite Hubert pour la somme de 2 000 livres par contrat passé par défunt Me Philippe Chevallier notaire royal le 13 janvier 1623 avec 2 jugements donnés contre ledit Lefebvre et femme l’un donné au siège présidial d’Angers le 12 décembre 1631 l’autre en la juridiction de Craon le 26 septembre 1633

Item ung contrat d’acquet fait par ledit Hubert avec Ysac Allain de la somme de six vingt livres de rente due par René Chollier sur une maison et appartenance d’icelle sisie au bas des Halles de Craon, de laquelle reste à payer la somme de 90 livres par contrat passé par Cherruau notaire dudit Craon le 14 avril 1621 laquelle somme de 90 livres est amortissable à la somme de 1 800 livres suivant le contrat de baillée à rente fait entre lesdits Allain et Chollier aussy passé par Cherruau notaire le 21 juin 1610 la grosse a (blanc) ledit Moreau et femme pareillement dit avec la grosse d’un jugement rendu au siège présidial le 3 juillet 1617 par lequel ledit defunt M. Chollier aurait esté condamné amortir la somme de 30 livres pour la somme de 600, avec l’arrest de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris concenrant ladite sentence et plusiueurs autres procédures faites contre ledit Chaslier, lesdits contrats revenant à la somme de 3 900 livres et la somme de 200 livres tz qu’ils ont présentement reçue et dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés et en ont quicté ledit sieur du Bois et outre ont confessé avoir reçu dudit sieur du Bois savoir

  • 2 douzaines de drap savoir une douzaine de lin l’autre douzaine de brin en réparon
  • 7 douzaines de serviettes savoir 3 douzaines de toile blanche et 4 douzaines de brin
  • une douzaine de nappes dont 6 de lin et 6 de brin
  • une douzaine de souilles d’oreiller de lin
  • une douzaine d’essuie mains
  • ung lit garny d’une charlit 2 couettes traverslit, 2 oreillers, paillasse (écrit paillaige), fond de lit, couverture de lit, 4 pantes de serge en deux tiers de couverture vert brun, ridaulx, ung lodier
  • et avoir reçu les habits nuptiaux de la valeur de la somme de 150 livres tz
  • desquelles choses cy-dessus lesdits sieur et damoiselle de la Chauvetière se sont tenus à contant et bien payés etc ont quicté et quittent ledit sieur du Boys qui demeure quicte et déchargé de la closture et conditions du contrat de mariage cy-dessus moyennant ces présentes, et ont lesdits sieur et dame de la Chauvetière reconnu et confessé avoir reçu l’arrerage eschu desdites rentes dont ils ont baillé leurs acquits tant audit sieur Lefebvre et Cholliers comme appert par icelles, et se feront lesdits sieur et dame de la Chauvetière payer desdites rentes desdits sieur Lefebvre et femme des hoirs et bien tenant dudit Chollier tout ainsi que eust pu faire ledit sieur du Bois et à cette fin les a subrogés en ses droits tout ce que dessus les parties l’ont vouluconsenty stipullé et accepté à laquelle quittance cession et tout ce que dessus est dit tenir obligent etc même lesdits sieur et dame de la Chauvetière ung seul et pour le tout renonçant et qui ont renoncé au bénefice de division discussion doit et d’ordre dont etc
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Bois en présence de Me Pierre Guitet sieur de la Roze et Julien Robin le jeune marchand demeurant à Craon témoins
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    Contrat de mariage protestant, Craon, 1632

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Le contrat de mariage qui suit est protestant, car la phrase qui suit la promesse de mariage ne comporte plus l’église catholique apostolique et romaine, mais en l’église de Dieu
    Il n’est donc pas dans le registre paroissial de Craon ou d’Angers, puisqu’il a été célébré en culte protestant.

