Quittance de Moreau de Châtelais à Robin de Château-Gontier, Angers 1591

Voici encore un paiement assez hallucinant pour nous, habitués aux virements virtuels et non sonnants. En effet, je vous ai habitués à voir ceux de Château-Gontier et autres paroisses du Haut-Anjou venir passer une partie non négligeables de leurs actes notariés à Angers, mais ici c’est une quittance pour 150 livres et il est venu de Château-Gontier à Angers payer quelqu’un qui demeure à Châtelais ! Or, comme chacun sait, Châtelais est sur sa route et c’est franchement incroyable, à moins que puisque nous sommes dans la période des troubles, et que Châtelais les subit de plein fouet au point que Moreau, le prêteur, a même été emprisonné par la partie adverse lors de ces troubles, il s’agisse en fait d’y voir l’effet des troubles ?

Château-Gontier, collections personnelles, reproduction interdite
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    Voir les Ceville de Châtelais, et leur livre de raison, leur mode de vie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 février 1591 fut présent en sa personne sire Pierre Quatresolz marchant demeurant Angers paroisse de la Trinité

Quatresols, Quatresous, devait désigner un homme avare, celui qui veut garder ses quatre sous (M.T. Morlet, Dict. étymologique des noms de famille, 1991)

Se mettre en quatre, pour dire, S’employer de tout son pouvoir à rendre service

On dit fig. d’Un homme qui s’est beaucoup tourmenté pour faire réüssir une affaire, ou pour la traverser, qu’Il y a fait le diable à quatre.

d’Un fou, d’un furieux, qu‘Il faut le tenir à quatre, pour dire, Il faut estre plusieurs à le tenir.

d’Une personne maussade & mal-propre, qu’Elle est faite comme quatre oeufs., ou faite comme quatre sous.

On dit, Tirer à quatre chevaux, pour dire, Ecarteler.

On dit prov. d’Une femme qui affecte une propreté outrée, qu’Elle est tousjours tirée à quatre épingles.

On dit aussi, qu’On a couru les quatre coins & le milieu de la Ville (Dict. Académie Française, 1762)

au nom et comme procureur spécial de sire Jehan Moreau marchant demeurant à Chastelais comme il a fait aparoir par procuration passée par nous notaire le 2 août dernier

lequel audit nom confesse avoir eu et receu de honneste homme René Robin marchant demeurant à Château-Gontier la somme de 50 escuz sol faisant sept vingts dix livres (150 livres) scavoir est 20 escuz manuellement et 30 escuz payées dès le 9 décembre dernier dont ledit Quatresolz luy avoit baillé quittance laquelle ledit Robin luy a rendue comme nulle moyennant la présente de ladite somme de 50 escuz à desduire et rabattre sur la somme de 100 escuz sol que doit ledit Robin audit Moreau et est vers luy obligé de reste de la somme de 102 escuz deux tiers par obligation passée par Lory notaire royal Angers le 17 septembre 1589 de laquelle somme de 50 escuz ledit Quatresolz s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquite et quicte ledit Robin et promet acquiter vers ledit Moreau et tous autres sans préjudice du reste montant ledit reste la somme de 50 escuz pour laquelle payer ledit Quatresolz audit nom et encores comme soy faisant fort dudit Moreau a donné et prorogé terme audit Robin à ce présent stipulant et acceptant d’icelle somme de 50 escuz sol laquelle ledit Robin a ce présent et deument soubzmis estably obligé à ladite court a promis et promet payer et bailler soubz la mesme soubzmission et obligation de Marie Cherruau sa femme qui estoit obligée vers ledit Moreau ou son fait de ladite somme de 102 escuz deux tiers par ladite obligation et pour les causes d’icelle et ce des le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et jusques auquel jour ledit Quatresolz audit nom proroge ledit terme et délay audit Robin sans toutefois faire nomination à ladite obligation ne y desroger et de ladite somme de cinquante escuz ledit Robin s’est constitué debtes et fait son propre fait et debte
ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties et le tout fait par ledit Quatresolz audit nom sans préjurice des despens et fraiz faictz et fait faire par ledit Moreau contre ledit Robin à la poursuite et recouvrement de ladite somme en vertu de ladite obligation et le tout obligent scavoir ledit Quatresolz audit nom et ledit Robin seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de divition d’ordre et discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce honneste homme Jacques Amys marchant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoings
Signé : René Robin, Quatresols, Amys, Richoust, Lepelletier notaire