    J’ai laissé la longue liste des obligations données aux époux pour la dot de la mariée, car elles comportent un point important. Elles ne sont pas anciennes, mais il apparaît que les mauvais payeurs sont légion, enfin sans doute comme nous l’avons déjà vu dans ce blog, lorsqu’on a emprunté à un protestant on n’est pas pressé de payer la rente obligataire, et ici encore, ce Me apothicaire, que l’on sait désormais protestant, doit aller chaque fois en justice…

    Le futur est élu d’Angers, et nous sommes surpris, sans doute à tort, d’y voir des protestants. Nous pensions que les élus étaient choisis parmi les catholiques puisque les protestants n’avaient pas un traitement égal.

    Il est veuf, et encore une fois, car nous l’avons déjà rencontré à plusieurs reprises, il est question de la nourriture des enfants du premier lit. Là encore, on voit combien ce point était important et nous échappe totalement de nos jours, si ce n’est lors des divorces… Si l’enfant demande sa part de la succession de sa mère, il doit alors payer sa pension, dans l’autre cas, on considère que les intérêts de cette part sont la contre-partie de sa nourriture et entretien.

    Enfin, la première clause est une donation, autre que le douaire, faite à la future en cas de décès. Par ailleurs, en de nombreux points, dont celui du douaire, ils précisent une clause particulière en ajoutant qu’ils renoncent au droit coutumier.