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Comptes entre Simon Vaillant et Julien Moreau, Le Louroux-Béconnais, Angers, 1595

Je vous ai déjà souvent dit que je trouvais des actes dans les notaires d’Angers, qui concernaient bien des Angevins ne demeurant pas à Angers. Aujourd’hui, il s’agit de Simon Vaillant, époux de Louise Moreau, qui vient à Angers faire les comptes avec Julien Moreau, manifestement son beau-frère, car l’un des 2 témoins mentionnés à la fin de l’acte est un certain Mathurin Girard demeurant à La Pouèze.
Donc, au risque de me répéter, cet acte n’est pas dans un notaire local, mais à Angers, en 1595, date à laquelle les archives des notaires locaux ne nous sont pas parvenues.

    Voir mon étude de la famille Vaillant (en cours sur Le Louroux-Béconnais)
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 -Voici la retranscription intégrale : Le 12 août 1595 après midy, Jullien Moreau, tailleur d’habits demeurant en ceste ville faubourg St Jacques d’Angers
et Symon Vaillant mary de Loyse Moreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais comme ils ont dit
par devant nous François Provost notaire royal Angers duement soumis eulx etc confessent etc avoir compté ensemblement de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eu affaire ensemble et de ce qu’ils se peuvent debvoir l’un à l’aultre par l’évenement duquel compte s’est trouvé que ledit Vaillant soy faisant fort dudit Moreau se seroit faire rendre par Charles Meline leur curateur ledit Vaillant s’est trouvé redevable audit Moreau de la somme d’un escu deux tiers et de toutes autres choses, qu’elles ne soient cy spécifiées ou déclaré en avoir compté ensemble et s’est trouvé quitte l’un vers l’autre et partant ledit Villant duement sumis et establi comme dessus etc a promis, est, et demeure tenu et obligé payer audit Julien Moreau dedans quinze jours prochain venant la somme de 22 livres
tout ce que dessus voulu consenty stipullé et accepté renonçant lesdites parties elles sont demeurées d’accord etc oblige etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers
Mathurin Girard demeurant à la Pouèze soy disant oncle desdits establis et François Allard praticien demeurant à St Denis de Candé tesmoins,
lesdits Moreau, Vaillant, Girard et Dutertre ont dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage Moreau Hubert, Craon, Châtelais, 1636

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici un bon trousseau. Il y a même 12 essuie-mains, preuve qu’on se lavait les mains dans ce milieu, ce qui n’était pas le cas partout, où du moins on s’essuyait n’importe où ! On est dans la bourgeoisie de campagne, avec pas moins de 4 000 livres pour la jeune fille outre le trousseau très complet. De son côté, Anne de Cevillé, mère du futur, se démet de ses biens le jour même en faveur de son fils. Ironie du sort, son fils décédra en 1644, et sa mère lui survivra encore 12 ans !

Nous partons à Châtelais, très liée autrefois à Craon. Nous marions un descendant Cevillé : Chronique des Ceville.HTML | histoire des Goucet de Cevillé.PDF | histoire des Cevillé.PDF

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/458 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 19 juin 1635 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de honorable homme François Moreau sieur de la Chauvetière fils de défunt honorable homme Jehan Moreau et d’Anne Cevillé sieur et dame de la Chauvetière ses père et mère et ladite Anne de Cévillé tous demeurant au bourg et paroisse de Chastelais d’une part, et honorable homme Me Jehan Hubert licencié ès droits avocat à Craon sieur du Bois et Françoise Hubert sa fille et de défunte honorable femme Françoise Gendron demeurant en cette ville de Craon d’autre part
lesquelles parties ont sur les propos et traicté du futur mariage d’entre ledit Moreau seur de la Chauvelière et ladite Françoise Hubert accordé ce qui s’ensuit