    J’ignore combien d’enfants avait Isaac Allain, apothicaire à Craon, mais en tout cas, il dote sa fille confortablement, avec 3 000 livres plus un trousseau de qualité, ce qui met cet apothicaire au rang d’un avocat d’Angers comme fortune.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-459 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy 1er mai 1632 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roy esly à Angers y demeurant paroisse de la Trinité, fils de défunts honorables personnes Jehan Huet et Martine Grimaudet vivants sieur et dame de la Bassetière ses père et mère d’une part
    et honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë Me apothicaire et honneste fille Suzanne Allain fille dudit Allain et de honorable femme Jehanne Rondel ses père et mère, héritière de ladite Rondel pour une tierce partie, demeurant audit Craon d’autre part
    lesquels en traictant du mariage futur d’entre lesdits Sr Huet et ladite Allain ont convenu fait et arresté avec l’advis et consentement de leurs parents et amis les pacitons et conventions dudit mariage telle que s’en soit
    c’est à savoir que ledit Huet et ladite Allain avec l’avis authorité et consentement dudit Allain son père ont promis et promettent par ces présentes se prendre l’ung l’autre par mariage et iceluy solemniser en l’église de Dieu lorsque l’ung en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
    en faveur duquel mariage lequel autrement n’aurait esté faict et consenty et pour bonnes considérations ledit Huet a donné et donne pour don de nopces à ladite Allain la somme de 1 500 livres tz, laquelle somme elle prendra hors de part sur la part dudit Huet des meubles donnés de leur communauté après le décès d’iceluy ou incontinent après leur communauté dissolue et où la part des meubles et deniers dudit Huet en ladite communauté ne suffiraient à remplir ladite somme, elle sera prise sur les propres dudit Huet lesquels demeureront par hypothèque générale et particulière obligés sans que ledit don puisse empescher le douaire coustumier de ladite Allain, auquel cas les parties ont renoncé et renoncent à tous droits et coustumes à ce contraire (c’est une donation distincte du douaire, et c’est rare. Mieux, elle n’est que dans un sens car il n’y a aucune contrepartie si c’est la future qui meurt la première. )
    et aussy en faveur dudit mariage a ledit Allain promis et promet baillet et livrer à ladite Allain sa fille et audit Huet pour elle la somme de 3 000 livres tz en deniers content contrats ou obligations garantir et faire valloir dedans le lendemain des espousailles laquelle iceluy Huet a promis et s’oblige employer et convertir en acquets censés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse et de ses estocs et lignées sans que à défaut d’avoir employé ladite somme puisse être mobilisée en cas de dissolution dudit mariage ou de leur communauté demeurera toujours propre de ladite épouse pour être prise et fondée après ladite somme de don cy-dessus sur la part dudit futur époux de deniers meubles et acquets de leur communauté 6 mois après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté payant intérests de ladite somme suivant l’édit
    et au cas où la part desdits meubles deniers et acquets de ladite communauté appartenant audit futur époux ne suffiraient sera semblablement ladite somme avec ladite somme de don prise et levée sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent par hypothèque générale et particulière par ce présentes obligent sans diminution de douaire comme dit est,
    laquelle somme de 3 000 livres tz est baillée par ledit Allain à ladite Allain sa fille tant sur l’hérédité maternelle eschue de ladite Rondet sa mère que celle qui est à échoir dudit Allain, lequel Allain par ce moyen ne pourra être par lesdits futurs conjoints inquiété ni recherché pour la part coût argent de ladite Allain en l’hérédité tant mobiliaire qu’immobilière de ladite Rondel,
    et outre ledit Allain père promet habiller sa dite fille selon sa qualité et luy donner trousseau tel qu’il avisera
    et a ledit futuy époux assigné et assigne à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chascuns les biens dudit futur époux tant présents qui futurs, les fruits duquel courent dedans la jour deu décès et que le douaire aura lieu sans aucune sommation le tout cy dessus nonobstant tous droicts et coustumes à ce contraire auxquelles lesdites parties desrogent et renoncent dès après ces présentes
    comme aussy est convenu et accordé entres les futures conjoints qu’ils entreront en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale
    lequel jour ledit Huet demeure tenu faire faire inventaire, sy fait n’a, des meubles titres et debtes tant actives que passives de la communauté de luy et de défunte damoiselle Anne Letort sa première femme, à quoy faire ledit Allain le pourra contraindre (l’inventaire doit toujours être fait lorsqu’il y des enfants du premier lit, afin de préserver les droits de chacun)
    a esté aussy accordé entre les parties ce que ledit Huet pourra si bon luy semble bailler à ses enfants du premier lit sur sa part des biens de la communauté future et autres ses biens pendant icelle communauté ce qu’elle verra bon être en les mariant en avancement de leurs droits successifs paternels sans que ladite Allain les en puisse inquiéter ni leur faire demande d’aucun intérêt pour raison desdits avancements après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints sans toutefois que ledit avancement puissent diminuer les dons et douaire cy-dessus (ce point est intéressant, car la future n’aura pas son mot à dire sur les dots des enfants du premier lit)
    et seront les enfants dudit premier lit nourris et entretenus en la communaulté desdits futurs conjoints jusqu’à ce qu’ils soient mariés pour le revenu de leurs biens sans que pour ladite nourriture et entretien ils puissent être inquiétés et recherchés par ladite Allain ni ses hoirs (j’ai déjà rencontré un telle clause mais lorqu’elle existe, je pense que c’est dans les familles aisées, sinon dans les autres familles les enfants sont mis très jeunes au travail)
    et au cas où lesdits enfants dudit premier lit vouldraient faire demande de jouissance de leurs biens, en ce cas ladite Allain leur fera payer les pensions et entretenement
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement renonçant à y contrevenir les biens choses à prendre et vendre dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour,
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur de la Noë en présence de leurs parents et amis soubsignés et d’honorables personnes Me Pierre Chevallie sieur de Romefort avocat audit Craon, René Gueniard sieur de Chauvigné demeurant audit Craon tesmoins

    Le 7 mai 1632 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal susdit soubsigné furent présents en leurs personne establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet conseiller du roy eslu Angers y demeurant paroisse de la Trinité, et damoiselle Suzanne Allain sa compagne et espouse demeurant avec luy autorisée de sondits mary pour l’effet et exécution des présenes lesquels ont en exécution du contrat de mariage de l’autre part confessé avoir reçu présentement de honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë obligé audit contrat à ce présent stipullant et acceptant les contrats de constitution de rente et obligations qui s’ensuivent
    1-la somme de 500 livres restant de 1 000 livres dues par Nicolas Chevallier sieur de Malaurays demeurant en ceste ville par obligation passée par défunt Sailland notaire royal Angers le 20 janvier 1610 copie de laquelle il a baillée audit establi
    2-la somme de (illisible) livres tz par defunt Me Jehan Cheruau et Catherine Gilardière sa femme demeurant audit Craon par obligation passée par Me Maurille Menard notaire à Craon le 27 mars 1621 sur laquelle est intervenue jugement en la juridiction de Craon du 23 janvier dernier registré par Fouyn greffier de laquelle obligation ledit Allain a délivré copie auxdits establis
    3- la somme de 300 livres due paroisse Me Pierre Varanne et Me Jacques Duboys par obligation solidaire passée par ledit Cherruau notaire de Craon le 15 février 1622 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon le 4 novembre 1622 la minute de laquelle obligation et grosse dudit jugement ledit Allain a délivré auxdits establis
    4- la somme de 300 livres due par Thomas de Longuestrye ? sieur de la Paroussaye et damoiselle Elisabeth Decorce son espouse par cédule du 14 juin 1625 ladite cédule il a délivrée auxdits establis
    5-la somme de 310 livres 10 sols due audit Allain par Catherine Leroy veuve de defunt Pierre Lecercler sieur de la Chapellière et défunt Paul Lecercler sieur de la Touche par obligation solidaire du 1er juillet 1620 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon contre ladite Leroy en dabte du 17 janvier 1623 la minute de laquelle obligaiton et grosse dudit jugement a esté délivrée auxdits establis
    6-la somme de 942 livres due audit Allain par damoiselle Jehanne de La Court veuve de défunt Jacques Pigeon sieur de la Morinière et de la Vieulx Ville savoit 300 restant de 1 200 livres en laquelle ladite de La Court estait obligée avec René Chevallier escuyer sieur de la Couchardière par obligation passée par ledit Cherruau le 15 février 1622 de laquelle obligation ledit Pierre Alleyre a esté deschargée par ledit Allain sur laquelle est intervenu jugement audit Craon du 15 novembre 1622 – 312 livres 10 sols par autre obligation passée par ledit Cherruau notaire le 12j anvier 1628 montant 280 livres et jugement intervenu sur ladite obligation le 27 octobre 1628 et la somme de 330 livres par autre obligation passée par Eveillard notaire le 12 janvier dernier payable dans le 1er octobre prochain par autre, lesquelles obligations et jugements cy-dessus dabtés ledit Allain a pareillement délivrés auxdits establis
    7-la somme de 300 livres due audit Allain par damoiselle Marie Beneureau veuve de défunt Louis Lecercler vivant écuyer sieur de la Chapelière tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle par obligation passée par Papin notaire royal à la Rochelle le 21 mai 1629 pour laquelle somme ladite Beneureau audit nom aurait créé et constitué audit Allain 18 livres 15 sols de rente par son écrit privé du 25 septembre 1630
    8-les sommes de 150 livres pour … de Bellanger sieur de Jarye et damoiselle Anne Le Cornu auraient solidairement vendu créée et constituée audit Allain la somme de 9 livres 7 sols 10 deniers de rente par contrat passé par Picheu notaire de Craon demeurant à Laigné le 14 juin 1623 par une part et 100 livres par autre par cédule desdits Bellanger et Le Cornu du 21 novembre 1630, la grosse duquel contrat et cédule ledit Allain a pareillement baillée auxdits establis
    toute les sommes cy-dessus revenant à la somme de 2 988 livres 13 sols toutes lesquelles obligations cédules et contrats lesdits sieur et damoiselle establis ont reçues pour payement de ladite somme de 3 000 livres promise par ledit contrat de mariage et pour s’en faire payer comme eut pu faire et pourrait faire ledit Allain aux droits duquel ils demeurent subrogés et ont quitté ledit Allain au moyen de ce qu’il s’est obligé et promet garantir de faire valoir toutes lesdites obligaitons cédules jugements et contrants tant en princimal que cours d’arrérage et intérests
    et pour le regard des intérests et rente desdites sommes céddées du passé jusqu’à ce jour, lesdits establis recevron et en tiendront compte audit Allain lorsqu’ils l’auront reçu et a ledit Allain payé 24 sols restant des 3 000 livres auxdits établis qui l’ont reçue
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté à laquelle quittance et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon maison dudit Allain en présence de René Forestier et René Allard marchand demeurant à Craon clerc
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    Contrat de mariage de Jean Le Cocq et Renée Crannier, Craon, 1631