c’est à savoir que ledit sieur de la Chauvetière en présence et par l’avis de ladite Cevillé sa mère et d’honorable homme Pierre Chevallier sieur de la Jaunaye et Catherine Moreau sa compagne et espouse sœur dudit Sr de la Chauvetière et autres leurs parents soussignés, et ladite Françoise Hubert avec l’autorité et consentement dudit sieur du Bois son père et de noble homme René Margariteau et damoiselle Marie Hubert sa compagne et espouse et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage l’un à l’autre iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsqu’il en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants

en faveur duquel mariage ledit Hubert père a relaissé à ladite Hubert sa fille ce qui luy peult appartenir de propre de la succession de ladite défunte Gendron sa mère qui consite en 2 700 livres suivant et au désir des partages faits entre ledit Hubert père et tuteur naturel de ladite future épouse et François Gabory mary de Madeleine Lanier renonçant en ce regard à l’usufruit qu’il pourrait prétendre à cause de Jehan et Pierre les Hubert ses enfants et de ladite défunte Gendron, et au regard des meubles appartenant à ladite future épouse des meubles de la communauté dudit sieur du Bois et de ladite Gendron revenant pour sa part à la somme de 1 300 livres comme appert par l’inventaire qui en a esté fait ledit Hubert père a promis et s’est obligé icelle payer avec ladite somme de 2 700 livres dedans ledit jour des épousailles en argent obligations contrats garanti le surplus dudit inventaire appartenant audit sieur du Bois comme restant fondé en une moitié de son chef et comme héritier mobiliaire et propriétaire desdits Jehan et Pierre ses enfants,
outre a promis l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition et luy bailler ung trousseau honneste lesquelles sommes de 2 700 livres tz par une part et et de 1 300 livres par autre revenant à la somme de 4 000 livres sera et demeure censée et réputée le propre de ladite future épouse et que ledit futur époux sera tenu obligé mettre en acquet d’héritage deux ans après la bénédiction nuptiale et à défaut dès à présent comme dès lors, en a ledit Moreau constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens rente au denier vingt laquelle rente sera rachetée en cas de décès dudit futur époux par ses héritiers un an après la dissolution du mariage

et outre quicte ladite Françoise sa fille de toutes pensions et entretien et l’acquittera de toutes dettes paternelles au moyen desquelles pensions et entretien il demeure déchargé de la curatelle et tutelle de redition de compte qu’elle luy eust pu et pourrait demander ensemble des poursuites de son bien qui demeure compensé
et en cas de renonciation à la communauté reprendra ladite Hubert ladite somme de 4 000 livres par elle apportée sur tous et chacuns les biens et acquets de ladite communauté, en tant que suffire pourront, sinon sera remplacé le propre dudit Moreau et de proche en proche jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 000 livres censée et reputée son propre avec ses habits, joyaux, trousseau et hardes servant à son usage et un lit garny sera acquitté par ledit futur conjoint de touttes dettes, esquelles elle pourra intervenir sur les biens dudit futur conjoint par hypothèque de ce jour quelque obligation ou renonciation à ce contraire

s’acquerera communauté de biens entre eux suivant la coutume et aura douaire coutumier cas advenant et au moyen de la démission faite par ladite Ceillé ce jourd’huy devant nous de ses biens entre les mains dudit futur époux et dudit sieur de la Jannyère et femme, ladite Hubert future épouse a pris ledit futur époux avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions après que ladite Anne Cevillé a d’abondant loué, ratifié, confirmé ladite démission, renonçant à y contrevenir, en faveur des présentes, qui autrement n’eussent esté faites