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Je descends de la famille Crannier que l’on trouve au Lion-d’Angers puis une partie à Craon, à travers l’installation d’un des fils comme curé de Saint-Clément de Craon.
    A ce jour, nous n’avons toujours pas trouvé les sépultures de Etienne Crannier et de son épouse Perrine Leroyer, et ici du moins on sait qu’ils sont vivants au 31 décembre 1631 et demeurant avec leur fils au presbytère de Craon.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-548 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1631 avant midy, sur les propos et traicté de mariage d’entre honneste homme Jehan Le Cocq marchand d’une part et honneste fille Renée Crannier fille d’honorables personnes Estienne Crannier et Perrine Leroyer ses père et mère d’autre, ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    pour ce est-il que par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou, résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés lesdits Lecocq marchand demeurant au faubourg Saint Pierre de Craon d’une part, et ladite Renée Crannier demeurant avec vénérable et discret Me François Crannier prêtre curé de Saint-Clément dudit Craon cy-présent, lesdits Crannier et Leroyer père et mère aussy présents et dument soumis et obligés demeurant audit presbitaire dudit Saint-Clément avec ledit Crannier leur fils et aussy en présence de Me Jehan Crannier, de honneste homme Daniel Adron et Perrine Crannier son épouse, honneste homme François Croissant et Louise Crannier sa femme, frères et sœurs de ladite future espouse,
    lesquels Le Coc et ladite Renée Crannier par l’advis congé et consentement de ses père et mère, frères et sœur, ont promis mariage l’un l’autre iceluy solemnise en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants,
    en faveur duquel mariage lesdits Crannier et Leroyer père et mère de ladite future épouse ont promis donner en avancement de droit successif à ladite future épouse la somme de 400 livres tz à leur commodité et de l’habiller et luy bailler ung trousseau beau et honneste (il est rare de trouver un qualiticatif aussi beau ! car les remarques concernant la beauté sont rares !)
    laquelle somme entrera en la future communauté qui en faveur des présentes sera acquise entre lesdits futurs époux du jour des espousailles (la règle la plus généralement rencontrée est celle d’une partie, représentant 20 % environ de la somme, qui entre dans la communauté de biens, et le reste est conservé à titre de propre. Nous avons déjà rencontré un car (au moins) dans lequel tout est mis en commun et de mémoire c’était un mariage protestant, comme quoi le fait de tout mettre en communauté n’est pas lié à la religion, car ici, on est en mariage catholique – Néanmoins je souligne ici cette clause car elle est moins fréquente en Anjou)
    et outre a ledit Lecocq assigné douaire coustumier cas de douaire advenant
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté auquel contrat de mariage tenir obligent lesdites parties respectivement même Crannier et Leroyer père et mère ung seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc dont etc
    fait et passé audit pesbitaire de Saint Clément en présence de vénérables et discrets Me Jean Renier prêtre vicaire dudit Saint Clément, Me Pierre Cocquilleau prêtre sieur de la Carusière, Me René Marsollier prêtre secretain dudit Saint Clément, honorables personnes Me Jacques Duboys sieur du Faul, Jehan Paulinart sieur de la Malvallière demeurant audit Craon tesmoins à ce requis et appelés et ont lesdits Le Coc et Crannier futurs espoux, Le Royer et lesdites Perrine et Louise les Crannier dit ne scavoir signer
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    Achat d’un banc dans l’église Saint Clément à Craon, 1628

    Autrefois les églises n’étaient pas remplies de sièges.
    Certains avaient un banc de famille, et une certaine préséance était de mise…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-548 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1628 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou, résidant à Craon, honorable homme Me Jacques Tavernier sieur de Mouredon, demeurant en cette ville de Craon
    s’est adressé vers et à la personne de vénérable et discret Me François Crannier prêtre curé dudit Saint Clément, monsieur le prieur dudit lieu absent, et aux personnes de Me Jacques Duboys recepveur des traites audit Craon, Me Gilles Belin Me apothicaire procureur de fabrice de ladite paroisse tant pour eux que pour Michel Porée aussy procureur
    auxquels parlant il les a priés et requis luy montrer et bailler une place en sa nef de ladite église pour mettre un banc pour s’y mettre sa femme et sa famille pour y faire leurs prières à Dieu et à ceste fin nous transporter en ladite église pour luy désigner ung lieu offrant donner pour l’augmentaiton de ladite fabrice pour remployer aux nécessités d’icelle
    sur quoy ce requérant ledit sieur Tavernier lesdits sieurs curé et procureur se seraient transportés en ladite église où étant après avoir vu et considéré les lieux qui sont en icelle, ont esté d’avis que ledit sieur de Mouredon mette ung banc en ladite église de 4 pieds 4 doigts de large proche et joignant le banc de Me Claude Chevallier sieur de la Rougerye
    laquelle place ledit sieur de Mouredon a accepté et en faveur et considération de la place dudit banc ledit sieur de Mouredon promet et s’est obligé payer auxdits procureur la somme de 45 livres dedans 8 jours, quelle somme sera employée par lesdits procureurs pour ayder à payer la façon des autels dudit Saint Clément,
    et outre promet payer par chacun an au terme de Toussaint la somme de 5 sols tz de rente à la fabrice dudit lieu le premier payement commençant à la Toussaints prochaine et à continuer d’an en an tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté à laquelle concession promesse obligation tout ce que dessus est dit tenir obligent etc les biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait et arrêté audit Saint Clément de Craon en présence de vénérable et discrets Me Jehan Regnier prêtre vicaire et Me Pierre Coquilleau prêtre chapelain sieur de la Cariserye demaurant audit Saint Clément de Craon témoins à ce requis et appelés

    Pièce jointe : Le 25 mars après midy l’an 1628 devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes établis et soumis et obligés ledit Me Jacques Duboys procureur de la fabrice dénommé de l’autre part, qui a reçu de Me Jacques Tavernier la somme de 45 livres tz qu’il était tenu leur payer pour les causes contenues audit escript dont ils l’a quitté et laquelle somme avec la somme de 15 livres faisant tout 60 livres ledit Duboys l’a payée et baillée à honneste homme Me Jehan Martinet architecte demeurant en la ville de Laval paroisse d’Avénières à ce présent stipullant et acceptant aussi dument soumis et obligé par ladite cour, à valoir et déduire sur le prix fait avec ledit Dubous et Me Gilles Belin pour la construction des autels qu’il doit faire en l’église Saint Clément des Craon suivant le marché fait entre eux passé par nous notaire pour y recourir, de laquelle somme de 60 livres ledit Martinet s’est tenu à comptant et bien payé et en quicte ledit Duoys sans préjudice du surplus à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir obligent etc renonçant etc dont l’avons jugé etc
    fait et arresté à notre tablier en présence d’honneste homme Jehan Paulinard sieur de la Malvallière et François Cadotz marchand demeurant audit Craon témoins

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