et en cas de décès advenant de l’un ou de l’autre des conjoints, prendra le survivant la somme de 400 livres sur le bien du précédant et laquelle somme il sera tenu conserver à l’enfant ou enfants dudit prédécédé et en cas qu’il n’y ait enfant et que le décès en arrive après le décès du premier décédé, ladite somme de 400 livres demeurera en propre du survivant desdits conjoints,
tout ce que dessus lesdites parties l’ont voulu consenty stipullé et accepté par chacune desdites parties obligent respectivement leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant à contrevenir à ce que dessus dont les avons jugées et condamnées de leur consentement par le jugement condemnation de ladite cour
fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Boys en présence de noble homme René Boucault sieur du Haut de la Mere, lieutenant en la juridiction de Craon, et Jacques Duboys sieur du Faulx demeurant audit Craon et autres soussignés témoins et a ladite Cevillé dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Piece jointe : Le 5 juin 1636 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés honorables personnes François Moreau et Françoise Hubert sa compagne et espouse de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes Sr et dame de la Chauvetière demeurant au bourg de Chatelais, lesquels en conséquence du contrat de mariage de l’autre part ont confessé avoir reçu présentement d’honorable homme Me Jehan Hubert sieur du Bois avocat audit Craon à ce présent et stipullant et acceptant la grosse d’un contrat de consitution de rente de la somme de six vingt livres tz (120) que Jehan Lefebvre écuyre et damoiselle Suzanne Lenfantin sa femme s’obligent payer à défunte Magdeleine Bernier ayeule de ladite Hubert pour la somme de 2 000 livres par contrat passé par défunt Me Philippe Chevallier notaire royal le 13 janvier 1623 avec 2 jugements donnés contre ledit Lefebvre et femme l’un donné au siège présidial d’Angers le 12 décembre 1631 l’autre en la juridiction de Craon le 26 septembre 1633

Item ung contrat d’acquet fait par ledit Hubert avec Ysac Allain de la somme de six vingt livres de rente due par René Chollier sur une maison et appartenance d’icelle sisie au bas des Halles de Craon, de laquelle reste à payer la somme de 90 livres par contrat passé par Cherruau notaire dudit Craon le 14 avril 1621 laquelle somme de 90 livres est amortissable à la somme de 1 800 livres suivant le contrat de baillée à rente fait entre lesdits Allain et Chollier aussy passé par Cherruau notaire le 21 juin 1610 la grosse a (blanc) ledit Moreau et femme pareillement dit avec la grosse d’un jugement rendu au siège présidial le 3 juillet 1617 par lequel ledit defunt M. Chollier aurait esté condamné amortir la somme de 30 livres pour la somme de 600, avec l’arrest de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris concenrant ladite sentence et plusiueurs autres procédures faites contre ledit Chaslier, lesdits contrats revenant à la somme de 3 900 livres et la somme de 200 livres tz qu’ils ont présentement reçue et dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés et en ont quicté ledit sieur du Bois et outre ont confessé avoir reçu dudit sieur du Bois savoir

  • 2 douzaines de drap savoir une douzaine de lin l’autre douzaine de brin en réparon
  • 7 douzaines de serviettes savoir 3 douzaines de toile blanche et 4 douzaines de brin
  • une douzaine de nappes dont 6 de lin et 6 de brin
  • une douzaine de souilles d’oreiller de lin
  • une douzaine d’essuie mains
  • ung lit garny d’une charlit 2 couettes traverslit, 2 oreillers, paillasse (écrit paillaige), fond de lit, couverture de lit, 4 pantes de serge en deux tiers de couverture vert brun, ridaulx, ung lodier
  • et avoir reçu les habits nuptiaux de la valeur de la somme de 150 livres tz
  • desquelles choses cy-dessus lesdits sieur et damoiselle de la Chauvetière se sont tenus à contant et bien payés etc ont quicté et quittent ledit sieur du Boys qui demeure quicte et déchargé de la closture et conditions du contrat de mariage cy-dessus moyennant ces présentes, et ont lesdits sieur et dame de la Chauvetière reconnu et confessé avoir reçu l’arrerage eschu desdites rentes dont ils ont baillé leurs acquits tant audit sieur Lefebvre et Cholliers comme appert par icelles, et se feront lesdits sieur et dame de la Chauvetière payer desdites rentes desdits sieur Lefebvre et femme des hoirs et bien tenant dudit Chollier tout ainsi que eust pu faire ledit sieur du Bois et à cette fin les a subrogés en ses droits tout ce que dessus les parties l’ont vouluconsenty stipullé et accepté à laquelle quittance cession et tout ce que dessus est dit tenir obligent etc même lesdits sieur et dame de la Chauvetière ung seul et pour le tout renonçant et qui ont renoncé au bénefice de division discussion doit et d’ordre dont etc
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur du Bois en présence de Me Pierre Guitet sieur de la Roze et Julien Robin le jeune marchand demeurant à Craon témoins
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